cote archive :1D3 AD - E DÉPÔT 30/9
xxx : mot illisible dans l'original
sindic : transcription dans la version originale
marquis : note d'information
A noter que la transcription des patronymes reste hasardeuse
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Délibération (dimanche) 6 janvier 1771
(Election conseillers renforcés) |
55 | Délibération (dimanche) 6 janvier 1771
(Election
consulaire, annulation d'usurpation de biens) avec nous Louis Bancel greffier sousigné s Louis Froment l an et jour que dessûs a été proposé par les dits sieurs consuls qu'il est d uzage qu a chaque jour premier janvier de proceder a l election consulaire et sur ce de deliberer Cequ'atendu par l'assemblée il a eté delibéré qu'on nomme pour premier consul Robert Hugues menager pour second consul Pierre Mazolier dit galiard, et pour troizieme consul Jean Trouchet ce qui a ete fait par scrutin a la pluralité des voix. De plus a été proposé par les dits sieurs consuls qu ignorant la declaration du Roy du 5 juillet dernier concernant les defrichements et biens patrimoniaux des communautés permirent au greffier de charger le 26 du mois de novembre dernier certains particuliers de quelques articles en non valeur & attendu qu'on ne peut s ecarter de ce qui est porté par la sus dite declaration ils requeirent de deliberer Cequ'entendu par l'assemblée il a été deliberé qu'on donne pouvoir au greffier de barrer et rayé les sus dits changements faits sur le compoix lesqu'els seront comme non avençus s'en raportant a la declaration et qu'ils seront expozés aux encheres relativement a la sus dite declaration les scachants |
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ecrire ayant signés & nous Louis Bancel
greffier sousigné [L Bancel gr. signe] (dimanche) 14 avril 1771 (Levée et exaction des
tailles)
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57 | m° Antoine Bancel juge auquel conseil ont assistés, m° Firmin Moynier, Pierre Jaume, Jean Sabatier, Antoine Armand m° Estienne Dupin avocat scindic des habutants forains, Jean Sabatier macon a eté exposé par le sieur Hugues premier consul, que le sieur Jean Mouys cy devant m° d'ecolle de la jeunesse de cette communauté lui a fait signifier par exploit du 11 de ce mois une requette repondue de l'ordonnance de mgr l Intendant de soit communiqué aux consuls pour y repondre dans huitaine, en consequence d'une deliberation de la communauté, dans laqu'elle requette il a exposé que le sieur Moynier consul de ce lieu en l'année 1769 par l effet d un ressentiment contre le supliant s'est avisé d'arreter de son autorité privée le payement du dernier quartier de ses gages de la dite année 1769 se portant absente 7-10- et en consequence il a constamment refusé au dit Mouys de luy fournir le mandement necessaire pour que le collecteur peut lui en faire le payement sous pretexte dit il que le dit Mouys avait occupé la chambre du vicaire et qu il devait en payer le loyer, mais d autant, ajoute le dit s Mouys que c'est icy un pretexte mauvais et recherché que le sy le dit Mouys s'est servy de la chambre du vicaire c'est de l agréement de tout le monde et sans etre tenû d aucun loyer, voila les motif sur lesquels le dit Mouys reclame le dernier quartier de ses gages de maitre d' ecolle pour satisfaire au desir de l'ordonnance de mgr l Intendant la communauté en reponse doit observer que la maison commune de ce lieu est composée de 4 membres deux desquels sont destinés pour le vicaire desservant la paroisse et les autres deux pour le maitre |
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d ecolle, c'est a dire que le membre haut luy sert de logement, le membre bas pour l'ecolle, la communauté a eté pendant quelques années sans vicaire, le s Mouys de son autorité privée savisa d'occuper non seulement la piece basse destinée au vicaire mais encore la chambre qui est par dessus ou il logea plusiers pentionnaires etrangers qu il prit et y fit placer leur lit il fit servir le membre bas servant de classe a la jeunesse de cette communauté, a tenir son bois, yl en fit meme un garene en y mettant de lapin, ce qui determina le s Riffard habitant de la communauté de faire signifier un acte pour s'opposer aux entreprises du dit s Mouys lequ'el a cependant jouy pres de 2 années des dits deux membres, et lorsque le dit m° Moynier refusa de luy fournir le mandement, ce ne fut pas un pretexte mauvais ny recherché, mais parce qu il etait obligé de soutenir les interets de la communauté n'etant pas naturel ny juste qu elle fut tenue de fournir de logements au dit s Mouys pour y loger de pentionnaires etrangers et toutes les fois que ce n'est pas a l avantage et a l utillité de la communauté que les membres sont occupés, nul particulier n a le droit d'en jouir, a son prejudice moins encore le dit s Mouys qui devait se borner a occuper les deux membres destinés au maitre d'ecolle penetré d'une consequence fondée sur l'equité, il offrit d'abandonner le dernier quartier qu'il reclame, a condition que la communauté luy fournirait une quittance finalle de l entier loyer des membres qu'il avait occupé a quoy elle ne voulut pas consentir comme n etant pas suffisant, parce que tout le monde se recriait qu il etait singulier que la communauté fut obligée de fournir de logement a des etrangers de la sera nourit l'allegation du dit s Mouys qu il s'est servy de la chambre du vicaire de l agrément de tout le monde, puisqu'il resulte d ailleurs d une deliberation de la communauté du 25° may 1770 que le dit quartier |
59 | servirait de moins imposé en consideration
des motifs cy dessus detaillés s'est sur quoy le conseil doit deliberer Cequ'entendu par le conseil il a été unanimement conclud et deliberé que.les dits sieurs consuls se pourvoiront par requette devant mgr lntendant pour le suplier sur les faits ci dessus enoncés de decharger la communauté de la demande du dit s Mouys et luy accorder le pouvoir d'agir contre ce dernier pour le surplus de loyer, et que le quartier des gages dont s agit se trouvant compris dans le relicat des compte du collecteur de 1769 servira de moins imposé ainsi qu il est porté la la mande de mm les commissaires du Roy et des etats De plus a eté proposé par les dits sieurs consuls que le sieur Joseph Deveze collecteur l'année derniere a remis son compte par chapitre de recepte et depense avec les pieces y numerotées pour etre par l'assemblée ympugné et remis ensuite a m le commissaire auditeur de compte pour etre cloturé en la forme ordinaire et requerant sur ce de deliberer Cequentendu par le conseil veû le compte et pieces y mentionnées ensemble le careul des parcelles le tout remis par le s Deveze a impugné le sus dit compte & approuvé les payements par luy faits conformement au rolle des impositions approuvant au surplus tous les mandats et payements qui ont eté faits en vertû d yceux et pris sur les fonds des depenses imprevues apres quoy le dit s Deveze a retiré le compte et pieces. De plus a eté encore proposé par les dits sieurs consuls qu ayant exposé aux encheres publiques le 15° du mois d'avril dernier ainsy qu'il est d uzage l exaction et levée des tailles royales et communes qui s imposent la presente année sur cette communauté & resté jusques a minuit la chandelle allumée dans la maison commune du dit lieu pour recevoir les offres & moins dittes la derniere desqu'elles et la plus avantageuse pour la communauté a été faitte par le s Joseph Deveze moyennant 2 deniers de leveure pour chacune livre sous le cautionnement de s Jean Deveze son pere lequel requiert |
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de luy passer bail et sur ce de deliberer Cequentendu par l'assemblée il a été deliberé qu on donne pouvoir aux dits s consuls de passer bail au dit s Joseph Deveze moyenant 2 deniers de leveures pour chacune livre conformement a son offre sous le cautionnement de s Jean Deveze son pere les scachant ecrire ayant signés Délibération (dimanche) 30 juin 1770 (Impôts : résumé) a été proposé par les dits sieurs consuls qu ils on receû la mende des impositions qui doivent etre faittes la presente année sur cette communauté et sur ce ils ont convoqué l'assemblée d'en entendre la lecture ce qui a été fait de suite, il a été deliberé qu il sera imposé les sommes cy apres articulées |
61 | Chapitre 1° sommes contenuës en la
mende Premierement sera imposé pour toutes les sommes contenues en la mende la somme de [...] cy ... 9361-5-3 Scavoir Celle de [...] pour vôtre cottité de celle de 24528-12-1 qui a été departie sur le dioceze pour les deniers de la grande taille cy ... 458-4-7 Plus [...] pour votre cottité de celle de 7682-10-11 imposée sur le dit dioceze pour sa portion du taillon et augmentation d ycelluy suivant la dite commission cy ... 143-9-11 Plus [...] pour votre cottité de celle de 387342-18- imposée sur le dit dioceze suivant la dite commission pour sa portion du don gratuit accordé au Roy par la province, dettes et affaires frais des etats gratifications ordinaires et extraordinaires interets des dettes du dioceze et autres cy ... 7233-15-4 Plus [...] pour votre cottité de celle de 7672-18-3 imposée sur le dit dioceze pour sa portion des sommes departies pour la fourniture de l etape cy ... 143-6-4 Plus [...] pour votre cottité de celle de 63484-7- imposée sur le dit dioceze pour les frais ordinaires de l assiette journées des députés aux etats et autres permises d imposer cy ... 1185-18-0 Plus [...] pour votre cottité de celle de 9219-17- imposée sur le dioceze pour sa portion de l'entretien des garnisons cy ... 172-3-7 Plus [...] pour votre cottité de celle de 1304-17-8 imposée |
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sur le dioceze pour sa portion
des mortes payes cy ... 24-7-6 ---------------- Revenant toutes les dites somme a la premiere de ... 9361-5-3 Chapitre 2° Chapitre 3° interest |
63 | Chapitre 4 Droits de Quittance Plus sera imposé 4-6-6 pour l’ancien droit de quittance des receveurs des tailles suivant les articles passés entre les Etats et les dits receveurs cy ... 4-6-6 Plus trois livre douze sol pour l edit de novembre 1707 cy ... 3-12-0 Plus pour les articles arretés an 1610 celle de [...] cy ... 1-12-6 Plus par l edit de novembre 1707 celle d’une livre dix sol cy ... 1-10-0 Plus pour le controlle des tailles par l edit du mois de mars 1693 celle de [...] cy ... 2-5- Plus par l edit de novembre 1707 celle de [...] cy ... -10- Plus -8- pour le port de la mende [...] cy ... -8- -------------- 14-4-0 Chapitre 5° Capitaux |
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a Pierre Mazolier ... 14-11-8 a Jean Barban berger ... 10-15-1 a Margueritte Daumas veuve de Pierre Hugues ... 29-15-4 a s Jean Roux pere ... 59-10-8 a s Jean Roux fils ... 29-15-4 au s Moustardier ... 29-15-4 aux hoirs de m Despierre ... 29-15-4 a m de Rozel ... 59-10-8 a mademoiselle Sorbier veuve du s Pascal ... 59-10-8 a mademoiselle Ribiere ... 29-15-4 a Etienne Brousse ... 29-15-4 au s Paul Hue ... 14-17-8 au s Jean Touduty ... 14-17-8 au s Michel Donadilhe ... 29-15-4 aux demoiselles Magdeleine et Jeanne Pautetey ... 14-17-8 au s Troupenas ... 17-17-2 au s Pelegrin ... 14-17-8 a Joseph Bertaudon dit bercat ... 16-0-0 a m Bancel ... 119-1-4 ----------------------- 1309-13-5 Plus sera imposé par autre jugement du 22° decembre 1770 la somme de 131-18-6 pour le prix des chapeirons et pour les interets a raison de 4% a compter du 13° aoust 1769 jusques au 1° janvier prochain[...] total 144-10-0 Scavoir au s Moynier [...] y compris les interets cy ... 109-10-8 a Jean Barban berger ... 34-19-4 ----------------------- 144-10-0 |
65 | total des capitaux et interets
... 1453-3-5 Revenant toutes les sommes cy dessus imposées a celle de [...] cy ... 11256-13-8 Chapitre 6° Moins imposé Chapitre 7 droits de leveures |
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volontaire suivant le bail qui luy a été passé le 23 du courant par les consuls devant m° Bancel notaire sous le cautionnement de s Jean Deveze son pere la somme de 86-16-7 pour son droit de leveure a raison de 2 deniers pour chacune livre cy ... 86-16-1 Revenant toutes les sommes ce dessûs imposées et droit de leveure a celle 10506-8-5 laquelle a été départie au sol la livre sur chacun des habitants contribuables du compoix terrier du dit manduel qui se porte à 1058-1-5 distraction faite des biens en non valeur de sorte que la livre donne 9-18-7 1 pitte le sol donne -9-11 une pitte le denier donnant --10 & la maille donne 5 deniers suivant le departement qui en a été fait les scachant ecrire ayant signés[L Bancel gr. signe] Délibération (dimanche) 8 septembre 1771 ("defense
aux habitants des communs"
garrigues : conservation) |
67 | a eté proposé par les dits sieurs consuls
qu'il est venû a leur
connaissance que les habitants des lieux de Redessan, Bouillargues,
Jonquieres, et Beaucaire ne cessent journellement de lignerer le bois des
garrigues de la communauté lesqu'elles sont hors d'etat de pouvoir
fournir le bois necesaire pour le four commûn de la communauté sy la
chose continue le ramillier s etant plein plusieurs fois et plusieurs
autres habitants du manque de bois ajoutant meme qu ils se sont
transportés sur les lieux pour faire cesser une pareille entreprise a
quoy ils n ont peu parvenir ce qui porte et portera a l avenir un tres grand
prejudice a la communauté et lui causera des domages tres considerables
soit par le manque du bois pour le four commûn, soit pour le chauffage des
habitants soit pour le moulin a
huille soit pour la depayssance des troupeaux pour cet effet il
convient d y remedier et sur ce de deliberer Cequentendu par l'assemblée il a été unanimement deliberé qu'on charge les dits sieurs consuls de veiller a la conservation des dites garrigues de commettre pour cela telle personne qu'ils trouveront a propos pour empecher les etrangers d y venir faire du bois et dans le cas ils s avisent de cela faire de les pignorer(*) leur donnent pouvoir de les pousuivre par devant qui de droit jusques a sentence & arret diffinitif pour les faire condamner aux depens domages & interets souffert par la communauté & aux peines de droit avec promesse d'agréer & approuver tout ce que par eux sera fait & de les relever & garantir du tout a peine de tous depens domages & interets les scachant ecrire ayant signés. Occitanie (Droit) Prendre des gages sur un contrevenant pour garantir le paiement de l'amende |
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aux dits consuls de veiller a la conservation
des dittes garrigues neant
Délibération (dimanche) 29 septembre 1771 (Ban
des vendanges ; 7 octobre) |
70 | Cequentendu par l'assemblée il a eté
deliberé qu il ne sera point permis a
aucun particulier de vendanger que lundy septieme du mois doctobre &
que tous ceux qui contreviendront & entreprendront de vendanger avant
le sus dit jour fixé pouvoir est donné aux dits sieurs consuls de poursuivre
les dits particuliers en la forme ordinaire conformement aux reglements
soyt pour la confiscation de la
vendange, l amende par eux encouruë & en tout ce que de droit
approuvant tout ce que par les dits sieurs consuls sera fait a cet egard
attendu qu il s agit de l ynteret general, & particulier, de la
communauté & ont signés [L Bancel gr. signe]
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