1758 

cote archive :1D2 AD - E dépôt 30 8

 

xxx : mot illisible dans l'original
sindic : transcription dans la version originale
marquis : note d'information
A noter que la transcription des patronymes reste hasardeuse

 

(12) droit Délibération (lundi) 30(?) Janvier 1758 (1759!?) (Non election consulaire; Reconduction de la ferme du four commun )
[...] dans la maison commune du lieu de manduel ou le conseil s'est assemblé au son de la cloche et autres formes ordinaires par sieurs Jacques Riffard, Louis Sabatier, et Francois Disset consuls modernes du dit lieu par devant m° Antoine Bancel juge
auquel conseil ont assisté m Jean Bancel bourgeois messire Jean Rauzier curé m Pierre Layre bourgeois, les s Moynier et Froment, Francois Bastid, s Louis Riffard, Claude Girard et Pierre Eysette 
a eté proposé par les dits sieurs consuls qu il est d usage de proceder a l election consulaire au commencement de chaque année et qu en consequence ils ont convoqué l assemblée et sur requierent de deliberer
Ce qu entendu par l assemblée il a été unanimement 
(13) deliberé qu attendu que les ditss consuls se sont bien acquittés de leurs charges il convient de les continuer dans la dite charge pedant la presente année et en consequence la dite assemblée les continue a la charge par eux de preter le serment requis s il est necessaire
De plus a été proposé qu il est aussy d usage de changer les fourniers et ramilliés cependant la communauté se trouve contente des nommes Antoine Charles et Bougarel fournier et de Reymond Fabre ramilier et oddrent pour les continuer de faire les dits dourniers 20 sceances(?) chacun aux chemins au profit de la communauté et a l endroit qui leur sera indiqué et lorsqu ils en seront requis et de xxx le xxx sous la meme cotte de l'année derniere conformement a leurs bail et sur ce de deliberer
Ce qu entendu par l'assemblée il a été deliberé qu attendu qu il n y a pas de plaint dans la communauté contre les dits fourniers et ramiliés et qu ils sont au fait du four de ce lieu on les continue pour la presente année aux conditions cy dessus et pour cet effet pouvoir 
est donné aux dits sieurs consuls de leur passer bail les scachant ecrire ayant signés 

Délibération (mercredi) 15 Mars 1758  (F Bastid en charge de suivre la vérification pour rembourser Saucheyre)
[...] dans la maison commune du lieu de manduel ou le conseil s'est assemblé au son de la cloche et autres formes ordinaires par sieurs Jacques Riffard, Louis Sabatier, et Francois Disset consuls modernes du dit lieu par devant m° Antoine Bancel juge
auquel conseil ont assisté  Francois Blanc Jean Sabatier s Pierre Layre, Francois Bastid 
a eté proposé par les dits sieurs consuls que le s

(14) Saucheyre creancier de la communauté de la somme de 1050 livres pour les causes portées par la legation(?) consentie en sa faveur fais des poursuittes tres vives et dispendieuses contre les consuls et communauté etant meme a la veille de mettre a execution une ordonnance de mgr l intendant pour forcer les dits consuls de payer la dite somme faute en avoir poursuivy la verification et d autant qu on a aucune nouvelle de s Abausit procureur qui est chargé de poursuivre la dite verification devant nos seigneurs les commissaires pour le Roy pour arreter les poursuites du dit Saucheyre il conviendrait de depecher une personne pour aller en la ville de montpellier pour suivre la dite verification a cette fin de pouvoir satisfaire au payement du dit Saucheyre par imposition et sur ce de deliberer
Ce qu entendu par l assemblée il a été deliberé qu on depute Francois Bastid auquel on donne d aller en la dite ville de monpellier pour suivre la dite verification du dette du dit Saucheyre avec promesse d agreer ce qui sera fait par le dit Bastid au profit et avantage de la dite communauté les scachant ecrire ayant signés 
Délibération (lundi) 17 Avril 1758  (Suite du remboursemenr de Saucheyre)
[...] dans la maison commune du lieu de manduel ou le conseil s'est assemblé au son de la cloche et autres formes ordinaires par sieurs Jacques Riffard, Louis Sabatier, et Francois Disset consuls modernes du dit lieu par devant m° Antoine Bancel juge
auquel conseil ont assisté  Francois Blanc messire Jean Rozier curé du dit lieu s Louis Froment 
a eté proposé par les dits sieurs consuls que malgré tout le mouvement que la communauté s est donnée pour parvenir a la vriffication de la somme 1050 livre deues a Saucheyre les pieces necessaires etant reunies au bureau de la commission ainsy qu il parrait par le sertifficat du greffier de la dite commission lequel feu presenté a mgr l intendant qui eut la bonté de rendre une ordonnance 
(15) qui sursoit aux poursuites du dit Saucayre pendant le delay du mois, la communauté n a pas lessé de deputer une personne en la ville de montpellier pour solliciter le jugement de veriffication de la partie au pres de nos seigneurs les commissaires des quels ont ettenys cette conté cepandant malgré toutes les demarches le dit Sauchaire pour inquieter les consuls et suivant son caprice a multiplier les fraix contre la communauté a de nouveau presenté requette a mgr l intendant pour le recevoir bien opposant anvers ses ordonnances des premier et 18 mars dernier et en les retractant ordonne les ecutions de celle du 11° fevrier le faisant condamner les consuls a procurer dans huitenne au dit Saucheyre le ranboursement de la somme de 1050 livres avec les interets legitiemement deus et aux depans laquelle a été répondue d'une ordonnance de soit communiqué pour repondre dans huitenne et sur ce requiert de deliberer
Ce qu'entendû par l'assemblée il a été deliberé qu on donne de nouveau pouvoir aux dits sieurs consuls de poursuivre la veriffication de la somme de 1050 livres duë au dit Saucheyre et attendû que les pieces necessaires sont remise au bureau de la commission et qu'il n'y a pas de la faute des dits sieurs consuls pouvoir leur est donné de presenter de nouveau requete a mgr l'intendant pour le supplier de vouloir bien suspandre les poursuites du dit Sauchayre veut la remise des pieces au neureau de la commission et qu il n y a pas de la fautte de la communauté ne pouvant imposer qu apres la veriffication de la partie les scachant ecrire ayant signé
[Gervais greffier signe]
(16) Délibération (mardi) 23 Mai 1758  (Paiement retardé du premier terme de la taille; Adjudication du collecteur)
[...] dans la maison commune du lieu de manduel ou le conseil s'est assemblé au son de la cloche et autres formes ordinaires par sieurs Jacques Riffard, Louis Sabatier, et Francois Disset consuls modernes du dit lieu par devant m° Antoine Bancel juge
auquel conseil ont assisté sieur Pierre Layre messire Jean Rozier curé, Francois Blanc, Louis Fromet, Francois Bastid, Jean Sabatier 
a eté proposé par les dits sieurs consuls que suivant la lettre d avis de m Ginhoux scindic du dioceze il est permis aux communauté qui ne sont pas en etat de payer le 1° terme des impositions de traiter avec m le receveur en exercice pour le renvoy jusques au second pourveu que l interet n excede pas 2 ou 2,5% et sur ce de deliberer
Cequentendu par l'assemblée il a été unanimement delibere qu on depute s Antoine Bancel auquel on donne pouvoir d aller en la ville de nismes traiter avec m le receveur en exercice pour le 
renvoye du premier terme des impositions jusques au second pourveu que l' interet n excede pas 2 ou 2,5% et pour cet effet qu il sera deliverait un extrait de la presente deliberation au dit s Bancel 
De plus a été par les dits sieurs consuls que le 15° avril dernier ils avaient exposé aux encheres publiques la levée des tailles royalles et communes qui s imposeront la presente année sur cette communauté apres plusieurs offres et moins dittes la derniere fut faitte par Jean Deveze a un denier de leveure par livre lequel requiert de luy passer bail sous le cautionnement de Jean Deveze son pere et sur ce de deliberer
Ce qu entendu par l'assemblée il a été deliberé qu on donne pouvoir aux dits sieurs consuls de passer bail de la dite taille au dit Deveze aux conditions de son offre le cautionnement du dit Jean Deveze son pere 
les scachants ecrire ayant signé 
[Gervais greffier signe]
1

(17)

Délibération (mercredi) 21 Juin 1758 (Impôts: résumé)
[...] dans la maison commune du lieu de manduel ou le conseil s'est assemblé au son de la cloche et autres formes ordinaires par sieurs Jacques Riffard, Louis Sabatier, et Francois Disset consuls modernes du dit lieu par devant m° Antoine Bancel juge
auquel conseil ont assisté messire  Jean Rauzier curé, Francois Blanc, s Pierre Layre, Francois Bastid, s Louis Froment, 
a eté proposé par les dits sieurs consuls qu'ayant recu la mende des impositions qui doivent etre faites la presente année sur cette communauté il a convoqué l assemblée en consequence pour en nentendre la lecture ce qui a été fait de suitte. Il a été deliberé qu il sera imposé les sommes cy apres articulées

Chapitre 1° sommes contenues en la mande
Premierement sera imposé pour toutes les sommes contenues en la mende celle la somme de 8629-8-1

2 Scavoir
[...] pour votre cottité de la somme de 24528-12-1 qui a été departie sur le dioceze pour les deniers de grande taillle cy ... 458-4-7
plus [...] pour votre cottité de celle de 7682-10-11 imposée sur le dioceze pour la portion de taillon cy ... 143-9-11

plus [...] pour votre cottité de celle de 375878-9-4 pour sa portion du don gratuit accordé au Roy par la province cy ... 6583-18-0
plus
[...] pour votre cottité de celle de 13822-13-6 imposée sur le dioceze pour sa portion des fournitures de l'etape  cy ... 258-6-4
plus [...] pour votre cottité de celle de 47573-9-4 encore 

3

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imposé sur le dit dioceze  pour les frais ordinaires de l'assiette et autres sommes permises d imposer  cy ... 888-18-2
plus
[...] pour votre cottité de celle de 9219-17- imposée sur le dit dioceze pour la portion de l entretien des garnisons  cy ... 172-3-7
plus
[...] pour votre cottité de celle de 1304-17-8 imposée sur le dit dioceze pour sa portion des mortes payer  cy ... 24-7-6
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Revenant toutes les dites sommes a la premiere de 8629-8-1

Chapitre 2° Droits de quittance
Plus sera imposé quatre livre six cent six sol six deniers pour l’ancien droit de quittance des receveurs des tailles suivant les articles passés entre les etats et les dits receveurs cy ... 4-6-6
Plus trois livre douze sol pour l edit du mois de novembre 1707 cy ... 3-12-0
Plus au profit du receveur du taillon [...] cy ... 1-12-6

4 Plus [...] en vertu pour l edit du mois de novembre 1707 cy ...1-10-0
Plus au profit du controlleur des tailles [...] cy ...2-5-
Plus [...] pour l'augmentation du droit de quittance en faveur de m Rosset controlleur des tailles retably par ordonnance de la commission du 8 mars 1749 cy ... -10-
Plus [...] pour le port de la mende cy ... -8-
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14-4-

Chapitre 3° Depenses ordinaires de la communauté la somme de 407 livres suivant le nouveau reglement de nosseigneurs les commissaires du 25 aoust 1746 dont lecture a été faite en procedant à la presente imposition
Scavoir
au sieur Jacques Riffard  pour ses gages de premier consul [...] cy ... 20-0-0
au sieur Louis Sabatier pour ses gages de second consul
[...] cy ... 15-0-0
au sieur Francois Disset pour ses gages de troisieme consul
[...] cy ... 12-0-0 

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au m° Bancel pur ses gages de greffier consulaire [...] cy ... 50-0-0
pour la pention de tous les ans au Seigneur a cause de ses pretentions sur les garrigues  suivant l acte du 24 avril 1673 cent livres cy ... 100-0-0
plus pour fournir aux depenses imprévues 60-0-0 de laquelle il en sera payé trois livres au sieur Bancel pour avoir été a nismes traiter avec m le receveur pour le renvoy du premier terme des impositions jusqu'au second cy ... 60-0-0
plus pour les gages du maitre d ecolle 
[...] cy ... 150-0-0
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total des depenses ordinaires de la communauté ... 407-0-0

Chapitre 4°  Interets et capitaux
Plus sera imposé en faveur de monsieur Honnoré Poussigue  receveur en exercice l année courante la somme de 46-8- pour l attente  du premier terme des impositions  jusqu'au second a raison de 2,5%  cy ... 46-8

6 Plus sera imposé en faveur du s Claude Souchaire la somme de 1203-2-6 scavoir celle de 1050 livres a luy deuë par la communauté par obligation du 1° fevrier 1756 et 153-2-6 pour les interets de la dite somme de 1050 lt a compter du dit jour jusques au 1° janvier prochain et c'est suivant le jugement de verification de mgr les commissaires du roy en datte du 15 avril dernier cy ... 1203-2-6 
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total ... 1249-10-6
Revenant tous les sommes cu dessus imposées a celle de [...] cy ... 10300-2-7


Chapitre 5° moins imposés
Plus sera moins imposé la somme  de 23-19-5 pour le relicat du s Pierre Valdeyron collecteur l'année 1756 suivant la cloture du dit compte et ordonnance de nos seigneurs de la commission du 11° janvier dernier cy ... 23-19-5

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Plus sera moins imposé la somme  de 147-0-7 qui est entre les mains du s Bouchet preposé au recouvrement des relicats des anciens comptes et c est suivant l'ordonnance de nos seigneurs les commissaires du Roy du 6 mai dernier cy ... 147-0-7
Plus sera moins imposé la somme de 300-0-0 pour l'indemnité accordée à la communauté pour les domages qu elle avait souffert l'année derniere laquelle somme sera tenuë en compte par m le receveur en exercice suivant la lettre d avis de M Ginhoux sindic du diocese du 28 avril dernier cy ... 300--
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total des moins imposés ... 471--
Laquelle dite somme de 471-- distraite de celle de 10300-2-7 reste a imposer celle de [...] cy ... 9829-2-7

Droits de leveurs
Plus sera imposé en faveur du sieur Jean Deveze 

8 du dit lieu collecteur volontaire suivant le bail a luy passé le  [vide] devant m° Bancel notaire sous le cautionnement du s Jean Deveze son pere la somme de   40-19-1 pour son droit de leveure a raison de 1 denier pour livre cy ... 40-19-1
Revenant en total toutes les sommes cy dessus imosées et droit de leveures a celle de
9870-1-8 laquelle a été départie au sol la livre sur chaque habitant contribuable du compoix terrier du lieu de manduel distraction faite  des biens en non valeur de sorte qui se porte a 1053-17- de sorte que  la livre donne 9-7-4 le sol donne -9-4 m le denier donne --9 m  et la maille --4 3p suivant le departement qui en a été fait les scachant ecrire les scachant ecrire ayant signé 
[Gervais greffier signe]
9

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Délibération (dimanche) 17 Septembre 1758 (Dupin porte des critiques sur le fonctionnement des conseils)
[...] dans la maison commune du lieu de manduel ou le conseil s'est assemblé au son de la cloche et autre formes ordinaires par sieurs Jacques Riffard, Louis Sabatier, et Francois Disset consuls modernes du dit lieu par devant m° Antoine Bancel juge
auquel conseil ont assisté messire Jean Rauzier curé, Francois Blanc,  Francois Bastid, Jean Mazoyer, Jean Sabatier, Jean Deveze, Claude Girard, Antoine Imbert, Jean Eyssette, Pierre Sabatier, Claude Sabatier, Mathieu Sautet, 
a eté proposé par les dits sieurs consuls que le s Dupin leur a fait signifier un acte cejourd'hui contenant certains fait auquel il convient de repondre et expoze
1° que certains particuliers de la communauté ont exurpé des ruës et des chemins publics dont ils jouissent depuis longtemps
2° que suivant les arrets des reglements les biens patrimoniaux des communautés doivent etre expozer aux encheres et le prix des fermes servir de moins imposé ce qui n a pas eté observé a l'egard du four qui a porté un revenu considerable
3° que quoy qu'il ne soit pas permis aux habitants de defricher dans les garrigues, certains non fait ont planté des vignes sans en payer la taille et la communauté paye annuellement une alberque (*) de 100 livres au seigneur pour cela
4° suivant les ordonnances

(*) rente perçue par un seigneur

10-11 les titres et papiers de la communauté doivent etre inventoriés et rangés mis dans les archives sous deux ou trois clefs cependant quoy que la communauté aye fait construire a grand fraix une maison ou il y a des archives ces papiers sont toujours neanmoins au pouvoir d'un seul particulier qui n'en est pas chargé et qui en dispoze comme il luy plait
5° les deliberations doivent etre prises dans la maison commune et les affaires qui doivent etre decidées a la pluralité des voix mais celuy qui fait les fonctions de greffier consulaire les dresse en son particulier et les envoye signer de maison en maison ce qui est contraire aux reglements.
6° les greffiers consulaires qui doivent dresser les deliberations rolle des impositions et de capitation fournit le papier necessaire sans pouvoir exiger autre chose que leur gage qui sont imposés quoy qu'on impose annuellement dans cette communauté 50 livres au profit du greffier celuy cy qui exerce un autre office celuy cy ce fait payer des voyages qu il suppose d ailleurs tres unitilles et d'autres sommes pour son commis pour avoir fait le departement de la taille et de dresser le rolle de la capitation
7° qu'il demeure averty que la communauté suporte la taille pour des fonds qui sont possedes par des particuliers ce qui meritte l'attention des consuls qui doivent faire une recherche exacte pour la decharge de la communauté
8° les troupeaux vont dans les terres tandis que les gerbes 
y sont dans les vignes et ollivettes et que par ces entreprises les proprietaires 
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souffrent un domage considerable on n a pas fait jusques a present aucune diligence contre les bergers 
9° dans le rolle de la capitation qui n'est jamais arreté par le conseil de la communauté, on favorise les uns, on surcharge les autres, plusieurs meme n y sont pas comptés et surtout les domestiques de ceux qui le dressent, et finallement somme la communauté de s assembler en consequence de convoquer la presente assemblée avec protestation en deffaut de tous domages et interets et d'en repondre en leur propre et privé non et sur ce requierent de deliberer
Ce qu entendu par l'assemblée il a été unanimement deliberé la reponse cy après aux articles enoncées dans l acte du sieur Dupin et 
sur le premier 1° qu'on ignore les particuliers qui ont exurpé les ruës et chemins publics que personne de l assemblée n'en a aucune connaissance et que cy le sieur Dupin l a par luy meme il faira grand plaisir de les indiquer a la communauté avec les pieces necessaires pour etablir les dites exurpations et pour lhor(?) la communauté faira le necessaire 
Sur le second on repond que la communauté n a aucune sorte de bien patrimoniaux et qu a l egard du four on ne sait pas par que le dit consul aye retiré autre somme en l'année 1756 que celle de 78 lt qui furent employés savoir celle de 33 lt au nommé Brisson pour l apuy du mur de la maison commune ainsy qu'il fut liquidé par expert, 20 lt pour le controlle reception de la quittance fournie par le dit Souchaire de la somme de 1490 lt et controle de
13 deliberation suivant l etat remis et 22 livres au s Lenoir marchand pour achever de payer le petit present que la communauté eut l'honneur de faire a m le marquis de Calvisson seigneur du dit lieu que du depuis le dit four n a produit que quelques journées que les fourniers se sont chargés de faire aux chemin ce qu ils ont fait n ayant plus voulu donner de l'argent ce qui etait une condition expresse de leur bail ajoutant que cy devant on etait d obligation de donner une petite somme pour se procurer  des fourniers et de ramilliers ignorant cy les consuls cy devant ont d argent en leur pouvoir attendu qu ils doivent avoir donné compte devant m l'auditeur des comptes du dioceze, sur le troisieme qu'on ignore s'il se fait de defrichement dans les garrigues ce qu'on ne croit pas que d'ailleurs cella ne regarde pas la communauté mais bien le seigneur du lieu et que ceux qui possedent de non valleur suivant la connaissance de l'assemblée le possedent avec titres et en sont chargés et suportent les tailles la communauté ayant observé ce qui est porté par les arrets et reglements et s il est a la connaissance du sieur Dupin que quelqu'un en possede sans en supporter les charges il peut les indiquer et pour lors la communauté faira le necessaire, sur le quatrieme article on repond que de tout temps le cabinet
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de la communauté a eté dans la maison du premier consul pour une plus grande sureté et qu'il y a les clefs necessaires que les papiers qui y sont dedans sont inventoriés et que d un consul a l'autre ils chargent au pied ou dit inventaire peu importe a la communauté qu il fut dans la maison commune mais quand on les laisse ches le premier consul c'est pour un bien, sur le cinquieme les deliberations ont été prises toujours dans la maison commune et il n y a pas un mal quand elle aurait ete dressé avant l'assemblée parce qu il y a certaines deliberations d usage qu'on peut dresser sauf aux deliberants d y ajouter ou diminuer sy ce cas le demandait c'est au contraire une facillité et on le pratique de meme dans toutes les communautés il peut se faire que par un effet de bonté on a fait signer quelque deliberant qui n avait peu assister à l'assemblée chez eux mais on ne trouve la dessus aucune difficulté, sur le sixieme il est faux et n a jamais été connu aux consuls ny a l'assemblée que le greffier consulaire ou son commis ayant retiré d'autres retributions que les gages imposés en sa faveur il a toujours fourny les papiers et ses depens et on defie au sieur Dupin de prouver le contraire quand au rolle de
15 la capitation il n a jamais retiré d'autre retribution que celle accordée par mm les commissaires du dioceze le propritaire de greffe qui se trouve juge a son commis pour l exercice d ailleurs quand meme il le fairait par luy meme on peut exercer toutes charges municipales sans incompatibillité a d autres ce qui est porté par les provisions, l assemblée n ayant pas lieu de se plaindre du pretendu greffier consulaire que le sieur Dupin n'a pas voulu nommer dans son acte, sur le septieme la communauté ignore ceux qui possedent des fonds sans en payer les tailles donnant cependant pouvoir a mm les consuls d en faire une recherche exacte pour les y comprendre, sur le huitieme les consuls ne sont pas garde fruit et il n'est pas meme permis d'imposer pour en etablir sy les troupeaux meules et chevaux vont depaitre dans les terres vignes et ollivettes c'est aux proprietaires des fonds a les faire condamner aux peines de droit par la voye de la justice et cella ne regarde pas messieurs les consuls
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Sur le neuvieme et dernier article a été repondu que le rolle de la capitation ou pour mieux dire le projet a été fait annuellement suivant les ordres de m les commissaires du dioceze et par eux arreté le projet signé par mm les consuls et conseillers et qu on ne sache pas que personne que soit favorisé que c'est mal a propos qu'il dit que partie des domestiques de ceux qui assistent ny sont point compris puisque le sieur Bancel seul y est compris pour sept donnant pour cet effet pouvoir aux consuls de faire signifier la presente deliberation au sieur Dupin avec promesse  de le relever et garantir de tout ce dessus
De plus a eté proposé par les dits sieurs consuls qu'il est venu a leur connaissance que par l arret de la souveraine cour des aydes de montpellier qui authorise le compoix il est permis de comprendre et allivrer les vignes que se plantent a l avenir et apres dix années de leur plantation un sol par emine (*) et comme il parrait y en avoir une grande quantité qui se trouvent dans ce cas il conviendrait de faire une

(*) Une émine correspondait à 16,48 ares

17 recherche exacte des dites vignes ce qui procurerait un avantage considerable pour la communauté. Il conviendrait de nommer deux ou trois personnes capables pour faire la dire recherche et sur ce requierent de deliberer
Ce qu entendu par l'assemblée il a ete unanimement deliberé qu'on donne pouvoir Jean Daumas Francois Blanc et Pierre Gervaux de faire la dite recherche et qu'en consequence le greffier chargera les particuliers qui se trouveront dans le cas de la dite plantation lesquels seront payés a proportion de leur travail par la communauté. Les scachant ecrire ayant signé 
[Gervais greffier signe]
(25) Délibération (dimanche) 31 Décembre 1758 (Organisation pour parvenir à l'apurement des dettes)
[...] dans la maison commune du lieu de manduel ou le conseil s'est assemblé au son de la cloche et autre formes ordinaires par sieur Jacques Riffard, Louis Sabatier, et Francois Disset consuls modernes du dit lieu par devant m° Antoine Bancel juge
auquel conseil ont assisté [vide] 
a eté proposé par les dits sieurs consuls que le sieur Souchaire n'ayant voulu preter a la communauté la somme de 1050 livres qui fut employée au four commun cimetiere et pont de lignan a moins qu on ne luy payat l interet a raison de 6%, n ayant pas trouvé d autres preteurs a de meillieures conditions les dits sieurs consuls du consentement de la communauté s engagerent envers le dit sieur 
Souchaire  d une somme de 37-10- pour l un pour cent en sus que le dit Souchaire a exigé pour le pret de la dite somme de 1050 lt et outre ce il ne laissa pas de faire certaines poursuittes pour se procurer le payement de la somme par luy pretée sur lesquelles les consuls ont été obligés de deffendre et faire certains fraix comme aussy la communauté fut obligée de deputer par deux fois deux personnes pour aller en la ville de montpellier lesquelles demandent d etre payées ainsy qu il est juste tous lesquels depenses se portent a la somme de 42 livres deus scavoir au sieur Bastid pour 5 journées par luy employées pour etre allé a montpellier. 15 livres, au sieur Riffard fils pour trois journées pour avoir été encore a montpellier 15 livres aux dits sieurs consuls 12 livres pour fraix par eux 
(26) exposés pour signification et voyages des huissiers qui etait venus pour executer a la requette de Souchaire et d autant que la communauté n a aucun revenu pour payer les dites sommes il conviendrait de tirer des mandements sur les depenses impreveuës jusques et a concurence de la somme de 34 livres qui se trouvent etre de reste entre les mains du collecteur et pour les 46 livres restant d ajuger au profit de la communauté 2 ou 3 petits non valleurs a ceux qui en fairont la condiction meillieure pour le bail en etre passé dans le jour et les sommes en provenant etre employées au payement de la dite somme de 46 livres et sur ce requiert de deliberer
Ce qu entendu par l'assemblée il a été unanimement deliberé qu on donne pouvoir aux dits sieur consuls de tirer des mandements sur les depenses impreveuës jusques a concurence de la somme de 34 livres
comme aussy de vendre et adjuger au profit de la communauté quelque coin de non valleur s yl y en a pour les sommes en provenant de meme que celle de 34 livres etre employées tant au payement de ce qui est deu au dit Souchaire, Bastid, Riffard, et aux dits sieurs consuls pour fraix par eux avancés et payés pour la dite communauté avec promesse d agrer tout ce que par eux sera fait les scachant ecrire ayant signé
[Gervais greffier signe]