cote archive :1D3 AD - E DÉPÔT 30/9
xxx : mot illisible dans l'original
sindic : transcription dans la version originale
marquis : note d'information
A noter que la transcription des patronymes reste hasardeuse
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(127) |
Délibération (jeudi) 11 Janvier 1781 (Rolle en faveur de m°
Claris; Adjudication du four) (...] dans la maison commune du lieu de manduel ou le conseil politique c'est assemblé au son de la cloche & autres formes ordinaires par sieurs Jean Sabatier, Pierre Jaumes & Pierre Thibaud consuls modernes du dit lieu Le procureur fiscal absent quoyque duement invité par devant m° Bancel juge auquel conseil ont assistés les sieurs Jean & Joseph Roux freres menagers, Pierre Mazoyer, m° Fermin Moynier & Robert Hugues a eté proposé par les dits sieurs consuls que m° Claris procureur en la souveraine cour des aydes de montpellier leur a envoyé le rolle qui a eté arretté le 23 janvier dernier par m° Bertrand scindic a la somme de 52-8-6 requierant sur ce de deliberer Cequentendu par l'assemblée apres avoir veû le sus dit rolle qu on approuve tout le contenu en y celuy & qu en consequence les dits sieurs consuls se retireront denez mm les commissaires du Roy & des etats pour les suppliers de verifier en faveur du dit m° Claris la dite somme de 52-8-6 a l effet d'en etre payé par imposition De plus a été proposé par les dits sieurs consuls qu ils ont |
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expozé aux encheres le four communal du lieu & apres plusieurs
offres & sus dittes la derniere des qu'elles & la plus avantageuse
pour la communauté a été faitte par Jean Burle & Francois Gravat
habitants du dit manduel qui ont offert de cuire le pain des habitants et de
commencer la patte & cherxxx ches les dits habitants rendre le pain cuit de
meme chez les habitants & de cuire trois jours de la semaine & du
tems des hayres & vendanges tous les jours de la semaine & c'est
moyenant le salaire de 60 pain, un, & de donner au profit de la
communauté 120 livres comme auusy de donner pour caution, Francois Gravat
& Jean Burle leur pere, & Barthelemy Comte a offert aussy de fournir
tout le bois necessaires pour cuire le pain des habitants pendant une année
a commencer du premier janvier dernier jusques au premier janvier prochain,
& de faire le transport des pauvres passant, & de fournir necessaire
pour le feu de la st Jean Baptiste & de donner au profilt de la
communauté 24 livres lesquels requierent de leur passer bail & sur ce
de deliberer. Cequentendu par l'assemblée il a eté |
236 |
deliberé qu on donne pouvoir aux dits sieurs consus de passer bail aux
dits Barle, Gravat & Comte conformement a leur offre & les scachants
ecrire ayant signés
Délibération (dimanche) 18 Février 1781 (Horloge : Combaluzier veut se
retirer de sa fonction) |
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leur
a fait signifier un acte par lequ'el il leur a fait offrir les clefs de la
tour de l'horloge de la communauté a l effet d'en charge que bon leur
semblera avec sommation de les recevoir, et d'en conceder decharge &
avec declaration qu il n aura plus soint en aucune façon du sus dite
horloge ne voulant plus en avoir la conduite que ses affaires ne luy
permettent plus, lequel acte fut signifié au sieur Sabatier premier
consul par exploit du 14° decembre auquel il repondit qu il ne voulait
point recevoir les dites clefs sans qu il fut au prealable procedé a la
verification des degradations
qu il peut y avoir a la dite horloge soit par le defaut d entretien ou pour
l avoir derangée en y touchant sans aucun ordre & pour ne l avoir pas
montée exactement & luy protesta de tous les domages soufferts &
a souffrir par la communauté sans prejudice des fins & conclusions
qu'elle trouvera a propos de prendre contre luy a ce sujet c est sur quoy
requirent le conseil de deliberer Cequentendu par le conseil veu l acte signifiée a la requete du dit Combaluzier & la lecture d yceluy faitte ensemble la reponse |
238 |
du dit Sabatier consul il a eté unanimement conclud
& deliberé qu'on nomme le sieur Potens horloger de la ville de
beaucaire pour faire la verification de la dite horloge lequel dressera
son raport dans lequel yl constatera des degradations qu il a été
pouvent
avoir eté commises a la dite horloge & d'on elles procedent pour etre
ensuite etre pris par la communauté les conclusions & moyens de droit
qu elle trouvera a propos & ont signés [L Bancel gref. signe] (mardi) 10 Avril 1781 (Offre du collecteur) |
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caution sieur Jean Deveze son pere aussy menager
habitant du dit manduel & ont signés [signent] Deveze Deveze Du 15 avril 1781 dans la maison commune du lieu de manduel s'est presenté Jean Gervais habitant du dit lieu qui a offert de faire la levée des tailles royalles & communes conformement a l offre cy dessus moyenant 2 deniers de leveures pour chacune livre & de donner pour caution Robert Hugues menager habitant du dit manduel & a signé [signe] Gervais
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240 |
Jaumes & Pierre Thibaud consuls modernes du
dit lieu en l absence de Jean Sabatier premier consul Le procureur fiscal absent
quoyque duement invité par devant m° Bancel juge auquel conseil ont assistés m° Fermin Moynier, Jean Roux, Robert Hugues, Joseph Roux, Pierre Mazoyer a eté proposé par les dits sieurs consuls qu en consequence des edits & ordonances du Roy ils auraient resté jusques a minuit dans la maison commune du dit lieu apres avoir fait faire les proclamations necessaires la chandelle allumée pour recevoir les offres & moins dittes le 15° avril dernier des tailles royalles & communes qui s imposeront la presente année sur cette communauté la derniere desquelles & la plus avantageuse pour la communauté a eté faitte par sieur Jean Gervais habitant du dit lieu moyenant 2 deniers de leveure pour chacune livre & de faire livre net pour veû que les cottes soyent exigibles & de raporter les quittances de m le receveur en exercice & de donner pour caution Robert Hugue |
241
(131) |
menager
aussy habitant du dit lieu lequel requiert de luy passer bail &
sur ce de deliberer Ce qu entendu par l'assemblée il a été deliberé qu on donne pouvoir aux dits sieurs consuls de passer bail au dit dieur Gervais sous le cautionnement de Robert Hugues De plus a eté proposé par les dits sieurs consuls que m° Poutier scindic du dioceze leur a mandé une lettre depuis peu que la verification de la situation de cette communauté sur la depense par elle faitte en mules, mulets, ou chevaux pour le service des bregades en 1744 a eté finie que cette communauté s y trouve comprise pour la somme de 659-11-10 scavoir pour la portion du premier convoy 621 livres & pour celle du second pour celle de 38-11-10 ce qui fait la totalle de 659-11-10 que m le receveur du dioceze doit compter sur notre quittance autorizée par deliberation de la communauté dont l extrait en forme doit etre raporté & joint a la dite quittance pour la dite somme etre mize en moins imposé la presente année dont y |
242 |
sera
justifié dans le preambule des impositions quelle quittance doit etre
vizée par m Poutier scindic requerant le conseil de deliberer Ce qu entendu par le conseil il a été unanimement deliberé qu on donne pouvoir a sieur Pierre Jaumes second consul de retirer des mains de m le receveur la somme de 659-11-10 provenant de la portion competant cette communauté du premier second & troizieme convoy de luy en fournier quittance valable a condition que la dite somme sera mize en moins impose la presente année au moyen de quoy le dit sieur consul sera valablement decharge & meme en laissant la sus dite somme au dit sieur receveur pour etre par luy precomptée au collecteur & ont signés [L Bancel gref. signe] |
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(132) |
Délibération (dimanche) 11 Mai 1781 (Rolle de la capitation et du 20°) [...] dans la maison commune du lieu de manduel ou le conseil s'est assemblé au son de la cloche & autres formes ordinaires par sieurs Pierre Jaumes & Pierre Thibaud consuls modernes du dit lieu en l absence de Jean Sabatier premier consul Le procureur fiscal absent quoyque duement invité auquel conseil ont assistés m° Fermin Moynier, Jean Roux, Robert Hugues, Joseph Roux, Pierre Mazoyer, Antoine Imbert a eté proposé par les dits sieurs consuls qu ils ont receu la lettre d avis de m Poutier scindic du dioceze du troisieme du courant pour la faction des rolles de la capitation & vingtiemes de l yndustrie pour les dits rolles etres portés en la ville de nimes le mercredy seizieme du courant dans une des salles du palais episcopal de la ville de nimes pour y etres arrettés & que pour cet effet il convient de nommer un nombre de conseillers pour assister a la faction des dits rolles comme aussy de nommer deux deputés pour porter les dits rolles en la dite ville a cette cause on nomme Robert Hugues Jean Roux Pierre Mazoyer, & Joseph Roux & qu on |
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depute sieurs Pierre Jaumes second consul & Louis
Bancel Les scachants ecrire ayant signés [L Bancel gref. signe] Délibération (mercredi) 30 mai 1781 (Clôture compte du collecteur) |
245
(133) |
Cequentendu par l'assemblée veû le compte & pieces
mentionnées ensemble le calcul des parcelles le tout remis par le dit
sieur Jean Gervais a impugné le sus dit compte & approuvé les
payments par luy faits conformement au rolle des impositions approuvant au
surplus tous les mandats & payement qui ont été faits en vertu d
yceux
& pris sur les fonds des depenses imprevues apres quoy le dite sieur
Gervais a retiré le compte & pieces Les scachants ecrire ayant signé
Délibération
(mercredi) 20 Juin 1781 (Budget : résumé) |
246 |
Robert Hugues, a été proposé par les dits sieurs consuls qu ils on receu la mende des impositions qui doivent etre faittes la presente année sur cette communauté et sur ce ils convoquent l'assemblée d'en entendre la lecture ce qui a été fait de suite il a été deliberé qu il sera imposé les sommes cy apres articulées Chapitre 1°
Sommes contenues en la mende |
247
(134) |
suivant
la ditte commission pour sa portion du don gratuit accordé au Roy par la
province dettes et affaires frais des Etats gratifications ordinaires et
extraordinaires interets des dettes du dioceze et autres sommes cy ... 8410-12-2
plus [...] 4896-19-1 [...] pour sa portion des sommes departies sur la province pour la fourniture de l'etape cy ... 91-9-2 plus [...] 65592-14-10 [...] pour les frais ordinaires de l'assiette journées des députés aux Etats et autres sommes permises d'imposer cy ... 1224-19-4 plus [...] 9219-17- [...] pour sa portion de l'entretien des garnisons cy ... 172-3-7 plus [...] 1304-17-7 [...] pour sa portion des mortes payés cy ... 24-7-6 Revenant toutes des dites sommes a la première [...] cy ... 10525-6-3 |
248 |
Chapitre 2°
Depenses ordinaires de la communauté |
(135) | [page entièrement barrée] |
[page entièrement barrée] | |
249
(136) |
Plus pour deux années de gages du valet de ville
suivant le jugement de verification du 6° juillet 1780 a raison de 12
livres par année cy ... 24-0-0 Chapitre 3° Interets Chapitre 4° Droits de quittance |
250 |
pour l’ancien droit de quittance des receveurs des
tailles suivant les articles passés entre les Etats et les dits receveurs
cy ... 4-6-6 Plus trois livre douze sol pour l edit de novembre 1707 cy ... 3-12-0 Plus pour les articles arretés an 1610 celle de [...] cy ... 1-12-6 Plus par l edit de novembre 1707 celle d’une livre dix sol cy ... 1-10-0 Plus pour le controlle des tailles par l'edit du mois de mars 1693 celle de [...] cy ... 2-5- Plus par l edit de novembre 1707 celle de [...] cy ... -10- Plus sera impose 4-6-6 Chapitre 5° |
251
(137) |
& monter l horloge du present lieu suivant
le traité avec luy passé a raison de 50 livres par année la dite somme permise
d imposer suivant le jugement de verification de mm de la commission du 18
juin 1774 cy ... 50-- ----------------------- 78-18-8
Capitre 6° Capitaux & interets |
252 |
Chapitre 7° Moins imposés |
253
(138) |
& 4 livres pour les 2% sur la somme
laqu'elle sera tenuë en compte par m le receveur en exercisse sur le
premier terme des impositions cy ... 204-0-0 Plus la somme de 659-11-10 suivant la lettre de m Poutier scindic pour le contingent des mules, mulets, ou chevaux pour le service des guerres d italie en 1744 & suivant la quittance de m Rame receveur en datte du 8° may dernier cy ... 659-11-10 ------------- Total ... 1007-11-10 Laquelle dite somme de 1007-11-10 distraite de celle de 11243-13-9 reste a imposer celle de [...] cy ... 10236-1-11 Chapitre 8 Droit de leveure |
254 | Revenant
toutes les sommes cy dessus imposées a celle 10321-7-11
laquelle a été départie
au sol la livre sur chacun des habitants contribuables du compoix
terrier du dit manduel qui se porte à 1055-1-11
distraction
faitte des biens en non valeur de sorte que la livre donne 9-15-8 le sol donne
-9-9 maille le denier donnant --10 la maille --5 & la pitte --3 suivant le departement qui en a eté fait le
20° juin 1781
Délibération
(dimanche) 8 Juillet 1781 (Plainte contre le boucher; Logement du vicaire) |
255
(139) |
collegue absent Le procureur fiscal absent
quoyque duement invité par devant m° Bancel juge |
256 | au prix de la livre de viande du mouton c est a dire a -5-6, & comme c'est icy un abûs de la part du dit Guyot qui ne tente qu'a un prejudice réel aux habitants de cette communauté principallement aux pauvres qui en souffrent le plus ne meritent pas d etre tolleré comme on le fit l année derniere que le dit Guyot egallement boucher de la communauté vendait jusques a -7- la livre de viande de mouton & jusques a -12- la tete avec les pieds, & les entrailles en sorte qu il y a une concution(?)[concussion?] bien evidente de la part du dit Guyot il convient que la communauté agisse contre luy par toutes les voyes & moyens de droit pour faire cesser un tel abus & le poursuivre par devant qui de droit a l effet de le faire condemner aux peines de droit a la restitution de ce qu il a exigé en sus de ce qu il est porté par la dite offre & par le bail & en tout ce que de droit requerant sur ce le conseil de deliberer |
257
(140) |
Ce qu entendû par le conseil il a été unanimement conclud & deliberé qu'on donne pouvoir aux dits sieurs consuls de porter plainte contre le dit Guyot pere qui fait le debit de la viande de la boucherie clauze comme caution de son fils par devant qui de droit faire informer des faits cy dessûs exposés & le poursuivre par tout au besoin sera jusques a sentence & arret deffinitif pour le faire condemner en une amende & aux peines de droit ensemble a la restitution de tout ce qu il peut avoir exigé au dela de ce qui est porté par l offre & le bail promettant d avoir pour agreable tout ce qui sera fait par les dits sieurs consuls & de les relever du fait de la presente |
258 | De plus les dits sieurs consuls ont dit au conseil que partie de la maison commune destinée uniquement pour l habitation du vicaire qui de servira la communauté est actuellement occupée par le nommé Tierry sur nommé toureau y un garcon habitué depuis quelque temps en ce lieu perruquier de profession atire journellement quantité de jeune gens & d autres personnes pour les razers & friger, outre cela il fait le metier de revendeur ce qui attire egallement quantité de personnes dans le membre qu il occupe ce qui ne peut que causer des degradations considerables au dit membre, que la chambre de la dite maison est aussi occupée par le nommé Daumas berger lequel ne saurait faire son menage sans jetter quantité d eau sur le bardat capable de conrompre & pourir les poudres & les bois qui suportent le bardat & comme |
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(141) |
on ygnore en vertu de quoy ses deux particuliers ont entrepris d occuper la partie de la maison qu il est tres indecent qu elle soit occupée par de telles personnes qui se trouvent meme insolvables & contre lesqu'elles la communauté ne pourrait point repeter les degradations qu'elles pourraient y causer comme il a eté cy dessus exposé ou par quelque incendie, & comme la dite partie de maison ne doit etre habitée par d autres personnes que par celle de m le vicaire, il est de l ynteret le plus essentiel de la communauté pour eviter tout le danger auxqu'els elle serait exposée de prendre toutes les voyes & moyens de droit pour faire vuider les dits Tierry & Daumas de la dite partie de maison attendu d ailleurs qu elle ne doit servir uniquement que pour l habitation personnelle de m le vicaire requerant sur cé le conseil de deliberer |
260 |
Ce'qu'entendu par le conseil il a été conclud & deliberé que les
dits sieurs consuls se pourvoiront par requette par devant qui de droit a
l effet de demander que du premier commandement qui sera fait aux dits
Tierry & Daumas ils seraient tenus de vuider des membres de la maison
commune qu ils occupent induement a peine d y etre constraints par les voyes
de droit & par ejection de ses
meubles & effets sur le cavau promettant d avoir pour agreable
tout ce qui sera fait par les dits sieurs consuls & de les relever
& ont signés [L Bancel gref. signe] Délibération
(mercredi) 15 Août 1781 (Contribution au "recueil
des loix municipales & économiques de Languedoc"; Poursuite
contre Guyot; Clôture de compte du collecteur) |
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(142) |
assemblé au son de la cloche
& autres formes ordinaires par sieurs Jean Sabatier, Pierre Jaumes & Pierre Thibaud consuls modernes du
dit lieu Le procureur fiscal absent
quoyque duement invité par devant m° Bancel juge |
262 |
redaction a M J Albisson
avocat de montpellier & garde des archives de la province
aux condictions portées par la deliberation des etats & le dit arret du
conseil & qu en consequence il sera pris sur les depenses imprevues la
somme de 20 livres pour partie du prix de la souscription que
le collecteur de la presente année payera au receveur en exercisse
sur le mandement des sieurs consuls & mm les consuls sont chargés d
adresser incessament a m le marquis de Montferrier une expediction
collationnée par le greffier de la presente deliberation Plus a eté exposé par les dits sieurs consuls qu'en consequence de la deliberation prise par cette communauté le 21 du mois de juillet dernier ils ont porté plainte contre Jacques Guyot pere faisant le debit & fourniture de la viande de boucherie clause de cette communauté devant mm les officiers ordinaires de la Baronie de Manduel & fait informer contre luy d autorité des dits sieurs officiers pour avoir vendû la viande du mouton, la tete avec les pieds des dits moutons de meme que les entrailles d yceux au dela du prix porté par son offre & par la bail passé devant m° Bancel notaire & sur les preuves qui doivent resulter des dittes informations il a eté l axédeer et d ajournement personnel contre le dit Guyot, & comme il s agit de soutenir l ynterets du general & particulier |
263
(143) |
de la communauté principalement des pauvres, pour le maintient du bon
ordre pour que le quitte soit exactement observée a un chacun il
convient de poursuivre les fins de cette instance par une continuation d
information sur les nouvelles pruves qu'on peut decouvrir ainsy que le cas le requiert, mais pour rendre toutes les poursuites deja faittes
& celles a faire regulieres, la communauté doit demander a mgr l
Intendant l autorisation de tout ce qui a eté fait jusques icy, & de
luy permettre de continuer les poursuites & de prendre contre le dit
Guyot toutes les fins & conclusions qu elle trouvera a propos de prendre
dans le cours de l'instance & d emprunter la somme necessaire pour
survenir aux fraix d ycelle requerant sur cé le conseil de deliberer Ce qu'entendu par le conseil il a été deliberé que les dits sieurs consuls se pourvoiront par requete devant mgr l'Intendant pour le supplier qu il plaize a ses graces en autorisant les poursuittes qui ont eté deja faittes contre Jacques Guyot pour les causes contenues dans |
264 |
la precedente deliberation de leur accorder la permission de plaider par
tout ou besoin sera contre le dit Guyot & en consequence de continuer ses
poursuites a l effet de reclamer les droits de la communauté & pour
faire condamner le dit Guyot en tout ce que de droit, & au surplus d
emprunter la somme de 200 livres pour survenir aux frais des dites
poursuittes dornone(?) qu a celles qui ont eté deja faittes contre les nommés
Granats pere & fils le sieur Guiraud & son domestique & autres
du lieu de redessan pour enlevement du bois de garrigues & defrichement
faits par plusieurs particuliers qu on supplie mondit seigneur l Intendant d
approuver ainsy que celles qui pourraient etre faittes a l avenir |
265
(144) |
lesquelles somms on n a peut imposer sans la verification de mm les
commissaires du Roy & des etats & comme les dits Deveze & Gervais
demandent d etres rembourcés et payés des dites sommes il requierent
sur ce de deliberer Ce qu entendu par l'assemblée il a été unanimement deliberé apres avoir veû la cloture des dits comptes faittes par m Poutier auditeur de compte du dioceze qu on donne pouvoir aux dits sieurs consuls de poursuivre par devant nos dits seigneurs les commissaires du Roy la verifcation des sommes cy dessus en faveur des dits sieurs Gervais & Deveze a cette fin de pouvoir les imposer l'année prochaine [L Bancel gref. signe] |
275 |
(dimanche)
2 Septembre 1781 (Offres de la boucherie clauze du lieu de
Manduel) Cejourdhuy le second jour du mois de septembre 1781 s'est presenté Pierre Brisson fils habitant du lieu de manduel qui a offert de fournir pendant une année a compter du 1° de ce mois aux habitants de cette communauté de la viande de mouton, brebis, & boeufs le tout bon & de recepte moyenant le prix, scavoir le mouton a -5-6 la livre sauf le careme & deux mois apres les fettes de paques qui luy sera payé a -6- la livre la brebis a -4-6 la livre les entrailles luy seront payées de meme que la tete & les pieds a raison de la livre de chaque espece de viande de fournir 3 boeufs l un aux fettes de la noel, l autre au carnaval, moyenant -4-6 la livre excepté celuy de paques qui luy sera payé a -5- la livre offrant en outre de donner 60 livres de mouton aux pauvres sur le mandement de mm les consuls |
276
(145) |
requis le dit Brisson fils de signer a dit etre illetre dont acte &
Francois Brisson son pere icy present demeurant l offre qu il fait d etre
caution de son dit fils a signé en cette qualité la presente offre avec
promesse de la faire executer [signe] Brisson Délibération
(lundi) 3 Septembre 1781 (Adjudication boucherie) |
277 | communauté & de fournir pendant une année aux habitants du dit lieu de la viande scavoir le mouton moyenant -5-6 la livre sauf pendant le careme & deux mois apres le jour de paques qui luy sera payé a raison de -6- la livre la brebis a -4-6 la livre & que les entrailles de chaque espece de viande ensemble la tete avec les pieds luy sera payé au meme prix de la livre de la meme viande, de tuer trois boeufs l un aux fettes de la noel, l autre au carnaval moyenant -4-6 la livre la livre, & l autre aux fettes de paques moyenant -5- la livre & de donner aux pauvres de cette communauté 60 livres de mouton sur le mandement de mm les consuls toutes lesquelles viandes doivent etre bonnes & de recepte, Francois Brisson |
278
(146) |
pere ayant signé l offre en qualité de caution avec promesse de la faire
executer et attendu que personne ne s'est presenté pour faire des offres
& moins dittes les dits Brisson pere & fils auraient requis les dits
sieurs consuls de leur adjuger la dite boucherie & de leur en passer le
bail sur le pied de la dite offre requerant sur ce de deliberer Ce qu'entendu par le conseil veû la dite offre il a été unanimement deliberé en adjugeant la dite boucherie a Pierre Brisson fils sous le cautionnement de Francois Brisson son pere pouvoir est donné aux dits sieurs consuls de luy en passer bail & ont signé |
[vide] | |
(147) | [vide] |
279 |
Délibération
(lundi) 5 Novembre 1781 (Affaire Rauzier) [...] dans la maison commune du lieu de manduel ou le conseil s'est assemblé au son de la cloche & autres formes ordinaires par sieurs Jean Sabatier, Pierre Jaumes & Pierre Thibaud consuls modernes du dit lieu Le procureur fiscal absent quoyque duement invité par devant m° Bancel juge auquel conseil ont assistés m° Fermin Moynier, m° Estienne Dupin avocat & scindic des habitants forains, Joseph & Jean Roux freres, Robert Hugues, Pierre Mazolier, & Antoine Imbert a eté proposé par les dits sieurs consuls que messire Rauzier curé de ce lieu leur a fait signifier par exploit du 29 du mois d octobre dernier une nouvelle requete reponduë d une ordonnance de mgr l Intendant en datte du 10° du dit mois d octobre de soit communiqué aux dits sieurs consuls pour y repondre dans huitaine |
281
(148) |
en consequence d une deliberation du conseil polithique, dans laqu'elle requete le dit messire Rauzier a exposé que le different etait sur le point d etre jugé lors que m de Calvisson voulait terminer cet affaire fit suspendre les poursuites devant mgr l Intendant, mais la mort de se seigneur arrivée quelque temps apres avoir laissé sans effet ce projet d'arrangement, alleguant que les dits sieurs consuls persistent dans leur refus jusques la de faire reparer son logement, & il conclud a ce que par expert dont les parties conviendront sy non qui seront pris & nommés d office par m le subdelegué de mgr l'intendant qu il sera procedé a la verification de la maison curialle, que les dits experts dresseront le devis estimatif des ouvrages & reparations qu il convient d y faire pour la rendre seure & logable de faire les diligences necessaires pour l'adjudication & |
282 | perfection des ouvrages et de lui en justifier et au surplus que les consuls lui procureront par la voy de l emprunt ou en forçant dits habitants le payement de 150 livres l'année en representation de son logement a compter du jour qu il a cessé d habiter la maison curialle jusques a celui qu il pourra s y loger, les dits sieurs consuls observent au conseil que la communauté surprise de ce que la maison presbiteralle était inhabitée depuis longtemps dans la crainte que ce deffaut n'occasionna des degradations considerables et des depenses dont elle se trouverait mal a propos exposée elle délibéra ce 16° juillet de l année dernière de faire verifier la dite maison pour savoir en quoi consistaient les réparations qui sont à la charge de la communauté et celles qui sont à la charge de messire le curé, de nommer a cet effet un expert pour en faire la verification |
283
(149) |
en consequence le sieur Roux maçon de la ville de nimes fut nommé, pour sur son raport etre deliberé ce qu il appartiendrait, mais lorsqu il fut question de faire faire cette verification le dit messire Rauzier refusa constemment les clefs de la maison curialle sans vouloir faire la moindre attention aux sollicitations des dits sieurs consuls ce qu il les obligea de luy faire signifier un acte expositif le 16° du mois de septembre de l année derniere pour luy denoncer des faits les plus sensibles fondés sur la plus exacte verité, le dit messire Rauzier n'avait plus des pretextes pour inquieter la communauté qui ne c'est jamais refusée a faire faire les reparations qui sont a sa charge cependant il fit signifier aux dits sieurs consuls le 10° octobre de l année derniere une requete reponduë dune ordonnance de mgr l Intendant de soit communiquée aux dits sieurs consuls pour y repondre dans huitaine, comme cette |
284 | regle contenait des demandes extraordinaires & injustes; la communauté delibera le 27° octobre de la dite année dans laquelle elle exposa par des bonnes raisons fondées sur les motifs les plus frapans & les plus sollides, combien les demandes du dit messire Rauzier etaient mal fondées, sur les fins de laquelle deliberation sur celles de la precedente & de l'acte dont s agit la communauté se pourvent par requete devant mgr l Intendant, il s'est ecoulé exactement une année cinq jours depuis la premiere ordonnance de mgr l Intendant jusques a la seconde sans que le dit messire Rauzier ait repondû aux deffences de la communauté moins encore faire aucune poursuite jusques a present qu il est venû par nouvelle requete repetter ses demandes alleguant par un honnette pretexte que m de Calvisson voulant aimablement terminer cet affaire fit suspendre les poursuites devant mgr l Intendant que la mort de ce seigneur avait laissé sans effet se projet d arrangement |
285
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un tel projet, n'est jamais venû a la connaissance de la communauté, supposé qu il y eut quelque reallité dans ce pretendu projet c'est sans doute, le dit messire Rauzier qui aurait sollicité, & nullement la communauté qui n a jamais refusé de faire faire a la maison curialle les reparations qui sont a sa charge, la deliberation du 16 juillet de l année derniere communiquée au dit messire Rauzier, l a eté qui luy fut signifié le 16 octobre de la meme année & l autre deliberation du 27 octobre de la meme année en fournissent la preuve la plus complette, & d ailleurs la communauté n'avait aucun projet d arrangement a suivre(?) que celuy qu elle avait deja pris dans sa derniere deliberation, comme s etant tenue a autres choses, il est dont de soujuter(?) le plus essentiel de persister aux fins de la sus dite deliberation & de la requete qui acte presentée en consequence a mgr l Intendant sur tout lorsqu il est evident comme on l a etably que la maison presbiteralle & ses dependances sont plus que suffisantes pour le logement du dit messire Rauzier avec les facultés les plus agreables il ne peut pretendre d autres estimation, sa demande |
286 | devant etre bornée aux seules reparations de vetusté dans le cas qu il y eu ait a la charge de la communauté, ou a deja de montre dans la precedente deliberation que la demande de 150 livres formée par le dit messire Rauzier en representation de son logement etait mal fondée & par consequentt insoutenable & la communauté doit encore insister contre cette demande par plusieurs raisons hors de replique, en premier lieu il n est pas de regle ny de droit qu un pocesseur ou ususfructier d une maison cesse de l habiter a moins qu elle ne menace ruine, sans qu il y ait un danger evidant, & sans au prelable l avoir denoncée or la maison curialle n etant pas dans ce cas puisqu'elle n eu n a point donné de marque depuis environ 3 ans qu'elle n'est plus habitée a quel propos le dit messire Rauzier a t il cesse de l habiter; Sy ce n'est volontairement, d ailleurs il est de la connaissance publique que le dit m° Rauzier n'ayant point de domestique avant qu il cessa d habiter la maison curialle ayant trouvé a propos de se mettre en pention chez la veuve Blanc de prendre une chambre pour son logement dans la maison de cette veuve, s il s'est comporté de cette maniere & qu il ait recherché ses commodittés pour ne pas sortir la nuit & pour n etre pas exposé aux intemperies du tems, serait il juste & raisonnable que la communauté fut la dupe de ses fantaisies |
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de ses cobinaisons & des comodités dont il a voulû s arranger, ces
reflexions toutes naturelles & verediques qu'elles sont prouvent(?)
combien la demende du dit messire Rauzier est deplacée & deraisonnable, on
observe en second lieu que dans le cas que messire Rauzier fut fondé a reclamer un
loyer de maison, sa demende serait toujours redicule
& exhorbitante en ce que la maison de la veuve Blanc ou il a pris une
chambre pour son logement n'est
composée que de trois pieces l une sur l autre une chambre a cotté,
& un petit salon & cette meme maison est occupé par la
veuve Blanc par sa mere & par son fils laquelle ne reporterait
pas en totalité 96 livres de rente ce qui demontre evidemmant les Ce qu entendu par le conseil il a été unanimement deliberé que les dits sieurs consuls se pourvoiront de nouveau devant mgr l Intendant luy exposeront par requete les faits |
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enoncés dans la presente deliberation & ceux mentionnés dans la
presente le supplieront de decharger la communauté du payement de la somme
de 150 livres demendée par le dit messire Rauzier par les raisons detaillées
dans les dittes deliberations, persisteront les dits sieurs consuls, aux fins
de la precedente deliberation & ont signés [L Bancel gref. signe] Délibération
(dimanche) 18 Novembre 1781 () |
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auquel conseil ont assistés m° Estienne Dupin avocat & scindic
des habitants forains a eté proposé par les dits sieurs consuls que les nommés Louis Barban & Louis Patier entrepreneurs des reparations affaires aux neant |