cote archive : 1D4 AD - E DÉPÔT 30/10
xxx : mot illisible dans l'original
sindic : transcription dans la version originale
marquis : note d'information
A noter que la transcription des patronymes reste hasardeuse
108 (pas de 109 erreur numérotation M
Gaini!)
(57) |
Délibération (samedi) 1 Janvier 1785 (Élection
des conseillers) [...] avant midy dans l hotel de ville de manduel ou le conseil ordinaire de la communauté ayant eté assemblé en la forme ordinaire et au son de la cloche par messieurs les consuls en exercice, se sont presentés les sieurs Pierre Deveze premier consul maire, Francois Brisson segond consul lieutenant de maire, et Pierre Bertaudon troisième consul, le sieur Carre substitut du procureur fiscal absent quoyque duement averty en la forme ordinaire 24 heures à l'avance, m° Dupin sindic des habitants forrains absent quoyque averty en la meme forme, les sieurs Robert Hugues, Jean Roux, Joseph Juvenel, Jean Mazoyer, Pierre Tibaud, et Antoine Hugues, conseillers pollitiques presents, a eté proposé par mm les consuls maires a eté dit que suivant l’article seize de l’arret du conseil du 27° octobre 1774 pour proceder à l'election consulaire il faut proceder la veille au renouvellement de la moitié des conseillers pollitiques affin que ces derniers ne restent en charge que deux années en sorte que ceux qui resteront cette année seront renouvelles l’année prochaine et sur ce de deliberer, ce qu antandu par l’assemblée il a eté deliberé qu'on |
110 |
a nommé à la premiere classe sieur Joseph Roux à la place de Robert Hugues, à la seconde clace Mathieu Masoyer à la place de Jean Roux, à la troisieme clace Mathieu Agé à la place de Jean Masoyer apres avoir pris les suffrages et sois par scrutin en la maniere accoutumée les scassant ecrire ayant signés les autres etant illetrés et ce anquis et requis et nous Louis Riffard soussignésDélibération (jeudi) 6 Janvier 1785 (Élection
des consuls; Adjudication de de la
boulangerie)
|
111
(58) |
Mathieu
Agé, Mathieu Mazoyer, et Joseph Roux, conseillers pollitiques,
le sieur Carre substitut du procureur fiscal absent quoyque duement
averty,
m° Dupin avocat
et sindic des habitants forrains absent quoyque
averty en la forme ordinaire,
|
112 |
pour une année le
fournage des habitants du dit lieu et apres plusieurs offres et surdittes la
derniere a eté faite comme la plus avantageuse pour la communauté par Raymond
Fabre, et Pierre Mazoyer ayné dit rabot qu’ils offrent de cuire le pain des
habitants pendant une année moyenant le salaire de soixante pain un de
soixante un pain deux, et de cent vingt deux quatre, conformement à l’usage et s’oblige
cuire quatre jours par semaine, d’aller comencer la patte chez les
habitants rendre le pain cuit chez l’habitant à sa perfection, s’obligent encore fournir tout le bois necessaire, et de
fournir trois charges de bois pour tout les feux de joye qui se fairont dans
le courant de son année soit pour celuy de la veille de la st Jean Baptiste, et autres comme
pour la naissance d’un prince, gain de bataille et autres ordonnée par
les superieurs, se chargent encore de transporter les pauvres à nismes qui
auront des passeport suivant les usages, et on donné au profit de la
communauté pour le faire un moins imposé à la prochaine imposition comme
derniers encherisseurs tant du fournage que de la ramille la somme de 500
livres relativement à leurs offres les dits Raymond Mazoyer requierent de
leurs passer le bail et sur ce de deliberer ce qu antandu par l'assemblée il a été délibéré qu’apres avoir les suffrages des voix prises par sieur Pierre Deveze premier consul maire le sieur Etienne Angevin a eté elu segond consul, et le s Antoine Imbert a eté elu troisieme consul comme ayant eu la pluralité des vois |
113
(59) |
lesquels seront tenus preter le serment en tel car requis et accoutumé entre les mains de m° Pierre Deveze premier consul maire, et de passer bail à Raymond Fabre et Pierre Mazoyer dit rabot ayné relativement à leurs offres les deliberants et les consuls sachant ecrire ayant signés les autres etant illétrés de anquis et requis Roux a refusé Délibération (dimanche) 9 Janvier 1785
(Affaire des 6000 livres empruntées par l' ex consul Sabatier) |
114 |
du
procureur fiscal absent quoyque averty en la forme ordinaire,
m° Dupin avocat
et sindic des habitants forrains absent quoyque
averty en la meme forme |
115
(60) |
et pieces pour etre cloturé par mm les auditeurs diocesains les sachant ecrire ayant signés les autres etant illetrés de ce anquis et requis à l’exeption de Joseph Roux qui a refusé signer par caprice (dimanche) 9 janvier 1785 (Bail du four) |
116 | offres, se chargent encore du transport des pauvres comme à l'usage, comme aussy de fournir trois charges de bois pour touts les feux de joye qui se fairont dans le dit lieu comme celuy de la fette de la st Jean Baptiste, naissance d'un prince ou pour gain de bataille sans pouvoir se refuser sous quel pretexte que ce soit, les sus nommés se chargent de faire le bois, cuire, le pain, ayant tout reuny(?) ensemble tant de la ramille que du fournage et se chargent donner au profit de la communauté donner 500 livres pour en faire un moins imposé à la prochaine imposition relativement a leurs offres comme derniers encherisseurs, ayant les dits sieurs consuls le pouvoir du conseil par deliberation du 6° du courant, nous dits fourniers et ramillier ensemble prometant relever et garantir les dits sieurs consuls envers touts qui appartiendra et pour l'observation de tout ce dessus les dittes parties ont assecté et ypotequé touts leurs biens present et advenir qu'on soumis ex cours des comptes aydes de montpellier fait et passé au dit manduel dans l hotel de ville en presence des sieurs consuls actuels du dit manduel les dits Fabre, Mazoyer, Mazoyer, et Groulier etant illetrés ont fait leurs marques et nous Louis Riffard, greffier consulaire sous signés |
117
(61) |
Déclaration (jeudi) 27 Janvier 1785 (Défrichement pour exonération
dîme et charges royales (acte de 1770)) [...] s’est presenté Pierre Burle fils ayne travaulheur du lieu de manduel, devers le greffe du dit manduel, et par devant nous Louis Riffard greffier consulaire du dit manduel, qui nous a dit qu’il est dans l’intention de defricher et metre en culture environ 2 salmées de terrein inculte depuis plus de 40 années dans le territoire du present lieu, au quartier des cavauts confrontant du levant la garrigue, du couchant Francois Blanc tonnelier, du vent droit aussi la garrigue, et du midy monsieur Layre faisant la presente declaration en conformité de la déclaration du Roy de 1770, entendant jouir du privilege accordé par la ditte declaration, soit pour la dixme, soit pour les charges royalles et n a sceu digner etant illetré et nous Louis Riffard greffier consulaire sous signé
|
118 |
Délibération (dimanche) 6 mars 1785 (La désignation des personnes du village devant
avancer l'argent au nom de la communauté
provoque une véritable cabale) |
119
(62) |
un nombre suffisant
des plus fort aisés
contribuables par deliberation du conseil ordinaire de la communauté
et en cas de reffus les contraindre par les voyés de droit pour etre
rembourcés avec l’interest par imposition apres la verification de la
partie, sur cette ordonance les sieurs
Pierre Bancel, Moynier, Boyer, Gervaix, Jean Roux, Joseph Roux, Jean
Mazoyer, André Sabatier Barthelemy conte, et Etienne Bougarel
touts habitants du present lieu de manduel, ont presenté requette à mgr l’Intendant, cette requette
a eté repondue d’une autre
ordonance de mondit seigneur l’Intendant du 26° fevrier dernier, pour etre
comuniqué
à la communauté à y repondre dans huitaine en consequence d’une
deliberation du conseil politique ordinaire et cependant surcis à l’ordonance du 17° fevrier dernier,
jusque à ce qu’il en ayé eté autrement ordonné, cette ordonance fait
signifiée le 4° du courant, et comme leurs devoir les oblige d’en faire
part au conseil ils remettent sur le bureau la copie de l’ordonance et
requette qui leur a eté signifiée à l’effet pour chacun des membres
d’en prendre vision et d’en faire la lecture, croyant devoir observer, |
120 |
le conseil s’est
toujours guidé par les principes d’une administration egalement équitable
et judicieuse, on n y voit ny caprice ny esprit de party |
121
(63) |
des dits habitants
forains pour les representer |
122 |
sieurs
du
conseil aveuglement (fausseté car les délibérations s’ecrivent dans l’hotel de
ville en presence de tout le conseil), le greffier est asses intelligent, et s’il prend conseil à des jens
plus eclairés que luy pourquoy le blamér c’est qu’il ne veut pas
metre la communauté en procés et d’ailheurs ce n’est jamais a
ses depends; qu’il fait signer aveuglement le conseil, toute la communauté
dira le contraire la preuve est facile à faire si le cas l’éxige de
touts les faits raportés dans la présente délibération et sur ce de déliberer; Ce qu andre par l’assemblée il a eté déliberé primo que touts les faits ymeres(?) dans la ditte délibération sont juste que la réception des ouvrages ont eté autorisés, donnons pouvoir aux dits sieurs consuls presenter requette à mgr l’Intendant pour solliciter une ordonance pour fournir au payements des entrepreneurs et poursuivre les usurpateurs énoncés si dessus. Les délibérants et les consuls scassant ecrire ayant signés les autres etant illétrés de ce anquis et requis, Etienne Angelin second consul et Mathieu Agé se rendent oposant sur l’article des chemins à la presente déliberation |
123
(64) |
Délibération (dimanche) 20 mars 1785 (Augmentation temporaire
du prix de la boucherie) [...] avant midy dans l'hotel de ville de manduel ou le conseil ordinaire s'est assemblé en la forme ordinaire et au son de la cloche par messieurs les consuls en exercice se sont presentés les sieurs Pierre Deveze premier consul maire, Etienne Angelin segond consul lieutenant de maire et Antoine Imbert troisième consul Les sieurs, Antoine Hugues, Pierre Tibaud, Mathieu Agé, et Mathieu Mazoyer conselliers politiques, le sieur Carre substitut du procureur fiscal absent quoyque duement averty en la forme ordinaire, m° Dupin avocat et sindic des habitants forrains absent quoique averty en la meme forme, a eté proposé par mm les consuls que Laurent Guiot boucher du dit lieu a supplié le conseil de leurs augmenter la viande veû qu elle est fort rare cette année cause des épidémies continuelles, par faute d’erbage et sur ce de delibérér, ce qu antendu par l’assemblée a été unaniment delibéré que veu la rareté des moutons qui sont hors de pris donnons pouvoir aux dits sieurs consuls d’augmenter le mouton de huit deniers |
124 | par livre se portera de -5-4 par son bail dont l’augmentation de huit deniers faira -6- la livre tout le mois de may prochain et le bœuf de paque seulement, -4-6 sans que le dit boucher puisse n’augmenter apres ce temps limité que sur le pris de son dit bail Les scassant ecrire ayant signés les autres etant illetrés de ce anquis et requis |
(65) droite |
(mardi & vendredi) 5 & 15 Avril 1785 (Offres de la taille) [...] àpres midy s'est presenté sieur Jean Louis Boyer, du lieu de manduel qui a offert de faire la levée des tailles royalles et communes qui s'imposeront la presente année au pris de 5 deniers de leveures pour chacune livre de faire livre net pourveu que les cottes soient exigeables et a donné pour caution sieur jean Baptiste Boyer son pere qu'ils ont signés et nous Louis Riffard greffier consulaire soussignés [signent] Boyer fils, Boyer père caution Du 15° du courant heure de huit du soir dans l'hotel de ville s'est presenté Henry Sabatier pour diminuer d'1 denier pour chaque livre de leveure sous le cautionnement de s Jean Sabatier son pere aux memes conditions de l'offre sy dessus et ont signés [signent] Sabatier fils, Sabatier père caution S'est presenté Jean Mazoyer qui les a mises a 3 deniers de leveures pour chaque livre aux conditions de l'offre sy dessus et a donné pour caution Jean Mazoyer son oncle et Mathieu Mazoyer son pere qui est illetré et les autres ayant signés [signent] Mazoyer fils, Mazoyer oncle causion |
125
(66) |
adjuge à Jean Mazoyer sur les conditions de son offre
si derniere et nous somme signés
Délibération (mercredi) 20 Avril 1785 (Affaires des Garrigues) |
126 |
deliberé sur ce qu ils ont à faire, sur quoy l'assemblée
lecture faite du dit arret a donné pouvoir à messieurs les consuls
maire, d'examiner par tel avocat qu'ils trouveront à propos, les
dispositions du susdit arret pour savoir si la communauté doit, les
adopter en entier ou se pouvoir contre quelque' une des dites
dispositions; les auttorisant à faire à raison de ce tout ce qu'ils
trouveront à propos, et cependant comme le dit arret porte qu il sera
executé par provision et nonobstant oposition, leur donne pouvoir et
charge de faire toute reserve et
protestation contre les actes executifs qui seront faits, afin de
conserver touts les droits de la communauté et ont les deliberants
sachant écrire ayant signés les autres etant illetrés de anquis et
requis et nous Louis Riffard greffier consulaire soussigné
Délibération (dimanche) 1 Mai 1785 (M° Bancel s'invite au conseil
; Offre de collecteur de la Taille) |
127
(67) |
le 16 Avril 1785, et
pour obeir à yceluy sans entendre acquiesser au dit arret contre lequel la
communauté fait toutes les reservations de droit, se sont presentés les
sieurs Pierre Deveze
premier consul maire, Etienne Angelin segond consul lieutenant
de maire et Antoine Imbert Les sieurs Pierre Tibaud, Joseph Roux, Joseph
Juvenel, Antoine Hugue, conselliers politiques presents, Le sieur Carre substitut du procureur fiscal absent quoyque duement averty, m° Dupin avocat et sindic des habitants forrains absent quoique averty en la meme forme, a eté proposé par mm les consuls qu'ils ont procedé aux encheres publiques pour le levée des tailles royales et communs qui s'imposeront la présente année au dit lieu de manduel le sieur Jean Mazoyer qui a offert de faire la ditte levée sur le pied de trois deniers de leveure pour chacune livre de faire livre net pour veu que les cottes soient exigibles et a donné pour caution Mathieu Mazoyer son pere et Jean Mazoyer son oncle touts menagers du dit manduel personne ne s'etant presenté pour moins dire ny faire la condition melieure que celle du dit Mazoyer qui requiert les dits sieurs consuls de luy passer le bail relativement à son offre; Ce qu entendu par l'assemblée il a eté unanimement délibéré qu'on donne pouvoir aux dits sieurs consuls de luy passer bail au dit Mazoyer sous le cautionnement de Mathieu Mazoyer son pere et de Jean Mazoyer son oncle touts menager du dit manduel de passer bail aux conditions de son offre les deliberants et les consuls sachant ecrire ayant signé et nous Louis Riffard greffier consulaire soussigné |
128 |
(lundi) 2 Mai 1785 (Bail de la taille) [...] apres midy par devant nous Louis Riffard greffier consulaire de la communauté de manduel assisté des sieurs Pierre Deveze premier consul maire, Etienne Angelin segond consul lieutenant de maire et Antoine Imbert troisieme consul en exercisse la courante année du lieu de manduel s'est presenté Jean Mazoyer fils qui a fait l'offre pour la levée des tailles royalles et communes qui s'imposeront la presente année au dit manduel la plus avantageuse pour la communauté sur le pied de trois deniers de leveure pour chacune livre de faire livre net pourveu que les cottes soient exisibles et donne pour caution sieur Mathieu Mazoyer son pere et Jean Mazoyer son oncle touts menagers habitants du dit manduel ayant les dits sieurs consuls le pouvoir du conseil |
129
(68) |
pollitique par
deliberation du jour d'hier, nous dits Mazoyer pere et fils et oncle
promettons relever et garantir les dits sieurs consuls envers touts qu'il
appartiendra, et pour l'observation de tout ce dessus les dittes parties ont
obligé touts et chacun leurs biens present et advenir qu'on soumis la cours
des comptes aydes de montpellier fait et passé au dit manduel dans l'hotel
de ville en presence des sieurs Deveze, Angelin, etant illetré et Imbert
consuls actuels du dit manduel signés avec les dits Mazoyer fils et oncle, le dit Mathieu
Mazoyer
pere nous à dit etre illetré et nous Louis Riffard greffier
consulaire soussigné
d'un objet sans nuire à l'integrité de l'acte de cinquante livres [Cllé a nismes le 3 mai 1785 Recu deux livres cinq sols] Délibération (dimanche) 22 Mai 1785 (Les taxes de capitation et
vingtième; Clôture des comptes du collecteur) |
130 |
de
l'arret du 5° avril 1784 signifié le 16 Avril 1785, et
pour obeir à yceluy sans entendre acquiesser au dit arret contre lequel la
communauté fait toutes les reservations de droit, se sont presentés les
sieurs Pierre Deveze
premier consul maire, Etienne Angelin segond consul lieutenant
de maire et Antoine Imbert troisieme consul, Les sieurs Antoine Hugues,
Joseph Roux, Joseph Juvenel, Pierre Tibaud, conselliers politiques, m° Dupin avocat
et sindic des habitants forrains absent quoique
duement averty en la forme ordinaire, m Carre substitut du procureur fiscal absent quoyque
averty
en la meme forme et 24 heures d avance a été proposé par les dits sieurs consuls qu ayant reçeu des ordres de m le sindic du diocese de nommer deux commissaires pour etre present à la faction des rolles de vingtiemes et de capitation et d'aller à nismes le 23° du courant pour faire faire la taxe de capitation et vingtieme des habitants et de leur domestiques, qu'ils ont fait dresser deux etats contenant les noms des dits habitants et de leurs domestiques; etant necessaire de les examiner et de députer deux personnes pour aller voir faire la ditte capitation et vingtieme et tout ce qu'il sera necessaire, il a eté deliberé qu'on nomme pour commissaire les s. Jean Deveze et Jean Sabatier menagers du dit manduel apres avoir veu et examiné les dits états contenant verité nous deputons pour aller à nismes et porter les dits etats de capitation et vingtieme, nous donnons pouvoir au sieur Pierre Deveze premier consul maire et au sieur Louis Riffard greffier consulaire |
131
(69) |
de faire tout ce qui sera necessaire à raison de la ditte taxe de
capitation et vingtieme De plus a ete proposé par les dits sieurs consuls que le sieur Henry Sabatier fils collecteur l'année derniere leur a remis son compte par chapitre de recepte et depence avec les pieces numerotées pour etre par l'assemblée impugnié et remis de suite à mm les commissaires auditeur des comptes pour etre cloturé en la forme ordinaire requerant sur ce de deliberer Ce qu antandu par l'assemblée veu le compte et pieces mentionnées ensemble le calcul des parcelles le tout remis par le dit s Henry Sabatier a impugné le susdit compte et approuvé les payements par luy faits, conformement au rolle des impositions approuvant au surplus touts les mandats et payements qui ont eté faits en vertu d iceux et pris sur les fonds des depenses imprevues apres quoy le dit sieur Sabatier a retiré le compte et pieces. Les scassant ecrire ayant signés les autres etant illetré ce anquis et requis |
132 |
[...] avant midy dans l'hotel de ville de manduel ou le conseil ordinaire de la communauté ayant eté assemblé en la forme ordinaire et au son de la cloche par devant m Bancel juge invité en execution de l'arret du 5° avril 1784, signifié le 16 Avril 1785, et pour obeir à yceluy sans entendre acquiesser au dit arret contre lequel la communauté fait toutes les reservations de droit, se sont presentés les sieurs Pierre Deveze premier consul maire, Etienne Angelin segond consul lieutenant de maire et Antoine Imbert troisieme consul, Les sieurs Mathieu Mazoyer, Antoine Hugues, Mathieu Agé, Pierre Tibaud, m° Dupin avocat et sindic des habitants forrains absent quoique duement averty en la forme ordinaire et 24 heures à l'avance, le s Carre substitut du procureur fiscal absent duement averty a été proposé par m les consuls quand vertu de l'edit du mois de juillet 1770 il doit etre nommé trois expert l'un par la communauté le segond par le seigneur et le troisieme par mgr l'Intendant, mais comme de puis longtemps la communauté et le seigneur ont nommé leurs experts, reste à mondit seigneur l'Intendant de nommer le sien, mais comme |
133
(70) |
|
134 |
Délibération (mercredi) 15 Juin 1785 (Contestation du premier consul, de deux conseillers politiques et du greffier
consulaire, mais aussi de ... Bancel) |
135
(71) |
sindiques ont succité relativement
à la nomination du premier consul, de deux conseiller politiques et du
greffier consulaire, que l'instance engagée à cet egard est
pendente devant mgr l'Intendant et se poursuit, que les
sindiqués ont donné une requette instructive egalement inexacte sur les
faits et sur les inductions, et que la communauté interessée à
maintenir une nomination reguliere dont elle a lieu de s'aplaudir, parait
devoir répondre aux moyens immaginés pour la combatre, qu'en consequence
il requiert qu'il soit déliberé sur ce qu'il convient de faire à
tranquiliser la communauté Les sieurs Pierre Tibaud, Mathieu Agé, Joseph Juvenel, Antoine Hugues conselliers pollitiques m° Dupin avocat et sindic des habitants forrains absent quoique averty en la forme ordinaire, le sieur Carre substitut du procureur fiscal absent quoyque averty en la meme forme il a eté deliberé que m° Bancel juge a refusé sous preteste des sindiqués qui ne voulait point assister à aucune deliberation qui tendrait a present des memoires et requetes necessaires pour combatre les sindiqués et empecher à cet effet de faire les deligences necessaires Les sachant ecrire ayant signés approuvant la rapture de la 13° ligne et les deux renvois |
136 |
Délibération (dimanche) 10 Juillet 1785 (Budget; L'intendant se plaint du mauvais
état des chemins) [...] avant midy dans l'hotel de ville de manduel ou le conseil ordinaire de la communauté ayant eté assemblé au son de la cloche et autres formes ordinaires par devant m° Bancel juge invité en execution de l'arret du 5° avril 1784 signifié le 16 Avril 1785, et pour obeir à yceluy sans entendre acquiesser au dit arret contre lequel la communauté fait toutes les reservations de droit se sont presentés les sieurs Pierre Deveze premier consul maire et Antoine Imbert troisieme consul Les sieurs Mathieu Agé, Joseph Juvenel, Mathieu Mazoyer, Joseph Roux menager, Pierre Tibaud conselliers politiques, le sieur Carre substitut du procureur fiscal absent quoyque duement averty en la forme ordinaire m° Dupin avocat et sindic des habitants forrains present a eté proposé par les dits sieurs consuls qu’ils on recu la mande des impositions qui doivent etre faite la presente année sur cette communauté et sur cé ils convoquent l’assemblée d’entendre la lecture ce qui a été fait dessuite il a eté delibéré qu’il sera imposé les sommes si apres |
137
(72) |
articulées
Chapitre 1° sommes contenues en la
mande premierement sera imposé pour toutes les sommes contenues en la mande
la somme de [...] cy ... 12076-5-7 Chapitre 2°
|
138 |
Chapitre 3° Des interest Chapitre 4° Droits de quittance |
139
(73) |
Chapitre 5° Chapitre 6° |
140 |
Pour l’arrentement
du four 500 livres par Raymond Fabre, Pierre Mazoyer ayné dit rabot,
Genest Mazoyer et Joseph Groulier, consorts solidaires fourniers et ramilliers conformement à leurs offres
et le bail à eux passé le 9° janvier 1785 cy ... 500-0-0 Plus 12-6-1 pour le reliquat de compte de Jean Roux collecteur suivant la cloture du dit compte et ordonance de mm les commissaires du 19° decembre 1784 cy ... 12-6-1 Plus pour l'indemnité accordée à la communauté pour les cas fortuit arrivé aux recoltes de l'année 1783 suivant la repartition d icelle accordé au dioceze mentionnée en la letre de m le sindic du dioceze du 12° may 1785 cy ... 260-9-0 Plus pour les deux pour cent cy ... 5-4-2 Plus 36 livres pour quelques arrerages de taille que le sieur Prouzet a remis entre les mains du s Pierre Deveze premier consul par deliberation du 18° juillet 1784 sous les conditions d'en faire un moins imposé à la prochaine imposition cy ... 36-0-0 ----------------------- 813-19-3 Laquelle somme de 813-19-3 dixtraite de celle de 12929-9-3 reste à imposer celle de [...] cy ... 12115-10-0 |
141
(74) |
Chapitre 7 droits de leveures De plus a eté proposé par les dits sieurs consuls qu'ils ont recu de nouveau une letre de mgr l'Intendant en datte du 25 Juin dernier qu'il les charge de faire réparer trois mauvais(?) du chemin du chemin (sic) de campuget à nismes, et comme il a eté si devant rendu une ordonnance de mondit seigneur (*) Le picte est une petite monnaie de cuivre répandue dans les provinces de France dans la première moitié du XIVe siècle. Elle vaut un quart de denier. Elle est aussi nommée pite |
142 |
l'Intendant du 12 septembre 1782 qui permet de faire réparer les
cloaques qui sont dans le lieu d'en faire dresser le devis estimatif de les
exposer aux encheres en la forme ordinaire pour l'adjudication etre faite a
celui qui en fera la condition melieure et le bail luy en etre passé en
consequence, en consequence il conviendrait de joindre les sus dittes reperations du
dit chemin de st Paul à faire au sus dit devis attendu l'insufisance des
depences imprevues et pour cet effet de nommer
un expert pour ce la faire et sur ce de deliberer, Ce qu antendu par l'assemblée apres avoir veu la ditte ordonance et la letre de mondit seigneur l'Intendant il a eté unanimement deliberé qu'on nomme le sieur Poussot m° architecte de la ville de nismes auquel pour dresser le susdit devis des sus dittes réparations pour sur yceluy les exposer aux encheres le tout relativement à la sus ditte ordonance et lettre Les sachant ecrire ayant signé les autres etant illetrés de ce anquis et requis |
143
(75) |
Délibération (lundi) 15 Août 1785 (Plainte contre l'absence des conseillers aux
assemblées; Nomination des gardiens
de vigne et précision sur les conditions de glanage) [...] apres midy dans l'hotel de ville de manduel ou le conseil ordinaire de la communauté ayant eté assemblé en la forme ordinaire et au son de la cloche et autres formes ordinaires par devant m° Bancel juge invité en execution de l'arret du 5° avril 1784 signifié le 16 Avril 1785, et pour obeir à yceluy sans entendre acquiesser au dit arret contre lequel la communauté fait toutes les reservations de droit; Se sont presentés les sieurs Pierre Deveze Etienne Angevin et Antoine Imbert consuls maires et lieutenant de maire les sieurs Antoine Hugues, Mathieu Agé, Pierre Tibaud, Joseph Juvenel & Mathieu Mazollier conselliers politiques m° Dupin avocat et sindic des habitants forrains absent, le sieur Carre substitut du procureur fiscal absent quoyque duement averty en la forme ordinaire a eté proposé par les dits sieurs consuls qu'il y a plusiers des conselliers politiques qui affectent de ne point se rendre aux assemblées pour deliberer, ce qui occasionnaient tres souvent des retardements pour les affaires de la communauté, qu'en consequence pour y remedier et les obliger à s y rendre ils ont obtenu une ordonance de mgr l Intendant du 14° juillet dernier portant qu'ils seront tenus de se rendre |
144 |
aux dittes assemblées qui seront convoquées a paine de 5 livre d'amande
apliquable aux pauvres du lieu exepté en cas de maladie absence ou autre
legitime empechement payable sur le proces berbal qui sera dressé par le
juge qui pregidera aux dittes assemblées avec deffences de se separer avant
que les deliberations ayant ete redigées et signées à paine de repondre
du deliberé requerant affin que personne des dits conselliers n'ignorent la
susditte ordonance qu elle soit lue dans la presente assemblée et
enregistrée dans le cayet de deliberation, ce qu entendu par l'assemblée
il a eté deliberé que la presente ordonance sera lue ce qui a eté
desuitte fait par le greffier et qu elle sera enregistrée affin que
personne n'en pretendent à l'advenir cause d'ignorance teneur de la ditte
ordonance Jean Emanuel de Guignard chevalier vicompte de St Priest
consellier d'etat ordinaire intendant de justice et finance en la province
de languedoc etant informé que la pluspart des conselliers politiques de la
communauté de manduel ne se rendent pas aux assemblées convoquées par le
conseil soit par affectation soit pas negligence soit pour deliberer sur les
affaires consernant la communauté sur l execution de nos ordonances
notemment sur celle du 31° decembre 1783 nous enjoignons aux
(*) Jean Emmanuel Guignard (ancienne famille noble du Dauphiné)
vicomte de Saint-Priest (1714-1785(mort en fonction)) est intendant de
Languedoc et conseiller d'Etat. |
145
(76) |
conselliers pollitiques de la communauté de manduel de se rendre et
assister assiduement à toutes les assemblées de la ditte communauté qui
seront convoquées en la forme ordinaire a paine ci ce n est en cas de
maladie, absence ou autre legitime empechement de 5 livre d amande pour
chaque fois qu'ils y manqueront applicable au profit des pauvres du lieu et
payable sur le proces verbal de celuy qui presidera les assemblées, avec
deffence de se separer avant que les deliberations ayant eté redigées et
signées a paine d'en repondre du deliberé comme s ils avaient eté present
et de tout depend domages et interet fait à montpelier le 14° juillet 1785
de St Priest par mgr Daru signés De plus a eté propos qu'il est d'usage et de l'interet de la communauté qu'il y ayent des gardes vignes qu en consequence les dits consuls ont fait leurs possibles depuis quelque temps pour en trouver 4 et les placer 2 au quartier de lignan et 2 aux quartier du plan que personne ne s etait presenté pour cela faire excepté de ce jourd'hui que les nommes Pierre Brisson(?) et Jean Mazoyer icy presents qu'ils offrent et s'engage de garder les vignes du dit quartier de (*) Noel Daru : premier secrétaire de l'intendance du Languedoc. Sa famille est originaire de Valreas, fixée à Grenoble au XVIIe siècle (son père sera maire de Grenoble) Il est l'oncle de Stendhal |
146 |
lignan à commencer de ce jourd'huy et pendant la durée de la vendange
moyenenat le salaire d'un sol par emine que chaque particulier sera tenu de
luy payer suivant la contenance, et Jean Richard avec Henry Aley pour la
partie du quartier du plan aux memes conditions et a raison seulement de 9
deniers par emine et sur ce de deliberer, ce qu antandu par l'assemblée il
a eté deliberé qu'on donne pouvoir aux dits sieurs consuls d etablir les
susnommés sy dessus en leur calité de garde fruit et chacun au quartier
sus dit et meme salaire pour leurs garde et conditions, lesquels en
consequence ont preté serment en tel cas requis par devant nous dit juge
come aussy qu aucune personne ne poura glainer ny entrer dans les vignes qu
apres que les vendanges seront finies a paine d'amende et de contrevention
aux arrets de reglement anquis et pour cet effet qu
aucun troupeau ne pourra depaitre dans les sus dittes vignes que 4 jours
apres les sus dittes vendanges finies pour doner le temps aux glaineurs de
pouvoir glainer les scassant ecrire ayant signés les autres etant
illetrés de anquis a requis
(*) L’émine : 78 litres |
147
(77) |
(lundi) 29 Août 1785 (Offres de Boucherie) (*) Dans une adjudication, le terme désigne la dernière enchère portée par un adjudicataire qui, finalement, n'exécute pas ses engagements. Il est alors procédé à une seconde adjudication |
148 | dans le courant de l'année, à l egard des
brebis s'en tuera depuis le jour du bail jusqu à la fin du mois de
novembre prochain et depuis le mois de may prochain jusque à la fin du bail et
a donné pour caution
André Bouveurol du dit lieu six deniers come aussi de rembourser le
montant en argent de ce qu'il restera du don aux pauvres Francois Martin
aprouvant les deux ratures si devant et ont signés [signent] Martin, Rouvirol caution Dudit jour s'est presenté Jean Briat de bouillargues qui a offert de prendre la boucherie clause du dit lieu pour une année qui commencera le premier septembre prochain et de fournir toute la viande bonne et de recepte et d'en payer le droit dequivalent, savoir le mouton au pris de -5-9, la livre, le boeuf à -4- et d'en tuer au moins 4 dans l'année savoir un a la noel, le carnaval, la paque et la pentecotte, la brebis -4-6 et d'en fournir pendant les mois de septembre, octobre, novembre, may, juin, juillet, et à aout, la vache de -3-6, et d'en tuer au moins 15 dans le courant du bail, et ne poura le dit boucher faire sous aucun preteste faire cabaret à paine de contrevention, et lequel sera tenu de donner au profit des pauvres gratis un quintal de mouton qui sera tenu payer sur les mandements de mm les consuls, et dans le cas il n'eut payer en tout et en partie il payera ce qu'il menquera en argent à la fin de son bail, offrant |
149
(78) |
de donner pour caution Jean Faucher menager du dit bouillargues, et
Etienne Angelin pere du dit manduel [signe] Bria S'est presenté Jean Hugues de bellegarde qui a offert de prendre la sus ditte boucherie à condition de l'offre si dessus sous le rabais de -6- deniers par livre sur la brebis et de donner 6 livres de mouton en sus aux pauvres, [signent]Huguet Guiot Premier feu S'est presenté Etienne Martin de redessan qui a offert prendre la ditte boucherie aux conditions de l'offre si dessus et de donner 180 livres de mouton enssus aux pauvres et a donner pour caution André Rouveyrol et ont signés [signent] Martin, Rouveirol Segond feu S'est presenté Pierre Combaluzier du lieu de redessan qui a offert prendre la ditte boucherie aux conditions de l'offre si dessus sous le rabais d'un denier sur le mouton et trois deniers sur le boeuf et a donner pour caution sieur Francois Guirauden du dit redessan, Pierre |
150 |
Daumas, et Jean Combaluzier serrurier habitant du lieu de manduel et ont
signés [signent] Guiraudene, Combaluzier Troisieme feu personne ne s'etant presenté nous avons allumé un quatrieme feu surabondant Quatrieme feu Personne ne s'etant presenté ce qui a eté cause que nous avons adjugé le bail au dit Combaluzier de redessan relativement aux conditions de son offre Délibération (mardi) 30 Août 1785 (Adjudication boucherie) |
151
(79) |
dit arret, contre lequel la
communauté fait toutes les reservations de droit; Se sont presentés les
sieurs Pierre Deveze Etienne Angevin et Antoine Imbert consuls modernes les sieurs Antoine
Hugue, Pierre Tibaud, Mathieu Agé, Joseph Juvenel Le sieur Carre substitut du procureur fiscal absent quoyque duement averty, m° Dupin avocat et sindic des habitants forrains absent quoyque duement averty en la meme forme et 24 heure à l'avance a eté proposé par les dits sieurs consuls, qu'ayant procedé aux encheres publiques de la boucherie clause du dit manduel, s'est presenté Pierre Combaluzier fils maçon du lieu de redessan qui a fait l'offre la plus avantageuse à la communauté, savoir de fournir aux habitants toute la viande qui luy sera necessaire comme mouton, brebis, boeuf, vache et agneaux, pendant une année à comencer le premier septembre prochain selon l'usage, le mouton à -5-8 la livre, la brebi -4- la livre, le boeuf -3-9 la livre, et la vache -3-6 aussi la livre, et donne au profit des pauvres du lieu trois quintaux de mouton de recepte sur les mandats de messieurs |
152 |
les consuls, et au cas que les dits trois quintaux de mouton pour les
pauvres ne soient point delivrées à la fin de son bail, le dit boucher
sera tenu de donner en argent aux consuls pour etre distribué aux pauvres
du dit lieu par le conseil, à l'egard des tettes de mouton avec ses pieds,
comme celles de brebis seront payées comme une livre de viande de chaque
espece, et les visseres aussi comme une livre de viande selon les usages,
s'oblige encore le dit boucher tuer quatre boeuf à la noel, à carnaval, à
la paque, et à la pentecote, s'oblige encore tuer 15 vaches en differents
temps de l'année, bonnes et receptes, à l'egard des brebis il doit en tuer
les mois suivant tout septembre, octobre, novembre, may, juin,
juillet, et aout prochain, bien entendu que le dit boucher sera tenu
faire le debit luy meme qui ne poura la remetre à personne qui fasse
cabaret, s est donné pour caution sieur Francois Guirauden, de
redessan, et Jean Combaluzier serrurier son oncle de manduel, personne ne s'etant
presenté apres les 24 heures et heure de sur ceance pour moins dire ny
faire la condition melieure à la communauté que l'offre du dit Combaluzier,
il requiert de luy passer bail l assemblée de deliberer Ce qu antendu par l'assemblée il a eté deliberé qu'atendu que personne ne s'ettant presenté pour moins dire ny faire la condition melieure que l'offre du dit Combaluzier la delivrance luy sera faite aux conditions de son offre |
153
(80) |
donnons pouvoir aux dits sieurs consus de luy passer le bail l'ors et
quand bon leur semblera, les deliberans et les consuls sachant ecrire ayant
signés les autres etant illetrés de anquis et requis
Bail de la boucherie (mercredi) 31 Août 1785 |
154 |
la livre, la vache -3-6 aussy la livre, et
donne au profit des pauvres trois quinteaux mouton de recepte(*) sur les
mandats de messieurs les consuls et
au cas que les dits trois quinteaux ne soient pas livrés à la fin de
son bail, le dit boucher sera tenu livrer le montant en argent à mm les
consuls pour etre distribué aux pauvres du dit lieu par le conseil, et à l'egard
des tettes et pieds de mouton comme celles des brebis seront payées comme
une livre de viande de chaque expeche, et les visseres aussi comme une livre
de viande selon les anciens usages, s’oblige
encore tuer quatre bœuf, un à la noel, l'autre à carnaval, l'autre à paques, et le quatrieme à la pentecotte, s’oblige encore tuer 15 vaches en differents temps de l’année, bonnes
et de receptes, à l'egard des brebis le dit boucher sera tenu de tuer les
mois suivant, savoir septembre, octobre, novembre, may, juin, juillet et
aout, prochain, bien entendu que le dit boucher sera tenu de faire le debit
luy meme qui ne pourra remettre la
dite boucherie a personne qui fasse cabaret; La ditte viande dequelle
expen que ce soit sera, bonne, saine, et de recepte, et sera etallée dans
son état affin que tous puisse prendre ce qu'il luy conviendra, sans
pouvoir la tenir enfermée sous quel
(*) recepte : ce qui est recu en argent, se prend aussi pour la fonction de recevoir |
155
(81) |
pretexte que ce puisse etre, et a donné pour caution Francois Guirauden du lieu de redessan, et Jean Combaluzier son oncle de manduel, ayant les dits sieurs consuls le pouvoir du conseil politique par deliberation du dit jour, nous dits Combaluzier oncle et neveu, et le sieur Guirauden cautions promettons relever et garantir les dits sieurs consuls envers tout qui appartiendra, et pour l observation de tout ce dessus les dittes parties ont obligé touts et chacun leurs biens present et advenir qu on soumis aux cours des comptes aydes de montpellier fait et passé dans l'hotel de ville du dit manduel en presence des sieurs Deveze, Angelin, Imbert consuls actuels du dit manduel signés avec les dits Guirauden et Combaluzier oncles et neveu, le dit Angelin segond consul etant illetré et nous Louis Riffard greffier consulaire, soussignés |
156 |
Délibération (jeudi) 8 Septembre 1785 (L'Intendant exige une
élection anticipée du premier Consul, Refus du conseil, Violent incident avec
m° Carre
& m° Bancel) [...] apres midy dans l'hotel de ville de manduel ou le conseil ordinaire de la communauté ayant eté assemblé au son de la cloche et autres formes ordinaires par devant m° Bancel juge invité en execution de l'arret du 5° avril 1784 signifié le 16 Avril 1785, et pour obeir à yceluy dont la communauté fait toutes les reservations de droit Se sont presentés les sieurs Deveze, Etienne Angevin, et Antoine Imbert consuls maire et lieutenant de maire, les sieurs Mathieu Agér, Joseph Juvenel, Joseph Juvenel(sic) Mathieu Mazoyer, Joseph Roux, Antoine Hugue, et Pierre Tibaud conselliers politiques Le sieur Carre substitut du procureur fiscal present, m° Dupin avocat et sindic des habitants forrains absent quoyque duement averty en la forme ordinaire, il a eté proposé par messieurs les consuls qu'ils ont recu une ordonance de mgr l'Intendant en datte du 27° auoust dernier, portant que dans huitaine pour tout delay le conseil ordinaire de la communauté sera assemblé à l'effet d'etre procédé par la ditte assemblée à la nomination du premier consul apres avoir finy son temps, et comme la communauté de manduel a été régie de touts les temps par trois consuls de sorte que le premier consul doit rester en charge trois ans, le segond deux ans et le troisieme un et sur ce de deliberer ce qu antandu par l' assemblée il a ete delibere apres avoir receuilly les vois |
157
(82) |
quand le dit Deveze ayant commencé sa premiere année en
1783 de consulat que son administration sera
finie en 1786 au premier janvier, m°
Carre procureur fiscal (*) qui nous a exibé sur le bureau ses letre
duement contorollées a dit qu'il requier de metre la ditte ordonance à execution faute de ce proteste de
ce qui de droit, le
dit m° Bancel juge ayant par ses propos et ses menaces voulu capter et gener les sufrages, m le premier consul luy
a observé que
son assistance au conseil devait se borner à y maintenir le bon ordre, et a
receuillir les avis, que cependant il trouble le conseil par ses menaces
qu'en consequence s'il persiste il va rompre l'assemblée et se retirer
apres avoir dressé proces verbal sur quoy le dit metre Bancel a dit qu'il
avait pouvoir de parler en maitre y
qu'il avait le droit d'imposer silence a tout le monde quand il parlait, ce
qu'entandu par les sieurs consuls et
conseillers pollitiques ils se sont
retirés en protestant contre le dit m° Bancel et ont signés
(*) Procureur fiscal : Officier d'un seigneur, haut justicier chargé de l'intérêt public et de celui du seigneur |
158 |
Délibération (dimanche) 11 Septembre 1785 (Suite de l'incident du
8 septembre) [...] avant midy dans l'hotel de ville de manduel, ou le conseil ordinaire de la communauté ayant eté assemblé en la forme ordinaire et au son de la cloche, par devant m° Bancel juge invité en execution de l'arret du 5° avril 1784 signifié le 16 avril 1785, et pour obeir à y'celuy sans entendre acquiesser au dit arret contre le'quel la communauté fait toutes les reservations de droit; Se sont presentés les sieurs Deveze premier consul maire, et Antoine Imber troisieme consul, les sieurs Antoine Hugue, Pierre Tibaud, Mathieu Agé, Joseph Juvenel, conselliers politiques m° Dupin sindic des habitants forrains absent quoyque averty en la forme ordinaire m Carre procureur fiscal absent quoyque averty par messieurs les consuls a ete dit qu'ils firent le huitieme du courant l'exposé du point sur lequel la communauté avait à délibérer, que le trouble fait pendant la tenue du conseil fit renvoyer la deliberation, que le lendemain il leur feut signifié un acte au non des sieurs Pierre Bancel, Firmin Moinier notaire, Jean et Joseph Roux freres menagers, Etienne Angevin segond consul, et Mathieu Mazoyer contenant des faits et des assertions hazardées et contraires à la vérité, qu'ils crurent de leurs devoir d'en faire signifier le lendemain un autre en reponse |
159
(83) |
contenant indication aux present jour, lieu et heure, pour le deliberé etre
continué, remettant sur le bureau les dits deux actes, et requerant qu'il
soit deliberé sur son exposé, du 8 courant, et l'ordonnance de mgr l'Intendant
qui est enoncée, et sur ce de deliberer, Ce qu entendu par l'assemblée il a ete deliberé veû l'acte qui a eté signifié en réponse a celle des sindiqués le dit metre Bancel, Etienne Angevin segond consul, Joseph Roux, et Mathieu Mazoyer conseillers politiques, de meme que m° Carre procureur fiscal se sont refusés de se rendre au conseil au jour et heure, pour donner leurs avis apres avoir etè avertis 24 heures d'avance, et une heure avant de s'assembler à l'hotel de ville, pour metre messieurs les consuls dans le cas de ne pas executer les ordonnances de mgr l'Intendant, les consuls et conseillers present disant que le sieur Pierre Deveze n'a pas finy son temps qu'il a etè toujours d'usage que la communauté a eté regie par trois consuls dont le premier a toujours resté trois ans que depuis l'arret de 1774 le premier consul a fini ses trois ans, mais tous git icy |
160 |
que coprie(?) de la part des sindiqués qui s oposent fortement à sa
continuation ne voulant pas remplir ses vues attendu que les
sindiqués ont eté attaqués en justice par usurpation de fonds voila
le motif de la cabale contre le premier consul pour trop soutenir les
franchises de la communauté les deliberants et les conseils sachant ecrire
ayant signés et nous Louis Riffard greffier consulaire soussignés
Délibération (dimanche) 2 Octobre 1785 (Le curé demande un loyer
alors qu'il ne réside pas dans le presbytère; Publication ban des
vendanges) |
161
(84) |
de
maire en exercice, les sieurs Antoine Hugues, Joseph Juvenel, Joseph Roux,
Mathieu Mazoyer et Mathieu Agé, conselliers pollitiques le sieur Carre procureur fiscal absent quoyque averty, m° Dupin avocat et sindic des habitants forains absent quoyque averty en la meme forme a eté proposé par mm les consuls que messire Rauzier curé de Manduel a fait signifier une ordonance de mgr l'intendant en datte du 30 auoust 1785 et signifiée le 26 septembre dernier, portant que la communauté sera tenue payer au dit messire Rauzier la somme de soixante livre par année en representation du loyer de la maison depuis qu'il l a quittée jusque au jour qu'il l'occupera, 1° le dit messire Rauzier n'a jamais denoncé à la communauté qu'il cessait d'habiter la maison presbiteralle 2° qu'en effet il en a toujours conservé les clefs, qu'il a encore en son pouvoir. 3° qu'il l a toujours occupée et faite occuper en tout ou en partie, ne s'etant retité chez la veuve Blanc que pour sa comodité, 4° qu'à l egard des reperations la communauté ne serait etre tenue de faire toutes celles énoncées au raport de s Rollin, et qu an consequence elle charge les sieurs consuls de se pourvoir devant mgr l'Intendant pour demander d'etre dechargé du loyer demandé par le dit messire Rauzier |
162 | curé et qu il soit procédé à une nouvelle verification de la ditte maison presbiteralle à l'effet d'en constater l etat, ce qu antendu par l'assemblée il a eté deliberé qu'on donne pouvoir aux dits sieurs consuls de se pourvoir devant mgr l'Intendant à l'effet de l exposé si dessus et en consequence de former oposition à la sus dite ordonance du 30° auoust 1785 tant sur le loyer par luy demandé que sur le devis fait par s Rollin et faire en un mot tout ce qui sera necessaire à raison de ce De plus a eté proposé par les dits sieurs consuls que le temps de la vendange s'aproche qu en quoncequence il convient de fixer le jour que pour cet effet le conseil avait nommé verballement Etienne Angelin menager et Pierre Thibaud habitant de ce lieu pour faire la verification de la sus ditte vendange qu en concequence ils ont eté parcourir le terroir et apres avoir murement examiné les fruits ils nous ont dit et reporté ce jourd'hui qu'il convenait pour l'avantage de la communauté de fixer le sus dit jour de la vendange au jour du mardy 12° du courant donnant pour cet effet aux dits s consuls pouvoir de faire publier les dits bans des vendanges au sus dit jours les sachant ecrire ayant signés les autres etant illetrés de anquis et requis |
163
(85) |
Délibération (dimanche) 13 Novembre 1785 (Justification
du maintien en place du 1° consul) |
164 | un lieutenant de maire, un procureur du Roy de police; que d'apres ce meme arret le premier consul doit rester pendant trois années consecutives, le segond deux années, et le troisieme une année, que c'est en conformité de cette loy que la communauté n'a pas cru devoir s occuper du remplacement du s Deveze premier consul maire parce que ses trois années d'exercice ne doivent finir que le 31° decembre prochain, que les sindiques ont donc eu tort de solliciter un remplacement condemné par les reglements dont ils excipent, que ce n'est que par un esprit de tracasserie et d'animosité qu'ils ont demandé un remplacement inpratiquable, et contraire aux loys de la province aux droits de la communauté et injurieuse au premier consul, en ce qu il fairait supposé qu'il luy a eté reconnu incapable ou indigne de la place qui luy a eté confiée; Que l'ordonance de mgr l'Intendant quoyque rendue sur un faux exposé de la part des sindiques ne juge pas que le remplacement doit etre fait, mais seulement qu'il sera fait si le premier consul a remply le temps |
165
(86) |
porté par l'arret de 1774 que consequemment c'est à ce point de fait qu'il faut se fixer que la solution n'en peut etre ny longue ny difficile, cet arret porte que le premier consul resteront en place quatre, trois, ou deux ans suivant le nombre de leurs collegues, s'est à dire que dans les communautés gouvernées par quatre consuls le premier ne peut etre remplacé qu'apres quatre années, d exercisse, dans celles ou se trouvent trois consuls, trois années, et dans celles ou il n'y a que deux consuls deux années seulement, que tant plainement justifié par les letres qui sont sur le bureau que cette communauté a toujours eté regie par trois consuls il s'ensuit necessairement que le premier doit rester en place trois années consequemment que l exercice du sieur Deveze premier consul ne doit finir qu'au 31° decembre prochain et qu'on ne doit pas s'occuper aujourd'huy d'une nouvelle nomination qui serait prematurée: Ses observations qu ils croyent devoir faire pour jeter quelques jours sur la question elevée par les |
166 |
sindiques doivent porter mgr l'Intendant à decider que le remplacement
sollicité ne doit point avoir lieu, cependant ils remettent sur le bureau
toutes les pieces relatives à l'objet sur lequel on doit deliberer
requerant que la lecture en soit faite et qu'il soit deliberé ainsy que de
raisoner et signé
Délibération (dimanche) 13 Novembre 1785 (Affaire de l'élection
du 1° consul et en présence du subdelegué de l'Intendant) |
167
(88) |
communauté fait toutes ses reservations de droit, se sont presentés les sieurs Pierre Deveze premier consul maire, et Antoine Imbert troisieme consul, les sieurs Pierre Tibaud, Joseph Juvenel, Mathieu Agé, Mathieu Mazoyer, et Joseph Roux consellers politiques le sieur Carré procureur fiscal present, m° Dupin avocat et sindic des habitants forains present le sieur premier et troisieme consul ont dit que depuis la creation de charge de maire cette communauté a eté regie par un maire et lieutenant de maire qui se justifie par les provisions accordées au sieur de Rozel en 1709 et plus recemment à m° Bancel, actuellement juge et ici present que dans touts les temps aussi, elle a eté regardée et considerée comme ville de la seconde classe et gouvernée par trois consuls, ce fait connu de toute la communauté et constaté par les titres les plus anciens, et les plus modernes ne peut point etre desavoué. L'etat arrété au conseil en execution de l'arret de 1774 enonce encore cette communauté come regie par trois consuls et devant avoir un maire un lieutenant de maire, un procureur du Roy de police, que d'apres ce meme arret le premier consul doit exercer pendant trois années consecutives, le segond deux années, et le troisieme une année, que s'est en conformité de cette loy que la communauté n'a pas cru |
168 | devoir s'occuper du remplacement du s Deveze premier consul maire parce que ces trois années d exercice ne doivent finir que le 31° decembre prochain: que les sindiques ont donc eu tort de solliciter un remplacement condemné par les reglements dont ils excigent, que ce n'est que par un esprit de caprice et d'animosité qu'ils ont demandé un remplacement inpratiquable, et contraire aux loix de la province aux droits de la communauté, et injurieuse au premier consul, en ce qu elle ferait suposé qu'il a eté reconnu incapable ou indigne de la place qui luy a eté confiée, que l'ordonance de mgr l'Intendant quoyque rendue sur un faux exposé de la part des sindiques ne juge point que le remplacement doit etre fait, mais seulement qu'il sera fait si le premier consul à remply le temps porté par l'arret de 1774 que consequemment c'est à ce point de fait qu'il faut se fixer, que la solution n'en peut etre ny longue ny difficile, cet arret porte que les premierss consuls resteront en place quatre, trois, ou deux ans suivant le nombre de leurs collegues, c est à dire que dans les communautés gouvernées par quatre consuls le premier ne peut etre remplacé qu apres quatre années, d exercisse, dans celles ou se trouvent trois consuls, trois années et dans celles ou il n y a que deux consuls deux années seulement, qu etant pleinement justifié |
169
(88) |
pour les titres, qui sont sur le bureau que cette communauté a toujours eté
regie pour trois consuls il s ensuit necessairement que le premier doit rester en
place trois années consequemment que l exercice du sieur Deveze premier consul
ne doit finir qu'au 31° decembre prochain et qu'on ne doit pas s'occuper
aujourd'huy d'une nouvelle nomination qui serait prematurée, ses
observations qu'ils croyent devoir faire pour ycelle quelques jours(?) sur la
question elevée par les sindiques, doivent porter mgr l'Intendant
à decider que le remplacement
sollicité, ne doit point avoir lieu, cependant ils remettent sur le bureau
toutes les pieces relatives à l'objet sur lequel on doit deliberer,
requerant que la lecture en soit faite et qu'il soit deliberé ainsy que de
raison et on signé
[signent] Deveze et Imbert La proposition faite et lecture de l'ordonnance de mgr l'Intendant m° Carre procureur fiscal du present lieu a dit qu'il proteste contre la qualité de maire prise mal a propos et contre les réglements de la province par m Deveze premier consul qu'il requier de son chef qu'il soit procedé à l'execution de l'ordonance de mgr l'Intendant et qu'en conformité |
170 |
de l'arret de la
souveraine cour du parlement de toulouse obtenu par madame la marquise
de Calvisson dame du present lieu le conseil politique soit tenu de
choisir trois personnes de la qualité requise sur lesquels elle choisira
un sujet(?) pour remplir la place du consul (?) son abscence le chois en etre fait
par son juge protestant en refus ou defaut de la nullité et cessation de
tout ce qui pourrait etre fait et de tout ce que de droit et a signé
[signe] Carre Metre Dupin avocat des sindic des habitants forains dit qu'il n y a pas lieu de proceder à l'election du nouveau consul par deux raisons la premiere prise que ny a rien à dire sur la conduite de s Deveze qui d ailheurs doit finir son temps dans un mois et demy il ne croit pas qu'on doive le destituer, la seconde que l'ordonance de mgr l'Intendant qui est sur le bureau ne dit point qu'on doive faire une nouvelle election et que tout doit luy etre reporté pour ordonner ce qu'il appartiendra protestant de tout ce que de droit et a signé [signe]Dupin Le sieur Roux conseller politique a dit que suivant l'ordonance de mgr l'Intendant du 27 |
171
(89) |
avoust dernier dont celle du 8° octobre aussy dernier ordone l'execution
qu'il doit etre procedé non seulement à une nouvelle election consulaire
mais encore prealablement au remplacement des consellers politiques des
consellers politiques (sic) qui ont finy le temps de leurs exercice protestant de
tous ce que de droit en cas de contrevention aux susdittes ordonances et a signé [signe] Roux Mathieu Mazoyer autre conseller politique addere à la proposition du dit Roux et n a seu signé de ce requis Sur quoi m° Deveze premier consul Antoine Imbert troisieme consul Pierre Tibaud, Joseph Juvenel, et Mathieu Agé consellers politiques et m° Dupin avocat et sindic des habitants forrains ont etè d avis de ne point proceder à une nouvelle election consulaire et d'attendre que le sieur Deveze premier consul aye finy les trois années de son exercisse ny au remplacement des autres consellers politiques qu'à l'expiration de la presente année le s Roux et Mazoyer ont etè d'avis au contraire de proceder à une nouvelle election consulaire et au remplacement des consellers politiques qui ont finy leurs temps en execution des susdittes ordonances de mgr l'Intendant des 27° avoust et 8° octobre |
172 |
dernier Sur qu'oy nous subdélégué et commissaire avons representé à l'assemblée que la déliberation que l'on vient de prendre est contraire aux dispositions de l'ordonance de mgr l'Intendant du 27° avoust dernier enoncée dans la requette des sieurs Pierre Bancel Moynier Roux, et autres sur laquelle a etè rendue le 22° octobre dernier signifiée à la communauté le 5° du present mois dont la copie a etè remise sur le bureau et dont la lecture a eté faite sous(?) la datte eronnée au 8° du dit mois d'octobre les ayant requis de se conformer et le greffier de nous delivrer un extrait en forme de la presente deliberation sur quoy l'assemblée a presisté les sachant ecrire ayant signés les autres etant illetrés de ce anquis et requis |
173
(90) |
Délibération (jeudi) 8 Décembre 1785 (Expertise et délimitation
des garrigues : on nomme des hommes pour aider à cette délimitation) [...] avant midy dans l'hotel de ville de manduel ou le conseil ordinaire de la communauté ayant eté assemblé au son de la cloche et autres formes ordinaires, par devant m° Bancel juge invité en execution de l'arret du 5 avril 1784 signifié le 16 avril 1785, et pour obeir à yceluy sans entendre acquiesser au dit arret, contre lequel la communauté fait toutes ses reservations de droit, se sont presentés les sieurs Pierre Deveze premier consul maire, et Antoine Imbert consuls en exercice, les sieurs Pierre Tibaud, Mathieu Agé, Joseph Juvenel, et Antoine Hugue conselliers politiques, le sieur Carre procureur fiscal absent quoyque duement averty en la forme ordinaire, m° Dupin avocat et sindic des habitants forrains present par messieurs les consuls a etè dit que suivant l'edit et declaration du Roy du 5° juillet 1770 qu'il serait nommé trois expert un par la communauté, un autre par le seigneur, et un troisieme d'office par mgr l'Intendant de sorte que la communauté a nommé pour sa part le s Louis Noury de milheau, le s Mourgue ayne de massillargues pour le Seigneur et le s Vessiere d'aymargues pour monseigneur |
174 |
l'Intendant, qu'a cet effet il conviendrait nommer trois hommes en etat
pour indiquer les dits repers à la
division des garrigues de la communauté affin de proceder sans
partialité, soit pour les reserves tant pour les usages comuns de la
communauté que des particuliers qu'ils ont des bergeries
dans les enceintes des garrigues, avec des chemins par tout ou besoin sera,
et sur ce de deliberer; ce qu antandu par l'assemblée, il a etè unanimement deliberé qu'apres recounu les nommés Pierre Tibaud dit legrand, et Jacques Jaumes Etienne Angelin du present lieu juste et equitables pour remplir l'objet si dessus ils ont etè nommés par le conseil dont ils seront tenus preter le serment en tel cas requis, les sachant ecrire ayant signés, les autres etant illetrés de ce anquis et requis [clle a nimes le 20 decembre 1785 recu quinze sols ] |
175 |
Délibération (jeudi) 8 Décembre 1785 (Affaire de l'élection
du 1° consul) [...] avant midy dans l'hotel de ville de manduel ou le conseil ordinaire de la communauté ayant eté assemblé au son de la cloche et autres formes ordinaires, par devant m° Bancel juge invité en execution de l'arret du 5 avril 1784 signifié le 16 Avril 1785, et pour obeir à yceluy sans entendre acquiesser au dit arret, contre lequel la communauté fait toutes ses reservations de droit, se sont presentés les sieurs Pierre Deveze premier consul maire, Etienne Angelin second consul lieutenant de maire et Antoine Imbert troisieme consul, les sieurs Antoine Hugue, Pierre Tibaud, Mathieu Agé, Joseph Juvenel, Joseph Roux et Mathieu Mazoyer, conselliers politiques, m° Dupin avocat et sindic des habitants forrains par les sieurs les consuls a etè dit qu'apres la deliberation qui feur prise en presence de m Pheline subdelegué de mgr l'Intendant le 13 novembre dernier, et avant qu'il eut donné son avis les sindiqués toujours animés du meme esprit, au lieu de se rendre aux raisons sans replique qui deciderent la ditte deliberation, ont donné une nouvelle requette à mgr l'Intendant, dans laquelle en s'ecartant de la verité ils anoncent que la communauté n'a pretendu que le sieur Deveze son premier consul devait exercer trois années que parce qu'il etait fondé à se qualifier premier consul maire, et comme disent ils manduel n'est pas dans le clan des communautés qui peuvent donner ce titre à leur premier administrateur, il s ensuit que le deliberé manque par son fondement; Ils ont meconnu come on voit le motif des deliberants qui n ont toute vu que le s Deveze devait exercer trois années que parce que cette communauté a toujours eté regie par trois consuls et qu'en resonant d'apres les dispositions de l'arret de 1774 il etait evident que le premier devait etre en fonction trois années, le segond deux années, |
176 | et le troisieme une année, par la meme raison que lors qu il y a quatre consuls le premier ne doit etre remplacé qu'apres quatre années, le second trois années, et que lors qu'il n'y a que deux consuls, l'exercice du premier est borné à deux années. Que cette verité est reconnuë par les sindiques, eux memes, puisqu ils ne se plaignent point de ca que le second consul reste en exercice deux années, ce qui ne serait point si leurs sisteme pouvait etre adopté; Qu'apres avoir ainsi mal exposé les motifs du deliberé les sindiqués ont demandé que sans s'arreter à cette deliberation, l'execution des precedentes ordonances feut ordonnée en supposant contre la verité qu elle ordonaient expressement une nouvelle nomination qui n'est indiquée que sous conditions: cette requete a eu le sort qu'elle pouvait avoir c'est à dire que mgr l'Intendant a ordonné qu elle serait communiquée à la communauté pour y repondre dans huitaine apres deliberation devant m Pheline subdelegué qui tiendrait proces verbal des dires, et requisitions des parties et donnerait son avis, ils ont remis sur le bureau la copie de la dite requette avec l'exploit de signification. Requerant que lecture en soit faite, pour apres ycelle etre deliberé s'il ne convient d'autoriser mm les consuls à comparaitre devant m Pheline pour luy exposer 1° que la communauté a de touts les temps etè regie par trois consuls 2° que d'apres cette formation de l'arret du conseil de 1774, le premier consul a du rester en charge trois années 3° que le s Deveze premier consul n'a demerité ni de la communauté ni d'aucun habitants particulier et que son administration fait son eloge, que consequemment il ne peut pour y avoir lieu à le |
177
(92) |
remplacer 4° que l inimitié des sindiqués a
pris sa source, dans le proces que la communauté a cru intenter à m
Moynier notaire qui est le chef du sindiquat, 5° que quand meme il serait possible de suposer que le
s Deveze ne devait
rester que deux ans en exercice, il n i aurait pas lieu aujourd'hui de la
remplacer, puisqu il n'a pour finir sa troisieme année que quelques jours
à exercer, 6° enfin que les sindiqués doivent etre comdannés aux depends auxquels
ils ont donné lieu par une demande injuste et dictée par le caprice, ces
depends ne peuvent pas etre à la charge de la communauté ny des consuls
en exercice et sur ce de deliberer Angevin second consul pretend s'opposer à la presente déliberation entendu execution de l'ordonance de mgr l'Intendant du 27° aout et 8° octobre dernier et n'a su signer, le sieur Roux et Mazoyer consellers politique adder à la proposition d'Etienne Angelin sgond consul et s'en tiennent à la deliberation qui feut prise devant m° Pheline subdelegué de l'intendant |
178 | ce qu ententu par l'assemblée il a etè deliberé qu'on persiste tous unanimement à la deliberation qui feut prise devant monsieur Pheline subdelegué le 13° novembre dernier signés de ce requis |