1771 

cote archive :1D3 AD - E DÉPÔT 30/9

 

xxx : mot illisible dans l'original
sindic : transcription dans la version originale
marquis : note d'information
A noter que la transcription des patronymes reste hasardeuse

 

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Délibération (dimanche) 6 janvier 1771 (Election conseillers renforcés)
[...] dans la maison commune du lieu de manduel ou le conseil polithique et renforcé s'est assemblé au son de la cloche et autres formes ordinaires par sieurs Jean Roux, et Joseph Jouvenel consuls modernes du lieu s Pierre Bancel procureur fiscal absent quoyque duement invité par devant m° Antoine Bancel juge de la barronnie de manduel  
auquel conseil ont assistés m° Estienne Dupin avocat scindic des habitants forains , m° Firmin Moynier, Jean Sabatier macon, Pierre Jaume, Jean Jouvenel, Jean Burle, Antoine Armand, Robert Hugues & Jean Sabatier menager

a eté proposé par les dits sieurs Consuls que relativement aux lettres patentes de sa majesté du 14 avril 1768 il doit etre procede de trois  en trois années au renouvellement de trois conseillers renforcés par scrutin et sur ce de deliberer
Cequ'entendu par l'assemblée il a été  deliberé par la voye de scrutin ou suffrage de voix qu on nomme Pierre Jaume, Jean Jouvenel, Jean Sabatier macon, Gabriel Hugues et Joseph Roux pour conseillers renforcés 
Les scachants ecrire ayant signé
[L Bancel gr. signe]

55 Délibération (dimanche) 6 janvier 1771 (Election consulaire, annulation d'usurpation de biens)
avec nous Louis Bancel greffier sousigné s Louis Froment 
l an et jour que dessûs a été proposé par les dits sieurs consuls qu'il est d uzage qu a chaque jour premier janvier de proceder a l election consulaire et sur ce de deliberer
Cequ'atendu par l'assemblée il a eté delibéré qu'on nomme pour premier consul Robert Hugues menager pour second consul Pierre Mazolier dit galiard, et pour troizieme consul Jean Trouchet ce qui a ete fait par scrutin a la pluralité des voix.
De plus a été proposé par les dits sieurs consuls qu ignorant la declaration du Roy du 5 juillet dernier concernant les defrichements et biens patrimoniaux des communautés permirent au greffier de charger le 26 du mois de novembre dernier certains particuliers de quelques articles en non valeur & attendu qu'on ne peut s ecarter de ce qui est porté par la sus dite declaration ils requeirent de deliberer 
Cequ'entendu par l'assemblée il a été deliberé qu'on donne pouvoir au greffier de barrer et rayé les sus dits changements faits sur le compoix lesqu'els seront comme non avençus s'en raportant a la declaration et qu'ils seront expozés aux encheres relativement a la sus dite declaration les scachants
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ecrire ayant signés & nous Louis Bancel greffier sousigné
[L Bancel gr. signe]

(dimanche) 14 avril 1771 (Levée et exaction des tailles)
[...] s'est presenté Joseph Deveze habitant du lieu de manduel lequel a offert de faire la levée et exaction des tailles royalles & communes qui s imposeront la presente année sur cette communauté & de faire livre net pourveut que les cottes soyent exigibles moyenant 3 2 deniers de leveure pour chacune livre et donne pour caution s Jean Deveze son pere qui a signé avec luy 
[signe] Deveze causion


Délibération (lundi) 13 mai 1771 (Le maître d'école était installé dans la chambre du vicaire; Clôture du compte du collecteur)
[...] dans la maison commune du lieu de manduel ou le conseil politique et renforcée s'est assemblé au son de la cloche et autres formes ordinaires par sieurs Robert Hugues, Pierre Mazoyer, & Jean Trouchet consuls modernes du dit lieu
le procureur fiscal absent quoyque duement invité par devant

57  m° Antoine Bancel juge 
auquel conseil ont assistés, m° Firmin Moynier, Pierre Jaume, Jean Sabatier, Antoine Armand m° Estienne Dupin avocat scindic des habutants forains, Jean Sabatier macon
a eté exposé par le sieur Hugues premier consul, que le sieur Jean Mouys cy devant m° d'ecolle de la jeunesse de cette communauté lui a fait signifier par exploit du 11 de ce mois une requette repondue de l'ordonnance de mgr l Intendant de soit communiqué aux consuls pour y repondre dans huitaine, en consequence d'une deliberation de la communauté, dans laqu'elle requette
il a exposé que le sieur Moynier consul de ce lieu en l'année 1769 par l effet d un ressentiment contre le supliant s'est avisé d'arreter de son autorité privée le payement du dernier quartier de ses gages de la dite année 1769 se portant absente 7-10- et en consequence il a constamment refusé au dit Mouys de luy fournir le mandement necessaire pour que le collecteur peut lui en faire le payement sous pretexte dit il que le dit Mouys avait occupé la chambre du vicaire et qu il devait en payer le loyer, mais d autant, ajoute le dit s Mouys que c'est icy un pretexte mauvais et recherché que le sy le dit Mouys s'est servy de la chambre du vicaire c'est de l agréement de tout le monde et sans etre tenû d aucun loyer, voila les motif sur lesquels le dit Mouys reclame le dernier quartier de ses gages de maitre d' ecolle pour satisfaire au desir de l'ordonnance de mgr l Intendant  la communauté en reponse doit observer que la maison commune de ce lieu est composée de 4 membres deux desquels sont destinés pour le vicaire desservant la paroisse et les autres deux pour le maitre
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d ecolle, c'est a dire que le membre haut luy sert de logement, le membre bas pour l'ecolle, la communauté a eté pendant quelques années sans vicaire, le s Mouys de son autorité privée savisa d'occuper non seulement la piece basse destinée au vicaire mais encore la chambre qui est par dessus ou  il logea plusiers pentionnaires etrangers qu il prit et y fit placer leur lit il fit servir le membre bas servant de classe a la jeunesse de cette communauté, a tenir son bois, yl en fit meme un garene en y mettant de lapin, ce qui determina le s Riffard habitant de la communauté de faire signifier un acte pour s'opposer aux entreprises du dit s Mouys lequ'el a cependant jouy pres de 2 années des dits deux membres, et lorsque le dit m° Moynier refusa de luy fournir le mandement, ce ne fut pas un pretexte mauvais  ny recherché, mais parce qu il etait obligé de soutenir les interets de la communauté n'etant pas naturel ny juste qu elle fut tenue de fournir de logements au dit s Mouys pour y loger de pentionnaires etrangers et toutes les fois que ce n'est pas a l avantage et a l utillité de la communauté que les membres sont occupés, nul particulier n a le droit d'en jouir, a son prejudice moins encore le dit s Mouys qui devait se borner a occuper les deux membres destinés au maitre d'ecolle penetré d'une consequence fondée sur l'equité, il offrit d'abandonner le dernier quartier qu'il reclame, a condition que la communauté luy fournirait une quittance finalle de l entier loyer des membres qu'il avait occupé a quoy elle ne voulut pas consentir comme n etant pas suffisant, parce que tout le monde se recriait qu il etait singulier que la communauté fut obligée de fournir de logement a des etrangers de la sera nourit l'allegation du dit s Mouys qu il s'est servy de la chambre du vicaire de l agrément de tout le monde, puisqu'il resulte d ailleurs d une deliberation de la communauté du 25° may 1770 que le dit quartier 
59 servirait de moins imposé en consideration des motifs cy dessus detaillés s'est sur quoy le conseil doit deliberer
Cequ'entendu par le conseil il a été unanimement conclud et deliberé que.les dits sieurs consuls se pourvoiront par requette devant mgr lntendant pour le suplier sur les faits ci dessus enoncés de decharger la communauté de la demande du dit s Mouys et luy accorder le pouvoir d'agir contre ce dernier pour le surplus de loyer, et que le quartier des gages dont s agit se trouvant compris dans le relicat des compte du collecteur de 1769 servira de moins imposé ainsi qu il est porté la la mande de mm les commissaires du Roy et des etats
De plus a eté proposé par les dits sieurs consuls que le sieur Joseph Deveze collecteur l'année derniere a remis son compte par chapitre de recepte et depense avec les pieces y numerotées pour etre par l'assemblée ympugné et remis ensuite a m le commissaire auditeur de compte pour etre cloturé en la forme ordinaire et requerant sur ce de deliberer
Cequentendu par le conseil veû le compte et pieces y mentionnées ensemble le careul des parcelles le tout remis par le s Deveze a impugné le sus dit compte & approuvé les payements par luy faits conformement au rolle des impositions approuvant au surplus tous les mandats et payements qui ont eté faits en vertû d yceux et pris sur les fonds des depenses imprevues apres quoy le dit s Deveze a retiré le compte et pieces.
De plus a eté encore proposé par les dits sieurs consuls qu ayant exposé aux encheres publiques le 15° du mois d'avril dernier ainsy qu'il est d uzage l exaction et levée des tailles royales et communes qui s imposent la presente année sur cette communauté & resté jusques a minuit la chandelle allumée dans la maison commune du dit lieu pour recevoir les offres & moins dittes la derniere desqu'elles et la plus avantageuse pour la communauté a été faitte par le s Joseph Deveze moyennant 2 deniers de leveure pour chacune livre sous le cautionnement de s Jean Deveze son pere lequel requiert
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de luy passer bail et sur ce de deliberer
Cequentendu par l'assemblée il a été deliberé qu on donne pouvoir aux dits s consuls de passer bail au dit s Joseph Deveze moyenant 2 deniers de leveures pour chacune livre conformement a son offre sous le cautionnement de s Jean Deveze son pere les scachant ecrire ayant signés

Délibération (dimanche) 30 juin 1770 (Impôts : résumé)
[...] dans la maison commune du lieu de manduel ou le conseil polithique et renforcée s'est assemblé au son de la cloche et autres formes ordinaires par sieurs Robert Hugues, Pierre Mazoyer, & Jean Trouchet consuls modernes du dit lieu par devant m° Antoine Bancel juge 
auquel conseil ont assistés, m° Firmin Moynier, Gabriel Hugues, Joseph Juvenel, m° Estienne Dupin avocat sindic des habitants forains

a été proposé par les dits sieurs consuls qu ils on receû la mende des impositions qui doivent etre faittes la presente année sur cette communauté et sur ce ils ont convoqué l'assemblée d'en entendre la lecture ce qui a été fait de suite, il a été deliberé qu il sera imposé les sommes cy apres articulées

61 Chapitre 1° sommes contenuës en la mende
Premierement sera imposé pour toutes les sommes contenues en la mende la somme de [...] cy ... 9361-5-3
Scavoir
Celle de [...] pour vôtre cottité de celle de 24528-12-1 qui a été departie sur le dioceze pour les deniers de la grande taille cy ... 458-4-7
Plus [...] pour votre cottité de celle de 7682-10-11 imposée sur le dit dioceze pour sa portion du taillon et augmentation d ycelluy suivant la dite commission cy ... 143-9-11
Plus [...] pour votre cottité de celle de 387342-18- imposée sur le dit dioceze suivant la dite commission pour sa portion du don gratuit accordé au Roy par la province, dettes et affaires frais des etats gratifications ordinaires et extraordinaires interets des dettes du dioceze et autres cy ... 7233-15-4
Plus [...] pour votre cottité de celle de 7672-18-3 imposée sur le dit dioceze pour sa portion des sommes departies pour la fourniture de l etape cy ... 143-6-4
Plus [...] pour votre cottité de celle de 63484-7- imposée sur le dit dioceze pour les frais ordinaires de l assiette journées des députés aux etats et autres permises d imposer cy ... 1185-18-0
Plus [...] pour votre cottité de celle de 9219-17- imposée sur le dioceze pour sa portion de l'entretien des garnisons cy ... 172-3-7
Plus [...] pour votre cottité de celle de 1304-17-8 imposée 
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sur le dioceze pour sa portion des mortes payes cy ... 24-7-6 
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Revenant toutes les dites somme a la premiere de  ... 9361-5-3

Chapitre 2°
Plus sera imposé pour les depenses  ordinaires de la communauté la somme de [...] cy ... 407-0-0
Scavoir
au sieur Robert Hugues pour ses gages de premier consul [...] cy ... 20-0-0
au sieur Pierre Mazolier second cinsul pour ses gages [...] cy ... 15-0-0
au sieur de Jean Trouchet troisieme consul
pour ses gages [...] cy ... 12-0-0 
au sieur Louis Bancel pour ses gages de greffier consulaire
[...] cy ... 50-0-0
plus pour la pention de touts les ans au seigneur a cause de ses pretentions sur les garrigues  suivant acte du 24 avril 1673
[...] cy ... 100-0-0
plus pour fournir aux depenses imprévuës de la communauté
[...] cy ... 60-0-0
plus pour les gages du maitre d' ecolle 
[...] cy ... 150-0-0
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total des depenses ordinaires de la communauté ... 407-0-0

Chapitre 3° interest
Plus sera imposé en faveur de l’hotel dieu de la ville de nimes la somme de vingt une livre un sol pour l interet de 1053-6-0 a raison de deux pour cent suivant le jugement de verification de nosseigneurs les commissaires du 5° novembre 1757 cy ... 21-1-0

63 Chapitre 4 Droits de Quittance
Plus sera imposé 4-6-6 pour l’ancien droit de quittance des receveurs des tailles suivant les articles passés entre les Etats et les dits receveurs cy ... 4-6-6
Plus trois livre douze sol pour l edit de novembre 1707 cy ... 3-12-0
Plus pour les articles arretés an 1610 celle de [...] cy ... 1-12-6
Plus par l edit de novembre 1707 celle d’une livre dix sol cy ... 1-10-0
Plus pour le controlle des tailles par l edit du mois
de mars 1693 celle de [...] cy ... 2-5-
Plus par l edit de novembre 1707 celle de [...] cy ... -10-
Plus -8- pour le port de la mende [...] cy ... -8-
--------------
14-4-0

Chapitre 5° Capitaux
Plus sera imposé en faveur de plusieurs habitants suivant les jugements de verification de mm les commissaires du Roy et des Etats du 4 avril 1771  la somme de 1100 livres pour la moitié de celle de 2200 livres du prix de l horloge, et 209-13-5 pour les interets de l'entiere somme de 2200 a raison de 4%  a compter du 13 aoust 1769 jusques au 1° janvier prochain cy ... 1309-13-5
Scavoir
a m Layre ... 119-1-4
a madame de Montval ... 119-1-4 
a m Maigre ... 119-1-4
aux hoirs de M de Fontfroide ... 29-15-4
a Robert Hugues ... 59-10-8
a Jean Sabatier menager ... 59-10-8
au s Jean Deveze ... 89-5-0
a Jacques Jaume ... 29-15-4
a Jean Mazolier menager ... 59-10-8

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a Pierre Mazolier ... 14-11-8
a Jean Barban berger ... 10-15-1 
a Margueritte Daumas veuve de Pierre Hugues ... 29-15-4
a s Jean Roux pere ... 59-10-8
a s Jean Roux fils ... 29-15-4
au s Moustardier ... 29-15-4
aux hoirs de m Despierre ... 29-15-4
a m de Rozel ... 59-10-8
a mademoiselle Sorbier veuve du s Pascal ... 59-10-8
a mademoiselle Ribiere ... 29-15-4
a Etienne Brousse
... 29-15-4
au s Paul Hue ... 14-17-8
au s Jean Touduty  ... 14-17-8
au s Michel Donadilhe
... 29-15-4
aux demoiselles Magdeleine et Jeanne Pautetey  ... 14-17-8
au s Troupenas ... 17-17-2
au s Pelegrin  ... 14-17-8
a Joseph Bertaudon dit bercat ... 16-0-0
a m Bancel ... 119-1-4
-----------------------
1309-13-5
Plus sera imposé par autre jugement du 22° decembre 1770 la somme de 131-18-6 pour le prix des chapeirons et pour les interets a raison de 4%  a compter du 13° aoust 1769 jusques au 1° janvier prochain[...] total 144-10-0
Scavoir
au s Moynier [...] y compris les interets cy ... 109-10-8 
a Jean Barban berger ... 34-19-4 
-----------------------
144-10-0
65 total des capitaux et interets ... 1453-3-5
Revenant toutes les sommes cy dessus imposées a celle de [...] cy ... 11256-13-8

Chapitre 6° Moins imposé
Sur laquelle dite somme de 11256-13-8 il en sera moins imposé celle de 44-1-10 pour le relicat du compte du s Pierre Deveze collecteur l'année 1769 suivant la cloture du dit compte et ordonnance de mm de la commission du 6 janvier 1771 ...
44-1-10 
Plus la somme de 393-0-0 pour l'arrentement du four deuë par Antoine Charles celle 273 livres et par Pierre Sabatier et Joseph Albram 120 livres conformement au bail qui leur a été passé devant m° Bancel notaire le 17 fevrier 1771 cy ... 393-0-0
Plus la somme de 400-- pour l'indemnité accordée par ordonnance de mgr l intendant du 10° avril 1771 et suivant la repartition qui en a été faitte par mm les commissaires du dioceze cy ... 400--
------------------
total des moins imposé ... 837-1-10
L
aquelle dite somme de 837-1-10 distraite de celle de 11256-13-8 reste a imposer celle de [...] cy ... 10419-11-10

Chapitre 7 droits de leveures
Plus sera imposé en faveur de S Joseph Deveze collecteur

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volontaire suivant le bail qui luy a été passé le 23 du courant  par les consuls devant m° Bancel notaire sous le cautionnement de s Jean Deveze son pere la somme de 86-16-7 pour son droit de leveure a raison de 2 deniers pour chacune livre cy ... 86-16-1  

Revenant toutes les sommes ce dessûs imposées et droit de leveure a celle  10506-8-5 laquelle a été départie au sol la livre sur chacun des habitants contribuables du compoix terrier du dit manduel qui se porte à 1058-1-5 distraction faite  des biens en non valeur de sorte que la livre donne 9-18-7 1 pitte le sol donne -9-11 une pitte le denier donnant --10 & la maille donne 5 deniers suivant le departement qui en a été fait les scachant ecrire ayant signés 
[L Bancel gr. signe]

Délibération (dimanche) 8 septembre 1771 ("defense aux habitants des communs"  garrigues : conservation)
[...] dans la maison commune du lieu de manduel ou le conseil polithique et renforcée s'est assemblé au son de la cloche et autres formes ordinaires par sieurs Robert Hugues, Pierre Mazoyer, & Jean Trouchet consuls modernes du lieu le procureur fiscal absent quoyque duement invité par devant m° Antoine Bancel juge 
auquel conseil ont assistés [vide]

67 a eté proposé par les dits sieurs consuls qu'il est venû a leur connaissance que les habitants des lieux de Redessan, Bouillargues, Jonquieres, et Beaucaire ne cessent journellement de lignerer le bois des garrigues de la communauté lesqu'elles sont hors d'etat de pouvoir fournir le bois necesaire pour le four commûn de la communauté sy la chose continue le ramillier s etant plein plusieurs fois et plusieurs autres habitants du manque de bois ajoutant meme qu ils se sont transportés sur les lieux pour faire cesser une pareille entreprise a quoy ils n ont peu parvenir ce qui porte et portera a l avenir un tres grand prejudice a la communauté et lui causera des domages tres considerables soit par le manque du bois pour le four commûn, soit pour le chauffage des habitants soit pour le moulin a huille soit pour la depayssance des troupeaux pour cet effet il convient d y remedier et sur ce de deliberer
Cequentendu par l'assemblée il a été unanimement deliberé qu'on charge les dits sieurs consuls de veiller a la conservation des dites garrigues de commettre pour cela telle personne qu'ils trouveront a propos pour empecher les etrangers d y venir faire du bois et dans le cas ils s avisent de cela faire de les pignorer(*) leur donnent pouvoir de les pousuivre par devant qui de droit jusques a sentence & arret diffinitif pour les faire condamner aux depens domages & interets souffert par la communauté & aux peines de droit avec promesse d'agréer & approuver tout ce que par eux sera fait & de les relever & garantir du tout a peine de tous depens domages & interets les scachant ecrire ayant signés.

Occitanie (Droit) Prendre des gages sur un contrevenant pour garantir le paiement de l'amende

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aux dits consuls de veiller a la conservation des dittes garrigues
neant

Délibération  (dimanche) 29 septembre 1771 (Ban des vendanges ; 7 octobre)
[...] dans la maison commune du lieu de manduel ou le conseil polithique et renforcée s'est assemblé au son de la cloche et autres formes ordinaires par sieurs Robert Hugues, & Pierre Mazoyer consuls modernes du dit lieu & par devant m° Antoine Bancel juge 
auquel conseil ont assistés Jean Sabatier macon autre Jean Sabatier menager Jean Jouvenel, m° Fermin Moynier, Antoine Hugue, m° Estienne Dupin sindic des habitants forains present le procureur jurisdictionel absent quoyque duement invité

a été exposé par les dits sieurs consuls qu'ayant fait  parcourir les vignes pour verifier sy les raisins etaient murs et en etat d etre vendangés, les sieurs Jean Sabatier menager et Jean Sabatier macon s'y etant transportés ils ont reportés qu il est necessaire de laisser encore toute la semaine prochaine les raisins pour parvenir a leur point de maturité que plusieurs particuliers par une fureur hors d'exemple ont projeté de vendanger ce qui porterrait un prejudice notable a la communauté par la mauvaise qualité du vin qu'on serait obligé de vendre a vieul prix au lieu que sy l'on ne vendange que lundy septieme octobre du mois prochain il est certain que le vin en sera que mieux marchand dont il resultera un avantage evident pour la communauté c'est pourquoy yls requierent le conseil de deliberer

70 Cequentendu par l'assemblée il a eté deliberé qu il ne sera point permis a aucun particulier de vendanger que lundy septieme du mois doctobre & que tous ceux qui contreviendront & entreprendront de vendanger avant le sus dit jour fixé pouvoir est donné aux dits sieurs consuls de poursuivre les dits particuliers en la forme ordinaire conformement aux reglements soyt pour la confiscation de la vendange, l amende par eux encouruë & en tout ce que de droit approuvant tout ce que par les dits sieurs consuls sera fait a cet egard attendu qu il s agit de l ynteret general, & particulier, de la communauté & ont signés
[L Bancel gr. signe]