cote archive :1D1 AD - E dépôt 30 7
xxx : mot illisible dans l'original
sindic : transcription dans la version originale
marquis : note d'information
A noter que la transcription des patronymes reste hasardeuse
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[...]
Délibération (mardi) 5 Février 1754 (Construction
maison commune) |
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a eté exposé par les dits sieurs consuls que le Estienne Roux m° masson et entrepreneur de la ville de nismes expert
nommé par la communauté conjointement avec Claude Gerard masson entrepreneur
des reparations faites a la maison commune de ce lieu suivant la deliberation
prise par la communauté le 10° decembre dernier, leur ayant remis le rapport
qu'il adressé de la verification et estimation par luy faite des ouvrages et
travaux faits par le dit Gerard a la dote maison commune pour les logements de
m le vicaire et du m° d'ecole. Il en resulte qu'il y a eu plusieurs augmentations a
faire pour la construction des dits logements qui etaient indispensables et que
m Fromental n'avait pas preveu lorsqu'il fit le devis des dits reparation entre
autre d'avoir mis la porte d'entrée commune aux deux appartements, contre
le garde fou du puits de
la communauté qui absolument ne pouvait pas etre changé et qui neanmoins
aurait fermé la dite entrée, ce qui fait que le dit Claude Girard fut
contraint, en faisant le fondement du batiment d'avancer cette porte de quatre
pans (*) du cote du levant, et par une suite necessaire il fut obligé
d'allonger le batiment de ces memes 4 pans, pour pouvoir rendre les
appartements a peu pres egaux et reguliers. Comme aussy d'avoir mis dans son
devis que les membres du haut auraient 9 pans de hauteur a la basse pente,
et il aurait deu leur la donner au moins 9 pieds : ce qui a obligé le dit
(*) 24 cm |
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entrepreneur, d'y faire une elevation d'environ d un(?) pans; pour pouvoir
faire un lambris a la chambre de m le vicaire ainsi qu'il est porté par le
devis et neanmoins est visible, qu'il est trop bas de 4 pans De meme le dit s Fromental ne fit aucune attention a ce que l'appartement de m le Vicaire devait appuyer du cote du midy contre une maison d'Andre Brisson que par consequence il luy serait deu un droit d'appuyage; Cependant l'entrepreneur fit simplement son offre pour les ouvrages a faire, et maintenant la communauté se trouve redevable au dit Brisson de cette muraille mytoyene evaluée par le s Roux a 33 livres, lesquelles augmentations et droit d'appuuyage, se postent a la somme de 312 livres, distraction faite des diminutions, dont la communauté se trouve redevable au dits Girard et Brisson. Et d'autant qu'on ne saurait parvenir au payement de cette somme sans en faire un emprunt ou une imposition sur les taillables, il serait a propos de supplier mgr l'Intendant d'approuver ces augmentations attendu leur utilité et leur necessité indispensable, ainsi qu'il est d ensxxxx publique, et en meme temps de permettre l'emprunt de la somme de 312 livres pour fournir au payement de ces deux creanciers, ou d'agreer qu elle soit additionée aux dettes de la communauté par nos seigneurs les commissaires pour le roy aux etats prochain, apres qu'ils |
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l'auront verifiée, pour etre payée ensuite par impositions ainsi qu'il
sera ordonné par nos dits siegneurs les commissaires et sur ce de deliberer Ce qu'entendu par les dits conseillers politiques a eté unanimement deliberé de se pourvoir par devant mgr l'Intendant pour le supplier d'authoriser les augmentations faites par le dit Girard a la dite maison, attendu qu'il est notoire a tous les habitants sans exception qu'elles etaient indispensables et sans lesquelles il n'etait pas possible de faire une maison logeable, quoyque malgré cella, elle ne le soit pas commodement par le deffaut d'une plus grande elevation. Que si l'on a pas empeché le dit Girard de suspendre son travail jusque a ce que l'on en pris une deliberation pour donner pouvoir aux consuls de se pourvoir par requete par devant mgr l'Intendant pour obtenir la permission de faire une augmentation ca est uniquement pour ne pas fournir un pretexte au dit Girard, de n'avoir pas finy son ouvrage au terme prescrit par son bail, ce qui aurait constitué la communauté en des nouvelles depenses qu'elle aurait eté necessairement obligé de faire pour l'imposition du logement de m le vicaire et du m° d'ecole, qui n'auraient pas peu prendre possesssion a la st Michel dernier du leur maison, comme ils ont fait. La communauté n'ayant pas d'autres vuës, dans le consentement qu'elle a donné au dit Girard, que d'eviter ces deux impositions l'un pour le vicaire et l'autre pour le m° d'ecole pour cet |
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effet pouvoir est donné aux dits sieurs consuls de presenter incessamment
une requete a mgr l'Intendant tendante a cette fin d'une part, et de
l'autre pour le supplier de permettre l'emprunt de la somme de 312 livres pour
fournir au payement des dites augmentations et droit d'appuyages, si mieux
n'aime sa grandeur ordonner que cette somme sera verifiée par nos seigneurs les
commissaires aux etats et additionnée aux dettes de la communauté pour etre
payée par imposition l'année courante aux dit Girard et Brisson. A eté encore proposé par les dits sieurs consuls que le s Souchere ayant preté la somme de 1490 livres pour fournir au payement de l'entrepreneur des reparations de la maison commune de ce lieu pour y construire les logements de m le vicaire et du m° d'ecole, il s'obligera envers le dit s Soucher suivant le pouvoir a lui donné par le communauté en consideration de l'ordonnance de mgr l'Intendant de faire verifier cette somme par nos seigneurs les commissaires pour le roi aux etats l an prochain, pour etre additionnée aux dettes de la communauté et comme ils se sont liberés de cette somme par le payement qu ils ont fait a Claude Girard masson entrepreneur des dites reparations, ainsi qu il conste de la quitance qu'il leur en a fourni le 13 du courant receu m° Bancel notaire, requierant l'assemblée de leur donner pouvoir de se pourvoir par devant nos seigneurs |
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les commissaires pour le roy aux etats tenant pour faire verifier cette
somme et etre additionnée aux dettes de la communauté et le supplier de
permettre l'imposition l'année courante conformement a l'acte obligatoire qu'ils
ont consenti au dit s Souchere et par la pourvoir a son payement et sur ce de deliberer Ce qu'entendu par les dits conseillers a eté deliberé que pouvoir est donné aux dits sieurs consuls de se pouvoir incessamment par devant nos seigneurs les commissaires pour le Roy aux etats tenants amontxxx pour faire verifier la somme de 1490 livres pretée par le sieur Soucher a la communauté pour les causes sus enoncées, et etre additionée aux dettes de la communauté pour etre payée par imposition avec les interets au preteur l'année courante que pour cet effet les dits sieurs consuls envoye un des extraits en forme de pieces necessaires pour faire la dite verification et addition les scachants ecrire sousignés [Gervais greffier commis signe]... (mercredi) 6 Février 1754 (Déclaration
de plantation au greffe) |
dans le terroir de manduel une piece vigne au quartier du plan de contenance
de 22 emines fort vieille laquelle il fait arrache et fait replanter de suite
ayant fait la presente soumission au greffe de la communauté de manduel pour
se voir ainsy qu il approuvé et signé [signe] D Loubachin (lundi) 15 Avril 1754 (Offre du collecteur) Délibération (dimanche) 5 Mai 1754 (Adjudication du collecteur) |
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Mazolier consul et [vide] son collegue par devant m° Antoine
Bancel juge auquel conseil ont assisté messire Jacques Cade pretre et curé du dit lieu sieur Jacques Riffard chirurgien s Jean Arna, Jacques Jaume et Barthelemy Conte a eté proposé par les dits sieurs consuls qu ayant exposé le 15° avril dernier aux encheres publiques la levée et axaction des tailles royales et communes qui s imposeront la presente année sur cette communauté ils auront resté jusques a minuit dans la maison de ville servant a faire les ecoles et apres plusiers offres le moins ditte la derniere et la plus avantageuse pour la communauté fut faitte par le s Francois Massador negociant de beaucaire moyennant trois deniers de leveure pour chacune livres lequel requiert de luy passer bail aux conditions de son offre sous le cautionnement de s Blaire Ducand voiturier du dit beaucaire et sur ce de deliberer Ce qu entendu par l assemblée il a eté unanimement deliberé qu on donne pouvoir aux dits consuls |
de passer bail au dit Massedor de la dite taille moyenant 3 deniers de
leveure pour chacune livre conformement a son offre sous cautionnement du dis
Blaire Ducand les scachant ecrire ayant signés
Délibération (dimanche) 12 Mai 1754 (Erreur de taille pour s Deveze) |
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communauté de la somme de 92-3-7 suivant la liquidation qu'il en a fait
faire et dont yl demande(?) la restitution a la communauté demandant que les
experts qui procederent a la verification des domages
causé a la recolte de l'année 1730 ou 1731 fisent une depense de 65-5-
chez le dit Gibbert alors hoste(?), qui ne luy a pas ete payée et dont il
demande le payement pour eviter les fraix qu'il menace de faire a la
communauté a ce sujet, requerant l'assemblée de deliberer (Ho) Ce qu'entendu par les dits sieurs conseillers politiques a eté unanimement convenu de consentir que le dit Deveze pour suivre le payement de la dite somme de 92-3-7 par devant nos seigneurs les commissaires pour le roy, attendu que la verification et la liquidation de cette surcharge fut faite par m Vitalis Boyer notaire greffier de la communauté en l'année 1732 pour laquelle la communauté prit une deliberation a ce sujet et consenti que Jean Gibbert predecesseur du dit Deveze poursuivit le remboursement de cette somme. Et pour ce qui regarde la depense de bouche(?) faite par les experts, il n y a pas lieu de deliberer attendu que la cause a eté jugée definitivement par mgr l'intendant suivant l'ordonnance rapportée |
par le dit Deveze dans l'acte qu'l a fait donner aux dits sieurs consuls,
dont il resulte que sa demande est
rejetée, attendu que cette depense est vicieuse
et qu elles a deu etre payée par les experts, au moyen de leurs honoraires.
Les scachant ecrire ont signés (Ho) Ce qu'entendu par les dits conseillers politiques a eté unanimement deliberé et conclu que la communauté consent que le dit Deveze poursuive le remboursement de la somme de 92-3-7 par luy demandée pour la surcharge de sa taille attandu que m Vitalis Bose notaire greffier de la communauté en 1732, fait la verification de cette erreur et la liquidation de ce a quoy elle pourrait se porter, en consequence de la deliberation qu'elle prit a ce sujet et par laquelle il couste que la communauté consentit que Jean Gibbert authxxx du dit Deveze, poursuivit le remboursement de cette dite somme de 92-3-7 |
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Délibération (samedi) 3 Juin 1754 (Report du premier terme) [...] avant midy dans la commune du present lieu de manduel ou le conseil s est assemblé au son de la cloche et autres formes ordinaires par S Jean Mazolier et Francois Blanc consuls du dit lieu par devant Mr Antoine Bancel juge auquel conseil ont assisté [vide] a eté proposé par les dits sieurs consuls que suivant la lettre d avis de Ginhoux sindic du dioceze il est permis aux communautés qui ne sont pas en etat de payer le premier terme des impositions de traiter avec m le receveur en exercice pour le renvoy jusques au second pourveu que l interets n excede pas 2,5% et comme cette communauté n'est pas en etat de payer le sus dit premier terme il est necessaire de deputer une personne pour aller en la ville de nismes traiter avec m le receveur et sur ce de deliberer |
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Ce qu entendu par l'assemblée il a eté unaninement deliberé qu'on prie
M Bancel de se transporter en la dite ville de Nimes pour traiter avec M
le receveur sur la dite attente pourveu que les interets n excede pas
2,5 % conformement a la sus dite lettre d avis les scachants ecrire ayant
signés
Délibération (samedi) 29 Juin 1754 (Impôts: résumé) |
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faites la courante année sur cette communauté ils ont
convoqué l assemblée pour en entendre la lecture et a l'instant lecture
ayant été faite de la dite mende il a été deliberé qu il sera imposé
les sommes cy apres articulées
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plus [...] pour votre cottité de celle de 273360-9-9 pour sa portion
du don gratuit accordé au Roy par la province dans le departement qui a
eté fait cy ... 5105-4-4 plus [...] pour votre cottité de celle de 10148-4-0 pour sa portion pour la fourniture de l'etape cy ... 189-10-4 plus [...] pour votre cottité de celle de 81766-13-4 pour les frais ordinaires de l'assiette journées des députés cy ... 1527-0-8 plus [...] pour votre cottité de celle de 9219-17 pour sa portion de l'entretien des garnisons et places frontieres cy ... 172-3-7 plus [...] pour votre cottité de celle de 1304-17-8 pour sa portion des mortes payés cy ... 24-7-6 |
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Revenant toutes des dites sommes à la première [...] cy
... 7620-0-11 plus [...] pour votre cottité de de votre communauté du meny habillement fourny aux miliciens levés la presente année arreté par mgr l'intendant le 26 avril 1754 cy ... 19-3-1 Le tout revient a 7639-4-0 Chapitre 2° Droits de quittance |
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Plus au profit du controleur alternatif des tailles [...]
cy ... 2-5-0 Plus 0-10-0 pour l'augmentation du droit de quittance en faveur de m Rosset controlleur des taille retably par odonnance de la commission du 8° mars 1749 cy ... -10- Plus huit sols pour le port de la mende cy ... -8- ----------------------- le tout revient a 14-4-0 |
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Chapitre 3° Depenses ordinaires a la communauté Plus sera imposé pour les depenses ordinaires de la dite communauté la somme de 395 livres suivant le reglement de nos seigneurs les commissaires arreté le 25 aoust 1746 dont lecture a eté faite en procedant a la dite imposition quoy que soit permis d'en imposer 437-0-0 n'en ayant imposé que 395-0-0 parceque le troisieme consul etant decedé et que ses gages n'ont pas eté imposée ny le loyer de la chambre du Sr vicaire ny celle du m° d'ecolle en consideration de la maison que la communauté a fait construire qui sert de logement au sieur vicaire et m°d'ecole Scavoir En faveur du sieur Jean Mazoyer premier consul 20-0-0 a Francois Blanc second consul 15-0-0 a m Bancel greffier consulaire 50-0-0 Plus pour la pention de tous les ans au Seigneur a cause de ses pretentions sur les garrigues suivant acte du 24 avril 1673 cent livres cy ... 100-0-0 |
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Pour fournir aux depenses
imprévues 60-0-0 sur lesquelles
il en sera payé trois livres au sieur Bancel pour avoir eté traiter avec m
le Receveur pour le renvoy du premier terme des impositions jusqu'au second Plus pour les gages du maitre d ecolle 150-0-0 ----------------------- Total des depenses ordinaires de la communauté 395-0-0 Chapitre 4° du capital et interets |
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2 juillet 1753 jusqu'au 1° janvier prochain cy ...
608-0-0 Total du chapitre 4 du capital et interets 639-0-0 Revenant toutes les sommes cy imposés a celle de [...] cy ... 8687-8 Chapitre 5° Moins imposé |
15 | laquelle dite somme de
730-0-9 distraite de celle de 8687-8- reste a
imposer [...] cy ... 7957-7-3
Droits de leveures |
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en
non valeur de sorte qui se porte a 1052-7-11
de sorte que la livre
donne 7-13-1m le sol donne -7-8 le denier donnant -0-7 3p et la maille donne
-0-3 2p suivant le departement qui en a eté fait les scachant ecrire ayant
signé [Gervais greffier signe] Délibération (jeudi) 14 Novembre 1754 (Massedor et la capitation) auquel conseil ont assisté messire Jacques Cade curé du dit lieu M Jean Pierre Dupin avocat |
a eté exposé par le dit sieur Blanc consul que Jean Francois Massedor de la ville de Beaucaire cy devant boucher de cette communauté luy a fait signiffier une ordonnance de soit communiqué du 4 octobre dernier qui luy a été signiffiée le 11° du courant par laquelle il demande d etre restitué de sa taxe de capitation des années 1752 1753 et 1754 pretendant avoir eté capité a la ville de beaucaire les dites années et comme il conste par le rolle de la capitation de cette année qu il n y a pas eté compris et qu il est de nothauriété qu il a en la ferme de la boucherie close du dit lieu les dites deux années 1752 et 1753 restant dans le dit lieu en famille il a deu consequemment | |
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y etre et sur quoy requiert de deliberer Ce qu entendu par l assemblée lecture faite de la dite requette et ordonnance il a été unanimement deliberé qu on donne pouvoir aux sieurs consuls de presenter requette a mgr l intendant luy representer qu'il n y a pas leiu de restituer au dit Massedor les taxes de caiptation des années par luy demandées soit parce qu il a tenu la ferme de la boucherie deux annees consecutives de 1752 et 1753 et ayant residé en famille soit que l année courante ayant ete cesse de tenir la dite ferme il n a pas ete compris dans le rolle de la capitation les scachant ecrire ont signés |