cotes archive :1D3 AD - E DÉPÔT 30/9 1D4 AD - E DÉPÔT 30/10
xxx : mot illisible dans l'original
sindic : transcription dans la version originale
marquis : note d'information
A noter que la transcription des patronymes reste hasardeuse
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(163) |
[...]
Délibération (mercredi) 1 Janvier 1783 (Élection
consulaire) |
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a eté proposé par les
dits sieurs consuls que suivant l edit du 27 octobre 1774 il est porté qu
il sera procedé au renouvellement des consuls de ceux qui ont été en
charges pendant 2 années & comme le dit Sabatier, Jaumes & Thibaud
sont en charges depuis trois années ils requierent qu il soit procedé a
une nouvelle election a la pluralité des voix & en consequence le dit
Sabatier a proposé a l'assemblée & sous son agrement pour le
remplacer a la premiere echelle Pierre Deveze, Mathieu Mazoyer, & le
sieur Boyer menagers le dit Jaume pour la seconde Pierre Mazolier, Henry
Eysette, & Francois Brisson le dit Thibaud Pierre Bertaudon dit duche,
& Jean Thibaud & sur cé de deliberer Ce qu'entendu par l'assemblée apres avoir pris la pluralité des voix qu on nomme le dit sieur Pierre Deveze pour premier consul & pour second consul Francois Brisson, et pour troizieme consul [signe] L Bancel gref. |
308 | (mercredi) 1 Janvier 1783 (Offres du four
commun du lieu de Manduel) Du 1° janvier 1783 dans la maison commune du lieu de manduel les consuls presents S'est presenté Henry Eyssette habitant du dit lieu qui a offert de cuire le pain des habitants d'aller commencer la patte ches les habitants & de rendre le pain cuit moyennant le salaire de soixante pain un & conformement a l uzage de l année 1778 & de donner au profit de la communauté 100 livres & donne pour caution Pierre Sabatier qui a signé le dit Eyssette yllitré [signe] Sabatier Se sont presentés Raymond Fabre, Pierre Mazoyer qui ont offert conformement a l offre cy dessus & de donner au profit de la communauté 224 livres & donne pour caution Estienne Jaumes qui sont ylletrés & ont fait chacun une croix [signent] [2 croix] Se sont presentés Pierre Bertaudon qui a offert de fournir tous le bois necessaire pour cuire le pain des habitants pendant une année comme aussy de fournir trois charges de bois pour le feu de la st Jean Baptiste comme aussy de faire le transport des pauvres & de donner au profit de la communauté 12 livres & donner pour caution Francois Bertaudon son pere & ayant fait la croix etant ylletrés [signent] [2 croix] S est presenté Louis Privat qui a offert de cuire le pain des habitants d aller commencer la patte la porter au four rendre le pain cuit ches eux moyenant le salaire de 60 pain un & de donner au profit de la communauté la somme de 230 livres pour servir en moins imposé & de donner pour caution |
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Joseph Jouvenel qui a signé le dit Privat
illetré qui sera partagé avec le remillier suivant luzage [signe] Sabatier S est presenté Raymond Fabre qui a offert conformement a l offre cy dessus 12 livres de plus ce qui fait 242 livres sous le cautionnement de Joseph Bougarel qui a signé le dit Fabre ylletré [signe] Bougarel S est presenté Pierre Mazoyer de fournir le bois necessaire conformement a l offre precedente cy dessus & donne au profit de la communauté 18 livres & n ayant seu signer a fait la croix [signe] [1 croix] Premier feu Personne ne s etant presenté ce qui a eté cauze qu'on n a allumé un second, second feu personne ne s etant encore presenté ce qui a eté cause qui en a eté allumé un troizieme personne ne s etant encore presente ce qui a eté cause qu on en a allumé un quatrieme sur abondant adjuge Délibération (mardi) 21 Janvier 1783 (Mise sur la sellette de Sabatier
pour sa gestion des 7425 livres pour travaux) |
310 | a eté proposé par les dits sieurs consuls qu en consequence de l'ordonnance de mgr l Intendant du second juillet 1780 qui permet de passer bail, a Louis Patier maçon & Louis Barban menager de ce lieu au prix de 7425 livres des reparations a faire aux chemins, constructions des ponts, chaussées, pavés & fontaines, d emprunter la dite somme pour satisfaire au payement des entrepreneurs & a defaut de preteur, qu il serait nommé des habitants des plus fort contribuables pour en faire l avance, scavoir un tiers au commencement d ouvrage, un tiers a moitié ouvrage fait, & le dernier tiers apres la perfection & reception des sus dits ouvrages, quoyqu il ne fut le cas que d emprunter la somme de 2475 livres pour le tiers de la dite somme de 7425 livres cy dessus pour satisfaire au premier payement des entrepreneurs, sieurs Jean Sabatier, Pierre Jaumes, & Pierre Thibaud consuls pour lors engagerent la communauté a emprunter par obligation du 25 aoust de la derniere année 1780 recuë Mercier notaire de l hopital de la ville de nimes la somme de 6000 livres convenû neanmoins que les deux tiers restants de la dite somme de 7425 livres seraient placés avec interets au profit de la communauté qui les paye elle meme au dit hopital, jusques a ce que la remise en serait faitte & permise par deliberation de la communauté, le bail des dittes reparations fut passé le 30 du dit mois d'aoust aux Patier & Barban pour etre finies & parfaittes dans deux ans, auxquel il fut payé |
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pour lors pour le premier tiers des dits ouvrages la somme de 2400 livres, bien des gens solvables voulaient se charger avec interets des 3600 livres restants de la dite somme de 6000 livres empruntée a l hopital, mais le dit Sabatier qui n avait d autres desirs que de la garder en main offrit d en supporter l'interet jusques a ce que la remise en serait faitte & decidée par deliberation & en fournit la declaration relative en datte de 18 novembre de la dite année 1780, les entrepreneurs qui auraient dû s empresser de faire les sus dits ouvrages pour les avoir finy au temps porté par leurs bail point du tout ils en ont commencée toutes les parties sans en avoir finy aucune & meme rien de conforme au devis quoy qu il y ait pres de cinq mois expirés depuis l epoque de leur bail sans que les dits consuls qui ont reste en charges jusques au premier du courant, ayant fait la moindre diligence pour les y constraindre, ce qui prouve, a n'en pouvoir douter, l intelligence qu il y avait entre eux & les dits entrepreneurs & qu'ayant dits au dit Sabatier veû son inaction, que la communauté exigait qu il fit la remise des 3600 livres qu'il avait en main de reste de la sus dite somme de 6000 livres empruntée avec les interets il avait repondu qu il n'avait aucun interet a payer & qu il n'avait aucun argent en main, ayant payé au dit |
312 | Barban 2500 livres dont il dit avoir un
receû du mois d'aoust 1781, surquoy on luy repliqua que mal a propos, il
avait payé pour lors puisqu a peine les sus dits ouvrages etaient
commencés, & que d ailleurs il ne devait point payer sans un pouvoir
de la communauté & la moitié des sus dits ouvrages faits, mais se
voyant convaineu(?) il dit qu on s
etait sans doute trompé de datte, qu on avait mis 1781 pour 1782,
& que quand aux 1100 lt qui luy restaient en outre il avait a faire
des compensations avec le dit Barban qui luy devait & que les dits
Patier & Barban entrepreneurs ne font point travailler aux sus dits
ouvrages pour les rendre parfaits quoy qu il y ait 5 mois depuis l
expiration de leur bail, s'etant
sans doute flattés sur la connivance qu il y avait avec le dit Sabatier
& ce qu ils ne fairont sans y etre constraints c'est pourquoy il
convient de presenter requette a mgr l Intendant pour le supplier 1° d'ordonner que les dits Patier, & Barban entrepreneus seront tenus d avoir finy & rendu parfait tous les sus dits ouvrages conformement au devis dans tel delay, que sa grandeur trouvera a propos, & faute par eux de se faire permis a la communauté de les faire faire aux fraix & depens des dits Barban & Patier & en presence de telle personne qu il plaira aussy a sa grandeur de commettre comme aussy de faire refaire ce qui n a pas ete fait relativement au sus dit devis 2° que le dit Sabatier sera tenu des le premier commandement qui luy en sera fait de remettre entre les mains de telle personne |
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que la communauté trouvera a propos la sus dite somme de 3600 livres qu il doit avoir en main, ensemble les ynterets ainsy qu il s'y est engagé par sa declaration a compter du sus dit jour 25 aoust 1780 jusques a ce qu il en faira la remise & dans le cas sa grandeur trouvera le sus dit payement fait par le dit Sabatier au dit Barban le mois d'aoust dernier 1782 de la somme de 2500 livres valide lequel il n aurait dû faire sans un pouvoir precis de la communauté ce qui est de regle, ce qui est meme stipulé par exprés dans la declaration le condamner au payement des dits interets jusques au jour du payement de la dite somme de 2500 livres ainsy qu a ceux de celle de 1100 livres qui luy resteraient encore en mains en outre des sus dits payements faits pour ycelle avec les sus dits ynterets etre employée au payement du dernier tiers du payement du payement des entrepreneurs le cas echeant & donner compte des autres sommes qu il peut avoir en main, & recues pendant le temps de son administration & remettre tous les papiers & documents concernant la communauté & par exprés le sus dit devis extrait du bail obligation d emprunt, & tous les autres concernant les sus dits ouvrages pour pouvoir parvenir a obtenir la verification par nosseigneurs les commissaires du Roy et des Etats en temps & lieu & a quoy faire constraints par les voyes de droit & par corps & sur ce de deliberer |
314 | Ce qu'entendû par le conseil il a eté
unanimement deliberé que les dits sieurs consuls se pourvoiront par
requette par devant mgr l Intendant aux fins contenus dans l'exposé cy
dessus & ont signé & nous Louis Bancel greffier soussigné [signé] L Bancel gref. Délibération (dimanche) 2 Février 1783 (Usurpation des Garrigues : on se décide
de porter ce point en justice) |
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Ce qu'entendu par le conseil il a eté
unanimement deliberé qu'on donne pouvoir aux dits sieurs consuls d'agir
tant en vertû de la presente qu en execution des precedentes contre tous
ceux qu il appartiendra en delaissement des sus dits garrigues de reclamer
les droits de la communauté contre qui de droit par toutes les voix duës
& raisonnables & par devant qui de droit afin d eviter la perte des
droits & actions que la communauté peut exercer par le ministere de m°
Vidal procureur ez cours de nimes que la communauté constitue pour
son procureur meme & par exprés de se pourvoir devant mgr l'Intendant
pour obtenir la permission de plaider contre les usurpateurs des biens de
la communauté & sur tout ce dessus, les dits sieurs consuls aporteront
une grande deligence pour ne pas laisser perdre les droits de la dite
communauté qui sont sur le point de preserire(?) promettant d avoir pour
agréable
tout ce qu il sera par eux fait a ce sujet & de les relever du fait de
la presente & ont signés & nous Louis Bancel greffier [signé] L Bancel gref. |
1D4 AD - E DÉPÔT 30/10 |
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Délibération (dimanche) 30 Mars 1783
(Il y a changement de personnes, greffier, juge juridictionnel,
F Jaillien ...; Usurpations des garrigues et vacants) [...] de l’apres midi dans l’hotel de ville de Manduel le conseil ordinaire de la communauté ayant été assemblé en la forme ordinaire au son de la cloche par messieurs les consuls en exercice par devant nous Francois Jaillien avocat en parlement habitant de la ville de nismes m° Bancel juge en titre ayant été prévenu en la forme ordinaire vingt quatre heures à l’avance et ne s étant pas présenté. Le greffier consulaire de la communauté étant absent et nanti du registre courant de délibération le s. Louis Riffard m° en chirurgie habitant du dit manduel, ayant été pris pour greffier comis nous avons exigé de luy serment la main mise sur les saintes evangilles moyennant lequel il a promis de bien et duement remplir les fonctions se sont présentés sieur Pierre Deveze premier consul Francois Brisson segond consul et Pierre Bertaudon troisième consul Les sieurs Robert Hugues Jean Roux, Jean Mazolier Joseph Juvenel Pierre Tibaud conseillers politiques et dans l instant sont aussi comparus m° Bancel juge du present lieu qui a dit qu il protestait de la nullité et la regularité de la deliberation qui serait prise attendu quand l avertissant de se trouver à la presente assemblée on ne luy avait point communiqué les points sur lequel on devait deliberer m° Moynier notaire premier conseiller politique a dit aussi qu il protestait de la nullité de la deliberation quoique il eut eté prevenu mais parce qu il n'avait pas eu connaissance des points deliberer Le sieur Carré substitut du procureur juridictionnel |
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et en faisant les fonctions duement averti
par mm les consuls en la meme forme et de le meme maniere que m° Bancel
juge a
comparu et s'est retiré sans faire aucune protestation dire et
requisition m° Dupin avocat sindic des habitants forrains ayant eté aussi prevenu averti et convoqué en la meme forme n'a pas comparu Messieurs les consuls ayant entendu les protestations de m° Bancel juge et Moynier premier conseiller politique ont dit qu'ayant prevenu m° Bancel sur la presente assemblée et sur son objets qui l'interressait personnellement et le seigneur qu il represente il ne pouvait point protesté de nullité et d'iregularité que du reste ne pouvant y assister par cette raison ils requeraient l'assemblée de deliberer sur les propositions qu ils ont a ffaire et que quand a la protestation de m° Moynier elle est ridicule et sans exemple les consuls n'etant point obligés de communiquer les points à touts les conseillers politiques l assemblée ayant entendu les protestations dires et requisitions sy dessus à deliberé que mm les consuls fairont l esposition des faits à raison des quels l assemblée a eté convoquée pour y etre dessuite statué Ce qu entendu par les dits sieurs consuls ils ont dit qu il s'est comis et comet journellement des usurpations sur les garrigues et vacants du present lieu et de son territoire et qu il parrait expedient d'arreter et faire punir ses entreprises |
3 | que la delaration du Roy du mois de juillet 1770 a ete meconnue jusque a ce jour puisqu on n'a pas fait faire la verification ordonée par ycelle pour constater qu elle est la quantité de garrigues ou vacans necessaires pour l'usage des habitant du lieu ou forrains et la depaissance de leur bestiaux a l'effet de delivrer le surplus aux dits habitants au sol la livre par addition du compoix qu il leur est meme revenu que les auteurs de certains defrichements faits dans les dittes garrigues et vacants pretendent si maintenir au preteste des titres qui leur avaient eté faits par le Seigneur quoique la communauté aye pour s y opposer que les archives de la communauté sont dans le plus grand desordre qu on ne connait point de depot public que des particuliers sans qualité sont nanty des principaux titres et le retiennent induement que le compoix actuel a paru à certains habitants avoir eté mal tenu et etre en tres mauvais etat, que le greffier actuel cy en titre ne reside plus dans le present lieu que son absence laisse les affaires en souffrances et qu il parrait convenir d y remedier pour l advenir enfin que toute la communauté est instruite d'une contestation portée en la senechaussé de nismes par m° Bancel juge sous le nom de m le marquis de Calvisson contre les consuls derniers sortis en charge dans laquelle |
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on pretend assugetir les dits consuls a aller prendre la veille de la
fette de st Jean le dit m° Bancel juge et ses successeurs en la ditte
charge en sa maison l accompagne jusque sur la place publique pour
y alumer apres luy le feu accoutumé que le reffus qui en fut fait
l'année avant derniere par les consuls alors actuels sous les
modifications enoncées au dit proces par luy dicté par le general et le
particulier de la communauté d ou il parrait que le conseil devrait
intervenir dans l'instance pour y prendre le fait et cause des
particuliers attaqués requerant qu il soit deliberer surtout ce dessus
ensembles s il convient d'intervenir dans les instances intentées et a intenter au nom de m le marquis de Calvisson contre les particuliers de
cette communauté qui ont defriché dans les garrigues et vacants et
uniquement pour maintenir les droits de la communauté sur les garrigues et vacants et
empecher l'etablissement des droits etrangers L asemblée ayant entendu les propositions a deliberé a la pluralité des suffrages primo sur les usurpations des garrigues et vacants de se conformer a la deliberation du segond fevrier 1783 dont lecture a ete faite chargeant mm les consuls de faire les poursuites et demarches enoncées en yceles secondo que la diligence des dits |
5 | consuls il sera incessemment procedé a la verification des garrigues et vacants appartenant à la communauté a la fixation de la quantité necessaire à ses usages communs et à la repartition de surplus les autorisant à faire pour cela circonstances et dependances toutes les poursuites et fraix necessaires tertio que les dits sieurs consuls interviendront au nom et aux fraix de la communauté dans touts les procés intenté et à intenter contre les particuliers d icelles a raison des dittes garrigues et vacants et maintiendront les droits qui appartiennent à la ditte communauté quarto pouvoir est donné aux dits sieurs consuls de poursuivre jusque a sentences et arret le delaissement de touts les fonds usurpés sur la ditte communauté et d'attaquer touts titres etrangers qui auraient peu commencer ou continuer les dittes usurpations quinto que les dits sieurs consuls se pourvoiront devant mgr l Intendant pour obtenir les ordonances necesaires a l'effet d etablir un depot public pour les archives de la communauté lequel sera fermé à trois clefs dont l'une restera au pouvoir du 1° consul a l'exercice la segonde sera remise au greffier consulaire et la troisieme sera remise à un notable habitant qui sera choisi par le communauté comme aussy de poursuivre la remise dans le dit depot de touts les titres e part qui peuvent etre entre les mains des differents particuliers et anciens officiers municipaux |
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et que pour eviter toutes pertes a l advenir il sera dressé un inventaire exacts des dittes archives en la presence et sous l'inspection du commissaire qui sera a cet effet nommé, sesto que l'ors de la remise du compois moderne qui sera faite par le deptenteur actuel il fairont verifier l etat exterieur et interieur d iceluy seption que les consuls derniers sortis de charge n'ayant fait que se conformer au veu de la dite communauté en refusant d'aller prendre eux memes m° Bancel juge dans sa maison d'abitation pour le conduire sur la place ou le feu de la Saint Jean devait etre alumé mm les consuls actuels sont charges d'intervenir dans le ditte instance pour maintenir les franchises de la communauté a cet egard et relever les anciens consuls attaqués qui sont hors d'interet apres que leurs fonctions ont pris fin meme de se pourvoir par devant mgr l Intendant pour y poursuivre la cassation et toutes les poursuites qui ont ete imcompetemment faites au sujet devant le Senechal de nismes Actavo(?) qu il serait procedé dessuite a la nomination d'un greffier de la communauté au lieu et place du sieur Louis Bancel qui avait rempli cette charge jusques a present et les opinions prises desuitte le sieur Louis Riffard a eté nommé à la pluralité des sufrages et à fiat serment en cette qualité |
7 |
lecture faite et la presente deliberation qui a eté prise sur un cayet
separé de sieur Louis Bancel n'anti du registre courant etant absent les
deliberants et les consuls scachant ecrire ont signé les autres etant
illetré de anquis et requis
(dimanche) 6 Avril 1783 (Offres collecteurde la
taille) |
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Délibération (lundi) 21 Avril 1783 (Délibération du bail
de la taille) [...] apres midi dans l’hotel de ville de Manduel le conseil ordinaire de la communauté ayant été assemblé en la forme ordinaire et au son de la cloche pour messieurs les consuls en exercice et par devant m° Bancel juge en titre ayant eté prevenu en la forme ordinaire vingt quatre heure a l avance Se sont présentés les sieurs Pierre Deveze premier consul et maire Francois Brisson segond consul et lieutenant de maire et Pierre Bertaudon troisième consul, les sieurs Robert Hugues Jean Roux, Jean Mazolier Joseph Juvenel Pierre Tibaud et Firmin Moynier conseillers politiques, le sieur Carre substitut du procureur fiscal, m° Dupin avocat et sindic des habitants forrains a eté proposé par les dits sieurs consuls qu ayant procedé aux encheres pour la levée de la taille et autres impositions qui s'imposeront la presente année au dit lieu de manduel le sieur Jean Roux fils s'est presenté et a offert la ditte levée sur le pied de trois deniers pour chacune livre de leveure se chargent de faire livre net pourveu que les cottes soient exisables et de donner pour caution sieur Jean Roux son pere menager habitant du dit manduel, autre personne ne s etant presenté pour moins dire ny faire la condition melieure à la communauté quoyque plusieurs heures se soient passées requiert l'assemblée de deliberer Ce qu'antandu par l'assemblée il a eté deliberé qu atandu que personne ne s'est presenté pour moins dire et faire sa condition melieure que celle du sieur Roux la delivrance luy sera faite de la levée de la ditte taille et autres impositions sur le pied et aux conditions de son offre a la charge pour luy de donner bonne et suffisante caution l'ors de la passassion du bail, donnons pouvoir |
9 |
aux dits sieurs consuls de luy passer le bail l'ors et quand bon leurs
semblera les deliberans et les consuls sachant ecrire ont signés les
autres etant illetrés de ce anquis et requis à l'exception de m° Bancel
juge absent quoyque duement invité en la forme ordinaire vingt quatre
heures à l avance, le dit Carre substitut du procureur fiscal n a pas voulu
paraitre quoique invité dans la meme forme le dit m° Dupin sindic des
habitants forrains n a pas comparu quoyque averty en la meme forme et
finalement m° Moynier qui a dit apres etre averty plusieurs fois qui ne
voulait pas parraitre attendu qu'il ne connait ny consul ny conseillers ny
greffier
(lundi) 21 Avril 1783 (Bail de la taille) |
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pied de trois deniers de leveure pour chacune livre de faire livre net pourveu que les cottes soient exisables et donne pour caution s Jean Roux son pere menager habitant du dit manduel ayant les dits sieurs consuls le pouvoir du conseil politique par deliberation du dit jour, nous dits Roux pere et fils promettent relever et garantir les dits sieurs consuls envers touts qu'il appartiendra, et pour l'observation de tout ce dessus les parties ont obligé touts leurs biens present et advenir qu'on soumis es cours des comptes aydes de montpellier fait et passé au dit manduel dans la maison comune en presence des sieurs Deveze premier consul maire de Francois Brisson segond consul et lieutenant de maire et de Pierre Bertaudon troisieme consul actuels du dit manduel signes avec les sieurs Roux pere et fils et nous Louis Riffard greffier consulaire soussignés A noter que le collecteur était responsable sur ses biens propres du recouvrement intégral de l'impôt |
11 | Délibération (jeudi) 15 Mai 1783
(Remplacement du procureur de la communauté a Montpellier) [...] apres midi, dans l’hotel de ville de manduel le conseil ordinaire de la communauté ayant ete assemblé en la forme ordinaire et au son de la cloche par messieurs les consuls en exercice Se sont présentés sieurs Pierre Deveze premier consul maire Francois Brisson segond consul lieutenant de maire et Pierre Bertaudon troisième consul Les sieurs Robert Hugues Jean Roux, Jean Mazolier Joseph Juvenel Pierre Tibaud conseillers politiques; le sieur Carre substitut du procureur fiscal, m° Dupin avocat et sindic des habitants forrains m° Moynier notaire et premier conseillers politiques ayant eté averty en la forme ordinaire et vingt quatre heures a l avance, a eté proposé par les dits sieurs consuls qu'ils est venu à leurs connaissances que m° Claris procureur de la communauté, negligaient tellement les affaires de notre communauté qu il n'etaient pas possible obtenir une ordonnance de mgr l Intendant, que depuis le trente du mois de mars dernier la communauté prit une déliberation sur plusieurs objets et principallement la remise des compois, cadastres, brevettes, et autres titres de la communauté qui sont encore au pouvoir de l'ancien greffier sans vouloir s'en dessegir, et comme il est interressant que le greffier actuel soit nanty du compois et brevette pour faire la repartition de la taille, ayant reçeu la mande pour l'imposition prochaine, il n'est pas possible de remplir ces objets |
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sans avoir les
titres necessaires ce sujet ils requierent l'assemblée de deliberer |
13 | (jeudi) 15 Mai (Verbal d'amende contre
s Moynier) apres midy dans l'hotel de ville du dit manduel à l issu de la deliberation sy derniere vu m° Moynier notaire et premier consellier politique qui a refusé se rendre à plusieurs deliberations qui se sont prises dans l hotel de ville pour donner son avis(?) deliberative et comme l'ordonance de mm seigenurs les commissaires du 30 decembre 1782 et l'article 12 qui donne pouvoir aux consuls sur son verbail de condemner à l'amande de 5 livres touts ceux qui se refusent a venir assister aux deliberations sur les affaires des communautés nous avons condamné le s Moynier a la ditte amende de 5 livres et nous sommes signé Délibération (mardi) 3 Juin 1783 (Capitation & 20°) |
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du procureur fiscal, m° Dupin avocat et sindic des habitants forrains, m° Moynier notaire et premier conseillers pollitiques, ayant eté prevenu en la forme ordinaire et vingt quatre heures à l'avance, a eté proposé par les dits sieurs consuls qu ayant reçeu des ordres de m le sindic du diocese de nommer deux conseillers pour etre present à la faction des rolles du 20° et capitation et d'aller demain et à nismes 4° du courant pour faire faire la taxe de la capitation et 20° des habitants qu'ils ont fait dresser deux etats contenant les noms des habitants et de leurs domestiques, etant necessaire de les examiner et de deputer deux personnes pour aller voir faire la ditte capitation et 20° et tout ce qui sera necessaire , il a eté deliberé qu on nomme pour comissaire Antoine Imbert et Jean Combaluzier apres avoir veû et examiné les dits etats contenants verité nous deputons pour aller a nismes et porter les dits etats de capitation et 20° donnons pouvoir au sieur Pierre Deveze premier consul maire et au sieur Louis Riffard greffier consulaire de faire tout ce qui sera necessaire a raison de la ditte taxe de capitation et 20° Les deliberans et les consuls scassant ecrire ayant signé les autres etant illetrés de ce anquis et requis, à l'exception du m° Carre substitut du procureur fiscal absent quoyque duement averty, m° Dupin avocat absent cause de maladie, m° Moynier notaire premier conseillers pollitiques a refusé come à son ordinaire ne voulant pas connaitre le conseil |
15 | Délibération (mercredi) 9 Juillet 1783
(Budget : resumé) [...] dans la maison commune du lieu de manduel ou le conseil s'est assemblé au son de la cloche et autres formes ordinaires, par sieurs Pierre Deveze premier consul maire, Francois Brisson lieutenant de maire et Pierre Bertaudon troisième consul du dit lieu Le procureur fiscal absent quoyque duement invité auquel conseil ont assistés les sieurs Robert Hugue, Joseph Juvenel, Pierre Tibaud, et sieur Jean Deveze caution de son fils. Le sieur Moynier n a pas voulu paraitre, m° Dupin sindic des habitant forrain absent quoyque averty en la forme ordinaire a eté proposé par les dits sieurs consuls qu ils ont reçu la mande des impositions qui doivent etre faites la presente année sur cette communauté et sur ce ils convoquent l'assemblée d'en entendre la lecture ce qui a eté fait dessuite il a eté deliberé qu'il sera imposé les sommes si apres articulés Chapitre 1° Sommes contenues dans lamande |
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(11) |
Chapitre Segond Chapitre 3°
des interest |
17 |
Chapitre
4° Droits de Quittance : Chapitre 5° |
18
(12) |
le
jugement de vérification de mm de la commission du 18 juin 1774 cy
... 50-0-0 Chapitre 6° moins imposés |
19 |
Plus pour ce qui concerne la
communauté à raison des l'interest des avances pour
fournitures des mules, mulets ou chevaux faites à l’armée l’année
1744 comme est énoncé dans la mande la somme de [...] cy ... 73-7-7 Chapitre 7° Droits de leveures |
20
(13) |
cautionnement du s Jean Roux pere cy ... 145-16-9. Revenant
toutes les sommes si dessus imposées a celle de 11813-9-9
laquelle a eté repartie au
sol la livre sur chaque habitant contribuable du compois terrier du dit manduel
qui se porte à 1057-5-3
distraction faite des biens en non
valeur, de sorte que la livre donne 11-3-5, le sol donne -11-2, le denier donne
--11, la maille donne --5 maille et le pitte --3 suivant le
departement qui en a eté fait, |
21 | vertu
d'yceux et pris sur les fonds des depenses imprevues apres quoy le dit
sieur Deveze a retiré le compte et pieces les scassant
ecrire ayant signés
de ce anquis et requis
(dimanche) 24 Août
(lundi) 1 Septembre & (mardi) 2 septembre 1783
Offres
de Boucherie |
22
(14) |
S est presenté Louis Poussigue du lieu de
manduel quy offre de faire la fourniture de la viande du dit lieu scavoir
le mouton à -5-9, le boeuf a -4-6, la brebis à -4- la vache au meme pris et aux pauvres
30 livres et tuer 3 boeuf scavoir un à paque un à la noel l autre au
carnaval et donner bonne et suffisante caution l'ors de la passation bail
et a signé [signe] Poussigue Du 31 aout 1783 3 heures et 6 S est presenté Francois Augery qui a offert de faire la fourniture de la viande come l'offre d icelles et donne 5 livre de mouton aux pauvres de plus et donne pour caution Henry Eycette du dit lieu et ledit Eycette etant illetré [signe] Augeri S est presenté Louis Poussigue qui donne 5 livres de plus aux pauvres du lieu aux memes conditions de son offre sy dessus et donne pour caution s Jacques Guiot du dit manduel et on signés [signent] Poussigue Guiot Premier feu Segond feu S'est presenté le dit Augery qui donne 5 livre de plus aux pauvres et a signé [signe] Augeri S est presenté Louis Poussigue qui donne 15 livre de plus et ont signés et s oblige a tuer 8 vaches [signent] Poussigue Guiot Troisieme feu personne ne s'est presenté nous avons allumé un quatrieme feu surebondant personne ne s etant presenté nous avons agugé |
23 | comme
l offre la plus avantageuse pour la communauté et ne somme signé S'est presenté dans le quart d'eure le nommé Augery qui a diminue le mouton de trois deniers par livre et a signé come sy devant aux memes conditions de l'offre sy dessus [signe] Augeri Personne ne s'etant presanté nous avont adjugé comme l offre la plus avantageuse pour la communauté et ne somme signé Du premier septembre heure de sept et demy du soir s'est presenté Louis Poussigue qui a diminué le boeuf de 6 denier aux conditions de son offre et a donné André Rouveyrol et le dit Guiot pour cautions et ont signés [signent] Poussigue Guiot Rouvirol Du segond septembre à sept heure et demy du soir s est presenté le dit Augery qui a diminué le mouton de deux deniers par livre et a signé [signe] Augeri |
24
(15) |
S'est
presenté Louis Poussique qui a diminué les brebis de 3 deniers et donne
20 livres de mouton de plus aux pauvres et a signé avec les cautions
comme à son offre si derniere [signent] Poussigue Guiot Les 24 heures et l heure et sur ce etant passées nous avons adjugé le bail au dit Poussique sous le cautionnement du dit Guiot l'obligeant donner un renfort de caution lors de la passassion du bail et nous sommes signés Délibération (dimanche) 14 Septembre 1783 (Adjudication
boucherie) |
25 | a eté proposé par les dits sieurs consuls, qu'ayant procedé aux ancheres publiques de la boucherie clauze du dit manduel, s'est presenté Louis Poussigue qui à fait l'offre la plus avantageuse à la communauté, scavoir de fournir aux habitants tant manans que forains, toute la viande qui luy sera necessaire, come mouton, brebis, boeuf, et vache, le mouton -5-4 la livre, la breby -3-9, le boeuf -4- la vache -3-6, s'est a dire qu'il sera obligé tuer trois boeufs, l'un à carnaval l'autre a paques, et le troisieme à la noel, il s'oblige encore tuer 8 vaches en differents temps de l'année, et donne 80 livres de mouton de recepte aux peauvres du dit lieu, sur les mandants de messieurs les consuls, et au cas qu à la fin de son bail il n'aye pas livré les 80 livres de mouton aux pauvres come il s'est obligé dans son offre, il sera tenu en livrer le montant aux dits sieurs consuls pour distribuer aux pauvres du lieu par deliberation du conseil, en outre, le dit Poussigue sera obligé fournir de la breby à touts ceux qui en demanderont faute pour luy d'en avoir, il sera tenu luy donner du mouton au meme pris de la brebis, et par clause expresse le dit Poussigue tuera et faira le debit dans la maison ou ailleurs, à l'exeption |
26
(16) |
de
la
maison de Guiot obergiste sous quelque preteste qui en puisse etre, et au
cas il survint une rareté de mouton soient par epidemie ou faute d'erbage,
le dit boucher ne poura pas l'augmenter que du consentement de toute
la communauté, l'ayant prevenu d'avance, ce qu'il a repondu qu'il la
prenait à ses perils et risques, et a donné pour caution Jacques Guiot et
Andre Rouveyrol touts habitant du dit manduel, à l'egard des tettes de
mouton et brebis le boucher ne poura exiger que le montant d'une livre de
viande come d usage il en sera usé de meme à l'egard des visseres avec
effet il sera nommé deux commissaires autre personne ne s'etant
presentée apres les 24 heures et une heure de surceance pour moins dire
ny faire la condition melieure à la communauté que le dit Poussigue ils
requier l'assemblée de deliberer Ce qu entendu par l'assemblée il a eté deliberé qu atandu que personne ne s'ettant presenté pour moins dire ny faire la condition melieure que l'offre du dit Poussigue la delivrance luy sera faite aux conditions de son offre à la charge par luy de donner d'autres cautions pour renfort lors de la passation du bail, donnons pouvoir aux dits sieurs consuls de luy passer sous ces conditions le bail l'ors et quand bon leur semblent Les deliberants et les consuls scassant ecrire |
27 | ont
signés les autres illetres de ce anquis et requis et avons nommé pour
commissaire pour verifier la calité si elle est de
malle
ou de femelle et de recepte les nommés Etienne Angelin pere et le
nomme Pierre Mazolier dit rabot ayné
Bail de la boucherie (dimanche) 14 Septembre 1783
(Bail boucherie) |
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(17) |
que a puisse etre, quand meme il surviendrait une rareté de mouton soit par epidemie ou faute d'herbage, le dit boucher s'oblige tuer trois boeufs l'un a carnaval, le segon a paques, et le troisieme à la noel, il s oblige encore tuer huit vaches en differents temps de l'année, de plus il donne 80 livre de mouton de recepte aux pauvres du lieu sur les mandats de messieurs les consuls, et au cas qu'a la fin de son bail il n'aye pas livré les 80 livres sy dessus exprimé le dit boucher sera tenu livrer le montant en argent aux dits sieurs consuls pour distribuer aux pauvres du lieu par deliberation du conseil, en outre le dit boucher sera tenu fournir de la brebis a ceux qui leurs en demanderont depuis le jour de son bail jusque au jour de la toussaint, et depuis le mois de may jusque à la fin de son bail, la ditte viande de quelle espece que ce soit sera etalée dans son etat affin que le peauvre come le riche puisse prendre ce qui luy conviendra sans pouvoir la tenir enfermée et verifiée par les commissaires qui ont eté nommés par deliberation du 14 du courant mois de septembre qui sont Angelin pere et Pierre Mazolier rabot come a eté d usage dans le dit lieu, le dit Poussique ne poura ny tuer ny faire le debit dans la maison de Guiot hobergiste sous quelque preteste que puisse etre que les tettes de moutons et brebis avec les pieds ne seront payés que -5-4 come une livre de viande, ensemble les visseres comme d usage le tout aux perils et risque du dit Poussigue, et donne pour caution Jacques Guiot, et Elezias Rigaud menuizier |
29 | touts habitants du present lieu de manduel ayant les dits sieurs consuls le pouvoir du conseil politique par deliberation du 4° du courant nous dits Poussigue boucher et Jacques Guiot et Elizias Rigaud caution promettant relever et garantir les dits sieurs consuls envers touts qu'il appartiendra, et pour l'observation de tout ce dessus les parties ont obligé touts leurs biens present et avenir qu'on soumis aux cours des comptes aydes de montpellier fait et passé dans la maison commune du dit manduel, en presence des sieurs Pierre Deveze premier consul maire, Francois Brisson segond consul lieutenant de maire, et Pierre Bertaudon, troisieme consuls actuels du dit manduel, signes avec les dits Poussique, Guiot et Rigaud, et nous Louis Riffard greffier consulaire soussignés |
30
(18) |
Délibération (dimanche) 28 Septembre 1783
(Ban des vendanges : 3 Octobre) [...] avant midy dans l'hotel de ville de manduel le conseil ordinaire de la communauté ayant eté assemblé au son de la cloche et autres formes ordinaires par messieurs les consuls en exercice Se sont presentés sieur Pierre Deveze premier consul maire, Francois Brisson segond consul lieutenant de maire et Pierre Bertaudon troisieme consuls, Les sieurs Jean Roux, Robert Hugues, Pierre Tibaud, Jean Mazolier, Joseph Juvenel, conseillers politiques le s Moynier conseillers politiques, n a pas voulu paraitre quoyque averty en la forme ordinaire, Le procureur fiscal absent, m° Dupin avocat et sindic des habitants forrains present, il a eté proposé par les dits sieurs consuls qu'il convient de nommer deux prudes hommes pour verifier l'etat ou se trouve la vendange, dresser leurs rapport pour decider le jour qu'on doit comencer à couper suivant les ordonances ils requierent l assemblée de deliberer Il a eté deliberé qu'on a nommé pour verificateur de la ditte vendange s. Robert Hugues et pierre Tibaud du dit lieu, sur leurs rapport on a fixé a vendredy prochain 3° octobre jusques au jour il ne sera permis à aucun des habitants tant manans que forrains de faire entrer dans le present lieu aucune espece de vendange soit du rouge soit du blanc sous |
31 |
paine d'etre confisquée au profit des pauvres du dit
lieu et ses cornues brulées au
milieu de la place publique, les dits bans de vendange seront
publiés ce soir, les deliberants et les consuls scassant ecrire ayant
signés les autres etant illetres de ce anquis et requis
|
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(19) |
Ce qu antendu par l'assemblée il a eté deliberé qu'on nomme pour expert pour proceder à la verification des ouvrages et reception s il y a lieu le sieur architecte de la ville de nismes lequel raportera au pied du devis si les ouvrages ont eté faits conformement ycheluy les chassant ecrire ayant signés Déclaration (dimanche) 23 Novembre 1783
(Défrichement pour exonération
dîme et charges royales (acte de 1770)) |
33 |
Délibération (dimanche)
23 Novembre 1783 (Règlements
administratifs ; Plainte contre Moynier; Habitants désignés pour
l'emprunt de 100 livres pour le proces contre Bancel greffier) |
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(20) |
imprimé de deux letres de m Deslome, un imprimé
de l’état des pieces pour les vérifications, un imprimé et
placards(?)
de l arret concernant les chevres et un autre pour le certificat réclamé. Je
me flatte, que pour entrer dans les vues de l’administration, vous vous
empresseres à me faire passer : 1° la délibération sur les dépenses
ordinaires; 2° la preuvre de l’enregistrement de l’etat
des pieces pour les vérifications; 3° le certificat imprimé sur la publication
et affiche de l arret concernant les chevres |
35 | la moitié des ouvrages, dont il sera justifié, et sur le veu de ces pieces, et le consentement de la communauté à la verification du montant de ces deux premiers tiers, elle sera prononcée, et à l'egard du dernier tiers, la verification n'en peut etre ordonnée qu'en raportant de plus primo le raport de l'espert qui aura verifié et reçeû les ouvrages conjointement avec celuy choisi par l entrepreneur lequel raport doit etre couché à la suite et sur le meme feuille du devis paraphé, come il a eté dit par m l'Intendant en observant que lorsque les ouvrages ou partie d iceux auront eté adjugés à tant la toise, le dit proces vebal devra en contenir le toisé en detail 2° La quittance finale de l'entrepreneur, laquelle doit contenir declaration que le payement luy est fait des memes deniers empruntes du creancier denommé dans l'acte d'emprunt ou de ceux avancés. Si l'entrepreneur sait ecrire, une quittance de main privée suffit, lorsque le pres du bail n exede pas la somme de 500 livre; et si le bailliste ne sait pas l ecrire (ordonance du 4 fevrier 1741), il faut necesserement une quittance publique, dont il doit payer les fraix, mais dans touts les cas, si le pris du bail excede 500 livres il faut une quittance passée devant notaire; dont la communauté doit supporter les fraix, et qui doit contenir la declaration ci dessus enoncée 3° une expedition d'une deliberation du conseil politique, qui approuve le raport des expert qui ont verifié et reçû les ouvrages, et qui doit consentir ou s opposer à la verification demandée, dans laquelle on doit libeller (reglement de 1678 article II) par articles les sommes empruntées ou avancées, la cause de l'emprunt, et enoncer le nom du creancier au profit desquels la verification est demandée. Il s agit de la verification du pris de la refonte d'une cloche, on doit raporter imdependemment des pieces enoncées ci dessus, et de la reception couché au bas du traité paraphé par m l'Intendant, des |
36
(21) |
certificats du preteur(?) public(?), contenant le poids de la cloche, avant et apres avoir eté refondu. Et dans la cas qu apres la refonte, il aurait resté un exedent de matiere, il devra etre justifié de la vente, et de l'emploi du produit, au profit de la communauté. Refaction du compois pour la verification des sommes empruntées pour faire un nouveau compois, on doit raporter primo l arret de la cour des aides qui aura autorisé la deliberation prise en conseil general, auquel le sindic des habitants forrains aura eté appellé, et la deliberation de l'assemblée de l'assiette qui aura jugé cette refaction necessaire, et qui en consequence l aura permise. 2° La deliberation du conseil ordinaire qui donne pouvoir aux consuls de se pouvoir devant m l'Intendant pour obtenir la permission d'en passer bail au dernier moins disant, ou l otorisation d'un simple traité, si des circonstances particulieres exigeaient qu'on suivit cette forme, et d'emprunter la somme necessaire pour le payement de l'entrepreneur. 3° L'ordonance de permission ou d'otorisation du traité s'il en à eté passé. 4° Le bail ou le traité passé en consequence. 5° Le contrat lequel contiendra autant qu'il sera possible, l'emploi des deniers empruntés, ou la deliberation qui aura nommé des particuliers pour en faire l'avance. 6° L'arret de la cour des aydes qui aura autorisé definitivement le compoix. 7° la quittance de l'entrepreneur, laquelle doit etre recue par un notaire si le prix du bail excede 500 lt et sy elle n'est pas contenu dans le contrat d'emprunt, elle doit faire mention que le payement à eté fait des memes deniers empruntés, ou avancés par les creanciers, au |
37 |
profit desquels la verification est demandée. 8° s il à eté fait un
ou plusieurs emprunts et qu il soit donné compte de l emploi, ce compte
duement cloruré sur les pieces justivicatives par le comissaire auditeur
diocesain, doit etre reporté avec toutes dittes pieces |
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(22) |
l'evénement ou l'état actuel du proces. 5° S'il est question d'un proces jugé par appel on doit rapporter de plus l'ordonance de m l'Intendant qui aura permis aux consuls de plaider sur le dit appel avec la sentence ou jugement intervenu en premiere instance. 6° Si l'on à compris dans la depense du compte des frais de deputation, il faut raporter avec la deliberation qui a nommé le deputé et determiné la fixation de son honoraire, tant en voyage que sejour, l'ordonance de m l'Intendant qui aura autorisé cette deliberation, et permis la deputation, ensemble les actes d'affirmation et de départ servant à en constater la durée, qui ne doit pas exceder le temps limité par l'ordonance de m l'Intendant, qui l aura permise, et si ce temps a eté passé on doit rapporter une autre ordonance qui permette ou autorise la prolongation de la deputation. 7° Lors'que les proces auront eté jugés en faveur des communautés il sera rapporté en outre un extrait en bonne forme du préambule du role des impositions, justifiant le moins imposé qui aura du etre fait du montant de toutes les comdemnations qui auront eté adjugées à la communauté, tant en premiere instance qu en cause d appel. Sans que dans aucun cas les consuls puissent employer le montant des dittes comdemnation à touts autres usages qu'en moins imposé pas meme au payement des frais exposes pur la communauté, dans le dit proces, et sauf a y faire pourvoir dans la forme prescrite par les reglements. Autres sommes à verifier. Pour la verification des sommes dues par arret, jugement ou sentences procedant des epxxx et depends auxquels les communautés demeurent comdamnées, il faut rapporter 1° l'ordonance de m l'Intendant qui a permis de plaider, tant en premiere instance qu'en cause d'appel. 2° Les dits arrets jugement ou sentences. 3° Les excutoires des depends, ou le role qui peut en avoir eté amiablement |
39 | liquidé par les procureurs des parties. 4° la deliberation prise pour consentir ou s'opposer à la verification demandée. Pour la verification des sommes principales dues par les transations et sentences arbitrales, il faut rapporter 1° l'ordonance de m l'Intendant qui ont permis de transiger. 2° les transations ou sentences arbitrales duement autorisées, et une deliberation du conseil politique, contenant le consentement de la communauté à la ditte verification. Pour la depense des rejouissances publiques à l'occasion de la naissance des princes, gains de batailles, prises des villes, publication de la paix, et autres evenement heureux, il faut rapporter : 1° La deliberation qui a determiné les dittes rejouissances 2° L'ordonance de m l'Intendant qui l a autorisée, et permis l'emprunt ou l'avance de la somme necessaire. 3° Le contrat d emprunt, ou la deliberation qui a nommé les particuliers qui ont fait l'avance de la somme necessaire. 4° L'etat en detail etait de l'emploi arreté sur les pieces justificatives par deux deputes nommes par le conseil politique, lesquelles pieces ou quittances doivent enoncer que le payement de la somme y contenue a eté fait des memes deniers empruntés ou avancés. et lorsque les depenses seront de nature à ne pouvoir pas etre justifiées par des quitances les consuls doivent declarer au bas du dit etat, que le payement en a eté fait des memes deniers dont la verification est demandée. 5° une deliberation qui approuve le tout et consente à la verification de la partie. Pour la verification des debets des comptes des consuls. Ils n'en doivent plus rendre pour les deniers imposes, ni sous aucun preteste, pour aucune sorte d'avancés par eux pretendues faites, mais si les sommes enpruntées pour ouvrages publics, pour la confection des nouveaux compois, pour la poursuite des proces et pour d'autres objets de depense leurs ont eté remises, ils doivent rendre compte de l'emploi, et ce compte doit etre arreté sur les pieces justificatives par le (declaration du 30° avril 1697 art. premier ordonance du 3° may 1741 art. 2 ordonance du 3 janvier 1769 art. 23) |
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(23) |
commissaire auditeur diocesain, lequel commissaire ne doit allouer en depences que les sommes employées à des objets relatifs à la cause de l'emprunt, et qui auront eté duement permis ou autorisé par m l'Intendant. Ce dit compte et pieces justificatives, doivent etre jointes aux autres pieces rapportées pour la verification des sommes enpruntées ou avancées, auxquelles ont doit joindre aussi une deliberation du conseil ordinaire pour demander, outre la verification des dittes sommes celle du montant du débet, s il en a eté formé par la cloture du dit compte. Pour les debets des comptes des collecteurs 1° (ordonance du 3° janvier 1769 at. 25) Si les dits debets sont au dessous de vingt livre pour les villes et communautés dont les impositions vont à dix mille livre et au dessus, et pour ceux de dix livres pour les communautés qui imposent jusque à dix mille livre exclusivement, il suffira de rapporter les extraits sommaires des clotures des comptes, mais pour les debets qui excederont les dittes sommes, elles ne pouront etre verifiées qu'en rapportant les comptes duement cloturés, et pieces justificatives, avec le calcul des parcelles du role de la taille (ordonance 3° may 1741 art. 8), certifié et paraphé par le commissaire auditeur diocesain, et une deliberation du conseil politique et ordinaire, pour consentir ou s'opposer à la verification du dit debet; Lesquels extraits sommaires des dites clotures, comptes, pieces justificatives, calcul des parcelles et deliberations, doivent etre envoyées chaque année par le commissaire auditeur diocesain, au sindic general du departement, pour etre les dittes verifications par luy poursuivies sans aucun frais. Lequel commissaire auditeur doit proceder à la cloture des dits comptes, et à l'allocation ou radiation des articles de depense, dans la forme prescrite par l'article premier de l'ordonance du 3° may 1741 et par l'article de celle du 3° janvier 1769. Pour la verification des sommes dues pour restitution des tailles, à cause des erreurs |
41 | qui peuvent avoir eté faites dans l'allivrement et cottisation des biens ruraux. Iil suffit de rapporter 1° la deliberation qui reconnait les dittes surcharges, erreurs ou omissions de mutations, et qui nomme des experts ou le greffier consulaire pour proceder à leur verification et à la liquidation des arrerages. 2° La liquidiation dressée en consequence; Elle ne doit pas remonter au dela de vingt neuf ans, si la prescription qui seront acquise à la communauté pour les années anterieures, n a eté interompue par un acte judiciaire, lequel dans ce cas, devra etre rapporté; Laquelle liquidation sera faite année par année, par les experts ou par le greffier consulaire, et deux duement certifiée. 3° Un autre deliberation du conseil politique qui l'approuve, et par laquelle la communauté consente ou s'oppose à la verification du montant de la ditte liquidation. Pour la verification des sommes empruntées pour fournir aux frais des denombrement et hommages rendus au Roy par les communautés devant la chambre des comptes, ou aux burreaux des finances de toulouse et de montpellier; il faut rapporter, 1° la deliberation qui depute pour rendre le dit denombrement ou homage 2° l'ordonance de m l'Intendant, qui autorise et permet l'emprunt ou l'avance de la somme necessaire. 3° L'etat des frais, avec les pieces justivicatives enonçant qu'ils ont eté payés des deniers empruntés ou avancés; Comme aussy le rolle de ceux exposes par le procureur, duement liquidé en la forme ordinaire, avec sa quittance au bas de dit role, contenant la meme declaration, et le consentement de la communauté à la verification de la partie. Pour les debtes procedant des censives, et autres droits seigneuriaux 1° La reconnaissance generale, |
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(24) |
transation, ou jugement , etablissant les droits seigneuriaux dont il
sera question. 2° l'etat de lequidation des arrerages, s il en est du; Et
si les censives, ou autres droits sont en grains, il sera en outre rapporté
l'extrait des fourleaux(*) du marché du lieu le plus voisin, d'apres
lesquels la dite liquidation aura du etre faite. 3° La deliberation de la
communauté, par laquelle il sera consenti à la verification des dits
droits, et du montant des dits arrerages, et a l'imposition annuelle du
montant des dittes censives et droits; Laquelle imposition sera demandée
separement par requette. Pour parvenir à la verfications des sommes dues à
des procureurs pour droits, vacations et avances pour des affaires
suivies devant la commission, ou devant m l'Intendant, ou pour frais de
procés, on doit rapporter 1° Le role des dits frais liquidé en la forme
ordinaire par les dits sindics de leurs communautés, dans lesquels roles
les droits ne doivent etre alloués que sur le pied reglé et determiné
par le tarif autorisé par l'ordonance de la commission, du premier juillet
1758; Et les dits frais (ordonance du 10 juin 1770) ne doivent pas remonter
au dela de six années. Et à l'egard des sommes comprises dans les dits
roles, procedant de quelques avances par eux faites, elles doivent etre
justifiées par le rapport des solvits(?) ou quittances qui leur en ont
eté fournis; 2° Pour ce qui est des fraix exposés pour proces
independemment du rapport du dit role duement liquidé, on doit rapporter l'ordonance
de permission de plaider, et justifier de l'emploi de la somme dont
l'emprunt aura eté permis pour fournir aux frais, par une quittance
couchée a suitte du role, dans laquelle il soit
(*) = mercuriales |
43 |
declaré que le payement de cette somme à eté fait des
deniersempruntés ou avancés. si elle à eté employée à un autre objet
relatif au dit proces, il doit egalement en etre justifié par quittances
contenant la meme declaration et sil n'a eté fait aucun emprunt, il doit en
etre fait mention dans la deliberation rapportée pour consentir ou s
opposer
à la verification du montant du role; Come aussi on doit justifier de l'événement
du proces, ou de l'etat actuel. 3° La ditte deliberation contenant le
consentement à la ditte verification. Si les villes et communautés
contractent quelque autre nature des dettes passives, elles seront
verifiées d'apres les memes regles, et sur les memes principes; Et on doit
toujours rapporter avec les ordonances de permission d'emprunter, qui auront
eté obtenues, toutes les pieces servant à justifier le legitime emploi des
dites creances à leur destination Les commissaires nommés par letres patentes de se majesté, du 30° janvier 1734, et autres subsequentes, pour regler tout ce qui concerne l'administration des affaires des villes et communautés de la province de languedoc. vu le reglement du 11° septembre 1662, autorisé par arret du conseil du 5° octobre de la ditte année, les arrets du conseil portant reglement pour les emprunts et verification des dettes des villes et communautés de la province, des 28° juillet 1678, 18° novembre 1681, et 27° avril 1697; l'arret du conseil du 16° auoust 1776; les ordonances des 11 janvier 1703, 4° fevrier et 3° may 1741, 3 fevrier 1744, 8° decembre 1756, reglements rendus à ce sujet: vu aussi l'etat si dessus des pieces requises par les dits reglements, dressé en consequence de notre arret de ce jourd'huy: oui, et requérant le sindic general de la province |
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(25) |
nous, conformement aux requisitions du dit sindic general, et à
notre arreté, avons ordonné et ordonnons que le sus dit etat sera
imprimé, ainsy que la sus ditte ordonnance, pour en etre envoyé des
exemplaires par le dit sindic general aux maires et consuls des villes et
communautés de la province, ainsy qu aux sindics des corps des
procureurs, affin que les uns ni les autres n'en puissent pretendre cause
d'ignorence. Declarant 1° Qu a l'advenir il ne sera prononcé sur aucune
addition aux dettes des dittes communautés, si ont n'y joint toutes les
pieces requises pour la verification, suivant l'etat si dessus. 2° Que
les consuls et greffier seront responsables du defaut de remise des dites
pieces; Et en consequence personnellement comdemares(?) au payement des
interets des creances qui auront couru pendant le temps ou ils auront eté
en demeure sur la remise des dittes pieces; Et à l egard des procureurs,
que les frais d'addition denués des pieces, en leur seront point passés,
et seront rayés dans leurs roles, de maniere qu'ils ne retirent en aucun
cas que ce qui leur a eté accordé par une seule addition. En joignant aux
dits maires et consuls de faire transcrire dans leur registre ces
deliberations des communautés, le dit etat et la presente ordonance, pour
y avoir recours le cas, y echeant, et au sindic general de tenir la main
à son execution. Fait et arreté a montpellier, au burreau de la commission, le cinq aoust mil sept cent quatre vingt trois. De saint Priest, Benezet, Vigiuer, monseigneur Eveque en montpellier Farjon(?), par nosseigneurs Satgier, Mallié(?), a montpellier de l'imprimerie de Jean Martel ainé imprimeu ordinaire du Roy et des etats 1783 apres avoir fait publier et afficher l'arret concernant les chevres, et enregistré sur le registre de deliberation, l'imprimé de l'etat des pieces pour la verification des depenses ordinaires de la communauté il a eté deliberé d'une voix unanime surtout les points, et ayant trouvé à propos d'augmenter les gages des trois consuls |
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et du greffier consulaire, n'etant pas asses gagé
par la quantité de paines qu'ils se donnent à soutenir les interets de
la communauté, |
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(26) |
Délibération (dimanche) 30
Novembre 1783 (Suite affaire
Moynier-Bertaudon; L'entrepreneur Patier a terminé ses travaux) |
47 |
devenu proprietaire des deux bords du valat ou fossé mestre de la communauté,
a entrepris depuis quelques années de le combler et s emparer du terrein qu’il occupait et
a fait faire en même temps un
nouveau fossé au levant de ses possessions qui passe entre ycelles, et une
pièce de Joseph Bertaudon et comme il n a ni la largeur ni la profondeur
de l ancien et que le volume actuel des eaux qu’il doit recevoir est
plus considérable qu’il n’etait auparavant à cause de la
construction des nouveaux chemins,
les dites eaux refluent et portent également du dommage au dit
Bertaudon et à la communauté dans ses circonstances le dit Bertaudon à
fait signifier un acte à la communauté pour luy exposer et se plaindre
de l'entreprise de m° Moynier et de sommer de la faire cesser, et
comme il est evident que la communauté le dit Bertaudon et autres
particuliers souffrent egalement du changement et de l usurpation de m°
Moynier que d'un autre cotté celluy cy en reunissant en un seul corps des
pieces de deux clausades differents pouraient pretendre que leur presage
doit etre egal et reduit à cinq deniers l'emine quoyq'une partie doive
supporter deux sols deux deniers, il remet sur le burreau la copie d'acte
du dit Bertaudon pour etre deliberé sur ce qu il convient à faire à cet
egard |
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(27) |
et remetre les eaux au meme etat ou ils etaient auparavant, et en conséquence s’adresser à mgr l’intendant pour obtenir la permission de playder et d’emprunter les sommes nécessaires pour fournir aux frais, comme aussy à deliberé et nommé le sieur Roulin architecte de la ville de nismes pour conjointement avec l’espert qui sera nommé de la part de Patier entrepreneur vériffier les ouvrages que celuy cy a du faire et raporter s'il sont conformes au devis a luy remis et au bail qui luy feut passé, auquel effet le dit devis et bail seront reunis aux dits experts pour faire leur rapport etre statué sur la demande en payement du restant du pris de la ditte adjudication ayant les deliberants scachant ecrire signé |