cote archive : 1D4 AD - E DÉPÔT 30/10
xxx : mot illisible dans l'original
sindic : transcription dans la version originale
marquis : note d'information
A noter que la transcription des patronymes reste hasardeuse
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[...] (mardi) 1 Janvier 1788 (Offres du four communal : suite) Délibération (dimanche) 13 Janvier 1788 (Adjudication du four, ils
donnent 60 journées; Division des garrigues est terminée et designation des prêteurs) |
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1785 et que pour obeir à
yceluy sans entendre acquiesser au dit arret contre lequel la communauté
fait toutes ses reservations de droit, se sont presentés les
sieurs Robert Hugue Pierre Jaume et Pierre Tibaud consuls
actuels, Les sieurs Joseph Brisson, Etienne Bougarel, Jean Roux, Pierre
Mazoyer conselliers politiques, m°
Dupin avocat
et sindic des habitants forains present,
Le
sieur Carré procureur fiscal absent quoyque averty en la meme forme, a eté proposé par les dits sieurs consuls que le 30° decembre dernier on á mis aux encheres publiques le four comun du dit manduel pour une année le fournage des habitants du dit lieu, et apres plusieurs offres et sur dittes la derniere á eté faite come la plus avantageuse pour la communauté par les dits Pierre Coste, Antoine Juvenel et Raymon Fabre, sous le cautionnement de Mathieu Raynaud, consorts sollidaires qu'ils offrent cuire le pain des habitants pendant une année et de fournir tout le bois necessaire pendant toute l'année commender la paste ches les dits habitants la porter au four rendre le pain cuit chez les dits habitants, comme aussi cuire quatre jours de la semaine, et du temps des ayres et vendanges touts les jours, comme aussy donner trois charges de bois ramille pour touts les feux de joye qui se fairont dans l'année, et de faire le transport des pauvres passant qu'ils auront des passeport le tout gratis, moyennant le salaire de soixante pain un suivant le meme ordre de soixantaine en soixantaine un, et ont donné les dits fourniers et ramilliers la somme de cent |
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cinquante deux livres au profit de la communauté pour en faire
un moins imposé à la premiere imposition, ensemble soixante
journées pour entretien des chemins qu'ils s'obligent faire à la réquisition
des sieurs consuls et sur ce de deliberer Ce qu antandu par l'assemblée il á eté deliberé qu'on donne pouvoir aux dits sieurs consuls de passer bail aux nommés sy dessus l'ors et quan bon leur semblera relativement aux conditions de leurs offres De plus á eté proposé par les dits sieurs consuls que les |
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ordonnance depends prononces par l'ordonnance du 22 octobre dernier et
frais de signification d icelle et sur ce de deliberer ce qu antendu par l'assemblée il á eté unanimement deliberé qu on donne pourvoir aux dits sieurs consuls de presenter requette à mgr l'intendant pour demander la verification de la partie pour que les sieurs Larguier hoste les sieurs freres Alary et le sieur Paul Rabat ou la dame Gaydan son epouse chacun pour la somme de 100 livre le sieur Fabre cardeur de filoselle (*), les heritiers de m Lapierre Etienne Angelin, Pierre Deveze fils menager, Pierre Sevenery menager, Mathieu Mazoyer menager, Jean Payras menager, Thierry perruquier tout et derniers pour 50 livres chacun, et Francois Bertaudon pour 28-10- lesquels demandent etre rembourcés par imposition avec l interet à compter du jour de leurs pret neanmoins apres la verification de la partie, les sachant ecrire ayant signés (*) filoselle : textile composé de résidus de soie mélangés à du coton ou de la laine |
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(dimanche) 13 Janvier 1788 (Bail du Four) [...] apres midy dans l'hotel de ville de manduel par devant nous Louis Riffard greffier consulaire de la ditte communauté assistés des sieurs Robert Hugues Pierre Jaume et Pierre Tibaud consuls en exercisse la courante année, s'etant presentés Pierre Coste, Antoine Juvenel et Raymond Fabre consorts sollidaires touts habitants du present lieu de manduel repondant un pour l autre et un seul pour le tout, les sus nommés ont offert faire tout le bois necessaire pour cuire le pain des habitants pendant une année cuire quatre jours de la semaine et du temps des ayres et vendanges touts les jours de commencer la paste et rendre le pain cuit chez les dits habitants moyennant le salaire de soixante pain un, et suivant le meme ordre de soixantaine en soixantaine un, conformement à leurs offres, se chargent encore du transport des pauvres passant qu'ils auront des passeport gratis, ensemble trois charges de bois ramille chaque fois qu'il se faira des feux de joye aussy gratis et ont donné au profit de la communauté la somme de cent cinquante deux livres pour en faire un moins imposé à la prochaine imposition, et enssus soixante journées d'homme pour entretien des chemins de la ditte communauté à la volonté des sieurs consuls de nommer eux memes les journalliers à leurs fantaisie et de tenir de tenir d'un soleil à l'autre comme |
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comme derniers encherisseurs ayant les sieurs consuls le pouvoir du
conseil politique par deliberation du dit jours nous dits fourniers et
ramilliers consorts promettons relever les dits sieurs consuls envers touts
qu'il appartiendra et ont donné pour caution Mathieu Raynaud Pierre Galofie
touts habitants du dit manduel et pour l observation de tout ce dessus les
dits fourniers, ramilliers, et cautions ont affecté et ypotequé tout et
chacun les biens presents et advenir qu'on soumis excours des comptes aydes
de montpellier fait et passé dans l'hotel de ville de manduel en presence
des sieurs consuls, du sieur Moreau m° d'ecolle et de Jean Combaluzier fils
serrurier touts habitants du dit manduel et nous Louis Riffard greffier
soussigné les dits Juvenel Costes et Raymon Fabre nous ont dits etre
illetrés Délibération (dimanche) 3 Février 1788 (A l'initiative de l'évêque,
un bureau de charité est ouvert) |
310 | le 16 Avril 1785 et que pour obeir à yceluy sans entendre acquiesser au dit arret contre lequel la communauté fait toutes ses reservations de droit, se sont presentés les sieurs Robert Hugue premier consul, et Pierre Jaume segond consul, les sieurs Jean Roux, Joseph Brisson, André Rouveyrol, Etienne Bougarel, Pierre Mazoyer conseliers politiques, m° Dupin avocat et sindic des habitants forrains absent quoyque duement averty en la forme ordinaire, le sieur Carré procureur fiscal absent quoyque averty en la meme forme, á eté proposé par les dits sieurs consuls que monseigneur l'evéque de nimes dans sa visite pastorale du 10° may dernier par son ordonnance il á enjoint à la communauté pour le bien des pauvres et une administration reguliere d'etablir un bureau de charité, à quoy il convient d'y satisfaire et pour cet effet de nommer un receveur, lequel faira le recepte des dits biens en leur en fournira quittance valable et la distribution sur les mendements des commissaires du dit bureau duement visés par m le juge avec le curé et les consuls, lequel receveur sera tenu de tenir un livre de chapitre de recepte, et depense, pour le compte etre arreté à la fin de chaque année, et de nommer en consequence avec le dits receveur, trois commissaires, pour completter le sus dit bureau et sur ce de deliberer, ce qu antendu par l'assemblée il á eté unanimement deliberé en se conformant à l'ordonnance de mondit seigneur l eveque qu'on nomme pour receveur m Firmin Moynier du susdit bureau, et pour commissaire, Joseph Roux, Jean Sabatier menager et Jean Deveze aussy menager, lesquels conjointement avec messieurs les consuls et m le curé tireront les mandats |
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necessaires en faveur des pauvres de la ditte communauté pour etre payés
par le dits sieur receveur apres avoir eté duement visés par m° Bancel
juge du lieu les sachant ecrire ayant signés
Délibération (dimanche) 13 Avril 1788 (On demande le paiement des prêteurs) |
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Le sieur premier consul á dit à l'assemblée qu'il est du aux sieurs Boyer, Roux, et
autres habitants nommés par deliberation du 19 septembre 1786 la somme de
577-6-4, dont ils firent l'avance pour
le payement des condemnations que m° Rauzier cy devant curé de ce
lieu, avait obtenu contre la communauté par differentes ordonnances de mgr l'intendant, et qui est egallement du aux sieurs
Bancel, Moynier, Pierre Bancel, Robert Hugue, Dupin et autres habitants nommés par deliberation du
26 decembre 1786 la somme de 1170 livres, dont ils firent l'avance pour
le payement du prix du bail des reparations faites à la maison
presbiteralle suivant le bail passé à Jean Conbaluzier le 20 du dit
mois de decembre lesquelles reparations sont parachevées, receues, et le
pris payé; en sorte qu'il ne reste qu à rembourcer les habitants qui ont fait
l'avance de ces differentes sommes requerant les dits sieurs consuls qu'il
en soit deliberé, surquoy l'assemblée a unanimement deliberé qu elle consent à la
veriffication des dittes deux sommes, et charge en consequence mm les
consuls de se pourvoir devant n.grs les commissaires du Roy et des Etats à l'effet
de
poursuivre la veriffication et la permission d'imposer les dittes deux
sommes de 577-6-4 et celle de 1170 lt avec
les interests en faveur des habitants qui en ont fait l'avance; De plus a eté proposé par les dits sieurs consuls que les només Jacques Jaume Pierre Tibaud dit le grand , et Etienne |
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Angelin pere ayant eté nommés indicateur pour faire les montrés
aux expert au sujet des garrigues par deliberation du 8 decembre 1785
disant avoir prié maintes fois les dits consuls de
leur procurer le montant de 43 journées qu'ils avaient employés, au pris qu'ils jugerait a propos,
scavoir à Jaume et Tibaud 15
journées à chacun et à Angelin 13 journées, ses derniers ont presenté
requette à mgr l'intendant et ont obtenu une ordonnance du 31 mars dernier de
soit communiqué au conseil pour y repondre dans huitaine par exploit de
Lhaureille du 10° du courant, remettant la ditte requette et ordonnance sur
le bureau affin que le conseil en prenne vision et sur ce deliberer Ce qu antendu par l'assemblée il a eté unanimement deliberé que veu leur calité de travailleur qui gagnent par jour 24 sous ont supplié mgr l'intendant de vouloir bien avoir egard à leur taxe et demande(?) taxer que 30 sous par jour s'il le trouve à propos, et pour cet cet effet de permettre(?) aux dits sieurs consuls d'emprunter la somme necessaire pour satisfaire à leurs payement et qu à deffaut de preteur il sera nommé un nombre suffisant pour en faire l'avance lesquels en seront remboursés avec l'interet à compter du jour du pret apres la veriffication de la partie De plus a eté proposé par les dits sieurs consuls que le sieur Pierre Deveze collecteur du dit lieu l'année derniere nous a remis son compte par chapitre de recepte et depence avec les pieces justificatives se portant à la ditte recepte à la somme de 10533-2-11 et la depense en 14 articles |
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pour etre approuvé ou impugné et sur ce de deliberer ce qu entendu par l'assemblée il á eté delieberé apres avoir veu les pieces justificatives qu'on approuve tous les articles de recepte et depence, et pour cet effet qui sera remi un extrait de la presente au dit Deveze pour parvenir à la clauture de son compte approuvant par expres les 12 mandats des depenses imprevues les sachant ecrire ayant signés (dimanche) 13 Avril 1788 (Offre de la taille) |
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les consuls présents avons resté jusque à minuit et un quart pour prendre les offres de la taille du dit lieu personne n'a moins dit à l'offre de Sabatier sous le cautionnement de Barban ce qui a eté cause que nous avons adjugé le bail à ce dernier et nous sommes signés Riffard Greffier |
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Délibération (dimanche) 25 mai 1788 (Traitement des capitation
et vingtieme; Adjudication de la taille ) |
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necessaire de nommer des commissaires, en consequence et de deputer deux
personnes pour porter les sus dits rolles et projets en la ville de nimes le
sus dit jour ils requierent sur ce de deliberer ce qu antendu par l'assemblée il á eté deliberé qu'on nomme pour commissaire pour proceder aux sus dits rolles et projets sieur Jean Moureau, et Jean Combaluzier et á deputé sieur Robert Hugue premier consul, et sieur Louis Riffard greffier consulaire; De plus a eté proposé par les dits sieurs consuls qu'ils ont exposé aux encheres publiques le quinse avril dernier et meme resté jusque à minuit et demy, la chandelle allumée dans l'hotel de ville la levée des tailles royalles et communes qui s'imposeront la presente année au dit manduel sur cette communauté apres avoir si devant observé ce qui est enjoint par les arrets des reglements, et apres plusieurs offres et moins dittes la derniere et plus avantageuse pour la communauté feut faite par Jean Sabatier dit joly travailheur de ce lieu à raison d'un denier de leveure pour chacune livre lequel requier de luy en passer bail aux conditions de son offre sous le cautionnement de Louis Barban menager du dit lieu et sur ce de deliberer Ce qu antendu par l'assemblée il a eté duement delieberé qu'on donne pouvoir aux dits sieurs consuls de passer bail des dittes impositions au dit Sabatier aux conditions de son offre sous le cautionnement de Louis Barban les sachant ecrire ayant signés |
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(samedi) 21 juin 1788 (Bail de la taille) [...] apres midy par devant nous Louis Riffard greffier consulaire de la communauté de manduel assisté des sieurs Robert Hugue, Pierre Jaume, et Pierre Tibaud consuls actuels du dit manduel s'est presenté sieur Jean Sabatier dit joly habitant au dit lieu qui á fait l'offre pour le levée de la taille royalles et communes qui s'imposeront la presente année au dit manduel la plus avantageuse pour la communauté sur le pied d'un denier de leveure pour chaque livre, se portant les dittes leveurs à la somme de 61-8-, et de faire livre net pourveu que les cottes soient exisibles et á donné pour caution sieur Louis Barban menager habitant au dit manduel, ayant les dits sieurs consuls le pouvoir du conseil politique par deliberation du 25° may dernier nous dits Sabatier, et Barban, collecteur et caution promettonts relever et garantir les dits sieur consuls, envers touts qu'il appartiendra et pour l'observation de tout ce dessus les dittes parties ont obligé touts et chacun leurs biens present et advenir qu'on soumis, excours du grand baillage à nimes, fait et passé dans l'hotel de ville du dit manduel en presence de sieur Jean Moureau, m° d ecolle et Jean Combluzier serrurier habitants au dit manduel et nous Louis Riffard greffier consulaire sous signés |
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Délibération (dimanche) 22 Juin 1788 (Budget; La dixme sur l'oignon et la
raifort s'impose ...) [...] apres midy dans l'hotel de ville de manduel ou le conseil ordinaire de la communauté ayant eté assemblé au son de la cloche et autres formes ordinaires par devant m° Bancel juge invité en execution de l'arret du 5 avril 1784 signifié le 16 Avril 1785 et que pour obeir à yceluy sans entendre acquiesser au dit arret contre lequel la communauté fait toutes ses reservations de droit, se sont presentés les sieurs Robert Hugue, Pierre Jaume, et Pierre Tibaud, consuls actuels les sieurs Jean Roux, Joseph Brisson, Etienne Bougarel, Pierre Mazoyer, et André Rouveyrol conselliers politiques, m° Dupin avocat et sindic des habitants forrains present le sieur Carré procureur fiscal absent quoyque duement averty en la forme ordinaire á eté proposé par les dits sieurs consuls qu'ils ont reçeu la mande des impositions qui doivent etre faites la presente année sur cette communauté et sur ce ils convoquent l'assemblée d'entendre la lecture ce qui á eté fait dessuite, il á eté deliberé qu'il sera imposé les sommes sy apres articulées; Chapitre premier sommes contenues en la mande, premierement sera imposé pour toutes les sommes contenues en la mande la somme de [...] ... 12542-10-4 Savoir Pour la grande taille ... 458-4-7 Pour le taillon ... 143-9-11 Pour les mortes payes ... 24-7-6 Pour l’étape ... 55-14-9 Pour les garnisons 172-3-7 Pour les deptes et affaires ... 8057-14-3 Pour les interet et rentes ... 476-4-2 Pour les frais d'assiette ... 3154-11-7 ----------------------------------------- Revenant à la première 12542-10-4 |
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Chapitre 2° Chapitre 3° des interest |
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suivant le jugement de verriffication
de mm de la commission du 17° mars 1788 cy ... 288-2-5 Chapitre 4 Droits de Quittance Chapitre 5° |
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plus
sera impose en faveur de plusieurs habitant suivant le jugement de
veriffication de mm les commissaires du Roy et des Etats nommés par letres
patentes de sa majesté le 30° janvier 1734 sa
majesté et verifiée le 17 mars en 1788 la somme de 7425 livres soit impose dans quatre
années, à commencer la presente avec l'interet à raison de cinq pour cent
depuis le jour de l avance Revenant toutes les sommes ci dessus imposées à la somme de [...] cy ... 15426-8-4 |
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Chapitre 6° Sur la ditte somme de 15426-8-4 il sera moins imposé celle de [...] cy ... 689-19-6 Savoir Pour l’arrentement du four la somme de 152 livres par Pierce Conte, Antoine Juvenel, Raymond Fabre, Mathieu Raynaud, et Pierre Galottre, fourniers, ramilliers et cautions conformement à leurs offres et le bail à eux passé le 13° janvier dernier cy ... 152-0-0 Plus 27-19-6 pour le reliquat de compte de s Jean Barban collecteur l'année 1786 suivant la clauture du dit compte et ordonnance de mm de la commision du 23° decembre 1787 cy ... 27-19-6 Plus pour l' indemnité accordée à la communauté pour les cas fortuits arrivé aux recoltes de l'année derniere, suivant la repartition d icelle accordée au dioceze mentionnée en la letre de m le sindic du dit dioceze du 29° mai dernier cy ... 500-0-0 Plus pour les deux pour cent cy ... 10-0-0 ----------------------- 689-19-6 Laquelle ditte somme de 689-19-6 dixtraite de celle de 15426-8-4 reste à imposer celle de [...] cy ... 14736-8-10 Chapitre 7 droits de leveures |
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Revenant
toutes les sommes si dessus imposées à la somme de
14797-16-10,
laquelle ditte somme á été répartie
au sol la livre sur chaque habitants contribuables du compoix terrier
du dit manduel qui se portent à 1058-6-2
3 pittes
dixtraction faite des biens en nons valleurs, de sorte que la livre
donne 14-- , le sol donne -14-, le denier donne -1-2 la maille
donne --7 et la pitte --3 m
suivant le departement qui en a ete faite le 22° juin 1788
De plus á eté proposé par les dits sieurs consuls que le sieur Gervais greffier et arpenteur
du present lieu de manduel ayant presenté requette à mgr l'intendant pour demander
l'authorisation de la demande qu'il y á formé contre les consuls
et communauté du dit lieu de la somme de 879 livre pour le montant des 14
journées qu'il á employé à l'arpentement de 579 salmées de garrigues
fait en presence des indicateurs et trois experts qui ont eté nommés par
deliberation de la communauté à la veriffication des dittes garrigues sur
la ditte requete il á eté rendu une ordonnance de soit communiqué au
conseil pour y repondre dans huitaine en datte du 5 du courant à luy
signiffié le 17 du dit mois par exploit de Lhaureille huissier, remettant
les dits consuls sur le bureau la copie de la requette, ordonnance et
signification pour que chacun des membres en prennent vision et sur ce de
deliberer. Ce qu antandu par l'assemblée il á eté unanimement deliberé |
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serait jamais d'apres la demande exhorbitante qu'il en á faite parce que
n'ayant employé pour leurs operations que 14 journées c'est à dire
que 4 heures de chacune d'elles, et que les trois experts et
indicateurs qui procedaient avec luy n'ayant savoir les trois premiers
etangers riches menager et loges à l'hoberge pendant le temps qu'ils ont
resté à faire ses operations, ont eté taxés par mgr l'intendant 9 livres
par jours, et les indicateurs habitants du present lieu menager aussy, à
raison de 2 livres par jours, par consequent il n'est pas juste que le sieur
Gervais qui n'a travaillé que 4 heures par jour aux dittes garrigues
dont la plus grande partie est contigue, il luy soit accordé la somme qu'il
demande par la raison encore que la
plantation des bornes qu'il dit avoir fait en presence des consuls
n'est pas plus digne de foy que la somme qu'il demande est injuste deluy
etre
accordée attendu que les bornes ne
sont pas encore plantées 3°enfin quoyque d'apres les raisons si dessus detaillée la communauté feut fondée à refuser au dit sieur Gervais en tout et meme en partie le payement des vacations qu'il á employé à l'arpentement des dittes garrigues, elle veut bien cependant pour eviter les contestations que le dit sieur Gervais ne manqueraient pas de luy faire essuyer, et du desagrement d'un procés dont elle est menacée qu'il convient d'eviter en luy payant ses journées sur la taxe qui en sera faite par mondit seigneur l'intendant à raison de 4 livre par jour s'il les trouvent à propos, et pour cet effet de permetre aux dits sieurs consuls d'emprunter la somme necessaire pour satisfaire à son payement, et qu à deffaut de preteur il sera nommé un nombre suffisant des habitants pour en faire l'avance, les'quels en seront rembourcés avec l'interest à compter du jour de leurs pret neanmoins apres la veriffication de la partie |
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De plus a eté proposé par les dits sieurs consuls qui leurs á eté
signifié une ordonnance de mgr l'intendant en datte du 25 may dernier
signiffié le 21 du courant qui condemne la communauté a procurer par la
voyé de l'enprunt
la somme de 98-1-6 pour 43 journées à 40 sous par jour, savoir à Pierre
Tibaud, et Jacques Jaumes, 15 journées à chacun, et à Etienne Angelin 13
journées ensemble 12-1-6 pour les fraix, et sur ce de délibérer Ce qu antandu par l'assemblée il á eté unanimement deliberé que pour faire l'avance de la somme de 98-1-6 les depends compris, le conseil a nommés les sieurs Henry Eycette menager, et sieur Francois Blanc, savoir le dit Henry Eissette menager pour 50 livre, et le sieur Blanc pour celle de 48-1-6, lesquels en seront rembourcés avec l'interest par imposition à compter du jour de leurs pret apres la verification de la partie relativement à l'ordonnance de mgr l'intendant tendant à procurer le payement des dits Tibaud, Jaumes et Angelin indicateurs du dit lieu De plus a eté proposé par les dits sieurs consuls que sieur Jean Sabatier menager du lieu de manduel et autres que par exploit du 22 septembre dernier et le 27 du dit mois Jacques Guiot et Pierre Tibaud conjointement firent signifier des actes de denonce d'une assigantion à eux données à chacun en la cour de m le senechal de nimes à la requette du sieur Domergue fermier de la dixme de manduel en condemnation de la dixme des oignons et de la graine de rayfort par le dit Domergue fermier de la ditte dixme, comme ce droit n'etait pas dut il importaient à la communauté d y deffendre tant pour les oignons |
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que pour la graine de rayfort, sur quoy la communauté presenta requette
à mgr l'intendant pour demander que la ditte communauté prit le fait et
cause des habitants, veu que s'est une
novation, rendit une
ordonnance le 14 avril dernier qui donne pouvoir aux dits sieurs consuls d
emprunter la somme de 100 livre pour fournir aux frais, à la charge d'en
justifier l'employ et faute de preteur nommer un nombre suffisant des plus
aisés contribuables pour en faire l'avance et sur ce de deliberer Ce qu antandu par l'assemblée il á eté unanimement deliberé que les sieurs consuls se sont donnés touts les mouvements possibles pour se procurer cette somme à quoy ils n'ont peu parvenir, et on á nommé pour faire l'avance des dittes 100 livres sieur Pierre Layre bourgeois lequel en sera rembourcé avec l'interet à compter du jour du pret par imposition apres la verification de la partie; les sachant ecrire ayant signés |
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Délibération (dimanche) 29 Juin 1788 (Opposition à la dîme, en particulier celui sur le sainfoin; Un
forain De Pouzol veut accaparer des terrains à
l'abandon; Violente
opposition à la marquise de Calvisson sur la propriété des garrigues) |
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(174) |
d assignations et actes à luy signiffiées qu'ils remettent sur le
bureau affin que chacin des membres en prennent vision et sur ce de deliberer (*) asparcet : esparcet = sainfoin? |
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leurs relaxes, auquel effet elle leur donne pouvoir et charge de presenter requete à
mgr l'intendant pour obtenir de sa grandeur la
permission de ce faire comme aussy d'emprunter la somme de 100 livres pour fournir aux frais,
et de faire à raison de ces circonstances et dependances, touts ce qui sera
necessaire aux interests de la communauté. De plus á eté proposé par les dits sieurs consuls que madame la marquise de Calvisson seigneuresse de cette communauté á obtenu un arret sur soit montré de la souveraine cour du parlement de toulouse du 5 avril 1784 signifié le 16 avril 1785 par Rabanis huissier au presidial de nimes, mais comme les dispositions de cet arret sont prejudiciables dans touts les chefs aux droits de la communauté remettant le dit arret sur le bureau pour que chacun des membres en prennent connaissance et apres que la lecture faite du dit arret s'il ne convient de l'attaquer et sur ce de deliberer Ce qu antandu par l'assemblée apres que la lecture á eté faite à haute voix de la disposition du sus dit arret dans tout son contenu, il á eté unanimement deliberé de l'attaquer par la voye de l'oposition et touts autres moyen de droit, donnant pouvoir, et charge expresse aux dits sieurs consuls de et à leurs noms faisant pour la communauté de declarer par exploit à la ditte dame de Calvisson seigneuresse de manduel qu'ils sont opposant envers l'arret dont il sagit si besoin et aupres de mgr l'intendant pour |
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(175) |
obtenir la permission de playder
sur la sus ditte opposition De plus á eté proposé par mm les consuls que par acte du 4° decembre 1777 m° DePouzol habitant forrains du dit manduel somma la communauté de veriffier dans l'etat des parcelles touts les articles des biens abandonés qui doivent y etre designés pour ensuite sur l'etat qui en sera tiré et les formalités observées conformement aux dittes declarations et arrets de reglement etre le tout renvoyé à mgr l'intendant commissaire Departy en la province du Languedoc pour etre statué ainsy qu'il en appartiendrait, le dit sieur DePouzol offrait de se charger de touts les dits biens, dans payer les tailles meme de faire d'autres conditions tres avantageuses à la ditte communauté, il protestaient qu'an refus ou deffaut par les dits sieurs consuls d'adderer au present acte dans le delay de huitaine qu'il se pourvoirait par devant mondit seigneur l'intendant pour les y contraindre et protestait encore de touts les depend domages et interet que leurs ignation pourraient luy occasionner, le silence de la communauté d'adderer au dit acte fut cause que le dit s DePouzol presente requette à mgr l'intendant le 20 janvier 1778 sur laquelle intervint une ordonnance du dit jour de soit communiqué au conseil pour y repondre dans huitaine en consequence d'une deliberation, cette requette et ordonnance fut signifiée aux dits sieurs consuls et communauté le 24° du dit mois de janvier 1778 par exploit de l'Haureille huissier |
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la negligence des dits sieurs
consuls et communauté de se conformer à l'ordonnance de mondit seigneur l'intendant fut cause que par exploit du 22
juin courant le dit s DePouzol
notifia de nouveau aux dits s consuls modernes tout acte de sommation,
requette et ordonnance, de mondit seigneur l'intendant que l'exploit de
signification du 24° janvier 1778 et sur ce de deliberer Ce qu antendu par l'assemblée il á eté unanimement deliberé qu'a deligence des s consuls il sera tiré extrait de touts les articles des biens abandonnés, par le greffier de la ditte communauté des dits biens, pour etre dessuite envoyé avec l'extrait de la presente deliberation à mgr l'intendant et le supplier de donner la permission de metre les dits biens aux encheres au profit de la communauté. De plus a eté proposé par les dits sieurs consuls que par acte du 27° du courant à la requette de s Jean Deveze fils portant sommation à la ditte communauté de convoquer à une semblée generalle pour deliberer s'il ne conveanit à ses interets de prendre le fait et cause du dit s Deveze et autres qu'ils ont etè assignés le meme jour par dame Jeanne Pauline du Chaylar marquise de Calvisson veuve et heritiere une fruturesse du haut et puissant seigneur d'Anne Joseph de Loret de Murat de Nogaret chevallier seigneur de Calvisson barron de manduel et des etats du langudoc mere et legitime administeriesse de la personne et biens de m de Calvisson son fils en desistat et restitution des fruits des pieces qui ont defrichés dans les garrigues et communaux de la ditte communauté et sur ce de deliberer Ce qu antandu par l'assemblée il á eté unanimement et generallement deliberé |
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(176) |
que 1° l'acte de 1386 Elizabet
de Nogaret transigea en calité de seigneuresse de manduel avec ses
habitant qu elle reconnut meme par cet acte que le seigneur de manduel
n'avait point la propriété des garrigues et vacants du dit lieu que ce
n'etait que des communaux destinés à l'usage de la ditte
communauté 2° que par ce meme titre de seigneuresse la ditte Elixabet de Nogaret rendit son denombrement au Roy en l'an 1390 dans lequel elle ne fit absolument mention des patus (*), garrigues, et vacants, puisqu'ils etaient des comunaux 3° que par d'autres actes autentiques de 1400, 1519, 1530 et 1664 la communauté de manduel á incontestablement un droit réel des propriétés sur les patus et garrigues, qui ne sont que des vrais communaux 4° qu'en vertu d'un acte de partage du 17 mars 1711 Jean Louis de Louet chevalier de Nogaret la mit en possession des terres de manduel qui echeurent à son lot et pendant tout le temps de sa possession en sa calité de seigneur de manduel laissa jouir les habitants de cette communauté de la plaine propriété des patus et garrigues 5° que les garrigues de manduel dont le dame de Calvisson veut s'aproprier le droit de pouvoir les infeoder n'ont jamais fait partie des biens de lassige n etant que des communaux destinés pour la depaissance des habitants du dit lieu, 6° que la communauté de manduel serait en etat de prouver que les terres incultes ne sont que des vray paturages destinés à la depaissance des troupeaux et de ses habitants que consequemment la propriété de ses terres (*) Le patus : est une ancienne notion du droit coutumier provençal désignant un terrain dépendant d'un bâtiment, destiné à ses commodités. |
334 |
n'a jamais eté ni peu etre attaché à la haute justice, que le seigneur de
manduel n'a que le droit de depaissance, comme un simple particulier, 7° que la proprieté des garrigues est d'autant plus incontestable à la communauté du dit manduel qu elle en á toujours payé et paye encore les tailles, s'est un fait dont on est en etat de prouver par acte, 8° que si la communauté du dit maduel avait eté par ignorance surprise ou par tout autre moyen de fraude transigé avec le dit seigneur au prejudice de ses droits elle serait fondée d'attaquer touts les actes contraires à ses interets attendu que les loix veillent toujours en leurs faveurs, 9° que tous les arrets que la dame marquise de Calvisson reporte ne doivent faire aucune impression ny atteinte sur les droits de la ditte communauté puisque ce ne sont que des arrets en deffaut ou d'apres(?) de la religion de la cour sur des exposés vagues n'ayant point eté rendus en contradictoire et deffence, 10° que les directes, censives, lots, restitution des fruits, et autres droits et devoirs seigneuriaux, que la ditte dame de Calvisson reclame des habitants du dit manduel sur les ouvertures qu'ils ont faites tombe de droit par le manque de titre du moins legitime, qu'au contraire la ditte communauté de manduel est fondée à reclamer des droits que le seigneur luy á usurpé en infeodant luy meme une grande cantité de garigues dont la privation de ce terrein porte un domage considerable à la ditte communauté |
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(177) |
par la restriction de leurs facultés, 11° finallement que touts les actes qui ont seray de fondement à la communauté de redessan pour le faire maintenir dans la proprieté de ses garrigies sont les memes de la communauté du dit manduel, puisque ces memes actes ont eté passés tans en faveur de la communauté de Redessan que de celle de Manduel, qui en est une dependance consequemment la ditte communauté du dit manduel peut s'aider de ces memes titres pour etre maintenue en ses facultés, la chose est d'autant plus juste que les auteurs de la dame de Calvisson l'ont reconnu ainsy en faveur des habitants de redessan, par un dernier acte de transation sur un pareil proces, recemment terminé, les sachant ecrire ayant signés |
336 |
Délibération (vendredi) 29 Août 1788 (Procès avec Poinsot architecte) [...] à vant midy dans l'hotel de ville de manduel ou le conseil ordinaire de la communauté ayant eté assemblé au son de la cloche et autres formes ordinaires par devant m° Bancel juge invité en execution de l'arret du 5 avril 1784 signifié le 16 Avril 1785 et que pour obeir à yceluy sans entendre acquiesser au dit arret contre lequel la communauté fait toutes ses reservations de droit, se sont presentés les sieurs Robert Hugue premier consul, et Pierre Tibaud troisieme consul, les sieurs Pierre Mazoyer, Etienne Bougarel, Jean Roux conselliers politiques, m° Dupin avocat et sindic des habitants forrains absent quoyque duement averty en la forme ordinaire, le sieur Carré procureur fiscal absent quoyque averty en la meme forme, á eté proposé par les mm les consuls que le sieur Poinsso pretendant avoir fait un devis sur certaines reparations que la communauté etaient dans le dessein de faire faire ce qu'il n'a pas eu lieu attendu que le dit Poinsso ne se conforma pas au desir de la communauté par l'amplification qu'il en fit, que par consequent ce dit devis est devenu inutile, et que a fut de son propre mouvement qu il le fit aussy enple qu'il á resté dans lignation pour en demander le payement depuis trois ans parce qu'il en connaissait le ridicule, il n'a pas moins presenté |
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(178) |
presenté requette à mgr l'intendant pour le supplier de voulir bien luy accorder taxe de 80 livre pour le montant de ses paines vacations et dresse devis ce qui est exorbitant attendu que la plus grande partie des articles du dit devis, la communauté ne luy avait pas donné ordre de les comprendre dans yceluy laquelle á eté repondu d'une ordonnance du soit communiqué en datte du 7° juillet dernier pour y repondre dans huitaine et signifié le 6° du courant et sur ce de deliberer, ce qu antandu par l'assemblée il á eté unanimement deliberé apres vu connaissance entiere du dit devis et veut que le dit poinsso avait compris dans yceluy biens des articles dont la communaute ne l'avait pas chargé qu'on donne pouvoir aux dits s consuls de se pourvoir devant mondit seigneur l'intendant pour deffendre à la demande du s Poinsso et le supplier de vouloir bien la reduire à la somme de 24 livres ce qui est plus que suffisant pour le payement du dit Poinsso Les sachant ecrire ayant signés |
338 |
(dimanche) 31 août 1788 (Offre de la boucherie) Offres de la boucherie de manduel [...] apres midy dans l'hotel de ville de manduel s'est presenté Pierre Martin de redessan qui á offert faire la fourniture de toute la viande necessaire aux habitants tant manans que forrains de la ditte communauté pendant une année à commencer le premier septembre prochain tant mouton, breby, boeuf, vache saines et de recepte aux conditions que le boucher ne poura se servir de romaine qu an dessus de cinq livre, et ne poura donner aux pauvres que 50 livre de mouton de recepte, et le dit boucher sera tenu tuer quatre boeuf savoir à la noel, à carnaval, à paques, et à la pentecote, le mouton au pris de -6- la livre, la breby -4-6 la livre, le boeuf -5- , la vache -4-6 aussy la livre les visseres de toute papeu(?) comme une livre de viande et á donné pour caution Francois Martin son frere du dit redessan et ont signés [signent] Martin Martin s'est presenté Louis Barban qui offre fournir la viande necessaire avec les memes conditions de l'offre si dessus, et s oblige de plus tuer huit vaches savoir trois au temps des vendanges et les autres dans le courant de l'année au pris de -4- la livre, et le boeuf à -4-6 |
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(179) |
la livre et á donné pour caution Francois Sabatier du dit lieu et ont
signés [signent] Barban Sabatier caution s'est presenté Pierre Martin qui á offert de deminuer 2 deniers sur les trois vaches de la vandange aux memes conditions de sa premiere offre et á donné pour renfort de caution lors de la passation du bail Henry Eyssette menager et ont signés [signent] Martin Martin Coscon s'est presenté Francois Sabatier qui á offert de deminuer les trois vaches qui se doivent tuer les vendanges prochaines de quatre deniers aux memes conditions de l'offre si dessus et á donné pour caution Jean Sabatier dit joly et ont signés [signent] Sabatier Sabatier caution s'est presenté Pierre Martin qui a diminué les trois vaches de la vandenge prochaine de six deniers aux memes conditions des offres cy dessus et á donné pour caution Francois Martin de redessan son frere et ont signés [signent] Martin Martin s'est presenté Francois Sabatier qui á diminué de la breby deux deniers aux conditions de l'offre sy dessus et á donné pour caution Jean Sabatier dit joly et ont signés [signent] Sabatier Sabatier caution s'est presenté Pierre Martin qui á diminué deux deniers sur le mouton aux memes conditions de l'offre sy dessus et ont signés [signent] Martin Martin adjugé au dit Martin apres les 24 heures expirés le troisieme septembre 1788 |
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Délibération (dimanche) 7 Septembre 1788 (Adjudication de la boucherie) [...] avant midy dans l'hotel de ville de manduel ou le conseil ordinaire de la communauté ayant eté assemblé au son de la cloche et autres formes ordinaires par devant m° Bancel juge invité en execution de l'arret du 5 avril 1784 signifié le 16 Avril 1785 et que pour obeir à yceluy sans entendre acquiesser au dit arret contre lequel la communauté fait toutes ses reservations de droit, se sont presentés les sieurs Robert Hugues, Pierre Jaume, et Pierre Tibaud consuls actuels, les sieurs Etienne Bougarel, Joseph Brisson, André Rouveyrol, et Pierre Mazoyer, conselliers politiques, m° Dupin avocat et sindic des habitants forains absent quoyque duement averty en la forme ordinaire, le sieur Carré procureur fiscal absent quoyque averty en la meme forme, á eté proposé par les mm les consuls qu'ayant procedé aux encheres publiques de la boucherie clause du dit manduel, s'est presenté Pierre Martin du lieu de redessan qui à fait l'offre la plus avantageuse à la communauté savoir de fournir aux habitants tant manans que forrains toute la viande qui luy sera necessaire, comme mouton, breby, boeuf et vache pendant une année à commencer le premier septembre courant et finira à pareil jour l'année prochaine suivant l usage, savoir le mouton -5-10 la livre, la breby -4-4 la livre, le boeuf -4-6 la livre, et la vache au pris les trois premiers du temps des vendanges 3 sous la livre et les autres 5 à 4 sous aussy la livre |
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(180) |
toute la viande de quelque espece sera saine, bonne et de recepte, le dit boucher
s'oblige encore donner aux pauvres du dit
manduel 50 livres de mouton de recepte sur les mandements des sieurs
consuls, et au cas les
dittes 50 livres ne soient pas delivrées à la fin de l'année le dit
boucher sera tenu livrer le montant en argent aux dits sieurs consuls pour
les distribuer aux peauvres, à l'egard des tettes avec ses pieds
et visseres de chaque espece au pris d'une livre de viande, s'est a dire des
moutons et des brebis il s'est obligé le dit boucher tuer quatre boeuf à la
noel, à la carnaval, à paque, et le
quatrieme à la pentecoste, et huit vaches, trois dans le courant des
vendanges et cinq dans le courant de l'année s'oblige encore se servir
des balances à l'ordinaire et ne pourra se servir de romaine qu au dessus
de 5 livres selon son offre et á donné pour caution Francois
Martin son frere du lieu de redessan et Henry Eyssette ménager du lieu de
manduel et il
requier l'assemblée de luy passer bail et sur ce de deliberer, Ce qu entendu par l'assemblée il á eté unanimement deliberé qu atendu que personne ne s'etant presenté pour moins dire ny faire la condition melieure que l'offre du dit Martin la delivrance luy sera faite aux conditions de son offre donnons pouvoir aux dits sieurs consuls de luy passer bail lorsque bon leurs semblera sous le cautionnement du dit Martin son frere et le dit Eysette, et autres s il les jugent à propos les sachant ecrire ayant signés |
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(dimanche) 7 septembre 1788 (Bail pour la boucherie ) [...] avant midy dans l'hotel de ville de manduel par devant Louis Riffard greffier consulaire de la ditte communauté assisté des sieurs Robert Hugues, Pierre Jaume, et Pierre Tibaud consuls actuels, s'est presenté Pierre Martin du lieu de redessan qui á offert de fournir pendant une année toute la viande necessaire aux habitants tants manans que forrains à comencer le premier du courant et finira le premier septembre prochain, et à payer les droits d'equivalent comme mouton, breby, boeuf, et vache, le mouton -5-10 la livre, la breby -4-4 la livre, le boeuf -4-6 la livre, et la vache 3 sous la livre les trois premiers du temps des vendanges et les autres 5 à 4 sous aussy la livre dans le courant de l'année, et á donné le dit bouchet aux peauvres 50 livre mouton sur les mandats des sieurs consuls, et avec les dittes cinquante livres ne soient delivrés aux pauvres à la fin de son bail, le dit boucher sera tenu livrer les restant en argent aux dits sieurs consuls pour etre distribués aux pauvres du dit lieu à l'egard des tettes et pieds ensemble les visseres de chaque espece comme une livre de viande comme l'ancien usage, s'oblige tuer 4 boeuf à la noel, à carnaval, à paque, et à la pentecote et huit vaches come il est dit sy dessus de la calité requise toute la viande de quelle espece que ce soit sera donné saine et de recepte, et ne poura se servir de romaine qu'au dessus de 5 livre, et a donné pour caution |
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(181) |
Francois Martin du dit redessan, et Henry Eycette menager du dit lieu de
manduel, ayant les dits sieurs consuls le pouvoir du conseil politique par
deliberation de ce jour, nous dits Martin et Eycette, promettons relever et
garantir les dits sieurs consuls anvers touts qu'il appartiendra, et pour
l'observation de tout ce dessus les dittes parties ont obligé touts et
chacun leurs biens present et advenir qu'on soumis ex cours du grand
baillage à nimes fait et passé dans l'hotel de ville de manduel en
presence des sieurs Jean Sabatier menager et sieur Jean Moureau m° d ecolle
du dit lieu et nous Louis Riffard greffier consulaire soussigné le dit
Eycette nous á dit etre illetré
|
344 |
Délibération (mercredi) 24 Décembre 1788 (Décision d'enlever le fumier dans le village;
Nomination d' un expert pour établir un devis de réparation du four commun) [...] avant midy dans l'hotel de ville de manduel ou le conseil ordinaire de la communauté ayant eté assemblé en la forme ordinaire et au son de la cloche par devant m° Bancel juge invité en execution de l'arret du 5 avril 1784 signifié le 16 Avril 1785 et que pour obeir à yceluy sans entendre acquiesser au dit arret contre lequel la communauté fait toutes ses reservations de droit, se sont presentés les sieurs Robert Hugues , Pierre Jaume, et Pierre Tibaud consuls actuels, les sieurs Jean Roux, André Rouveyrol, Pierre Mazoyer, Etienne Bougarel conselliers politiques, m° Dupin avocat et sindic des habitants forains absent quoyque duement averty en la forme ordinaire, le sieur Carré procureur fiscal absent quoyque averty en la meme forme, á eté proposé par les dits sieurs consuls que le vilage se trouve totallement infecté par les cloaques qu'il y a dans le lieu et divers trou que les particuliers ont fait au devant de leurs maisons pour faire du fumier ce qui s'est rendu |
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(182) |
abusif par la quantité qu'il s'en est fait en faisant meme de
gros tas dans les rues qu'on á paine d y passer ce qui a
occasionné une maladie epidemique, à quoy il convient sans renvoy
de remedier pour rendre l'air plus salubre, et pour cet effet en consequence
de l'ordonnance de mgr l'intendant deja rendue en juillet 1785 de nommer
un expert pour en dresser le devis et apres les exposer aux encheres comme
aussi les reparations à faire au
four commun qu'ils ne peuvent etre retardés pour le bail en etre
passé à celuy qui en faira la condition melieure et d'emprunter les sommes
necessaires pour satisfaire au payement de l'entrepreneur le tout
relativement à la sus ditte ordonance et sur ce de deliberer Ce qu antandu par l'assemblée il á eté unanimement deliberé qu'on nomme pour expert a dressé le devis des reparations si dessus le sieur Firol architecte de la ville de nimes pour sur yceluy les exposer aux ancheres et passer le bail à celui qui en faira la condition meilieure comme aussy d'emprunter les sommes necessaires pour satisfaire au payement de l'entrepreneur donnant pour cet effet pouvoir aux dits sieurs consuls de faire le tour du lieu pour faire enlever le fumier et pour faire dessuite le refus en justice et le faire crier pour rendre l aire plus salubre avec promesse de relever et garantir les dits sieurs consuls de ce qui sera fait par eux en consequence de la sus ditte ordonnance de mondit signeur l intendant les sachant ecrire ayant signés |
346 |
Délibération (jeudi) 25 Décembre 1788 (Suite de l'affaire de la dîme) [...] avant midy dans l'hotel de ville de manduel ou le conseil ordinaire de la communauté ayant eté assemblé en la forme ordinaire et au son de la cloche par devant m° Bancel juge invité en execution de l'arret du 5 avril 1784 signifié le 16 Avril 1785 et que pour obeir à yceluy sans entendre acquiesser au dit arret contre lequel la communauté fait toutes ses reservations de droit, se sont presentés les sieurs Robert Hugues, Pierre Jaume, et Pierre Tibaud consuls actuels, les sieurs Jean Roux, André Rouveyrol, Etienne Bougarel, Joseph Brisson, Pierre Mazoyer conselliers politiques, m° Dupin avocat et sindic des habitants forrains absent quoyque duement averty en la forme ordinaire, le sieur Carré procureur fiscal absent quoyque averty en la meme forme, á eté proposé par mm les consuls que par 5 exploits differents du 11 decembre 1788 le sieur Louis Domergue fermier |
347
(183) |
de la dixme du present lieu á fait signifier la communauté au senechal de
nimes pour assister dans les instances par luy introduites en comdemnation de la dixme de
l'asparcet contre m° Lapierre le s Pouzot le s DeMontval de nimes
Francois Sabatier et le s Sabatier de manduel, et comme il est de l'interet
de la communauté de defendre à ses demandes puisqu elle n'a jamais payé la
dixme reclamée, en remettant les 5 copies d'assignation ils requierent sur
ce de deliberer Ce qu entandu par l'assemblée apres avoir fait lecture en assignation cy dessus enoncées considerant que les demandes qu elles renferment sont une novation contraire aux droits et interest à la communauté puisqu elle n a jamais payé la dixme de l'asparcet que reclame le fermier et donne et charge et pouvoir aux dits sieurs consuls à presenter requette devant mgr l'intendant à l'effet d'obtenir de sa grandeur la permission d'intervenir dans les dites instances de prendre le fait et cause des particuliers qui ont eté assignés de conclure à leur relaxe des dittes demandes comme aussy d emprunter une somme de 100 livres pour fournier aux frais et generallement faire tout ce qu ils trouveront convenable aux interet de la communauté De plus a eté proposé par mm les consuls que par exploit du 8 octobre 1788 le s Sabatier menager du present lieu leur á fait signifier un acte contenant denonce d'une assignation qui leur á eté donné en la cour du grand baillage de nimes du 3° du dit mois à la requette du s Doumergue fermier de la dime de manduel en condemnation de la dixme de la graine de raifort que le dit Sabatier |
348 | á receuilly dans ses possessions, et comme il
est de l'interet de la communauté de deffendre à cette demande ainsi qu
elle y est expressement autorisée par une ordonnance de mgr l'intendant du
24° avril 1788 ils requierent sur ce de deliberer Ce qu antandu par l'assemblée apres avoir fait lecture des dits actes et assignations ensemble de l'ordonnance de mgr l'intendant qui permet aux consuls de plaider considerant que la demande du dit sieurs fermiers est une novation contraire aux droits et interest de la communauté puisqu elle n'á jamais payé la dixme reclamée, il á ete deliberé que les dits consuls demeurent chargés d envoyer à m° Vidal avocat et procureur en cour de nimes la copie de la ditte assignation et signification d icelle ensemble l'extrait de l'ordonnance du 24° avril qui permet de playder contre de telles demandes avec pouvoir de au nom de la communauté intervenir dans l'instance introduite par l'exploit du 3° de ce mois en ycelles prendre le fait et cause du dit Sabatier demander la jonction de cet instence avec celles pendantes en la ditte cour pour le meme fait entre le dit Domergue la communauté et divers particuliers assignés conclurant au relaxe des dittes demandes et generallement faire tout ce qui exigeront les interets de la communauté Les sachant ecrire ayant signés |
349
(184) |
(vendredi) 26 Décembre 1788 (Conseil général : nomination de députés à l'assemblée des trois ordres de
Nîmes) [...] apres midy dans l'hotel de ville de manduel |
350 |
a ete proposé par mm les consuls qui ont dit que les trois ordres reunis de
la ville de nimes viennent d'inviter la communauté de manduel, par une
letre du 23° du courant, de nommer
des deputés pour assister à l'assemblée
generale du diocese fixée à nimes au lundy 29° du courant que l'objet de cette assemblée est de demander la reforme des etats de la province de languedoc, de supplier sa majesté d y substituer le regime du dauphiné, et de deliberer en corps sur tout ce qui peut tendre au soulagement du peuple, et à le faire rentrer dans ces droits pour sa representation libre, soit aux etats particuliers de cette province, soit à l'assemblée des etats generaux du royaume, que sa majesté á annoncée à ses peuples pour l'année 1789 remettant la ditte letre sur le bureau pour y etre deliberé La communauté considerant que l'objet de l'assemblée diocesaine indiquée par les trois ordres reunis de la ville de nimes interessé essentiellement la commune, et qu'il y aurait autant de faiblesse que d'ingratitude à ne pas repondre à une invitation si flateuse à unanimement deliberé de deputer à la ditte assemblée en consequence monsieur Mathieu Dejean de Montval et monsieur Dupin pere avocat ont eté députés pour s y rendre au jour indiqué avec pouvoir d y opiner, et voter, sur touts les objets relatifs à la demande si dessus enoncée, la communauté leur donnant à cet effet touts les pouvoirs necessaires |
351
(185) |
Deliberé, en outre, qu extrait de la presente deliberation sera remis par
les deputes de la communauté à mm les commissaires nommés par
l'assemblée des 3 ordres reunis à la ville de mimes, et ont les
deliberants sachant ecrire signés [plus de 30 signatures] |
352 |
Délibération (mercredi) 31 Décembre 1788 (Élection des conseillers
politiques) [...] avant midy dans l'hotel de ville de manduel ou le conseil ordinaire de la communauté ayant eté assemblé au son de la cloche et autres formes ordinaires par devant m° Bancel juge invité en execution de l'arret du 5 avril 1784 signifié le 16 Avril 1785 et que pour obeir à yceluy sans entendre acquiesser au dit arret contre lequel la communauté fait toutes ses reservations de droit, se sont presentés les sieurs Robert Hugue, Pierre Jaume, et Pierre Tibaud consuls actuels, les sieurs Jean Roux, Pierre Mazoyer, André Rouveyrol, Joseph Brisson, et Etienne Bougarel conselliers politiques, m° Dupin avocat et sindic des habitants forrains absent quoyque duement averty le sieur Carré procureur fiscal absent quoyque averty en la meme forme, á eté proposé par les dits sieurs consuls que suivant l'article 16 de l'arret du conseil du 26° octobre 1774 pour proceder à l'election consulaire, il faut proceder la veille au renouvellement de la moitié des conseillers pollitiques affin que ces derniers sortis ne restent en charge que deux ans |
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(186) |
en sorte que ceux qui resteront cette année seront renouvelés l année
prochaine et sur ce de deliberer Ce qu antandu par l'assemblée il a eté unanimement deliberé qu Estienne Bougarel á nommé à son echelle pour le remplacer Antoine Hugue, Joseph Brisson a nommé à son echelle Joseph Bougarel et le conseil a nommé à lechelle de m Boyer
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