1783

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xxx : mot illisible dans l'original
sindic : transcription dans la version originale
marquis : note d'information
A noter que la transcription des patronymes reste hasardeuse

 

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[...]

Délibération (mercredi) 1 Janvier 1783 (Élection consulaire)
[...] dans la maison commune du lieu de manduel ou le conseil s'est assemblé au son de la cloche & autres formes ordinaires par sieurs Jean Sabatier, Pierre Jaumes & Pierre Thibaud consuls modernes du dit lieu Le procureur fiscal absent quoyque duement invité par devant m° Bancel juge
auquel conseil ont assistés m° Fermin Moynier Robert Hugues Jean Roux, Joseph Jouvenel, Pierre Thibaud 

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a eté proposé par les dits sieurs consuls que suivant l edit du 27 octobre 1774 il est porté qu il sera procedé au renouvellement des consuls de ceux qui ont été en charges pendant 2 années & comme le dit Sabatier, Jaumes & Thibaud sont en charges depuis trois années ils requierent qu il soit procedé a une nouvelle election a la pluralité des voix & en consequence le dit Sabatier a proposé a l'assemblée & sous son agrement pour le remplacer a la premiere echelle Pierre Deveze, Mathieu Mazoyer, & le sieur Boyer menagers le dit Jaume pour la seconde Pierre Mazolier, Henry Eysette, & Francois Brisson le dit Thibaud Pierre Bertaudon dit duche, & Jean Thibaud & sur cé de deliberer
Ce qu'entendu par l'assemblée apres avoir pris la pluralité des voix qu on nomme le dit sieur Pierre Deveze pour premier consul & pour second consul Francois Brisson, et pour troizieme consul Jean Thibaud  les sachant ecrire  Pierre Bertaudon lesquels seront tenus de preter serment en tel cas requis par devant m° Bancel juge Les scachants ecrire ayant signés nous Louis Bancel greffier soussigné
[signe] L Bancel gref. 
308 (mercredi) 1 Janvier 1783 (Offres du four commun du lieu de Manduel)
Du 1° janvier 1783 dans la maison commune du lieu de manduel les consuls presents 
S'est presenté Henry Eyssette habitant du dit lieu qui a offert de cuire le pain des habitants d'aller commencer la patte ches les habitants & de rendre le pain cuit moyennant le salaire de soixante pain un & conformement a l uzage de l année 1778 & de donner au profit de la communauté 100 livres & donne pour caution Pierre Sabatier qui a signé le dit Eyssette yllitré
[signe] Sabatier
Se sont presentés Raymond Fabre, Pierre Mazoyer qui ont offert conformement a l offre cy dessus & de donner au profit de la communauté 224 livres & donne pour caution Estienne Jaumes qui sont ylletrés & ont fait chacun une croix
[signent] [2 croix]
Se sont presentés Pierre Bertaudon qui a offert de fournir tous le bois necessaire pour cuire le pain des habitants pendant une année comme aussy de fournir trois charges de bois pour le feu de la st Jean Baptiste comme aussy de faire le transport des pauvres & de donner au profit de la communauté 12 livres & donner pour caution Francois Bertaudon son pere & ayant fait la croix etant ylletrés
[signent] [2 croix]
S est presenté Louis Privat qui a offert de cuire le pain des habitants d aller commencer la patte la porter au four rendre le pain cuit ches eux moyenant le salaire de 60 pain un & de donner au profit de la communauté la somme de 230 livres pour servir en moins imposé & de donner pour caution
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Joseph Jouvenel qui a signé le dit Privat illetré qui sera partagé avec le remillier suivant luzage
[signe] Sabatier
S est presenté Raymond Fabre qui a offert conformement a l offre cy dessus 12 livres de plus ce qui fait 242 livres sous le cautionnement de Joseph Bougarel qui a signé le dit Fabre ylletré
[signe] Bougarel
S est presenté Pierre Mazoyer de fournir le bois necessaire conformement a l offre precedente cy dessus & donne au profit de la communauté 18 livres & n ayant seu signer a fait la croix
[signe] [1 croix]
Premier feu
Personne ne s etant presenté ce qui a eté cauze qu'on n  a allumé un second, second feu personne ne s etant encore presenté ce qui a eté cause qui en a eté allumé un troizieme personne ne s etant encore presente ce qui a eté cause qu on en a allumé un quatrieme sur abondant adjuge

Délibération (mardi) 21 Janvier 1783 (Mise sur la sellette de Sabatier pour sa gestion des 7425 livres pour travaux)
[...] dans la maison commune du lieu de manduel ou le conseil s'est assemblé au son de la cloche & autres formes ordinaires par sieurs Pierre Deveze, Francois Brisson, & Pierre Bertaudon consuls modernes du dit lieu Le procureur fiscal absent quoyque duement invité par devant m° Bancel juge
auquel conseil ont assistés m° Fermin Moynier
, Jean Mazoyer menager, Pierre Thibaud, Jean Roux, Robert Hugues 

310 a eté proposé par les dits sieurs consuls qu en consequence de l'ordonnance de mgr l Intendant du second juillet 1780 qui permet de passer bail, a Louis Patier maçon & Louis Barban menager de ce lieu au prix de 7425 livres des reparations a faire aux chemins, constructions des ponts, chaussées, pavés & fontaines, d emprunter la dite somme pour satisfaire au payement des entrepreneurs & a defaut de preteur, qu il serait nommé des habitants des plus fort contribuables pour en faire l avance, scavoir un tiers au commencement d ouvrage, un tiers a moitié ouvrage fait, & le dernier tiers apres la perfection & reception des sus dits ouvrages, quoyqu il ne fut le cas que d emprunter la somme de 2475 livres pour le tiers de la dite somme de 7425 livres cy dessus pour satisfaire au premier payement des entrepreneurs, sieurs Jean Sabatier, Pierre Jaumes, & Pierre Thibaud consuls pour lors engagerent la communauté a emprunter par obligation du 25 aoust de la derniere année 1780 recuë Mercier notaire de l hopital de la ville de nimes la somme de 6000 livres convenû neanmoins que les deux tiers restants de la dite somme de 7425 livres seraient placés avec interets au profit de la communauté qui les paye elle meme au dit hopital, jusques a ce que la remise en serait faitte & permise par deliberation de la communauté, le bail des dittes reparations fut passé le 30 du dit mois d'aoust aux Patier & Barban pour etre finies & parfaittes dans deux ans, auxquel il fut payé
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pour lors pour le premier tiers des dits ouvrages la somme de 2400 livres, bien des gens solvables voulaient se charger avec interets des 3600 livres restants de la dite somme de 6000 livres empruntée a l hopital, mais le dit Sabatier qui n avait d autres desirs que de la garder en main offrit d en supporter l'interet jusques a ce que la remise en serait faitte & decidée par deliberation & en fournit la declaration relative en datte de 18 novembre de la dite année 1780, les entrepreneurs qui auraient dû s empresser de faire les sus dits ouvrages pour les avoir finy au temps porté par leurs bail point du tout ils en ont commencée toutes les parties sans en avoir finy aucune & meme rien de conforme au devis quoy qu il y ait pres de cinq mois expirés depuis l epoque de leur bail sans que les dits consuls qui ont reste en charges jusques au premier du courant, ayant fait la moindre diligence pour les y constraindre, ce qui prouve, a n'en pouvoir douter, l intelligence qu il y avait entre eux & les dits entrepreneurs & qu'ayant dits au dit Sabatier veû son inaction, que la communauté exigait qu il fit la remise des 3600 livres qu'il avait en main de reste de la sus dite somme de 6000 livres empruntée avec les interets il avait repondu qu il n'avait aucun interet a payer & qu il n'avait aucun argent en main, ayant payé au dit

312 Barban 2500 livres dont il dit avoir un receû du mois d'aoust 1781, surquoy on luy repliqua que mal a propos, il avait payé pour lors puisqu a peine les sus dits ouvrages etaient commencés, & que d ailleurs il ne devait point payer sans un pouvoir de la communauté & la moitié des sus dits ouvrages faits, mais se voyant convaineu(?) il dit qu on s etait sans doute trompé de datte, qu on avait mis 1781 pour 1782, & que quand aux 1100 lt qui luy restaient en outre il avait a faire des compensations avec le dit Barban qui luy devait & que les dits Patier & Barban entrepreneurs ne font point travailler aux sus dits ouvrages pour les rendre parfaits quoy qu il y ait 5 mois depuis l expiration de leur bail, s'etant sans doute flattés sur la connivance qu il y avait avec le dit Sabatier & ce qu ils ne fairont sans y etre constraints c'est pourquoy il convient de presenter requette a mgr l Intendant pour le supplier 
1° d'ordonner que les dits Patier, & Barban entrepreneus seront tenus d avoir finy & rendu parfait tous les sus dits ouvrages conformement au devis dans tel delay, que sa grandeur trouvera a propos, & faute par eux de se faire permis a la communauté de les faire faire aux fraix & depens des dits Barban & Patier & en presence de telle personne qu il plaira aussy a sa grandeur de commettre comme aussy de faire refaire ce qui n a pas ete fait relativement au sus dit devis 
2° que le dit Sabatier sera tenu des le premier commandement qui luy en sera fait de remettre entre les mains de telle personne
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que la communauté trouvera a propos la sus dite somme de 3600 livres qu il doit avoir en main, ensemble les ynterets ainsy qu il s'y est engagé par sa declaration a compter du sus dit jour 25 aoust 1780 jusques a ce qu il en faira la remise & dans le cas sa grandeur trouvera le sus dit payement fait par le dit Sabatier au dit Barban le mois d'aoust dernier 1782 de la somme de 2500 livres valide lequel il n aurait dû faire sans un pouvoir precis de la communauté ce qui est de regle, ce qui est meme stipulé par exprés dans la declaration le condamner au payement des dits interets jusques au jour du payement de la dite somme de 2500 livres ainsy qu a ceux de celle de 1100 livres qui luy resteraient encore en mains en outre des sus dits payements faits pour ycelle avec les sus dits ynterets etre employée au payement du dernier tiers du payement du payement des entrepreneurs le cas echeant & donner compte des autres sommes qu il peut avoir en main, & recues pendant le temps de son administration & remettre tous les papiers & documents concernant la communauté & par exprés le sus dit devis extrait du bail obligation d emprunt, & tous les autres concernant les sus dits ouvrages pour pouvoir parvenir a obtenir la verification par nosseigneurs les commissaires du Roy et des Etats en temps & lieu & a quoy faire constraints par les voyes de droit & par corps & sur ce de deliberer
314 Ce qu'entendû par le conseil il a eté unanimement deliberé que les dits sieurs consuls se pourvoiront par requette par devant mgr l Intendant aux fins contenus dans l'exposé cy dessus & ont signé & nous Louis Bancel greffier soussigné 
[signé] L Bancel gref.

Délibération (dimanche) 2 Février 1783 (Usurpation des Garrigues : on se décide de porter ce point en justice)
[...] dans la maison commune du lieu de manduel ou le conseil s'est assemblé au son de la cloche & autres formes ordinaires par sieurs Pierre Deveze, & Pierre Bertaudon en l'absence de Francois Brisson qui se trouve malade consuls modernes du dit lieu Le substitut du procureur fiscal present par devant M° Bancel juge
auquel conseil ont assistés m° Fermin Moynier
, Jean Roux, Pierre Thibaud, Jean Mazoyer, Joseph Jouvenel, Robert Hugues, m° Estienne Dupin avocat & scindic des habitants forains absent quoyque duement averti 
a eté proposé par les dits sieurs consuls qu'ayant eté instruit que la communauté apres cy devant plusieurs deliberations  a l'effet d'agir contre ceux qui se sont induement emparé de partie de garrigue de la communauté en delaissement & comme elles ont resté sans execution & que la communauté est sur le point de perdre ses droits sur cet objet il convient qu ils le prennent pour la conservation d yceux toutes les voyes & moyens de droit requerent sur ce le conseil de deliberer

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Ce qu'entendu par le conseil il a eté unanimement deliberé qu'on donne pouvoir aux dits sieurs consuls d'agir tant en vertû de la presente qu en execution des precedentes contre tous ceux qu il appartiendra en delaissement des sus dits garrigues de reclamer les droits de la communauté contre qui de droit par toutes les voix duës & raisonnables & par devant qui de droit afin d eviter la perte des droits & actions que la communauté peut exercer par le ministere de m° Vidal procureur ez cours de nimes que la communauté constitue pour son procureur meme & par exprés de se pourvoir devant mgr l'Intendant pour obtenir la permission de plaider contre les usurpateurs des biens de la communauté & sur tout ce dessus, les dits sieurs consuls aporteront une grande deligence pour ne pas laisser perdre les droits de la dite communauté qui sont sur le point de preserire(?) promettant d avoir pour agréable tout ce qu il sera par eux fait a ce sujet & de les relever du fait de la presente & ont signés & nous Louis Bancel greffier 
[signé] L Bancel gref. 

1D4 AD - E DÉPÔT 30/10

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Délibération (dimanche) 30 Mars 1783 (Il y a changement de personnes, greffier, juge juridictionnel, F Jaillien ...; Usurpations des garrigues et vacants)
[...] de l’apres midi dans l’hotel de ville de Manduel le conseil ordinaire de la communauté ayant été assemblé en la forme ordinaire au son de la cloche par messieurs les consuls en exercice par devant nous Francois Jaillien avocat en parlement habitant de la ville de nismes m° Bancel juge en titre ayant été prévenu en la forme ordinaire vingt quatre heures à l’avance et ne s étant pas présenté. Le greffier consulaire de la communauté étant absent et nanti du registre courant de délibération le s. Louis Riffard m° en chirurgie habitant du dit manduel, ayant été pris pour greffier comis nous avons exigé de luy serment la main mise sur les saintes evangilles moyennant lequel il a promis de bien et duement remplir les fonctions se sont présentés sieur Pierre Deveze premier consul Francois Brisson segond consul et Pierre Bertaudon troisième consul Les sieurs Robert Hugues Jean Roux, Jean Mazolier Joseph Juvenel Pierre Tibaud conseillers politiques
et dans l instant sont aussi comparus m° Bancel juge du present lieu qui a dit qu il protestait de la nullité et la regularité de la deliberation qui serait prise attendu quand l avertissant de se trouver à la presente assemblée on ne luy avait point communiqué les points sur lequel on devait deliberer m° Moynier notaire premier conseiller politique a dit aussi qu il protestait de la nullité de la deliberation quoique il eut eté prevenu mais parce qu il n'avait pas eu connaissance des points deliberer 
Le sieur Carré substitut du procureur juridictionnel
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et en faisant les fonctions duement averti par mm les consuls en la meme forme et de le meme maniere que m° Bancel juge a comparu et s'est retiré sans faire aucune protestation dire et requisition
m° Dupin avocat sindic des habitants forrains ayant eté aussi prevenu averti et convoqué en la meme forme n'a pas comparu
Messieurs les consuls ayant entendu les protestations de m° Bancel juge et Moynier premier conseiller politique ont dit qu'ayant prevenu m° Bancel sur la presente assemblée et sur son objets qui l'interressait personnellement et le seigneur qu il represente il ne pouvait point protesté de nullité et d'iregularité que du reste ne pouvant y assister par cette raison ils requeraient l'assemblée de deliberer sur les propositions qu ils ont a ffaire et que quand a la protestation de m° Moynier elle est ridicule et sans exemple les consuls n'etant point obligés de communiquer les points à touts les conseillers politiques l assemblée ayant entendu les protestations dires et requisitions sy dessus à deliberé que mm les consuls fairont l esposition des faits à raison des quels l assemblée a eté convoquée pour y etre dessuite statué
Ce qu entendu par les dits sieurs consuls ils ont dit qu il s'est comis et comet journellement des usurpations sur les garrigues et vacants du present lieu et de son territoire et qu il parrait expedient d'arreter et faire punir ses entreprises
3 que la delaration du Roy du mois de juillet 1770 a ete meconnue jusque a ce jour puisqu on n'a pas fait faire la verification ordonée par ycelle pour constater qu elle est la quantité de garrigues ou vacans necessaires pour l'usage des habitant du lieu ou forrains et la depaissance de leur bestiaux a l'effet de delivrer le surplus aux dits habitants au sol la livre par addition du compoix qu il leur est meme revenu que les auteurs de certains defrichements faits dans les dittes garrigues et vacants pretendent si maintenir au preteste des titres qui leur avaient eté faits par le Seigneur quoique la communauté aye pour s y opposer que les archives de la communauté sont dans le plus grand desordre qu on ne connait point de depot public que des particuliers sans qualité sont nanty des principaux titres et le retiennent induement que le compoix actuel a paru à certains habitants avoir eté mal tenu et etre en tres mauvais etat, que le greffier actuel cy en titre ne reside plus dans le present lieu que son absence laisse les affaires en souffrances et qu il parrait convenir d y remedier pour l advenir enfin que toute la communauté est instruite d'une contestation portée en la senechaussé de nismes par m° Bancel juge sous le nom de m le marquis de Calvisson contre les consuls derniers sortis en charge dans laquelle
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on pretend assugetir les dits consuls a aller prendre la veille de la fette de st Jean le dit m° Bancel juge et ses successeurs en la ditte charge en sa maison l accompagne jusque sur la place publique pour y alumer apres luy le feu accoutumé que le reffus qui en fut fait l'année avant derniere par les consuls alors actuels sous les modifications enoncées au dit proces par luy dicté par le general et le particulier de la communauté d ou il parrait que le conseil devrait intervenir dans l'instance pour y prendre le fait et cause des particuliers attaqués requerant qu il soit deliberer surtout ce dessus ensembles s il convient d'intervenir dans les instances intentées et a intenter au nom de m le marquis de Calvisson contre les particuliers de cette communauté qui ont defriché dans les garrigues et vacants et uniquement pour maintenir les droits de la communauté sur les garrigues et vacants et empecher l'etablissement des droits etrangers
L asemblée ayant entendu les propositions a deliberé a la pluralité des suffrages primo sur les usurpations des garrigues et vacants de se conformer a la deliberation du segond fevrier 1783 dont lecture a ete faite chargeant mm les consuls de faire les poursuites et demarches enoncées en yceles secondo que la diligence des dits
5 consuls il sera incessemment procedé a la verification des garrigues et vacants appartenant à la communauté a la fixation de la quantité necessaire à ses usages communs et à la repartition de surplus les autorisant à faire pour cela circonstances et dependances toutes les poursuites et fraix necessaires tertio que les dits sieurs consuls interviendront au nom et aux fraix de la communauté dans touts les procés intenté et à intenter contre les particuliers d icelles a raison des dittes garrigues et vacants et maintiendront les droits qui appartiennent à la ditte communauté quarto pouvoir est donné aux dits sieurs consuls de poursuivre jusque a sentences et arret le delaissement de touts les fonds usurpés sur la ditte communauté et d'attaquer touts titres etrangers qui auraient peu commencer ou continuer les dittes usurpations quinto que les dits sieurs consuls se pourvoiront devant mgr l Intendant pour obtenir les ordonances necesaires a l'effet d etablir un depot public pour les archives de la communauté lequel sera fermé à trois clefs dont l'une restera au pouvoir du 1° consul a l'exercice la segonde sera remise au greffier consulaire et la troisieme sera remise à un notable habitant qui sera choisi par le communauté comme aussy de poursuivre la remise dans le dit depot de touts les titres e part qui peuvent etre entre les mains des differents particuliers et anciens officiers municipaux
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et que pour eviter toutes pertes a l advenir il sera dressé un inventaire exacts des dittes archives en la presence et sous l'inspection du commissaire qui sera a cet effet nommé, sesto que l'ors de la remise du compois moderne qui sera faite par le deptenteur actuel il fairont verifier l etat exterieur et interieur d iceluy seption que les consuls derniers sortis de charge n'ayant fait que se conformer  au veu de la dite communauté en refusant d'aller prendre eux memes m° Bancel juge dans sa maison d'abitation pour le conduire sur la place ou le feu de la Saint Jean devait etre alumé mm les consuls actuels sont charges d'intervenir dans le ditte instance pour maintenir les franchises de la communauté a cet egard et relever les anciens consuls attaqués qui sont hors d'interet apres que leurs fonctions ont pris fin meme de se pourvoir par devant mgr l Intendant pour y poursuivre la cassation et toutes les poursuites qui ont ete imcompetemment faites au sujet devant le Senechal de nismes Actavo(?) qu il serait procedé dessuite a la nomination d'un greffier de la communauté au lieu et place du sieur Louis Bancel qui avait rempli cette charge jusques a present et les opinions prises desuitte le sieur Louis Riffard a eté nommé à la pluralité des sufrages et à fiat serment en cette qualité 
7 lecture faite et la presente deliberation qui a eté prise sur un cayet separé de sieur Louis Bancel n'anti du registre courant etant absent les deliberants et les consuls scachant ecrire ont signé les autres etant illetré de anquis et requis

(dimanche) 6 Avril 1783 (Offres collecteurde la taille)
[...] apres midi s'est presenté s Jean Roux qui offre de faire la levée des tailles royalles et communes qui s'imposeront la presente année à raison de trois deniers pour chacune livre, de faire livre net pourveu que les cottes soient exisables et a donné pour caution s Jean Roux  son pere menager habitant du dit manduel et ont signés
[signent] Roux Roux-pere coison
personne ne s'etant presenté sur l'offre sy dessus nous avons adjugé à l'eure de minuit et quart le 15° du courant et nous sommes signés

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Délibération (lundi) 21 Avril 1783 (Délibération du bail de la taille)
[...] apres midi dans l’hotel de ville de Manduel le conseil ordinaire de la communauté ayant été assemblé en la forme ordinaire et au son de la cloche pour messieurs les consuls en exercice et par devant m° Bancel juge en titre ayant eté prevenu en la forme ordinaire vingt quatre heure a l avance  
Se sont présentés les sieurs
Pierre Deveze premier consul et maire Francois Brisson segond consul et lieutenant de maire et Pierre Bertaudon troisième consul, les sieurs Robert Hugues Jean Roux, Jean Mazolier Joseph Juvenel Pierre Tibaud et Firmin Moynier conseillers politiques, le sieur Carre substitut du procureur fiscal, m° Dupin avocat et sindic des habitants forrains
a eté proposé par les dits sieurs consuls qu ayant procedé aux encheres pour la levée de la taille et autres impositions qui s'imposeront la presente année au dit lieu de manduel le sieur Jean Roux fils s'est presenté et a offert la ditte levée sur le pied de trois deniers pour chacune livre de leveure se chargent de faire livre net pourveu que les cottes soient exisables et de donner pour caution sieur Jean Roux son pere menager habitant du dit manduel, autre personne ne s etant presenté pour moins dire ny faire la condition melieure à la communauté quoyque plusieurs heures se soient passées requiert l'assemblée de deliberer
Ce qu'antandu par l'assemblée il a eté deliberé qu atandu que personne ne s'est presenté pour moins dire et faire sa condition melieure que celle du sieur Roux la delivrance luy sera faite de la levée de la ditte taille et autres impositions sur le pied et aux conditions de son offre a la charge pour luy de donner bonne et suffisante caution l'ors de la passassion du bail, donnons pouvoir
9 aux dits sieurs consuls de luy passer le bail l'ors et quand bon leurs semblera les deliberans et les consuls sachant ecrire ont signés les autres etant illetrés de ce anquis et requis à l'exception de m° Bancel juge absent quoyque duement invité en la forme ordinaire vingt quatre heures à l avance, le dit Carre substitut du procureur fiscal n a pas voulu paraitre quoique invité dans la meme forme le dit m° Dupin sindic des habitants forrains n a pas comparu quoyque averty en la meme forme et finalement m° Moynier qui a dit apres etre averty plusieurs fois qui ne voulait pas parraitre attendu qu'il ne connait ny consul ny conseillers ny greffier 

(lundi) 21 Avril 1783 (Bail de la taille)
[...] apres midy par nous Louis Riffard greffier consulaire de la communauté de manduel assisté des sieurs Pierre Deveze premier consul et maire de Francois Brisson segond consul lieutenant de maire et de Pierre Bertaudon troisieme consul, en exercice la courante année du lieu de manduel, s'est presenté Jean Roux fils qui a fait l'offre pour la levée des tailles royalles et communes qui s imposeront la presente année au dit manduel la plus avantageuse pour la communauté sur le

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pied de trois deniers de leveure pour chacune livre de faire livre net pourveu que les cottes soient exisables et donne pour caution s Jean Roux son pere menager habitant du dit manduel ayant les dits sieurs consuls le pouvoir du conseil politique par deliberation du dit jour, nous dits Roux pere et fils promettent relever et garantir les dits sieurs consuls envers touts qu'il appartiendra, et pour l'observation de tout ce dessus les parties ont obligé touts leurs biens present et advenir qu'on soumis es cours des comptes aydes de montpellier fait et passé au dit manduel dans la maison comune en presence des sieurs Deveze premier consul maire de Francois Brisson segond consul et lieutenant de maire et de Pierre Bertaudon troisieme consul actuels du dit manduel signes avec les sieurs Roux pere et fils et nous Louis Riffard greffier consulaire soussignés

A noter que le collecteur était responsable sur ses biens propres du recouvrement intégral de l'impôt

11 Délibération (jeudi) 15 Mai 1783 (Remplacement du procureur de la communauté a Montpellier)
[...] apres midi, dans l’hotel de ville de manduel le conseil ordinaire de la communauté ayant ete assemblé en la forme ordinaire et au son de la cloche par messieurs les consuls en exercice 
Se sont présentés sieurs
Pierre Deveze premier consul maire Francois Brisson segond consul lieutenant de maire et Pierre Bertaudon troisième consul
Les sieurs Robert Hugues Jean Roux, Jean Mazolier Joseph Juvenel Pierre Tibaud  conseillers politiques;
le sieur Carre substitut du procureur fiscal, m° Dupin avocat et sindic des habitants forrains m° Moynier notaire et premier conseillers politiques ayant eté averty en la forme ordinaire et vingt quatre heures a l avance, a eté proposé par les dits sieurs consuls qu'ils est venu à leurs connaissances que m° Claris procureur de la communauté, negligaient
tellement les affaires de notre communauté qu il n'etaient pas possible obtenir une ordonnance de mgr l Intendant, que depuis le trente du mois de mars dernier la communauté prit une déliberation sur plusieurs objets et principallement la remise des compois, cadastres, brevettes, et autres titres de la communauté qui sont encore au pouvoir de l'ancien greffier sans vouloir s'en dessegir, et comme il est interressant que le greffier actuel soit nanty du compois et brevette pour faire la repartition de la taille, ayant reçeu la mande pour l'imposition prochaine, il n'est pas possible de remplir ces objets 
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sans avoir les titres necessaires  ce sujet ils requierent l'assemblée de deliberer
Ce qu entendu par l'assemblée il a eté deliberé qu atandu que m Claris notre procureur neglige les affaires de notre communauté et surtout des affaires de la plus grande consequence, nous donnons pouvoir aux dits sieurs consuls de presenter requette à mgr l'Intendant pour le supplier nous permetre changer de procureur et d'emprunter les sommes qui seront necessaires pour luy procurer le payement de son rolle, et en outre nous agreons que m° Mathieu Dejean de Montval partira incessement pour montpellier pour retirer des mains de m° Claris touts les papiers concernant notre communauté pour les remetre a un autre procureur sous un chargement fait des dits papiers par ce dernier et en poursuivre les ordonances pour eviter la communauté de perdre ses droits les deliberants et les consuls scassant ecrire ayant signés et les autres illetrés de ce anquis et requis approuver les deux ratures de la 11° et 12° ligne a l'exeption de m Carre, qui n a pas voulu paraitre m°  Dupin quoyque averty n'a pas comparu et Moynier qui a refusé aussy ne voulant pas connaitre le conseil

13 (jeudi) 15 Mai (Verbal d'amende contre s Moynier)
apres midy dans l'hotel de ville du dit manduel à l issu de la deliberation sy derniere vu m° Moynier notaire et premier consellier politique qui a refusé se rendre à plusieurs deliberations qui se sont prises dans l hotel de ville pour donner son avis(?) deliberative et comme l'ordonance de mm seigenurs les commissaires du 30 decembre 1782 et l'article 12 qui donne pouvoir aux consuls sur son verbail de condemner à l'amande de 5 livres touts ceux qui se refusent a venir assister aux deliberations sur les affaires des communautés nous avons condamné le s Moynier a la ditte amende de 5 livres et nous sommes signé

Délibération (mardi) 3 Juin 1783 (Capitation & 20°)
[...] apres midi, dans l’hotel de ville de manduel le conseil ordinaire de la communauté ayant eté assemblé au son de la cloche et autres formes ordinaires par messieurs les consuls en exercice 
Se sont présentés les sieurs
Pierre Deveze premier consul maire Francois Brisson segond consul et lieutenant de maire et Pierre Bertaudon troisième consul
Les sieurs Robert Hugues, Jean Roux, Pierre Tibaud, Joseph Juvenel, Jean Mazolier conseillers pollitiques, le sieur Carre substitut 

 

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du procureur fiscal, m° Dupin avocat et sindic des habitants forrains, m° Moynier notaire et premier conseillers pollitiques, ayant eté prevenu en la forme ordinaire et vingt quatre heures à l'avance, a eté proposé par les dits sieurs consuls qu ayant reçeu des ordres de m le sindic du diocese de nommer  deux conseillers pour etre present à la faction des rolles du 20° et capitation et d'aller demain et à nismes 4° du courant pour faire faire la taxe de la capitation et 20° des habitants qu'ils ont fait dresser deux etats contenant les noms des habitants et de leurs domestiques, etant necessaire de les examiner et de deputer deux personnes pour aller voir faire la ditte capitation et 20° et tout ce qui sera necessaire , il a eté deliberé qu on nomme pour comissaire Antoine Imbert et Jean Combaluzier apres avoir veû et examiné les dits etats contenants verité nous deputons pour aller a nismes et porter les dits etats de capitation et 20° donnons pouvoir au sieur Pierre Deveze premier consul maire et au sieur Louis Riffard greffier consulaire de faire tout ce qui sera necessaire a raison de la ditte taxe de capitation et 20° Les deliberans et les consuls scassant ecrire ayant signé les autres etant illetrés de ce anquis et requis, à l'exception du m° Carre substitut du procureur fiscal absent quoyque duement averty, m° Dupin avocat absent cause de maladie, m° Moynier notaire premier conseillers pollitiques a refusé come à son ordinaire ne voulant pas connaitre le conseil
15 Délibération (mercredi) 9 Juillet 1783 (Budget : resumé)
[...] dans la maison commune du lieu de manduel ou le conseil s'est assemblé au son de la cloche et autres formes ordinaires, par sieurs Pierre Deveze premier consul maire, Francois Brisson lieutenant de maire et Pierre Bertaudon troisième consul du dit lieu
Le procureur fiscal absent quoyque duement invité 
auquel conseil ont assistés les sieurs Robert Hugue, Joseph Juvenel, Pierre Tibaud, et sieur Jean Deveze caution de son fils. Le sieur Moynier n a pas voulu paraitre, m° Dupin sindic des habitant forrain absent quoyque averty en la forme ordinaire
a eté proposé par les dits sieurs consuls qu ils ont reçu la mande des impositions qui doivent etre faites la presente année sur cette communauté et sur ce ils convoquent l'assemblée d'en entendre la lecture ce qui a eté fait dessuite il a eté deliberé qu'il sera imposé les sommes si apres articulés 

Chapitre 1° Sommes contenues dans lamande
premierement sera imposé pour toutes les sommes contenues en la mande la somme de [...] cy ... 11166-6-11 
Scavoir

Pour la grande taille 458-4-7
Pour le
tailhon  143-9-11
Pour le dont gratuit  8949-19-
Pour l’étape 71-8-3
Pour l’assiette 1346-14-1
Pour les garnisons 172-3-7
Pour les mortes payes 24-7-6
-------------
Revenant à la premiere de 11166-6-11

16

(11)

 

Chapitre Segond  
Plus sera imposé pour les depenses de la communauté la somme de [...] cy ... 419-0-0
En faveur de Pierre Deveze pour ses gages de premier consul ... 20-0-0
En faveur de Francois Brisson pour ses gages de segond consul ... 15-0-0
En faveur de Pierre Bertaudon pour ses gages de troisième consul ... 12-0-0
En faveur de s Louis Riffard greffier consulaire ... 50-0-0
Plus pour la pention de touts les ans au Seigneur cause de ses prétentions sur les garrigues suivant l'acte du 24 avril 1673 [...] cy ... 100-0-0
Plus pour fournir aux dépenses imprévues de la communauté
[...] cy ... 60-0-0
Plus pour les gages du metre d ecolle
[...] cy ... 150-0-0
Plus douze livres pour les gages du valet de ville suivant le jugement de verification du 6 juillet 1780
[...] cy ... 12-0-0
-------------
419-0-0

Chapitre 3°  des interest 
Plus sera imposé en faveur de l’hôtel dieu de la ville de nismes la somme de 21-1-0 pour l’intérêt de 1053-6-0 a raison de 2% suivant le jugement de verification de mm les commissaires du 9 novembre 1757 cy ... 21-1-0
Plus sera imposé la somme de 300 livres en faveur des pauvres de l hopital general de la ville de nismes pour les interest de 6000 livres à compter du dernier decembre 1782 jusques au dernier decembre 1783 suivant le jugement de mm les commissaires du Roy  et des etats du 16 decembre 1781 cy ... 300-0-0
-------------
321-1-0

17

 

Chapitre 4°  Droits de Quittance : 
Plus sera imposé 4-6-6 pour le vieux droit de quittance au receveur des tailles suivant les articles passés entre les Etats et les dits receveurs cy ... 4-6-6
Plus 3-12-0 pour l edit de novembre 1717 cy ... 3-12-0
Plus pour les articles arrêtes en 1710 celle de [...] cy ... 1-12-6
Plus pour l’edit de novembre 1707 celle de [...] cy ... 1-10-0
Plus pour le contorolle des tailles par edit du mois mars 1693 celle de [...] cy ... 2-5-0
Plus pour l edit de novembre 1707 [...] cy ... 0-10-0
Plus pour le port de la de la mande cy ... 0-8-0

-------------
14-4-

Chapitre 5°
Plus sera imposé la somme de 28-18-8 pour le centieme denier des taxations des offices de maire et greffier conformément à la délibération des etats du 15° février 1776 et ordonance de mm les commissaires du Roy et des etats du 16° avril suivant qu'il est enoncé dans l’extrait de l’etat general fait le 12 decembre 1782 cy ... 28-18-8
Plus la somme de 20 livres pour partie du prés de la souscription de l’acquisition du recueil des loix municipales et economiques de la province cy ... 20-0-0
Plus sera imposé en faveur m Moureau m° d ecolle la somme de 50 livres pour entretien ou monter l horloge du present lieu suivant le traité avec luy passé la ditte somme permise d'imposer suivant

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(12)

le jugement de vérification de mm de la commission du 18 juin 1774 cy ... 50-0-0
Plus sera imposé la somme de 15-1-3 en faveur de sieur Jean Gervais collecteur l’année 1778 pour le debet de son compte de collecte clôturé par le commissaire auditeur diocezain arrêté au bureau de la commission le 8 mai 1783 cy ... 15-1-3
Plus sera imposé la somme de 96-1-11 en faveur de Pierre Deveze collecteur l’année 1779 pour le debet de son compte de la même année aussy duement cloturé par le commissaire diocezain arretté au bureau de la commission du 8° mai 1783 cy ... 96-1-11
-------------
210-1-10
Revenant toutes les sommes si dessus imposées à la somme de [...] cy ... 12130-13-9

Chapitre 6° moins imposés 
Sur la ditte somme de 12130-13-9 il sera moins imposé celle de [...] cy ... 462-2-1
Scavoir

Pour l’arrentement  du four 242 livres deuts par Pierre Mazolier et Raymond Fabre fournier et par Pierre Mazolier ramillier 18 livres conformement a leurs offres du cy ... 260-0-0

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Plus pour ce qui concerne la communauté à raison des l'interest des avances pour fournitures des mules, mulets ou chevaux faites à l’armée l’année 1744 comme est énoncé dans la mande la somme de [...] cy ... 73-7-7
Plus la somme de 26-14-6 pour le reliquat de compte de s Jean Gervaix collecteur suivant la cloture du dit compte et ordonnance de mm de la commission du 1 decembre 1782 cy ... 26-14-6
Plus pour l’indemnité accordée à la communauté pour le cas fortuit arrivé aux récoltes de 1781 suivant la répartition d icelle accordée au dioceze du 29° avril 1783 cy ... 100-0-0
Plus pour les deux pour cent cy ... 2-0-0
-------------
462-2-1
Laquelle somme de 462-2-1 distraite de celle de 12130-13-9 reste a imposer celle de [...] cy ... 11667-13-0

Chapitre 7°  Droits de leveures
Plus sera imposé en faveur de s Jean Roux collecteur volontaire du lieu de manduel la somme de 145-16-9  pour son droit de leveure à raison de trois deniers pour chacune livre suivant le bail qui luy a été passé le 20° avril 1783 devant nous Louis Riffard greffier consulaire sur 

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(13)

cautionnement du s Jean Roux pere cy ... 145-16-9.

Revenant toutes les sommes si dessus imposées a celle de 11813-9-9 laquelle  a eté repartie au sol la livre sur chaque habitant contribuable du compois terrier du dit manduel qui se porte à 1057-5-3 distraction faite des biens en non valeur, de sorte que la livre donne 11-3-5,  le sol donne -11-2, le denier donne --11, la maille donne --5 maille et le pitte --3 suivant le departement qui en a eté fait, 
De plus a eté proposé par les dits sieurs consuls que le sieur Pierre Deveze collecteur l’année dernière leur a remis son compte par chapitre de recepte et depence avec les pièces y numerautées pour etre par l’assemblée impugnié et remis ensuitte à mm le commissaire auditeur de compte pour être clauturé en la forme ordinaire requerant sur ce de deliberer.
Ce qu antandu par l'assemblée veu le compte et pieces mentionnées, ensemble le calcul des parcelles le tout remis par le dits sieur Pierre Deveze a impugnié le sus dit compte et approuvé les payements par luy faits, conformement au rolle des impositions, approuvant au surplus touts les mandats et payement qui ont eté faits en

21 vertu d'yceux et pris sur les fonds des depenses imprevues apres quoy le dit sieur Deveze a retiré le compte et pieces les scassant ecrire ayant signés de ce anquis et requis

(dimanche) 24 Août (lundi) 1 Septembre & (mardi) 2 septembre 1783 Offres de Boucherie
[...] dans la maison de ville du lieu de manduel s'est presenté Jacques Bouquairan  du lieu de margueritte qui a offert de faire la fourniture de la viande necessaire à la communauté pendant une année à commencer le premier septembre prochain tant mouton que brebis, agneaux, et boeuf, scavoir le mouton à -6- la livre la brebis, -5- la livre, le boeuf à -4-6, et donne aux pauvres du dit lieu 25 livre moutons de recepte, de plus la vache à -3-6 la livre offrant de donner bonne et suffisante caution lors de la passation du bail et a signé
[signe] Boucairan

22

(14)

S est presenté Louis Poussigue du lieu de manduel quy offre de faire la fourniture de la viande du dit lieu scavoir le mouton à -5-9, le boeuf a -4-6, la brebis à -4- la vache au meme pris et aux pauvres 30 livres et tuer 3 boeuf scavoir un à paque un à la noel l autre au carnaval et donner bonne et suffisante caution l'ors de la passation bail et a signé
[signe] Poussigue
Du 31 aout 1783 3 heures et 6
S est presenté Francois Augery qui a offert de faire la fourniture de la viande come l'offre d icelles et donne 5 livre de mouton aux pauvres de plus  et donne pour caution Henry Eycette du dit lieu et ledit Eycette etant illetré
[signe] Augeri
S est presenté Louis Poussigue qui donne 5 livres de plus aux pauvres du lieu aux memes conditions de son offre sy dessus et donne pour caution s Jacques Guiot du dit manduel et on signés
[signent] Poussigue Guiot
Premier feu
s'est presenté personne
Segond feu
S'est presenté le dit Augery qui donne 5 livre de plus aux pauvres et a signé 
[signe] Augeri
S est presenté Louis Poussigue qui donne 15 livre de plus et ont signés et s oblige a tuer 8 vaches
[signent] Poussigue Guiot
Troisieme feu personne ne s'est presenté nous avons allumé un quatrieme feu surebondant personne ne s etant presenté nous avons agugé
23 comme l offre la plus avantageuse pour la communauté et ne somme signé
S'est presenté dans le quart d'eure le nommé Augery qui a diminue le mouton de trois deniers par livre et a signé come sy devant aux memes conditions de l'offre sy dessus
[signe] Augeri
Personne ne s'etant presanté nous avont adjugé comme l offre la plus avantageuse pour la communauté et ne somme signé
Du premier septembre heure de sept et demy du soir s'est presenté Louis Poussigue qui a diminué le boeuf de 6 denier aux conditions de son offre et a donné André Rouveyrol et le dit Guiot pour cautions et ont signés
[signent] Poussigue Guiot Rouvirol
Du segond septembre à sept heure et demy du soir s est presenté le dit Augery qui a diminué le mouton de deux deniers par livre et a signé
[signe] Augeri
24

(15)

S'est presenté Louis Poussique qui a diminué les brebis de 3 deniers et donne 20 livres de mouton de plus aux pauvres et a signé avec les cautions comme à son offre si derniere
[signent] Poussigue Guiot 
Les 24 heures et l heure et sur ce etant passées nous avons adjugé le bail au dit Poussique sous le cautionnement du dit Guiot l'obligeant donner un renfort de caution lors de la passassion du bail et nous sommes signés

Délibération (dimanche) 14 Septembre 1783 (Adjudication boucherie)
[...] apres midy heure sept du soir dans l'hotel de ville de manduel le conseil ordinaire de la communauté ayant eté assemblé en la forme ordinaire et au son de la cloche  par messieurs les consuls en exercice 
Se sont presentés les sieurs
Pierre Deveze premier consul maire, Francois Brisson segond consul lieutenant de maire, et Pierre Bertaudon troisième consul
Les sieurs Robert Hugues, Jean Roux, Jean Mazolier, Pierre Tibaud, & Joseph Juvenel conseillers pollitiques, Le procureur fiscal absent,  m° Dupin avocat et sindic des habitant  absent quoyque duement averty en la forme ordinaire Le dit m° Moynier conseiller pollitique averty en la meme forme à refusé come de coutume qui n'a jamais voulu u assister

25 a eté proposé par les dits sieurs consuls, qu'ayant procedé aux ancheres publiques de la boucherie clauze du dit manduel, s'est presenté Louis Poussigue qui à fait l'offre la plus avantageuse à la communauté, scavoir de fournir aux habitants tant manans que forains, toute la viande qui luy sera necessaire, come mouton, brebis, boeuf, et vache, le mouton -5-4 la livre, la breby -3-9, le boeuf -4- la vache -3-6, s'est a dire qu'il sera obligé tuer trois boeufs, l'un à carnaval l'autre a paques, et le troisieme à la noel, il s'oblige encore tuer 8 vaches en differents temps de l'année, et donne 80 livres de mouton de recepte aux peauvres du dit lieu, sur les mandants de messieurs les consuls, et au cas qu à la fin  de son bail il n'aye pas livré les 80 livres de mouton aux pauvres come il s'est obligé dans son offre, il sera tenu en livrer le montant aux dits sieurs consuls pour distribuer aux pauvres du lieu par deliberation du conseil, en outre, le dit Poussigue sera obligé fournir de la breby à touts ceux qui en demanderont faute pour luy d'en avoir, il sera tenu luy donner du mouton au meme pris de la brebis, et par clause expresse le dit Poussigue tuera et faira le debit dans la maison ou ailleurs, à l'exeption 
26

(16)

de la maison de Guiot obergiste sous quelque preteste qui en puisse etre, et au cas il survint une rareté de mouton soient par epidemie ou faute d'erbage, le dit boucher ne poura  pas l'augmenter que du consentement de toute la communauté, l'ayant prevenu d'avance, ce qu'il a repondu qu'il la prenait à ses perils et risques, et a donné pour caution Jacques Guiot et Andre Rouveyrol touts habitant du dit manduel, à l'egard des tettes de mouton et brebis le boucher ne poura exiger que le montant d'une livre de viande come d usage il en sera usé de meme à l'egard des visseres avec effet il sera nommé deux commissaires autre personne ne s'etant presentée apres les 24 heures et une heure de surceance pour moins dire ny faire la condition melieure à la communauté que le dit Poussigue ils requier l'assemblée de deliberer
Ce qu entendu par l'assemblée il a eté deliberé qu atandu que personne ne s'ettant presenté pour moins dire ny faire la condition melieure que l'offre du dit Poussigue la delivrance luy sera faite aux conditions de son offre à la charge par luy de donner d'autres cautions pour renfort lors de la passation du bail, donnons pouvoir aux dits sieurs consuls de luy passer sous ces conditions le bail l'ors et quand bon leur semblent Les deliberants et les consuls scassant ecrire
27 ont signés les autres illetres de ce anquis et requis et avons nommé pour commissaire pour verifier la calité si elle est de malle ou de femelle et de recepte les nommés Etienne Angelin pere et le nomme Pierre Mazolier dit rabot ayné

Bail de la boucherie (dimanche) 14 Septembre 1783 (Bail boucherie)
[...] apres-midy, par devant nous Louis Riffard greffier consulaire de la communauté de manduel, assisté des sieurs
Pierre Deveze premier consul maire, Francois Brisson segond consul lieutenant de maire, et Pierre Bertaudon troisieme consul, en exercice, la courante année, du lieu de manduel, s'est presenté Louis Poussique qui a offert de fournir toute la viande necessaire aux habitants tant manans que forrains residant dans le lieu de manduel pendant une année, comme moutons, brebis, boeuf, et vaches scavoir le mouton à -5-4 la livre, le boeuf -4- la livre, la breby -3-9 la livre, et la vache -3-6 aussy la livre, s'est à dire qui ne poura le dit boucher augmenter la ditte viande sous quelque pretexte

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(17)

que a puisse etre, quand meme il surviendrait une rareté de mouton soit par epidemie ou faute d'herbage, le dit boucher s'oblige tuer trois boeufs l'un a carnaval, le segon a paques, et le troisieme à la noel, il s oblige encore tuer huit vaches en differents temps de l'année, de plus il donne 80 livre de mouton de recepte aux pauvres du lieu sur les mandats de messieurs les consuls, et au cas qu'a la fin de son bail il n'aye pas livré les 80 livres sy dessus exprimé le dit boucher sera tenu livrer le montant en argent aux dits sieurs consuls pour distribuer aux pauvres du lieu par deliberation du conseil, en outre le dit boucher sera tenu fournir de la brebis a ceux qui leurs en demanderont depuis le jour de son bail jusque au jour de la toussaint, et depuis le mois de may jusque à la fin de son bail, la ditte viande de quelle espece que ce soit sera etalée dans son etat affin que le peauvre come le riche puisse prendre ce qui luy conviendra sans pouvoir la tenir enfermée et verifiée par les commissaires qui ont eté nommés par deliberation du 14 du courant mois de septembre qui sont Angelin pere et Pierre Mazolier rabot come a eté d usage dans le dit lieu, le dit Poussique ne poura ny tuer ny faire le debit dans la maison de Guiot hobergiste sous quelque preteste que puisse etre que les tettes de moutons et brebis avec les pieds ne seront payés que -5-4 come une livre de viande, ensemble les visseres comme d usage le tout aux perils et risque du dit Poussigue, et donne pour caution Jacques Guiot, et Elezias Rigaud menuizier
29 touts habitants du present lieu de manduel ayant les dits sieurs consuls le pouvoir du conseil politique par deliberation du 4° du courant nous dits Poussigue boucher et Jacques Guiot et Elizias Rigaud caution promettant relever et garantir les dits sieurs consuls envers touts qu'il appartiendra, et pour l'observation de tout ce dessus les parties ont obligé touts leurs biens present et avenir qu'on soumis aux cours des comptes aydes de montpellier fait et passé dans la maison commune du dit manduel, en presence des sieurs Pierre Deveze premier consul maire, Francois Brisson segond consul lieutenant de maire, et Pierre Bertaudon, troisieme consuls actuels du dit manduel, signes avec les dits Poussique, Guiot et Rigaud, et nous Louis Riffard greffier consulaire soussignés 
30

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Délibération (dimanche) 28 Septembre 1783 (Ban des vendanges : 3 Octobre)
[...] avant midy  dans l'hotel de ville de manduel le conseil ordinaire de la communauté ayant eté assemblé au son de la cloche et autres formes ordinaires par messieurs les consuls en exercice 
Se sont presentés sieur
Pierre Deveze premier consul maire, Francois Brisson segond consul lieutenant de maire et Pierre Bertaudon troisieme consuls, Les sieurs Jean Roux, Robert Hugues, Pierre Tibaud, Jean Mazolier, Joseph Juvenel, conseillers politiques le s Moynier conseillers politiques, n a pas voulu paraitre quoyque averty en la forme ordinaire, Le procureur fiscal absent,  m° Dupin avocat et sindic des habitants forrains present,  il a eté proposé par les dits sieurs consuls qu'il convient de nommer deux prudes hommes pour verifier l'etat ou se trouve la vendange, dresser leurs rapport pour decider le jour qu'on doit comencer à couper suivant les ordonances ils requierent l assemblée de deliberer
Il a eté deliberé qu'on a nommé pour verificateur de la ditte vendange s. Robert Hugues et pierre Tibaud du dit lieu, sur leurs rapport on a fixé a vendredy prochain 3° octobre jusques au jour il ne sera permis à aucun des habitants tant manans que forrains de faire entrer dans le present lieu aucune espece de vendange soit du rouge soit du blanc sous
31 paine d'etre confisquée au profit des pauvres du dit lieu et ses cornues brulées au milieu de la place publique, les dits bans de vendange seront publiés ce soir, les deliberants et les consuls scassant ecrire ayant signés les autres etant illetres de ce anquis et requis 

Délibération non datée en octobre barrée et non signée
[...] jour du mois d'octobre apres midy  dans la maison de ville de manduel ou le conseil ordinaire de la communauté ayant eté assemblé au son de la cloche et autres formes ordinaires par messieurs les consuls en exercice 
Se sont presentés sieur
Pierre Deveze premier consul maire, Francois Brisson segond consul lieutenant de maire et Pierre Bertaudon troisième consul, Les sieurs  Robert Hugues, Jean Roux, Pierre Tibaud, Joseph Juvenel, et Jean Mazolier conseillers politiques le s Moynier n a pas voulu paraitre quoyque averty en la forme ordinaire, Le procureur fiscal absent,  m° Dupin avocat et sindic des habitants forrains present,  
Il a eté proposé par les dits sieurs consuls que Louis Patier m° maçon entrepreneur des reparations à nos chemins et autres pretend les avoir finies et les avoir faittes conformement au devis dont le traité en feut passé avec le dit 

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(19)

Patier en consequence de l'ordonance de mgr l Intendant du                   suivant le bail qui luy a eté passé par devant m° Bancel notaire sous la datte lequel devis a eté autorisé par autre ordonance du mon dit seigneur l Intendant du                  qui permet l'emprunt de la ditte somme et comme le dit Patier demande le payement de ce qui muy reste deub il convient de faire proceder par expert à la reception des dits ouvrages sur ce de deliberer
Ce qu antendu par l'assemblée il a eté deliberé qu'on nomme pour expert pour proceder à la verification des ouvrages et reception s il y a lieu le sieur architecte de la ville de nismes lequel raportera au pied du devis si les ouvrages ont eté faits conformement ycheluy les chassant ecrire ayant signés
 

Déclaration (dimanche) 23 Novembre 1783 (Défrichement pour exonération dîme et charges royales (acte de 1770))
L'an 1783 et le 23 novembre s'est presenté devers le greffier et par devant nous sieurs Louis Riffard greffier consulaire du present lieu de manduel, sieur Pierre Deveze qui nous a dit qu'il est dans l'intention de defricher et metre en culture environ 11 salmées en deux corps l'un au quartier de campuget et l'autre au quartier de caunelle confrontant les dittes pieces de touts cottés les garrigues cette derniere environ deux salmées faisant en tout onze salmées et a signé de terrein inculte depuis plus de quarante années dans le teritoire du present lieu au quartier de campuget confrontant de touts les cottés les garrigues faisant la presente declaration en conformité de la declaration du Roy de 1770, entendant jouir du privilége accordé par la dite declaration, soit pour la dixme soit par les charges royales et à signé et nous Louis Riffard greffier consulaire sous signés

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Délibération (dimanche) 23 Novembre 1783 (Règlements administratifs ; Plainte contre Moynier; Habitants désignés pour l'emprunt de 100 livres pour le proces contre Bancel greffier)
[...] avant midy  dans la maison de ville de manduel ou le conseil ordinaire de la communauté ayant eté assemblé au son de la cloche et autres formes ordinaires par messieurs les consuls en exercice 
Se sont presentés sieurs
Pierre Deveze premier consul maire, Francois Brisson segond consul lieutenant de maire, et Pierre Bertaudon troisième consul, Les sieurs  Robert Hugues, Jean Roux, Pierre Tibaud, Jean Mazolier, Joseph Juvenel, et le s Moignier absent conseillers politiques
Le procureur fiscal absent, m° Dupin avocat et sindic des habitants forrains 
il a eté proposé par les dits sieurs consuls qu'ils ont recu une letre de monsieur Poutier sindic du dioceze en datte du 5° octobre dernier dont la teneur est a suite, je suis chargé messieurs de vous envoyer

un texte concernant les dépenses ordinaires, apres avoir fait l’examen auquel vous etes invités, vous voudrez bien me faire passer l’extrait en forme de la deliberation que votre communauté prendra à ce sujet
2° une autre letre avec l etat des pièces requises par les reglements pour les verifications, il vous est enjoint de faire transcrire dans les registres de vos délibérations l’etat avec l’ordonnance, je vous prie de m envoyer un certificat de cet enregistrement, ou un extrait de la délibération qui le constatera
3° un arret du conseil du 31 may 1783 qui attribue à monseigneur l’Intendant la connaissance au criminel des rebellions et exces tendant à troubler l’execution des ordonnances par luy rendus à l’ocasion(?) de la tenue des chevres: il importe que cet arret soit connu par la publication et affiché que je vous prie de faire faire et de m’en envoyer de suite votre certificat, en remplissant l’imprimé du nom de votre communauté, et de la datte, etant obligé moy meme d’en certifier la publication et affiché à m le sindic general. En consequence, je vous envoie un 

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imprimé de deux letres de m Deslome, un imprimé de l’état des pieces pour les vérifications, un imprimé et placards(?) de l arret concernant les chevres et un autre pour le certificat réclamé. Je me flatte, que pour entrer dans les vues de l’administration, vous vous empresseres à me faire passer : 1° la délibération sur les dépenses ordinaires; 2° la preuvre de l’enregistrement de l’etat des pieces pour les vérifications; 3° le certificat imprimé sur la publication et affiche de l arret concernant les chevres
J’ay l honneur d etre bien sincèrement, messieurs, votre très humble, tres obeissant serviteur Poutier sindic adjoint
Etat des pieces  requises par le règlement pour opérer la vérification des emprunts ou avances faites par les communautés à raison des dépances auxquelles il doit etre par elles ainsi pourvu
ouvrages publiés
Pour la vérification des sommes empruntés ou avancées pour les construction d’ouvrages publiés, ou des réparations à y faire on doit rapporter (voys les réglements du 11 septembre 1662) 1° le devis des dits ouvrages paraphé par m l'Intendant
2° l’ordonance de m l'Intendant, qui a permis d'en passer bail au dernier moins disant, et d’emprunter ou faire avancer par des contribuables, la somme nécessaire pour payer (arret du conseil du 9 juillet 1678) l’entrepreneur : ensemble les pièces sur lesquelles cette ordonnance aura ete rendue (l’ordonnance du 3 fevrier 1756). 3° le certificat en bonne forme de la surabondante publication, sy elle a ete ordonnée 4° le bail apres fait passé en conséquence, observant que l’entrepreneur doit être duement cautionné, et que les fraix du dit bail doivent toujours être à sa charge 5° L’acte d’emprunt ou d obligation consenti en consequence, et à défaut des prêteurs volontaires la délibération qui aura nommé des contribuables pour faire l’avance. Observant que le contrat d emprunt doit autant qu il est possible (déclaration du 30 avril 1697) contenir quittance de l’entrepreneur le premier tiers du prix de bail, et que du segond tiers ne devra être payé que lorsqu’il aura été fait

35 la moitié des ouvrages, dont il sera justifié, et sur le veu de ces pieces, et le consentement de la communauté à la verification du montant de ces deux premiers tiers, elle sera prononcée, et à l'egard du dernier tiers, la verification n'en peut etre ordonnée qu'en raportant de plus primo le raport de l'espert qui aura verifié et reçeû les ouvrages conjointement avec celuy choisi par l entrepreneur lequel raport doit etre couché à la suite et sur le meme feuille du devis paraphé, come il a eté dit par m l'Intendant en observant que lorsque les ouvrages ou partie d iceux auront eté adjugés à tant la toise, le dit proces vebal devra en contenir le toisé en detail 2° La quittance finale de l'entrepreneur, laquelle doit contenir declaration que le payement luy est fait des memes deniers empruntes du creancier denommé dans l'acte d'emprunt ou de ceux avancés. Si l'entrepreneur sait ecrire, une quittance de main privée suffit, lorsque le pres du bail n exede pas la somme de 500 livre; et si le bailliste ne sait pas l ecrire (ordonance du 4 fevrier 1741), il faut necesserement une quittance publique, dont il doit payer les fraix, mais dans touts les cas, si le pris du bail excede 500 livres il faut une quittance passée devant notaire; dont la communauté doit supporter les fraix, et qui doit contenir la declaration ci dessus enoncée 3° une expedition d'une deliberation du conseil politique, qui approuve le raport des expert qui ont verifié et reçû les ouvrages, et qui doit consentir ou s opposer à la verification demandée, dans laquelle on doit libeller (reglement de 1678 article II) par articles les sommes empruntées ou avancées, la cause de l'emprunt, et enoncer le nom du creancier au profit desquels la verification est demandée. Il s agit de la verification du pris de la refonte d'une cloche, on doit raporter imdependemment des pieces enoncées ci dessus, et de la reception couché au bas du traité paraphé par m l'Intendant, des
36

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certificats du preteur(?) public(?), contenant le poids de la cloche, avant et apres avoir eté refondu. Et dans la cas qu apres la refonte, il aurait resté un exedent de matiere, il devra etre justifié de la vente, et de l'emploi du produit, au profit de la communauté. Refaction du compois pour la verification des sommes empruntées pour faire un nouveau compois, on doit raporter primo l arret de la cour des aides qui aura autorisé la deliberation prise en conseil general, auquel le sindic des habitants forrains aura eté appellé, et la deliberation de l'assemblée de l'assiette qui aura jugé cette refaction necessaire, et qui en consequence l aura permise. 2° La deliberation du conseil ordinaire qui donne pouvoir aux consuls de se pouvoir devant m l'Intendant pour obtenir la permission d'en passer bail au dernier moins disant, ou l otorisation d'un simple traité, si des circonstances particulieres exigeaient qu'on suivit cette forme, et d'emprunter la somme necessaire pour le payement de l'entrepreneur. 3° L'ordonance de permission ou d'otorisation du traité s'il en à eté passé. 4° Le bail ou le traité passé en consequence. 5° Le contrat lequel contiendra autant qu'il sera possible, l'emploi des deniers empruntés, ou la deliberation qui aura nommé des particuliers pour en faire l'avance. 6° L'arret de la cour des aydes qui aura autorisé definitivement le compoix. 7° la quittance de l'entrepreneur, laquelle doit etre recue par un notaire si le prix du bail excede 500 lt et sy elle n'est pas contenu dans le contrat d'emprunt, elle doit faire mention que le payement à eté fait des memes deniers empruntés, ou avancés par les creanciers, au
37 profit desquels la verification est demandée. 8° s il à eté fait un ou plusieurs emprunts et qu il soit donné compte de l emploi, ce compte duement cloruré sur les pieces justivicatives par le comissaire auditeur diocesain, doit etre reporté avec toutes dittes pieces justificatives. 9° un certificat du greffier du diocese contenant que le vieux compois a eté remis (arret du conseil du 6° auoust(?) 1776) devers les archives du dit diocese, avec une copie du nouveau. 10°une deliberation du conseil politique ordinaire de la communauté, par laquelle il soit consenti à la verification de la creance, et qu il soit prise dans la meme forme de celles portant consentement à la verification des sommes employées à des ouvrages publics. Frais de proces pour la verification des sommes empruntées pour fournir aux frais des proces il faut raporter 1° L'ordonance de m l'Intendant qui aura permis aux consuls de plaider et d'emprunter les sommes necessaires (declaration du mois d'avril 1683) pour fournir aux frais, ou celles qui aura autorisé les premieres poursuites des consuls. 2° Les actes d emprunts contenant declaration d'emploi. 3° Le compte de l'emploi des deniers empruntés, duement cloturé par le commissaire auditeur diocesain, appuyé des pieces justificatives, nommement du rolle du procureur qui a occupé  pour la communauté, liquidé en la forme ordinaire par les sindics de son corps avec la quittance couchée au bas du dit role, contenant declaration qu'il a eté payé des memes deniers enpruntés ou avancés; lequel role ne devra contenir que les seuls frais exposés par le procureur. 4° Le jugement sentences ou arret qui auront eté rendus, ou à defaut une deliberation du conseil politique qui donne a connaitre
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l'evénement ou l'état actuel du proces. 5° S'il est question d'un proces jugé par appel on doit rapporter de plus l'ordonance de m l'Intendant qui aura permis aux consuls de plaider sur le dit appel avec la sentence ou jugement intervenu en premiere instance. 6° Si l'on à compris dans la depense du compte des frais de deputation, il faut raporter avec la deliberation qui a nommé le deputé et determiné la fixation de son honoraire, tant en voyage que sejour, l'ordonance de m l'Intendant qui aura autorisé cette deliberation, et permis la deputation, ensemble les actes d'affirmation et de départ servant à en constater la durée, qui ne doit pas exceder le temps limité par l'ordonance de m l'Intendant, qui l aura permise, et si ce temps a eté passé on doit rapporter une autre ordonance qui permette ou autorise la prolongation de la deputation. 7° Lors'que les proces auront eté jugés en faveur des communautés il sera rapporté en outre un extrait en bonne forme du préambule du role des impositions, justifiant le moins imposé qui aura du etre fait du montant de toutes les comdemnations qui auront eté adjugées à la communauté, tant en premiere instance qu en cause d appel. Sans que dans aucun cas les consuls puissent employer le montant des dittes comdemnation à touts autres usages qu'en moins imposé pas meme au payement des frais exposes pur la communauté, dans le dit proces, et sauf a y faire pourvoir dans la forme prescrite par les reglements. Autres sommes à verifier. Pour la verification des sommes dues par arret, jugement ou sentences procedant des epxxx et depends auxquels les communautés demeurent comdamnées, il faut rapporter 1° l'ordonance de m l'Intendant qui a permis de plaider, tant en premiere instance qu'en cause d'appel. 2° Les dits arrets jugement ou sentences. 3° Les excutoires des depends, ou le role qui peut en avoir eté amiablement
39 liquidé par les procureurs des parties. 4° la deliberation prise pour consentir ou s'opposer à la verification demandée. Pour la verification des sommes principales dues par les transations et sentences arbitrales, il faut rapporter 1° l'ordonance de m l'Intendant qui ont permis de transiger. 2° les transations ou sentences arbitrales duement autorisées, et une deliberation du conseil politique, contenant le consentement de la communauté à la ditte verification. Pour la depense des rejouissances publiques à l'occasion de la naissance des princes, gains de batailles, prises des villes, publication de la paix, et autres evenement heureux, il faut rapporter : 1° La deliberation qui a determiné les dittes rejouissances 2° L'ordonance de m l'Intendant qui l a autorisée, et permis l'emprunt ou l'avance de la somme necessaire. 3° Le contrat d emprunt, ou la deliberation qui a nommé les particuliers qui ont fait l'avance de la somme necessaire. 4° L'etat en detail etait de l'emploi arreté sur les pieces justificatives par deux deputes nommes par le conseil politique, lesquelles pieces ou quittances doivent enoncer que le payement de la somme y contenue a eté fait des memes deniers empruntés ou avancés. et lorsque les depenses seront de nature à ne pouvoir pas etre justifiées par des quitances les consuls doivent declarer au bas du dit etat, que le payement en a eté fait des memes deniers dont la verification est demandée. 5° une deliberation qui approuve le tout et consente à la verification de la partie. Pour la verification des debets des comptes des consuls. Ils n'en doivent plus rendre pour les deniers imposes, ni sous aucun preteste, pour aucune sorte d'avancés par eux pretendues faites, mais si les sommes enpruntées pour ouvrages publics, pour la confection des nouveaux compois, pour la poursuite des proces et pour d'autres objets de depense leurs ont eté remises, ils doivent rendre compte de l'emploi, et ce compte doit etre arreté sur les pieces justificatives par le (declaration du 30° avril 1697 art. premier ordonance du 3° may 1741 art. 2 ordonance du 3 janvier 1769 art. 23)
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commissaire auditeur diocesain, lequel commissaire ne doit allouer en depences que les sommes employées à des objets relatifs à la cause de l'emprunt, et qui auront eté duement permis ou autorisé par m l'Intendant. Ce dit compte et pieces justificatives, doivent etre jointes aux autres pieces rapportées pour la verification des sommes enpruntées ou avancées, auxquelles ont doit joindre aussi une deliberation du conseil ordinaire pour demander, outre la verification des dittes sommes celle du montant du débet, s il en a eté formé par la cloture du dit compte. Pour les debets des comptes des collecteurs 1° (ordonance du 3° janvier 1769 at. 25) Si les dits debets sont au dessous de vingt livre pour les villes et communautés dont les impositions vont à dix mille livre et au dessus, et pour ceux de dix livres pour les communautés qui imposent jusque à dix mille livre exclusivement, il suffira de rapporter les extraits sommaires des clotures des comptes, mais pour les debets qui excederont les dittes sommes, elles ne pouront etre verifiées qu'en rapportant les comptes duement cloturés, et pieces justificatives, avec le calcul des parcelles du role de la taille (ordonance 3° may 1741 art. 8), certifié et paraphé par le commissaire auditeur diocesain, et une deliberation du conseil politique et ordinaire, pour consentir ou s'opposer à la verification du dit debet; Lesquels extraits sommaires des dites clotures, comptes, pieces justificatives, calcul des parcelles et deliberations, doivent etre envoyées chaque année par le commissaire auditeur diocesain, au sindic general du departement, pour etre les dittes verifications par luy poursuivies sans aucun frais. Lequel commissaire auditeur doit proceder à la cloture des dits comptes, et à l'allocation ou radiation des articles de depense, dans la forme prescrite par l'article premier de l'ordonance du 3° may 1741 et par l'article de celle du 3° janvier 1769. Pour la verification des sommes dues pour restitution des tailles, à cause des erreurs
41 qui peuvent avoir eté faites dans l'allivrement et cottisation des biens ruraux. Iil suffit de rapporter 1° la deliberation qui reconnait les dittes surcharges, erreurs ou omissions de mutations, et qui nomme des experts ou le greffier consulaire pour proceder à leur verification et à la liquidation des arrerages. 2° La liquidiation dressée en consequence; Elle ne doit pas remonter au dela de vingt neuf ans, si la prescription qui seront acquise à la communauté pour les années anterieures, n a eté interompue par un acte judiciaire, lequel dans ce cas, devra etre rapporté; Laquelle liquidation sera faite année par année, par les experts ou par le greffier consulaire, et deux duement certifiée. 3° Un autre deliberation du conseil politique qui l'approuve, et par laquelle la communauté consente ou s'oppose à la verification du montant de la ditte liquidation. Pour la verification des sommes empruntées pour fournir aux frais des denombrement et hommages rendus au Roy par les communautés devant la chambre des comptes, ou aux burreaux des finances de toulouse et de montpellier; il faut rapporter, 1° la deliberation qui depute pour rendre le dit denombrement ou homage 2° l'ordonance de m l'Intendant, qui autorise et permet l'emprunt ou l'avance de la somme necessaire. 3° L'etat des frais, avec les pieces justivicatives enonçant qu'ils ont eté payés des deniers empruntés ou avancés; Comme aussy le rolle de ceux exposes par le procureur, duement liquidé en la forme ordinaire, avec sa quittance au bas de dit role, contenant la meme declaration, et le consentement de la communauté à la verification de la partie. Pour les debtes procedant des censives, et autres droits seigneuriaux 1° La reconnaissance generale,
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transation, ou jugement , etablissant les droits seigneuriaux dont il sera question. 2° l'etat de lequidation des arrerages, s il en est du; Et si les censives, ou autres droits sont en grains, il sera en outre rapporté l'extrait des fourleaux(*) du marché du lieu le plus voisin, d'apres lesquels la dite liquidation aura du etre faite. 3° La deliberation de la communauté, par laquelle il sera consenti à la verification des dits droits, et du montant des dits arrerages, et a l'imposition annuelle du montant des dittes censives et droits; Laquelle imposition sera demandée separement par requette. Pour parvenir à la verfications des sommes dues à des procureurs pour droits, vacations et avances pour des affaires suivies devant la commission, ou devant m l'Intendant, ou pour frais de procés, on doit rapporter 1° Le role des dits frais liquidé en la forme ordinaire par les dits sindics de leurs communautés, dans lesquels roles les droits ne doivent etre alloués que sur le pied reglé et determiné par le tarif autorisé par l'ordonance de la commission, du premier juillet 1758; Et les dits frais (ordonance du 10 juin 1770) ne doivent pas remonter au dela de six années. Et à l'egard des sommes comprises dans les dits roles, procedant de quelques avances par eux faites, elles doivent etre justifiées par le rapport des solvits(?) ou quittances qui leur en ont eté fournis; 2° Pour ce qui est des fraix exposés pour proces independemment du rapport du dit role duement liquidé, on doit rapporter l'ordonance de permission de plaider, et justifier de l'emploi de la somme dont l'emprunt aura eté permis pour fournir aux frais, par une quittance couchée a suitte du role, dans laquelle il soit

(*) = mercuriales

43 declaré que le payement de cette somme à eté fait des deniersempruntés ou avancés. si elle à eté employée à un autre objet relatif au dit proces, il doit egalement en etre justifié par quittances contenant la meme declaration et sil n'a eté fait aucun emprunt, il doit en etre fait mention dans la deliberation rapportée pour consentir ou s opposer à la verification du montant du role; Come aussi on doit justifier de l'événement du proces, ou de l'etat actuel. 3° La ditte deliberation contenant le consentement à la ditte verification. Si les villes et communautés contractent quelque autre nature des dettes passives, elles seront verifiées d'apres les memes regles, et sur les memes principes; Et on doit toujours rapporter avec les ordonances de permission d'emprunter, qui auront eté obtenues, toutes les pieces servant à justifier le legitime emploi des dites creances à leur destination
Les commissaires nommés par letres patentes de se majesté, du 30° janvier 1734, et autres subsequentes, pour regler tout ce qui concerne l'administration des affaires des villes et communautés de la province de languedoc. vu le reglement du 11° septembre 1662, autorisé par arret du conseil du 5° octobre de la ditte année, les arrets du conseil portant reglement pour les emprunts et verification des dettes des villes et communautés de la province, des 28° juillet 1678, 18° novembre 1681, et 27° avril 1697; l'arret du conseil du 16° auoust 1776; les ordonances des 11 janvier 1703, 4° fevrier et 3° may 1741, 3 fevrier 1744, 8° decembre 1756, reglements rendus à ce sujet: vu aussi l'etat si dessus des pieces requises par les dits reglements, dressé en consequence de notre arret de ce jourd'huy: oui, et requérant le sindic general de la province
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nous, conformement aux requisitions du dit sindic general,  et à notre arreté, avons ordonné et ordonnons que le sus dit etat sera imprimé, ainsy que la sus ditte ordonnance, pour en etre envoyé des exemplaires par le dit sindic general aux maires et consuls des villes et communautés de la province, ainsy qu aux sindics des corps des procureurs, affin que les uns ni les autres n'en puissent pretendre cause d'ignorence. Declarant 1° Qu a l'advenir il ne sera prononcé sur aucune addition aux dettes des dittes communautés, si ont n'y joint toutes les pieces requises pour la verification, suivant l'etat si dessus. 2° Que les consuls et greffier seront responsables du defaut de remise des dites pieces; Et en consequence personnellement comdemares(?) au payement des interets des creances qui auront couru pendant le temps ou ils auront eté en demeure sur la remise des dittes pieces; Et à l egard des procureurs, que les frais d'addition denués des pieces, en leur seront point passés, et seront rayés dans leurs roles, de maniere qu'ils ne retirent en aucun cas que ce qui leur a eté accordé par une seule addition. En joignant aux dits maires et consuls de faire transcrire dans leur registre ces deliberations des communautés, le dit etat et la presente ordonance, pour y avoir recours le cas, y echeant, et au sindic general de tenir la main à son execution. 
Fait et arreté a montpellier, au burreau de la commission, le cinq aoust mil sept cent quatre vingt trois. De saint Priest, Benezet, Vigiuer, monseigneur Eveque en montpellier Farjon(?), par nosseigneurs Satgier, Mallié(?), a montpellier de l'imprimerie de Jean Martel ainé imprimeu ordinaire du Roy et des etats 1783 apres avoir fait publier et afficher l'arret concernant les chevres, et enregistré sur le registre de deliberation, l'imprimé de l'etat des pieces pour la verification des depenses ordinaires de la communauté il a eté deliberé d'une voix unanime surtout les points, et ayant trouvé à propos d'augmenter les gages des trois consuls
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et du greffier consulaire, n'etant pas asses gagé par la quantité de paines qu'ils se donnent à soutenir les interets de la communauté,
De plus a eté proposé par les dits sieurs consuls que Joseph Bertaudon berger se plain avec raison que m° Firmin Moynier a fait fermer un fossé mestre au chemin de nimes entre ses deux pièces, et qu’il en a ouvert un à cotté de la pièce du dit Bertaudon du cotté du levant qui luy porte prejudice des plus considerables, veû que les eaux qui passaient dans le vilage anciennement ont eté derangées par l’arrangement des chemins, n a la que sa piece du dit Moynier du cotté du couchant ne paye que cinq deniers de presage par emine, et du cotté du levant paye aussi de presage deux sols et six deniers, voilà une subtilité de sa part pour frustrer la communauté. De plus a eté proposé par messieurs les consuls qu'ils ont reçû une ordonance de msg l'Intendant en datte du
11 novembre 1783 qui permet d’emprunter la somme de cent livre pour poursuivre le procès entre le sieur Bancel ancien greffier, les dits sieurs consuls s'etant donné touts les mouvements possible pour trouver à emprunter cette somme de cent livres sans l'avoir peu trouvée ils requierent à l'assemblée de deliberer 
il a eté unanimement deliberé de nommer  Robert Hugues, Jean Roux, Antoine Hugues et Jean Mazolier pere touts menagers et habitants du present lieu de manduel d’en faire l’avance pour 25 livres chacun. sur les mandats des sieurs consuls. lesquels en serait rembourses par imposition conformement à la sus ditte ordonance de mondit seigneur l'Intendant avec l'interet à compter du pret apres la verification de la partie en la forme ordinaire les chassant ecrier ayant signés 

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Délibération (dimanche) 30 Novembre 1783 (Suite affaire Moynier-Bertaudon; L'entrepreneur Patier a terminé ses travaux)
[...] apres midy  dans l'hotel de ville de manduel le conseil ordinaire de la communauté ayant eté assemblé en la forme ordinaire et au son de la cloche par messieurs les consuls en exercice 
Se sont presentés les sieurs
Pierre Deveze premier consul maire, Francois Brisson segond consul lieutenant de maire et Pierre Bertaudon troisième consuls, Les sieurs  Robert Hugues, Jean Roux, Jean Mazolier, Pierre Tibaud, Joseph Juvenel, conseillers politiques le s Moynier premier conseiller politique absent n'ayant pas voulu assister 
Le procureur fiscal absent, m° Dupin avocat et sindic des habitants forrains present
a eté proposé par les dits sieurs consuls maire, a eté dit que depuis un temps immemorial la communauté puit(?) d'un valat mestre, du cotté du couchant du vilage qui passait entre deux pieces appartenant au sieur Froment, etant les dittes deux pieces de deux clausades différentes l’une composée sous le présage de cinq deniers, l’autre de deux sols six deniers l'emine, que ce fossé à toujours seroy(?) à recevoir et faire ecouler les eaux pluviales qui se ramassaient dans le village et celles des chemins de st gilles et de bouillargues ou elles trouvaient un libre cours que la communauté ayant depuis peu fait faire des réparations considérables aux chemins qui luy appartienent, le fossé sus enoncé devenait doublement essentiel pour empecher qu ils ne feussent journellement degrades cependant m° Moynier notaire  résidant au present lieu ayant acquis les deux pieces terres du sieur Froment et etant par ce moyen

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devenu proprietaire des deux bords du valat ou fossé mestre de la communauté, a entrepris depuis quelques années de le combler et s emparer du terrein qu’il occupait et a fait faire en même temps un nouveau fossé au levant de ses possessions qui passe entre ycelles, et une pièce de Joseph Bertaudon et comme il n a ni la largeur ni la profondeur de l ancien et que le volume actuel des eaux qu’il doit recevoir est plus considérable qu’il n’etait auparavant à cause de la construction des nouveaux chemins, les dites eaux refluent et portent également du dommage au dit Bertaudon et à la communauté dans ses circonstances le dit Bertaudon à fait signifier un acte à la communauté pour luy exposer et se plaindre de l'entreprise de m° Moynier et de sommer de la faire cesser, et comme il est evident que la communauté le dit Bertaudon et autres particuliers souffrent egalement du changement et de l usurpation de m° Moynier que d'un autre cotté celluy cy en reunissant en un seul corps des pieces de deux clausades differents pouraient pretendre que leur presage doit etre egal et reduit à cinq deniers l'emine quoyq'une partie doive supporter deux sols deux deniers, il remet sur le burreau la copie d'acte du dit Bertaudon pour etre deliberé sur ce qu il convient à faire à cet egard  
Le dit sieur consul maire à encore dit que le
sieur Patier entrepreneur des reparations et constructions à faire aux chemins de la communauté pretend avoir parachevé les ouvrages dont il était chargé et demande qu’ils soient vériffies et receuy pour ensuitte etre payé de ce qui luy reste du du pris de son bail d’adjudication requerant encore qu il soit delibére sur cet objet, L’assemblée ayant entendu les propositions et ayant pris lecture de l’acte signifié au nom de Joseph Bertaudon a deliberé et donné pouvoir aux sieurs consuls maire de se pourvoir ou besoin sera pour faire contraindre m° Moynier reparer sa nouvelle oeuvre

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et remetre les eaux au meme etat ou ils etaient auparavant, et en conséquence s’adresser à mgr l’intendant pour obtenir la permission de playder et d’emprunter les sommes nécessaires pour fournir aux frais, comme aussy à deliberé et nommé le sieur Roulin architecte de la ville de nismes pour conjointement avec l’espert qui sera nommé de la part de Patier entrepreneur vériffier les ouvrages que celuy cy a du faire et raporter s'il sont conformes au devis a luy remis et au bail qui luy feut passé, auquel effet le dit devis et bail seront reunis aux dits experts pour faire leur rapport etre statué sur la demande en payement du restant du pris de la ditte adjudication ayant les deliberants scachant ecrire signé