cote archive :1D3 AD - E DÉPÔT 30/9
xxx : mot illisible dans l'original
sindic : transcription dans la version originale
marquis : note d'information
A noter que la transcription des patronymes reste hasardeuse
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(47) droite |
Délibération (dimanche) 24 Janvier
1773 (Usurpations
des garrigues; les distilleries déversent "eau & vinasse" dans les
rues) [...] dans la maison commune du lieu de manduel ou le conseil politique et renforcé s'est assemblé au son de la cloche & autres formes ordinaires par sieurs Joseph Roux, et Jean Coste consuls modernes du lieu Le procureur fiscal absent quoique duement invité par devant m° Bancel juge de la baronie de manduel auquel conseil ont assistés Antoine Hugues, Antoine Imbert, Estienne Guyon, Jean Jouvenel, Pierre Thibaud, s Jean Deveze, Louis Riffard, Estienne Angelin le scindic des habitants forains absent quoique duement averty a ete proposé par les dits sieurs consuls qu il fut pris deliberation le 5° may 1765 par laqu'elle ont donné pouvoir aux consuls d'actionner en justice tous ceux qui avaient entrepris de defricher des garrigues tant dans la partie de campuget, que dans celles de ce lieu, pour les faire condemner au delaissement des dites garrigues, & aux depens domages & interets soufferts par la communauté attendu la necessité d ycelles soit par raport a la depaissance des troupeaux qu'au lignerage des habitants et autres facultés uzagers lesqu'elles ne sont pas suffisants pour remplir les deux objets, les dits consuls n ayant pas mis cette deliberation en execution bien des particuliers du depuis tant manans que forains meme des etrangers au mepris de la dite deliberation ont defriché & continuent encore a le faire, que sy on ne remedie pas a des pareils abûs il ne restera plus des |
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(48) |
garrigues ce qui causerait une perte tres considerable par raport a la dite
depaissance, & au dite lignerage qui est d'une tres grande resource pour les
habitants attendû a la rareté du bois et qu'on serait en peine d'en avoir
pour cuire le pain des habitants au four commûn, que d'ailleurs il est venu
a leur connaissance que m le marquis de Calvisson a fait assigner bien des
personnes en delaissement des dites garrigues avec restitution des fruits et
que partie d yceux ont eté le trouver pour en
iufeoder
ce qui pourrait dans les suites occasionner certains procès entre le dit
seigneur & la communauté, pour cet effet il convient pour l interet de
la communauté tant par raport a son droit particulier(?) sur les dites
garrigues que par raport a la necessité qu elle a pour la conservation d ycelle d'actionner tous ceux
qui sont dans le cas du dit defrichement
& sur ce de deliberer Cequ'entendu par l'assemblée il a été deliberé aprés la lecture faite de la dite deliberation, du 5° may 1765, qu'on approuve & ratifie de plus(?) fort donnant pour cet effet de nouveau pouvoir en tant que de besoin aux dits s consuls de la mettre a execution, et d'actionner en justice par devant qui de droit tous ceux qui sont dans le cas du sus dit defrichement pour les faire condemner au delaissement des fonds defrichés les remettre en garrigue, & aux depens domages et interets soufferts & souffrir par la communauté et les poursuivre jusques a sentance arret deffinitif constituer procureur et elire domicille tout ou besoin sera comme aussy de se pourvoir par devant mgr l Intendant pour le supplier de permettre d'emprunter la somme de 100 livres pour satisfaire au fraix que les dits consuls seront obligés de faire pour cela |
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avec promesse de relever & garantir les dits sieurs consuls de tout
ce dessus & d'avoir pour agreable tout ce qui sera par eux fait a
cette fin qu elle puisse faire du bois de la meme maniere et en la forme qu
elle a toujours cy devant fait De plus a eté proposé par les dits sieurs consuls qu il n'est pas possible de pouvoir sortir du village par raport a la degradation des chemins qui sont impraticables qu'on ne peut aller a la ville de nimes, ny a celle de beaucaire, et aux villages circonvoisins que d ailleurs il n'est pas possible aussy de pouvoir aller par le lieu par la grande degradation qui s i est faitte par les crus a fumier & qu'il y a certains endroits qui ont besoin d etre reparés et engravés pour les rendre praticables; Comme aussy de detourner les eaux qui viennent se jetter dans le village tand du cotté du chemin de st gilles que de celuy de bellegarde & de faire construire des ponts au chemin de la baude, lignan & a celuy du pont de clau, et qu'en outre le four commûn du dit lieu a besoin de certaines reparations indispendables pour cet effet il conviendrait de suplier mgr l Intendant de permettre de faire dresser le devis estimatif des dittes reparations les exposer aux encheres & d emprunter les sommes necessaires & sur ce de deliberer Cequ'entendu par l'assemblée il a été deliberé que veû la necessité indispensable des dites reparations cy dessus citées ont donne pouvoir aux dits sieurs consuls de se pourvoir par devant mondit seigneur l Intendant pour le suplier de permettres de faire dresser le devis des dites reparations pour ensuite les exposer aux encheres en la forme ordinaire et en passer le bail a celuy qui en faira a la condition meilleure et la plus avantageuse pour la communauté |
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(49) |
comme
aussy d emprunter les sommes necessaires pour satisfaire au payement de l
entrepreneur De plus a été proposé par les dits sieurs consuls que la nommée Raoulx veuve Blanc de meme que le nommé Blanc neveu(?) font passer les eaux & vinasse de leur chaudieres dans les rues ce qui les rend impraticables par le croupissement reiteré et journalié des dites eaux & vinasse, et occasionnent des foudres(?) qui n est pas presque possible que les charettes puissent y passer ce qui ne checherait jamais par l'ecoulement journalié des dites eaux & vinasse que d ailleurs il n'est pas possible de pouvoir y passer temps(?) d'hyver, ce qui rend les dites ruës plutot des fossés que de ruës, de maniere que les menagers sont en danger evident de perdre leurs mulles & autres bestiaux servant a la culture de leurs biens que sy malheureusement quelque enfant se laisse tomber dans les dites eaux & vinasse lorsqu elles sortent bouillantes il se brulerait vif, & que outre la mauvaise odeur que cela donne en eté est capable d infecter l air & d'occasionner des maladies contagieuses que d ailleurs les fourniers qui sont obligés de porter la patte, et rendre le pain cuit des habitants surtout de nuit que de jour ont porté plusieurs fois plainte sur cela ne pouvant y passer qu'avec beaucoup de peine et crainant de se laisser tomber a cause des mauvaises chhemins(?) que les dites eaux & vinasse occasionnent et neanmoins la dite Raoulx er Blanc n ont voulû discontinuer malgre les represantes(?) et deffenses verbales reiterées qui leur ont été faites a quoy il convient de remedier d autant plus que les dites fabriques doivent etre hors des lieux & ne doivent pas porté |
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prejudice
a qui que ce soit & sur ce de deliberer Cequ'entendu par l'assemblée il a eté deliberé qu on donne pouvoir aux dits sieurs consuls de sommer par acte la dite Raoulx & le dit Blanc & leur faire deffense de ne plus a l avenir faire passer les eaux & vinasse de leur chaudieres dans les dites ruës au ce protestation des domages & degradations qui pourraient occasionner a la communauté & aux dites ruës & faute par eux d'haderer au sus dit acte les actionner en justice par devant qui de droit pour leur faire inhibition & deffense de ne plus faire passer les dites eau & vinasse dans les dites ruës et les faire condamner aux degradation et domages qu elles pourront avoir occasionné comme aussy an cas de rechidive en une amende de la somme de 50 livres & aux depens domages & interets que la communauté pourrait souffrir an ce promesse de relever et garantir les dits sieurs consuls de tout ce dessûs les scachant ecrire ayant signé [Bancel gre. signe] Délibération (dimanche) 28 Mars 1773
(Paiement
de m° Chamand procureur de la communauté) |
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(50) |
&
autres formes ordinaires par sieurs Joseph Roux, et Jean Coste consuls modernes du
dit lieu Le procureur fiscal absent quoique
duement invité par devant m° Bancel juge de la baronie de manduel
(jeudi)
15 avril 1773 (Offre de collecteur des tailles) |
faire la levée des tailles qui s imposeront la presente année sur
cette communauté moyennant deux deniers pour chacune livre et de donner
bonne et suffisante caution lors de la passation du bail et a signé [signe] Gervais
Délibération (jeudi) 13 mai 1773 (Clôture
du compte du collecteur des tailles; Adjudication du collecteur des
tailles; Capitation et 20°) |
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(51) |
Ceque'entendu
par l'assemblée veû le compte & pieces y mentionnées ensemble le
calcul des parcelles le tout remis pas le dit Henry Sabatier a impugné le
sus dit compte & approuvé les payements par luy faits conformement au
rolle des impositions approuvant au surplus tous les mandats &
payements qui ont ete faits en vertu d yceux et pris sur les fonds des
depenses imprevues apres quoy le dit Henry Sabatier a retiré le compte et
pieces De plus a été proposé par les dits sieurs consuls qu'ayant exposé aux encheres le 15° avril dernier ainsy qu il est d'uzage l exaction et levée des tailles royalles et communes qui s'imposeront la presente année sur cette communauté & resté jusques a minuit dans la maison commune la chandelle allumée pour recevoir les offres et moins dittes la derniere desquelles & la plus avantageuse pour la communauté a été faitte par sieur Pierre Gervais habitant du dit lieu moyenant deux deniers de leveures pour chacune livre sous le cautionnement de Robert Hugues menager habitant du dit lieu Cequ'entendu par l'assemblée il a été deliberé qu'on donne pouvoir aux dits sieurs consuls de passer bail au dit sieur Pierre Gervais sous le cautionnement de Robert Hugues De plus a eté proposé par les dits sieurs consuls qu ils ont receû la lettre d avis pour la faction du rolle de la capitation et que le jour en est fixé le 19 du courant & que pour cet effet il conviendrait de nommer des commissaires & des deputes Cequ'entendu par l'assemblée il a été deliberé qu'on |
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nommé pour commissaires s [L Bancel gref. signe] Délibération (jeudi) 10 Juin 1773 (Archives
de la communauté) |
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(52) |
une
ordonnance de mm les commissaires
du Roy et des etats concernant les archives des communautés de la
province de languedoc en datte du 11 fevrier dernier portant qu a la
reception de la dite ordonnance ils seront tenus de faire prendre par le
conseil politique ordonnance une deliberation qui fasse connaitre l'etat
actuel ou se trouvent les titres
et actes de la communauté s il en a eté fait des
inventaires par qui yl a eté et en quel tems & marque
precissement la datte sy on y additionné depuis des nouveaux titres &
actes s ils sont renfermés dans les archives et en quel lieu elles sont
placées enfin qui en a les clefs
& si on a veillé exactement a leur conservation requerant les dits sieurs
consuls de deliberer Cequ'entendu par l'assemblée après lecture faitte de la dite ordonnance il a eté unanimement deliberé que les papiers de la communauté ne consistent qu'en quelques anciens comptes rendûs tant par les collecteurs que les consuls desquels il n y a point d'inventaire qui sont renfermés dans un cabinet fermant a clef dans la maison commune du dit lieu qui sert pour les ecoles la dite clef au pouvoir du s Roux premier consul & en un nouveau & ancien compoix le dernier depozé dans les archives du dioceze de nimes & le premier au pouvoir du greffier de la communauté avec la bruvette d yceluy pour faire la repartition de la taille donnant en outre pouvoir aux dits sieurs consuls d'agir & actionner en justice tous ceux qui convoitent(?) |
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dempteurs
des papiers de la ditte communauté les sachants ecrire ayant signés [L Bancel greff signe] Délibération (mardi) 22 Juin 1773 (Impôts : résumé) Chapitre 1°
sommes contenues en la mende |
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(53) |
en la mande la somme de
[...] cy ... 9733-2-5 Scavoir celle [...] 24528-12-1 qui a eté departie sur le dioceze pour les deniers de grande taille cy ... 458-4-7 plus [...] 7682-11-11 [...] sa portion de taillon cy ... 143-9-11 plus [...] 411637-8-5 [...] suivant la ditte commission pour sa portion du don gratuit accordé au Roy par la province dettes et affaires frais des Etats gratifications ordinaires et extraordinaires interets des dettes du dioceze et autres sommes cy ... 7687-11-2 plus [...] 6283-0-11 [...] pour sa portion des sommes departies sur la province pour la fourniture de l'etape cy ... 117-6-11 plus [...] 60502-18-5 [...] pour les frais ordinaires de l'assiette journées des députés aux Etats et autres sommes permises d'imposer cy ... 1129-18-9 plus 172-3-7 [...] 9219-17- [...] pour sa portion de l entretien des garnisons cy ... 172-3-7 |
99 |
plus [...]
1304-17-8 [...] pour sa portion des mortes payés cy ... 24-7-6
Revenant toutes des dites sommes à la première [...] cy ... 9733-2-5 Chapitre 2 Depenses ordinaires de la
communauté Chapitre 3° Interest |
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(54) |
de verification de mm les commissaires
du 5° novembre 1757 cy ... 21-1-0 Chapitre 4 Droits de Quittance Chapitre 5° Capitaux & interets Chapitre 6° Moins imposés |
il en sera moins imposé celle de
1-5-2 pour le relicat du compte du s Joseph Deveze collecteur l'année
1771 suivant la cloture du dit compte et ordonnance de mm les commission
du 12 decembre 1772 cy ... 1-5-2 Chapitre 7 droits de leveures |
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(55) |
de leveure a celle 9967-14-4
laqu'elle a été départie
au sol la livre sur chacun des habitants contribuables du compoix
terrier du dit manduel qui se porte à 1059-7-4
maille distraction
faite des biens en non valeur de sorte que la livre donne 9-8-2 3
pittes le sol donne -9-5 le denier donnant --9 1 pitte la maille donne --4
m suivant le departement qui en a eté fait les scachants ecrire ayant
signés [L Bancel greffier]
Délibération (dimanche) 15 Août 1773
(Nomination des gardes vignes) |
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a eté proposé par les
dits sieurs consuls qu il de l interet des habitants contribuables de cette communauté d etablir des
gardes vignes pour eviter les domages inexprimables causés aux raisins et
autres fruits par le degat qu'on en fait & comme il est difficile de
trouver des gardes par leur refus qu'on leur a fait de les payer il
convient de fixer le prix de leur garde a tant pour chaque salmée au
moyen de quoi chaque particulier seront tenus de payer suivant leur
contenance & les gardes obligés de rester dans leur fonction jusques a
la fin des vendanges & a la charge par eux de de presenter par devant
m° Bancel juge, de la baronnie de ce lieu a l effet d etre serementés
lesqu'els gardes ne pourront s'occuper a autres choses qu a la garde des
dits vignes et sur ce de deliberer Cequ'entendu par le conseil veû le refus de plusieurs particuliers de payer les gardes vignes la difficulté que ce motif donne de trouver des gardes et la necessité indispensable d'en avoir pour la conservation des raisins & des autres fruits qui sont dans les vignes pour en eviter les dommages et le degat que les habitants particuliers de cette communauté n'ont deja que trop eprouvé il a eté unanimement conclud & deliberé que pouvoir est donné aux dits sieurs consuls d'etablir deux hommes pour garder les vignes situés au quartier de lignan deux autres au quartier du plan un autre au quartier de millas ou au deux y compris le mas de baduel et un autre au quartier |
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dumas de percet ou faugive
pour veû qu ils soient hommes de probité & auxquels il leur sera payé
par chaque particulier contribuable 9
sols pour chaque salmées aux gardes qui seront etablis au quartier
de lignan & 8 sols pour chaque
salmées a ceux qui seront etablis aux autres quartiers au payement
de quoi chaque particulier en droit soit seront tenus de payer & en
cas de refus poursuivis par toutes les voyes de droit, a condition
que les dits gardes ne pourront faire leur retraite c'est a dire qu ils ne
pourront quiter leur fonctions qu apres les vendanges finies & qu'ils
presenteront par devant m° Bancel juge pour preter leur serment requis
requis an tel cas requis a l effet d etre recûs en la sus dite qualité de garde les
scachants ecrire ayant signés
Délibération (dimanche) 3 Octobre 1773
(Prestation exagérée du maçon Aguillery; Ban des vendanges 14 octobre) |
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s'est
assemblé au son de la cloche & autres formes ordinaires par sieurs
par Joseph Roux, et Jean Coste consuls modernes du dit lieu Le procureur fiscal absent quoique duement invité par devant
m° Bancel juge Auqu'el conseil ont assistés m° Dupin avocat & scindic des habitants forains, Jean Jouvenel, Jean Sabatier, Jean Deveze, Antoine Hugues a été proposé par les sieurs consuls que le s. Pierre Aguillery macon de la ville de beaucaire leur fait signifier par exploit du 28 septembre dernier de Lermit huissier du dit beaucaire une requette et ordonnance de mgr l intendant du 11° septembre aussi dernier pour etre communiquée et réponduë dans huitaine, par laqu'elle le dit Aguillery macon demande d etre payé de la somme de 150 livres pour un plan et devis estimatif qu il pretend avoir fait et employé 15 journées á raison de 10 livres par jour pour une fontaine que la communauté voulait faire construire, et la communauté ayant trouvé que l eau n’etait pas suffisante pour construire une fontaine, on fit dire au dit Aguillery de ne point s’occuper au sus dit devis, cependant malgré ca ce dernier remit espece de brouliard |
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de devis qu il ne signifie rien , aux consuls pour lors en charge auquel le dit Aguillery peut avoir employé tout au plus deux journées et une pour etre venu voir la dite fontaine font trois qui a raison de 6 livres par jour bien payé fait 18 livres et sur ce de deliberer Cequ’entendu par l’assemblée il a été unanimement délibéré qu on donne pouvoir aux dits sieurs consuls de payer au dit Agaillery la somme de 18 livres qui est plus que suffisante pour son payement veû la fausse qualité qu il prend d’architecte sans connaitre l art ny la consequence et pour cet effet de presenter requette a mondit seigneur l Intendant aux fins de deffendre a la demande du dit Aguillery au nom de la communauté leur relaxe sous l offre qu ils fairont de luy payer la dite somme de 18 livresDe plus a eté proposé par les dits s consuls qu ils ont fait faire la verification de la vendange par deux hommes capables lesquels apres avoir parcourû le terroir & & murement examiné |
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le fruit ont dit & raporte que le sus dit fruit n a pas encore la
maturité necessaire pour etre vendangé & qu il conviendrait pour le
bien public que la dite vendange ne commencera que le
jeudy 14 courant & sur ce de deliberer Cequentendu par l'assemblée il a été deliberé veû le raport des dits consuls qui est de notorieté publique que le jour de la dite vendange sera fixé au sus dit jour jeudy du courant donnant pour cet effet pouvoir aux dits consuls d en faire faire les publications necessaires et dans les cas ont y contrevienne avant le sus dit tems de poursuivre par devant qui de droit les contrevenans pour les faire condamner en l amende de 5 livres & a la confiscation de leur vendange en faveur des pauvres avec promesse de relever & garantir les dits consuls de tout ce qui fairont a raison decé les scachants ecrire ayant signés [L Bancel signe] |
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(58) |
(lundi) 4 Octobre 1773 (Office
de maire en
faveur de m° Antoine Bancel
) Du 4° octobre 1773 Enregistrement de provision de la mairie du lieu de manduel en faveur de m° Antoine Bancel dans le registre de deliberation de la communauté dont lecture en a été faitte du consentement & en presence de mm les consuls & conseillers polithiques par nous Louis Bancel greffier consulaire soussigné avec les dits sieurs consuls & conseillers politiques Tenues des dites provisions Louis par la grace de dieu Roy de france & de navarre a tous ceux que ces presentes veront salut scavoir faisons que pour la pleine & entiere confiance que nous avons en la personne de notre cher & bien aymé le s Antoine Bancel cy devant pourveû de l'office de notre conseiller maire de la ville & communauté de manduel & en ses sens suffisance capacité experience fidelité & affection a notre service nous luy avons pour ces causes & autres donné & octroyé donnons & octroyons par ces presentes l'office de notre conseiller maire de la ville & communauté de manduel crée par notre edit du mois de Novembre 1771 verifié ou besoin a été auquel n'a encore eté pourvû dont le dit s Bancel a payé la finance en nos revenus casuels pour le dit office avoir tenir & dorénavant exercer et enjouir & uzer par le dit s Bancel sans incompatibilité d autres offices & aux honneurs, autorités prerogatives privileges franchises immunités exemptions pouvoirs |
109-110 | fonctions rang service exemption de logement de gens de guerre collecte tutelle curatelle & nomination a ycelles guet & gardes milices tant pour luy que pour ses enfants & de toutes autres charges de ville & de police gages de 100 livres a prendre par preferance sur les revenus patrimoniaux & d'octrois de la ville & communauté & a deffaut des fonds suffisants sur ceux qui seront par nous ordonnés & autres droits fruits profits revenus et emolument y attribués par le dit edit de novembre 1771 & autres edits & declarations y relates a condition toutesfois que le dit sieur Bancel ait atteint l'age de 25 ans accomplis suivant son extrait de baptistaire du 16 Aout 1718 duement legalizé, sy avec la quittance de la dite finance & autres pieces attachés sous le contre scel de nos chanceleries a peine de perte du dit office nullité des presentes & de sa reception si donnons en mandements au senechal de nimes ou son lieutenant general & a tous autres nos officiers & justiciairs qu il appartiendra que leur etant apparû des bonnes vie murs conversation age sus dit de 25 ans accomplis religion catholique apostolique & romaine du dit sieur Bancel et ayant pris de luy le serment requis & accoutumé ils le recoivent mettent mettent(sic) instituent de par nous en pocession du dit office, l'en faisant jouir & uzer ensemble des honneurs autorités prerogatives priviléges franchises immunités exemptions pouvoirs fonctions rang sceance gages droits fruits profits revenus & emoluments sus dit pleinement & paisiblement & luy fassent obeir & entendre de tous ceux & ainsy qu il appartiendra ez choses |
111
(59) |
concernant le dit office mandons en outre a nos ames & feaux conseillers les presidents trezoriers de france & generaux de nos finances a montpellier que par les trezoriers receveurs des octrois & deniers patrimoniaux de la ville & communauté de manduel & autres comptables qu il appartiendra des fonds a ces destinés ils fassent payer & delivrer comptant au dit sieur Bancel aux termes & en la maniere portée au dit edit les gages & droits appartenants au dit office a commencer du jour & datte de la reception de laquelle raportant copie collationnée ainsy que des presentes pour une fois seulement avec quittance de luy suffisantes nous voulons les dites gages & droits etre passés & alloués an la depense des comptes de ceux qui en auront fait le payement par nos ames & feaux conseillers les gens de nos comptes a montpellier auxquels mandons ainsy le faire sans difficulté car tel est notre plaisir en temoin de quoy nous avons fait mettre notre scel a ces dittes presentes donné a paris le 9° jour de juin l an de grace 1773 & de notre regne le 58° par le Roy domilliers enregistrée au controlle le 9° juin 1773 Legras, deposée aux minuttes le 9 juin 1773 Lebegue & au dos est ecrit les presentes lettres de provision ont eté ce jourdhuy enrgistrées ez registres de reception des offices royaux de la senechaussée de nimes donné a nimes le 23 aoust 1773 ollivier signé enrgistrée l an & jour que dessus au moyen de quoy sieur Bancel demeurera & sera installé en la dite charge lequel a retiré les sus dites provisions et a signé |
112 |
(mardi) 26 Octobre 1773 (Office
de secrétaire greffier en faveur du sieur Louis
Bancel) Du 26 octobre 1773 Enregistrement de provision du greffe de la communauté du lieu de Manduel en faveur du sieur Louis Bancel fait par nous Pierre Gervais greffier commis dans le registre de la deliberation de la communauté du consentement de mm les consuls et conseillers politiques soussignes avec nous en consequence du verbail de reception et prestation de serment devant m m° Antoine Bancel maire du dit lieu du 20° octobre 1773 Dont la teneur suit Louis par la grace de dieu Roy de france & de navarre a tous ceux que ces presentes verront salut scavoir faisons, que pour la confiance que nous avons en la personne de notre cher & bien aymé le sieur Jean Louis Bancel et en serveur, suffisance, capacité, experience, fidelité et affection a notre service, nous luy avons pour ces causes et autres donné et octroyé, donnons et octroyons par ces presentes l office de notre conseiller secretaire greffier garde des archives de la ville et communauté de manduel créé par notre edit du mois de novembre 1771 verifié ou besoin a été auquel n a encore été pourvû, dont le dit sieur Bancel a payé la finance en nos revenus casuels pour le dit office avoir, tenir et dorenavant exercer, en jouir et uzer par le dit sieur Bancel sans |
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(60) |
incompatibilité d'autres officier, et aux honneurs, autorités, prerogatives, privileges, franchise, immunités, exemptions, pouvoirs, fonctions, rang, sceance, exemption de logement de gens de guerre, collecte tutelle curatelle & nomination a icelles, guet et garde, milice tant pour luy que pour ses enfants, et de toutes autres charges de ville & de police, gages de 40 livres a prendre par preference sur les revenus patrimoniaux et d'octrois de la dite ville et communauté et a deffaut des fonds suffisants sur ceux qui seront par nous ordonnés et autres droits, fruits, profits, revenus et emoluments y attribués par le dit edit de novembre 1771, et autres edits & declarations y relates, à condition toutes fois que le dit sieur Bancel ait atteint l'age de 25 ans accomplis, suivant son extrait de baptistaire du 30 juillet 1731 duement legalisé, cy avec la quittance de la dite finance, et autres pieces attaché sous le contre scel de notre chancellerie, a peine de perte du dit office nullité, des presentes et de sa reception, si donnons en mandements au Senechal de nimes ou son lieutenant general, et a tous autres nos officiers et justiciers qu il appartiendra, que leur etant apparu des bonnes, vie, moeurs, conversation age sus dit de 25 ans accomplis, religion catholique apostolique & romaine du dit sieur Bancel, et ayant pris de luy le serment requis |
114 | et accoutumé, ils le recoivent, mettent, et instituent de par nous en possession du dit office l'en faisant jouir et user, ensemble des honneurs, autorités, prerogatives, priviléges, franchises, immunités, exemptions, pouvoirs, fonctions, rang, seance, gages, droits, fruits, profits, revenus & emoluments sus dit pleinement et paisiblement et luy fassent obeïr et entendre de tous ceux et ainsy qu il appartiendra es choses consernant le dit office mandons en outre a nos ames & feaux seillers les presidents tresoriers de france et generaux de nos finances a montpellier que par les tresoriers receveurs des octrois et deniers patrimoniaux de la dite ville & communauté de Manduel, et autres comptables qu il appartiendra des fonds a ce destinés, ils fassent payer et delivrer comptant au dit sieur Bancel aux termes et en la maniere porté au dit édit les gages & droits appartenans au dit office, à commencer du jour & datte de sa reception de laquelle raportant copie collationnée ainsy que des presentes pour une fois seulement, avec quittance de luy suffisantes, nous voulons les dites gages & droits etre passés & alloués en la depense des comptes de ceux qui |
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en auront fait le
payement par nos ames & feaux conseillers les gens de nos comptes
a montpellier auxquels mandons ainsy le faire sans difficulté car tel est
notre plaisir en temoin de quoy nous avons fait mettre notre scel a ces
dites presentes donné a Paris le 9° jour de juin l an de grace 1773 et de notre regne le 58° par le Roy
domilliers enregistrée au
controlle le 9° juin 1773, deposée aux minuttes le 9 juin 1773 le begue [Gervais greffier] |