cote archive :1D3 AD - E DÉPÔT 30/9
xxx : mot illisible dans l'original
sindic : transcription dans la version originale
marquis : note d'information
A noter que la transcription des patronymes reste hasardeuse
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(12) |
[...]
Délibération (vendredi) 5 janvier 1770 (Réparations
de l'église maison presbytéral; Adjudication boucherie) |
20 | reparations et augmentations au profit des
habitants nommés par deliberation des 23 fevrier 1766 et 10° novembre
1767 qui en ont fait l'avance et en consequence les dits s consuls sont
chargés de se pourvoir par devant nosseigneurs
les commissaires du Roy et des etats pour en demander la verification
et etre ensuite les dites sommes imposées avec les interets en
faveur de ceux qui en ont fait l'avance De plus les dits s consuls ont dit a l'assemblée que Pierre Martin fils de Pierre du lieu de redessan s'etant presenté le dernier dimanche du mois d'aoust dernier aurait offert de fournir la viande de boucherie a cette communauté pendant une année scavoir le mouton a -5-6 la livre le boeuf a -4- la livre sauf le boeuf de la noel, & celiu de paque qui seront payé a -4-6 la livre, & la brebis a -4- la livre, et depuis personne autre ne d'etant presenté pour faire des offres plus avantageuses le dit Martin aurait fourny de la viande aux habitants aux prix sus dit et requiert que le bail luy soit passé c'est sur quoy le conseil est prié de deliberer Cequentendu par le conseil il a été unanimement deliberé et donné pouvoir aux dits s consuls de |
21 | passer bail au dit Marin au prix cy dessus
expliqué et a condition que les habitants ne payeront dans le careme le
mouton que le dit Martin sera tenu de
fournir aux malades que -5-6 la livre et de
donner 15 livres de mouton aux pauvres sur le mandement des dits s
consuls gratis et ont signé
Délibération (vendredi) 5 janvier 1770 (Nomination des
conseillers renforcés) |
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(14) |
et comme la dite election doit
se faire demain sixieme du courant ils requierent sur ce de deliberer Délibération (samedi) 6 janvier 1770 (Élection consulaire
& nomination des conseillers politiques) |
23 | a eté proposé par les dits sieurs consuls
qu il est d usage au commencement de chaque année de proceder a l
election
consulaire et pour cet effet de faire trois echelles en consequence le
dit sieur Fermin Moynier premier consul a proposé a l assemblée Jean Roux
fils, Jean Sabatier, et Robert Hugues, le dit Antoine Armand pour la
seconde echelle Antoine Blanc, Gabriel Hugues, et Antoine Guyot et Jean
Burle pour la troizieme echelle Joseph Jouvenel, Jean Sabatier malaiguet et
Jean Roque et sur ce requierent de deliberer Cequentendu par l'assemblée il a eté deliberé apres avoir pris les suffrages des voix par scrutin qu'on fait choix pour premier consul de la personne de s Jean Roux et pour second consul d Antoine Blanc et pour troizieme de Joseph Jouvenel lesqu'els seront tenus de preter serment en tel cas requis les scachant ecrire ayant signés & nous Louis Bancel greffier soussigné Et avant la signature de la sus dite deliberation les dits sieurs consuls ont dit a l assemblée qu il convient de proceder a la nomination des conseillers politiques, requiert l assemblée de deliberer Cequentendu par l'assemblée il a été unanimement deliberé et nommé m° Firmin Moynier, s Antoine Armand Jean Burle s Louis Riffard Robert Hugues et Jean Sabatier pour conseillers politiques lesquels seront tenus d assister aux assemblées apres avoir eté avertis en la forme |
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prescrite a peine d encourir l amende
conformement aux ordonnances et edits du Roy les scachants ecrire signés [L Bancel gref. signe] Délibération (mercredi) 7 février 1770 (Prétention du marquis de
Calvisson sur les Garrigues) |
25 | a été proposé par les dits sieurs consuls
que m le marquis de Calvisson seigneur du dit manduel leur a fait
signifier un appointement rendû en la cour de m le Senechal de nimes, le
vingtieme decembre dernier entre le dit seigneur et Antoine Armand portant
qu avant dire droit aux contestations survenuës entre eux, la communauté
serait mise en cause, et une assignation du 22 du mois dernier, pour
assister en l instance pendante au senechal de nimes entre le dit seigneur
et le dit Armand y deduire leur moyen d'interet, & luy voir adjuger
les fins & conclusions qu il a pris contre le dit Armand qu il parait
des qualités du dit appointement que le dit
seigneur de Calvisson demande dans la dite instance que le dit Armand soit
condemné a arracher la vigne qu il a fait planter dans les garrigues du
terroir de manduel au quartier appelé de bounisse, et de remettre le
terrain par luy defriché en nature de garrigue et que y ayant a cet
egard une tranzaction du 24°
avril 1673 passée entre le dit seigneur de calvisson et la communauté
de manduel, il est de l interet de la communauté de se presenter
dans la dite instance et d'y demander l execution de la dite tranzaction
contre toux ceux qui peuvent y avoir coutrevenu attendu que cet acte doit
etre la loy que les habitants du dit manduel doivent suivre dans cette
partie comme aussi a été par eux proposé que n y ayant aucun scindré
(*) des habitants forains dans la dite communauté et que toutes
deliberations prises sans scindré d'habitants forains est suivant
(*) syndic |
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(16) |
les arrets de reglement nulle et cassable, il
importe a la communauté que les habitants
forains nomment un scindré requerant le
conseil de deliberer sur les dites propositions Sur quoi il a été unanimement deliberé que pourvois et charges sont données aux dits sieurs consuls de se presenter sur l'assignation donnée a la communauté a la raquette de m le marquis de Calvisson en la cour de m le Senechal de nimes par le ministere de m° Capon procureur au dit senechal qu ils constituent pour leur dit provision(?) de prendre dans la dite instance toutes les conclusions qu ils jugeront a propos et avantageuses a la communautés meme & par expres s y demander du chef de la communauté sy cela est necessaire l execution de la sus dite tranzaction du 24 avril 1673 de rechercher ou faire faire la recherche de tous les actes qui auront besoin d etre produits dans la dite instance de faire tous les fraix qui seront necessaires a cet egard et de provoquer a leur requette et en la forme de droit la nomination d'un scindré des habitants forains, et a cet effet se retirer devant monseigneur l Intendant de cette province a l effet d'en obtenir la permission d intervenir dans la dite instance entre le dit seigneur de Calvisson et le dit Armand et dans laqu'elle ils ont été appellés par l'assignation a eux donnée a la requette du dit seigneur et en vertu du sus dit appelés(?) et d emprunter la somme de 100 livres pour etre par eux employés tant aux frais du proces recherches et extraits des actes qui doivent y etre produits qu'au fraix par eux a faire pour parvenir a la nomination du dit scindré des habitants forains avec promesse d approuver tout ce qui sera par eux fait a raison de tout ci dessûs et de les relever les scachants |
27 | ecrire ayant signés [L Bancel gref. signe] Délibération (dimanche) 4 mars 1770 (Paiement
des travaux d'installation de l'horloge) |
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(17) |
requette le dit Barbut a exposé qu'ayant été chargé par la s Cornù
entrepreneur de l horloge qui a été construit dans cette communauté de faire une cloche
du poids de 400 livres pour servir
de timbre à la dite horloge et que neanmoins le dit timbre apres
qu'il eut eté fait il se trouve payzé 53 livres de plus ce qui
monte a
raison de 27 sols la livre 71-11- dont yl demande payement de meme
que de 13-10- pour le prix de deux
grenouilles de fonte et leurs cousinet pour suporter l'ancienne cloche
requerant sur ce de deliberer Cequentandû par l assemblée veû la copie de la dite requete et ordonnance ensemble l exploit de sigon du premier du courant il a eté unanimement deliberé et donné pouvoir aux dits s consuls de presenter requette a mondit seigneur l'yntendant pour le suplier de permettre à cette communauté d emprunter la somme de 85-1- pour servir au payement des dits 53 livres dont le timbre de l'horloge se trouve payzé de plus & pour les deux grenouilles, et cousinet attendu qu il est de la plus exacte verité que le poids du dit timbre s y trouve au dela de ce qu il avait eté convenû avec le sieur Cornû, ainsy qu il est expliqué dans le bail passé à ce dernier et à deffaut de preteur qu'il plaize a ces graces ordonner qu il sera nommé un nombre d'habitant plus aisés & forts contribuables pour en faire la dite avance et etre ensuite rembourcés par imposition avec l interet De plus les dits sieurs consuls ont dit a l'assemblée qu il est |
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deub au sieur Poutier du lieu de
bernis la somme de 43 livres
scavoir 12
livres pour la verification qu il fit de l horloge pour vacation ou dresse
au proces verbail 9 livres pour trois journées par luy employées à disposer
l'ancienne cloche pour la sonnerie 16 livres pour les barres de fer qu il a
placées sur la voute de l'eglize paizant 53 livres à raison de 6 sols la
livre et lesquelles barres de fer suportent deux roulots où passe la corde
pour faire sonner la dite cloche et 6 livres pour les deux roulots ou pour
les deux canons servant d'embouchure et requierent l'assemblée de deliberer
sur tout ce dessus et au surplus de demander a monseigneur l Intendant de
permettre a cette communauté d'imposer la somme de 36 livres en faveur de Jean
Combaluzier serrurier pour servir aux gages pour monter l'horloge chaque
année Cequentendu par le conseil il a été unanimement deliberé qu'on approuve les reparations et fournitures faittes par le dit Poutier qui etaient de necessité indispendable et qu'on ne pouvait pas differer et qu'en consequence les dits sieurs consuls se pourvoiront par requete par devant monseigneur l'Intendant pour le suplier d hautorizé les dits reparations et fournitures et de permettre l emprunt de la somme de 43 livres pour payer le dit Poutier et a deffaut de preteur d'ordonner que l avance en sera faitte par un nombre suffisant des plus aizes et forts contribuables de la communauté et au surplus qu il plaize a ces graces de luy permettre d imposer pour les gages de Jean Combaluzier |
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chargé de monter l horloge la somme de 36 livres pour chaque année les
scachants ecrire ayant signé [Gervais gref. signe] Délibération (vendredi) 23 mars 1770 (Paiement de Barbut et
Poutier : erreur sur un allivrement permettant de payer Barbut et Poutier) |
31 | horlogeur entrepreneur du dit horloge et 13-10- pour le prix de deux grenouilles de fonte et leur cousinet pour suporter l ancienne cloche, que pour se procurer son payement il aurait presenté requette à mgr l yntendant laqu'elle fut reponduë d une ordonnance de soit communiqué qui leur fut signifiée, que d un autre cotte il est encore deub au s Pontier serrurier de Bernis la somme de 43 livres scavoir 12 livres pour la verification qu il fit du sur dit horloge, comme expert nommé par la communauté raport dressé en consequence, 9 livres pour trois journées par luy employées à disposer l ancienne cloche pour la sonnerie, 16 livres pour les barres de fer qu il a fourny et placées sur la voute de l'eglize du poids de 53 livres et 6 livres pour deux roulots ou deux canons d embouchure, que les dits Barbut et Poutier voulant etre absolument payés etaient en meme de poursuivre la communauté pour se procurer leur payement qu'en consequence pour eviter les fraix que les derniers auront peû faire et leur proceder leur payement il fut pris deliberation le quatrieme du courant pour suplier mondit seigneur l Intendant de permettre d emprunter la somme de 85-1- d un cotté pour satisfaire au payement du dit Barbut, et 43 livres pour pourvoir a celluy du dit Poutier que du depuis il est venû a la connaisance des dits sieurs consuls qu'il y a un |
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(19) |
erreur au prejudice de la communauté sur l'article de la bruvette [brevette] de Guilhaume Briat berger d'une livre d allivrement par année depuis le 8° avril 1734 jusqu'a ce jourdhuy en ce que l'allivrement du dit Briat etait de 2-3-9 et que le sus dit jour cet allivrement fut diminué de -9-2 maille pour etre porté sur le presage de Marcelin Briat lesquels - 9-2 maille distraits des dits 2-3-9 il deuvait rester 1-14-6 cependant il n a resté et n a eté pozé sur la dite bruvette que -14- 6 et les impositions annuelles n ont été departies que sur les dits -14-6 tandis qu'elles auraient deû etre sur 1- 14-6 ce qui prouve visiblement l'erreur intervenuë de la ditte livre du sus dit allivrement laquelle se porterait en comptant depuis 29 ans a plus de 200 livres, mais comme le dit Briat ou son successeur est hors d'etat de payer une somme sy considerable que pour y parvenir serait obligé de suivre(?) un decret dont les fraix seraient tres considerables il convient pour l avantage de la communauté de reduire et |
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moderer la dite somme a celle de 128 livres pour etre employée au
payement des dits Berbut et Poutier ce qui eviterait bien des fraix et
tracasseries et serait l avantage de la communauté et sur ce requierent
de deliberer Cequentendu par l'assemblée il a ete deliberé apres avoir examiné l erreur intervenue sur l article de la bruvette du dit Guilhaume Briat qu on donne pouvoir aux dits sieur consuls de retirer de se dernier la somme de 128-1- a quoy l'assemblée a bien voulu liquider et moderer les arrerages des tailles que le dit Briat doit a la communauté du passé jusques a cejourdhuy a raison de la sus dite erreur et dans le cas que le dit Briat s y refuse et fasse la moindre difficulté pouvoir est donné aux dits sieurs consuls de l'actionner en justice par devant qui de droit et de la poursuivre jusques a arret deffinitif sans aucune sorte de moderation pour lors, mais bien luy faire payer tout ce qui sera legitimement deub et laquelle dite somme de 128-1- les dits consuls apres l'avoir retiré du dit Briat l employeront de suite au payement des dits Barbut et Poutier desquels ils retireront quittance, et moyennant quoy ils seront valablement dechargés et libres envers la communauté de la sus dite somme par eux retirée du dit Briat donnant l assemblée en outre pouvoir au greffier |
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(20) |
qu apres qu il y aura apparû du payement fait par le dit Briat de la
dite somme aux dits sieurs consuls de
corriger la sus dite erreur sur l'article de la bruvette du dit Briat
et de mettre les choses en l etat qu elles doivent l etre et avec promesse de
relever et garantir les dits s consuls de tout ce dessus la detresse de
celluy cy pour le plus grand avantage de la communauté eu egard a la maudisité de son bien
il est evident que la communauté dans ces circonstances lesquels
absorberaient les biens du dit Briat les scachant ecrire
ayant signé [Gervais gref. signe] Délibération (mardi) 8 mai 1770 (Adjudication collecteur des tailles à Joseph Deveze) |
35 |
Louis Riffard, m° Fermin Moynier, Pierre Mazoyer a eté proposé par les dits sieurs consuls qu'ayant exposé aux encheres publiques le 15° avril dernier la levée des tailles royalles et communes qui s'imposeront la presente année sur cette communauté et en consequence resté jusques a minuit dans la maison commune pour recevoir les offres la derniere desqu'elles et la plus avantageuse pour la communauté fut faitte par Joseph Deveze du dit lieu moyenant 2 deniers de leveure pour chacune livre lequel requiert de luy passer bail sous cautionnement du s Jean Deveze son pere hanitant du dit manduel Cequentendu par l'assemblée il a été deliberé qu on donne pouvoir aux dits sieurs consuls de passer bail au dit Joseph Deveze aux conditions de son offre sous le cautionnement de Jean Deveze son pere les scachants ecrire ayant signé [Gervais greffier signe] |
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(21) |
Délibération (dimanche) 20 mai 1770 (Four commun du dit lieu est en
très mauvais état) [...]dans la maison commune du lieu de manduel ou le conseil politique et renforcé s'est assemblé au son de la cloche et autres formes ordinaires par sieurs Jean Roux, & Antoine Blanc consuls modernes du dit lieu s Pierre Bancel procureur fiscal present auquel conseil ont assistés Pierre Mazoyer, Jean Burle, Jean Sabatier macon, Jean Bertaudon, Pierre Jaume, a eté proposé par les dits sieurs consuls que le four commûn du dit lieu est en tres mauvais état neant Délibération (vendredi) 25 mai 1770 (Four commun du dit lieu est en
très mauvais état : détails; Clôture des comptes du collecteur) |
37 |
du four de cette communauté ensemble la cheminée est entierement
degradée qu il y a quantité de bards dans le dit four qui le font aussi, et
hors d'etat de servir, ce qui cause un prejudice notable aux habitants en ce
que le pain ne peut se cuire, ou qu il ne s y mele quantité de cendre, il y
a encore les portes d'entrées des membres du four dont le bois est
entierement pourri, en sorte que le tout merite d etre incessamment reparé
pour eviter un eboulement dont on est menacé et les plus grandes depances que
le retardement pourrait occasionner sur quoy requierent le conseil de
deliberer Cequentendu par le conseil il a été unanimement deliberé et donné pouvoir aux dits sieurs consuls de presenter requette a mgr l Intendant pour le suplier de leur permettre de faire dresser un devis estimatif de toutes les reparations cy dessûs expliquées attendu le present besoin et ensuite de faire proceder aux encheres en la forme ordinaire pour l adjudication en etre faitte a celuy qui en faira la condiction meilleure De plus les dits sieurs consuls ont dit qu il est deub par la communauté a m° Abauzit procureur à la souveraine cour des aydes suivant le rolle qui a été arretté le 29 novembre de l année derniere a la somme de 50-8- requerant qu il soit deliberé Surquoy l'assemblée apres avoir veû le dit rolle approuve tout le contenu en ycelluy sauf l article de 3-2- pour port de lettre que le dit m° Abauzit sera tenû d'en justifier, et en consequence les dits sieurs consuls se retireront devers mm les commissaires du Roy et des Etats pour les supplier de verifier en faveur du dit m° Abauzit la dite somme de 50-8 a l effet d'en etre payé par imposition |
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(22) |
De plus les dits sieurs consuls ont exposé
qu'en vertû de l'ordonnance de mgr l Intendant
en datte du 11 mai de l'année derniere les precedents consuls de cette
communauté traiterent avec le s Malafosse marchand de nimes pour la
fourniture de trois chaperons
lequel moyenant la somme de 131-18-6 s obligea de fournir les dits chaperons
en velours parfaits lesqu'el traite en datte du 16 du dit mois de may fut
approuvé par deliberation de la communauté du 24 du meme mois de may, de
maniere que par autre ordonnance de mgr l Intendant en datte du 29 juin de
la meme année le sus dit traité fut autorisé et il fut permis aux dits sieurs
consuls d emprunter la somme de 131-18-6 du montant du dit traité et a
deffaut de preteur il fut ordonné que la dite somme serait avancée par
un nombre suffisant des plus forts et plus aizés contribuables qui
seraient nommés par deliberation de la communauté, ce qui a été fait
par deliberation du 13 aoust de l'année derniere, dans laqu'elle m° Fermin Moynier fut nommé pour faire l'avance de 100 livres, et Jean
Barban pour celle de de 31-18-6 en sorte que les deux particuliers ont
fait l'avance et le payement de la dite somme de 131-18-6 comme resulte de
la quittance du dit s Malafosse en datte du 15 decembre dernier et
consequemment il est de la justice de demander la verification de la dite
somme en leur faveur requerant le conseil de deliberer Cequ'entendu par le conseil vêu les sus dites pieces et la quittance du dit s Malafosse il a été unanimement deliberé et approuvé |
39 | le payement et quittance dont s agit et en
consequence les dits sieurs consuls se retireront devers nosseigneurs les commissaires du
Roy et des etats pour les supplier de verifier la somme de 131-18-6 du
montant du dit traité en faveur scavoir du dit m°Moynier pour 100 livres et
en faveur de Jean Barban pour 31-18-6 avec les interets a compter du jour
de l'avance relativement a l ordonnance de mgr l Intendant en datte du dit
jour 29 juin dernier De plus a ete proposé par les dits sieurs consuls que le s Pierre Deveze collecteur l'année derniere 1769 a remis son compte par chapitre de recepte et depense avec les pieces y numerotées pour etre pour l'assemblée impugné et remis ensuitte a m le commissaire auditeur des comptes pour etre cloturé en la forme ordinaire requerant sur ce de deliberer Cequ'entendu par le conseil veû le compte et pieces y mentionnées ensemble le careul des parcelles le tout remis par le s Deveze a impugné le sus dit compte et approuvé les payements par luy faits conformement au rolle des impositions sauf la somme de 33-10 du dernier quartier du m° d'ecolle qui n a pas été payé et qui doit rester au profit de la communauté pour servir de moins impose approuvant au surplus tous les mandats et les payements aui ont eté faits en vertu d yceux et pris sur les fonds des depenses imprevuës apres quoy le dit s Deveze a retiré dit compte et pieces et ont signé [Gervais greffier signe] |
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(23) |
Délibération (jeudi) 14 juin 1770 (Impôts
: résumé; On
souhaite installer une fontaine sur la source de l'"arrière")
Chapitre 1° sommes contenues en la mande |
41 | pour vôtre cottité de celle
de 24528-12-1 qui a été departie sur le dioceze pour les deniers de
la grande taille cy ... 458-4-7 Plus [...] pour votre cottité de celle de 7682-10-11 imposée sur le dit dioceze pour sa portion du taillon et augmentation d ycelluy suivant la dite commission cy ... 143-9-11 Plus [...] pour votre cottité de celle de 384614-19-10 imposée sur le dit dioceze suivant la dite commission pour sa portion du don gratuit accordé au Roy par la province, dettes et affaires frais des etats gratifications ordinaires et extraordinaires interets des dettes du dioceze et autres cy ... 7182-16-10 Plus [...] pour votre cottité de celle de 9894-17-1 imposée sur le dit dioceze pour sa portion des sommes departies pour la fourniture de l etape cy ... 184-16-11 Plus [...] pour votre cottité de celle de 63032-15-10 encore imposée sur le dit dioceze pour les frais ordinaires de l assiette journées des députés aux etats et autres permises d imposer cy ... 1177-3-5 Plus [...] pour votre cottité de celle de 9219-17- imposée sur le dioceze pour sa portion |
42
(24) |
de l'entretien des garnisons
cy ... 172-3-7 Plus [...] pour votre cottité de celle de 1304-17-8 imposée sur le dioceze pour sa portion des mortes payes cy ... 24-7-6 ---------------- Revenant toutes les dites somme a la premiere de ... 9343-2-9 Plus sera imposé la somme de 21-18-1 pour la cottité du menû habilllement fourny aux miliciens suivant l etat de repartition arréte par mgr l intendant le 1° decembre 1769 et l ordonnance de mm les commissaires du Roy et des Etats du 5° janvier 1770 cy ... 21-18-1
|
43 | au sieur Louis Bancel pour ses
gages de greffier consulaire [...] cy ... 50-0-0 plus pour la pention de tous les ans au Seigneur a cause de ses pretentions sur les garrigues suivant l acte du 24 avril 1673 cent livres cy ...100-0-0 plus pour fournir aux depenses imprevuës de la communauté [...] cy ... 60-0-0 plus pour les gages du maitre d'ecole [...] cy ... 150-0-0 ----------------------- total des depenses ordinaires cy ... 407-0-0 Chapitre 3° interets Chapitre 4 Droits de Quittance |
44
(25) |
de
mars 1693 celle de [...] cy ... 2-5- Plus par l edit de novembre 1707 celle de [...] cy ... -10- Plus -8- pour le port de la mende [...] cy ... -8- -------------- total des dites sommes cy ... 14-4-0 Chapitre 5° Capitaux |
45 | cy ... 178-16-8 ----------------------- en tout cy ... 1103-16-8 a m Bancel y compris les interets ... 238-13-4 m Maigre y compris les interets ... 238-13-4 m Layre y compris les interets ... 238-13-4 madame de Montval y compris les interets ... 238-13-4 le s Moynier y compris les interets ... 149-3-4 ----------------------- en tout cy ... 1103-16-8 plus la somme de 250 livres de capital en faveur de s
Jean Roux menager, Jean Mazolier, Jean Roux fils aussi menager, Michel
Donadilhe, et m Lahondes et pour les interets a 4% a compter du 10°
novembre 1767 jusques au 1° janvier 1771 ce qui fait quatre ans un mois
vingt jours 41-5-5 ce qui fait en capital et interets cy ... 291-5-5 |
46
(26) |
a celle de [...] cy 11202-7-11
Chapitre 6° moins imposés Chapitre 7 droits de leveures |
47
|
Deveze collecteur volontaire suivant le bail qui luy a eté passé le 8° mai dernier par les dits consuls devant m° Bancel notaire sous le cautionnement de s Jean Deveze son pere la somme de 89-1-8 pour son droit de leveures a raison de 2 deniers pour chacune livre cy ... 89-1-8 Revenant toutes les sommes ce dessûs imposées et droit de leveures a celle 10782-17-1 laqu'elle a été départie au sol la livre sur chacun des habitants contribuables du compoix terrier du dit manduel qui se porte à 1058-3-9 maille distraction faite des biens en non valeur de sorte que la livre donne 10-3-9 3 pittes le sol donne -10-2 1 pitte le denier donnant --10 1 pitte la maille donne 5 deniers suivant le departement qui en a eté fait les scachant ecrire ayant signéDe plus a eté proposé par les dits sieurs consuls que l'eau manque totallement dans cette communauté soit par raport a l abruvage des bestiaux, soit par rapport au lavage tant en hyver qu'en eté pour cet effet il conviendrait pour l avantage de la communauté de mettre en etat la fontaine de l arriere qui est une tres bonne source qui ne tary point a la qu'elle |
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(27) |
on pourrait pratiquer des abrevoirs et basin
pour le lavage et en consequence de suplier mgr l Intendant de vouloir bien
permettre de faire dresser le devis estimatif de la construction tant
du surenit(?) de la dite fontaine pour la mettre l abry des pierres qu'on
pourrait y jetter et autres imondices et a
cet effet d y construire une voute conserver les eaux a brevoirs et l'avage et
ensuitte exposer les sus dits ouvrages aux encheres publiques et
passer bail a celuy qui en fera la condition meilleur et sous le bon plasir
de mondit seigneur l Intendant et pour cet effet d emprunter les sommes
necessaires pour satisfaire au payement de l entrepreneur et a deffaut de
preteur qu il sera nommé un nombre des habitants des plus forts & aisés
contribuables pour en faire l avance lesquels en seront remboursés avec l
ynteret apres la verification de la partie et sur ce de deliberer Cequ'entendu par l'assemblée il a été deliberé qu'on donne pouvoir aux dits sieurs consuls de se pourvoir devant mondit seigneur l Intendant aux fins cy dessus detaillées de des sus dite |
49 | deliberation(?) les scachant ecrire ayant signé [L Bancel greffier signe] Délibération (vendredi) 14 septembre 1770 (Après
autorisation de l'intendant, un devis est dressé pour la fontaine et le four
communal) |
50
(28) |
a eté proposé par les dits sieurs
consuls qu'ils ont receû les
ordonnances de mgr l Intendant qui leur permettent de faire dresser un devis
estimatif de la construction de la fontaine de l arriere a prevoir et
bazin a l aue de meme que des reparations a faire au four commun du dit
lieu en datte du 14 juin et 23 aoust dernier les exposer aux encheres
publiques en la forme ordinaire et recevoir les offres et moins dittes la
derniere desqu'elles sera approuvée par deliberation pour ensuite le bail
en etre passé sous le bon plaisir de mondit seigneur l Intendant et pourvent
au payement de l'entrepreneur en consequence ils ont fait dresser le plan et devis estimatif de
la dite fontaine et reparations par s Pierre Agullery macon de beaucaire
qu ils presentent a l'assemblée pour l'approuver s il y a lieu et sur ce de
deliberer Cequentendu par l'assemblée il a été unanimement deliberé qu'on approuve le plan et devis dressé par le dit Agullery et pour cet effet qu on donne pouvoir aux dits sieurs consuls d'expozer en la forme ordinaire aux encheres publiques les sus dits ouvrages pour la dite judication en etre faitte a celuy qui en faira la condition meilleure pour la |
51 | communauté les scachant ecrire ayant signé
avec nous Louis Bancel greffier [L Bancel greffier signe] Délibération (lundi) 8 octobre 1770 (Ban des
vendanges) |
52
(29) |
Cequentendu par l'assemblée il a ete
delibere que le jour de la sus dite vendange sera & demeurera fixé a jeudy prochain et
pour cet effet qu'on donne pouvoir aux dits sieurs consuls d en faire faire la
publication comme aussy dans le cas qu'un quelqu'un entreprenne de
vendanger avant le sus dit jour indiqué et que pouvoir leur est encore
donné de poursuivre la condon de l
amende
et la consfication de la vendange les scachant ecrire ayant signés
Délibération (mercredi) 7 novembre 1770 (Le sieur Cornu est
payé & demande de vérification auprès de l'Intendant) |
53 | a eté payé de la somme de 2200 livres pour
le prix de la construction de l'horloge, des deniers de divers particuliers
desnommés dans la deliberation du 13 aoust de l année derniere, ainsy qu
il resulte de la quittance retenuë m° Bancel notaire le 7° octobre
dernier qu il est juste que les particuliers qui en
ont fait l'avance soient remboursées & pour cet effet d en poursuivre la
verification & sur ce de deliberer Cequentendu par l'assemblée il a été unanimement deliberé veû la quittance faitte par le dit sieur Cornû qu'on approuve le payement de la sus dite somme de 2200 livres dont l'avance a eté faitte par les particuliers y denommer et pouvoir est donné aux dits sieurs consuls de se pourvoir devant nosseigneurs les commissaires du Roy et des etats pour les suplier de la verifier et d en permettre l imposition avec l interet [L Bancel greffier signe] |