1789

cote archive : 1D4 AD - E DÉPÔT 30/10,  1D5 AD - E DÉPÔT 30/11

 

xxx : mot illisible dans l'original
sindic : transcription dans la version originale
marquis : note d'information
A noter que la transcription des patronymes reste hasardeuse

 

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[...] 

Délibération (jeudi) 1 Janvier  1789 (Élection consulaire)
[...] avant midy dans l'hotel de ville de manduel ou le conseil ordinaire de la communauté ayant eté assemblé en la forme ordinaire et au son de la cloche par devant m° Bancel juge invité en execution de l'arret du 5 avril 1784 signifié le 16 Avril 1785 et que pour obeir à yceluy sans entendre acquiesser au dit arret contre lequel la communauté fait toutes ses reservations de droit, se sont presentés les sieurs Robert Hugues, Pierre 

354 Jaume, et Pierre Tibaud consuls actuels, les sieurs Jean Roux, Pierre Mazoyer, André Rouveyrol, Joseph Bougarel, Jacques Jaume, et Antoine Hugue conselliers politiques, m° Dupin avocat et sindic des habitants forrains absent quoyque duement averty en la forme ordinaire, le sieur Carré procureur fiscal absent quoyque averty en la forme ordinaire
á eté proposé par les dits sieurs consuls
que suivant l edit du 27° octobre 1774 il est porté qu'il sera procedé au renouvellement des consuls de ceux qui ont resté en charge ses deux ans et le premier trois ans ils requierent qu il soit procede à une nouvelle election à la pluralité des vois et en consequence le sieur Robert Hugue á nommé sous l'agreement de l'assemblée pour la premiere echelle Mathieu Mazoyer menager Gebriel Roux, menager et Jean Mazoyer ngt(?) pour la seconde echelle Joseph Brisson Louis Barban, et Henry Eycette et pour la troisieme echelle Jean Tibaud, Jacques Audibert et Jeannot Imbert.
Sur lesquels s'ils sont agreables à la communauté seront presentés à madame la marquise de Calvisson dame du lieu et à deffaut et en son absence à m son juge pour en faire le choix d'un des trois de chaque echelle pour remplacer les dits sieurs Hugues, Jaume et Tibaud consuls relativement à l'arret citté si dessus rendu en faveur du seigneur et en consequence nous dit juge pour et au nom de la ditte dame et en son absence avons 
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fait choix pour la premiere echelle Mathieu Mazoyer menager pour la seconde echelle Joseph Brisson laboureur et Jean Tibaud trav. lesquels seront tenu preter le serment a coutumé en tel cas requis Les chassant ecrire ayant signés

(jeudi) 1 Janvier 1789 (Offres du four de la communauté) 
[...] dans l'hotel de ville le conseil assemblé en la forme ordinaire se sont presentés Mathieu Reynaud, et Jacques Mazel du dit lieu qui ont offert à la ditte communauté cuire le pain des habitants pendant un an aller commender la patte ches les dits habitants et rendre le pain cuit ches eux, moyenant le salaire de soixante pain un, faire le transport des pauvres qui auront de passe port moyenant 150 livre et ont donné pour caution Louis Barban menager et ont signés
[signent] Rainaud Barban
se sont presentés Pierre Coste, Antoine Juvenel, Pierre Burle et Francois Gravat, qu ils ont offert 200 livres aux conditions

356 de l'offre si dessus en s obligent faire la ramille necessaire et ont donné pour caution André Sabatier et a signé les autres etant illetrés ont fait leur marques
[signe] Sabatier
se sont presentés Mathieu Reynaud, Jacques Mazel et Pierre Sabatier dit la guerre qu ils ont offert 250 livre aux conditions de l offre si dessus en faisant le fournage, la ramille, et les trois charges bois pour touts les feux de joye qui se fairont dans l'année et ont donné Louis Barban pour caution et ont signés
[signent] Rainaud Barban
premier feu personne ne s etant presentes
segond feu
se sont presentés les dits Burles Gravat Juvenel et Coste qui ont donné vingt quatre journées en sus et ont donné pour caution André Sabatier 
[signe] Sabatier
troisieme feu personne ne s etant presentes vu en avons allumé un quatrieme feu qui est surabondant
se sont presentés Jacques Mazel, Mathieu Reynaud, Pierre Brisson et Sabatier sous le caution de Barban qui ont offert 10 journées de plus aux memes conditions de l'offre si dessus et ont signés
[signent] Rainaud Barban
adjugé
du second janvier
se sont presentés les nommés Coste, Juvenel, Burle, et Gravat qui ont tiercé sur l'offre sy dessus avant les 24 heures de 36 livres aux memes conditions de l'offre sy dessus et ont donné pour caution André Rouveyrol qui á signé
signent] Rouvirol Sabatier
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Délibération (dimanche) 4 Janvier 1789  (Élection consulaire pour les 1° et 3° consuls après invalidation)
[...] apres midy dans l'hotel de ville de manduel ou le conseil ordinaire de la communauté ayant eté assemblé en la forme ordinaire et au son de la cloche par devant m° Bancel juge invité en execution de l'arret du 5 avril 1784 signifié le 16 Avril 1785 et que pour obeir à yceluy sans entendre acquiesser au dit arret contre lequel la communauté fait toutes ses reservations de droit, se sont presentés les sieurs Robert Hugue, Pierre Jaume, et Pierre Tibaud consuls actuels, les sieurs Jean Roux, Pierre Mazoyer, André Rouveyrol, Antoine Hugue, Joseph Bougarel, et Jacques Jaume conselliers pollitiques, m° Dupin avocat et sindic des habitants forrains present, le sieur Carré procureur fiscal absent quoyque averty en la forme ordinaire
á eté proposé par les dits sieurs consuls que le premier du courant la nomination des consuls se fit suivant l edit du 27° octobre 1774 le conseil fit chois de la personne de Mathieu Mazoyer pour premier consuls, et de Jean Tibaud pour troisieme consul, le dit Mazoyer fit signifier un acte de la communauté le troisieme du courant á eté proposé par les dits sieurs consuls que par deliberation du 1° du courant ayant ete procedé à l'election consulaire il fut fait choix pour 1° consul de la personne de Mathieu Mazoyer menager pour segond consul de Joseph Brisson laboureur, et pour troisieme de Jean Tibaud travailleur que le dit Mazoyer et Tibaud n'ont point acepte la ditte charges sous pretexte le dit Mazoyer d'etre illetré et d'avoir six enfant ce qui le decharge suivant l'arret et regle de la ditte charge et autres qui la meme fait en consequence signifier un acte , par exploit de Lhaureille  du jour de hier remise sur le bureau, que le dit Tibaud veu absolument du meme droit ayant 5 enfants , et come leurs moyens(?)
358 sont admissibles conformement à la loy il conviendrait pour eviter tous proces et contestations de proceder de nouveau à l'election du premier et troisieme conseil, et sur ce deliberer
Ce qu antendu par l'assemblée il á ete unanimement deliberé apres lecture faite du sus dit acte et pleinement informé que le dit Mazoyer est reellement illetré et qu'il a le nombre de six de touts ainsy que le dit Tibaud celuy de 5, qu'il feu procedé à l'election d'un 1° et 3° consuls à leurs places, et en consequence le dit Hugues á presenté pour la premiere echelle à l'assemblée m Boyer Jean Mazoyer et Gabriel Roux menagers, et dit Tibaud pour la troisieme echelle Joseph Juvenel, Jacques Audibert, et Jeaunot Imbert touts lesquels etant agreable à la communauté m° Bancel juge en l absence de madame la marquise de Calvisson seigneuresse du lieu et pour elle á fait choix pour 1° consul du Gabriel Roux Jeannot Mazoyet, et pour troisieme consul de Joseph Juvenel lesquels seront tenus de preter le serment en tel cas requis et acoutumé Les sachant ecrire ayant signés

1D5 AD - E DÉPÔT 30/1

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Délibération (dimanche) 18 Janvier 1789 (Adjudication du four)
[...] avant midy dans l'hotel de ville de manduel ou le conseil ordinaire de la communauté ayant eté assemblé en la forme ordinaire et au son de la cloche par devant m° Bancel juge invité en execution de l'arret du 5 avril 1784 signifié le 16 Avril 1785 et que pour obeir à yceluy sans entendre acquiesser au dit arret contre lequel la communauté fait toutes ses reservations de droit, se sont presentés les sieurs Jean Mazoyer, Joseph Brisson, et Joseph Juvenel consuls actuels, les sieurs Pierre Mazoyer, André Rouveyrol, Jacques Jaume, Jean Roux conselliers politiques, m° Dupin avocat et sindic des habitants forrains absent quoyque duement averty en la forme ordinaire, m Carré procureur fiscal absent quoyque averty en la meme forme
á eté proposé par les dits sieurs consuls que le premier du courant on a mis aux ancheres publiques le four commun du dit lieu et apres plusieurs offres et surdittes la derniere a eté faitte comme la plus avantageuse pour la communauté par les dits Pierre Coste, Antoine Juvenel, Pierre Burle, et Francis Gravat, sous le cautionnement de André Rouveyrol, et Pierre Sabatier

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consorts sollidaires qu'ils offrent cuire le pain des habitants pendant une année et de fournir tout le bois necessaite pendant toute l'année commender la patte ches les dits habitants la porter au four et rende le pain cuit chez eux, comme aussy cuire quatre jours de la semaine et du temps des ayres et vendanges touts les jours, comme aussi donner trois charges de bois ramille pour touts les  feux de joye qui se fairont dans l'année et de faire le transport des peauvres passant qu'ils auront des passeport le tout gratis moyennant le salaire de soixante pain un, et ont donné les dits fourniers et ramilliers la somme de 286 livre au profit de la communauté pour en faire un moins imposé et trente journées à hoines(?) pour l'entretien des chemins qu'ils s'obligent faire à la requisition des sieurs consuls de donner la somme de 36 livres au chois des dits sieurs consuls pour le montant des dittes journées pour etre employées aux reparations des dits chemins et sur ce de deliberer, ce qu antandu par l'assemblée il á eté unanimement deliberé qu'on donne pouvoir aux dits sieurs consuls de passer bail aux nommés si dessus l'ors et quand bon leurs semblera relativement aux conditions de leurs offres les sachant ecrire ayant signés 
3 (dimanche) 18 janvier (Bail du four)
[...] apres midy dans l'hotel de ville de manduel par devant nous Louis Riffard greffier consulaire de la ditte communauté assistés des sieurs Jean Mazoyer, Joseph Brisson, et Joseph Juvenel  consuls en exercisse la courante année, s'etant presentés Pierre Coste, Antoine Juvenel, Pierre Burle, et francois Gravat consorts sollidaires touts habitants du present lieu de manduel repondant un pour l'autre et un seul pour le tout, les sus nommés ont offert faire tout le bois necessaire pour cuire le pain des habitants pendant une année  cuire quatre jours de la semaine et du temps des ayres et de la vendange touts les jours de commender la paste et rendre le pain cuit ches les dits habitants moyennant le salaire de soixante pain un, et suivant le meme ordre de soixantaine en soixantaine un, conformement à leurs offres, se chargent encore du transport des peauvres passant qu'ils auront des passeport gratis, ensemble trois charges de bois ramille chaque fois qu'il se faira des feux de joye aussy gratis et ont donné au profit de la communauté la somme de 286 livres
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pour en faire un moins imposé à la prochaine imposition, et enssus  30 journées d'hommes pour l'entretien des chemins de la ditte communauté quand ils seront requis par les dits sieurs consuls, comme derniers ancherisseurs, ayant les dits sieurs consuls le pouvoir du conseil politique par deliberation du dit jour, nous dits fourniers et ramilliers consorts promettant relever et garantir les dits sieurs consuls anvers touts qu'il appartiendra, et ont donné pour caution André Rouveyrol, et André Sabatier du dit manduel, et pour l observation de tout ce dessus, les dits fourniers, ramilliers, et caution ont affeté et ypotequé touts et chacun les biens presents et advenir qu'on soumis ex cours des comptes aydes de montpellier fait et passé dans l'hotel de ville de manduel en presence des sieurs consuls, et des sieurs Jean Moreau m° d'ecolle et Jean Combaluzier touts habitants du dit manduel et nous Louis Riffard greffier consulaire soussignés les dits Burle, Juvenel, Coste, et Gravat etant illetres au qu ils nous ont dit
5 Délibération (vendredi) 6 Février 1789 (Fumier dans les rues; Devis pour réparations du four, hôtel de ville et de l'église; Le perruquier Thierry défriche la garrigue)
[...] apres midy dans l'hotel de ville de manduel ou le conseil ordinaire de la communauté ayant eté assemblé en la forme ordinaire et au son de la cloche par devant m° Bancel juge invité en execution de l'arret du 5 avril 1784 signifié le 16 Avril 1785 et que pour obeir à yceluy sans entendre acquiesser au dit arret contre lequel la communauté fait toutes ses reservations de droit, se sont presentés les sieurs Jean Mazoyer, Joseph Brisson, et Joseph Juvenel consuls actuels, les sieurs Pierre Mazoyer, Joseph Bougarel, André Rouveyrol, et Jacques Jaume conselliers politiques, m° Dupin avocat et sindic des habitants forrains present, le sieur Carré procureur fiscal absent quoyque duement averty en forme ordinaire 24 d'avance
á eté proposé par les dits sieurs consuls que le vilage se trouve totallement infecté par les cloaques qu'il y á dans le lieu et divers trou que les particuliers ont fait au devant de leurs maisons pour faire du fumier ce qui s'est rendu abusif par la cantité qui s'en est fait, en faisant meme des gros tas de fumier dans les rues, qu'on a paine dy passer, ce qui á occasionné une maladie epidemeique, à quoy il convient sans renvoy d y remedier,
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pour rendre l air plus salubre, et pour cet effet en consequence de l'ordonnance de mgr l'intendant dejà rendue par deliberation le 23 juillet 1785 de nommer un expert pour en dresser le devis ensemble les reparations qu'il y à faire au four commun de la ditte communauté qui menassent ruine, et les murs de cloture du cimetiere qui sont demolis par les fumiers qu'on y addosse des reparations qu'il y à faire dans le dit lieu pour combler les dits creux et cloaques qu il y á et autres reparations à l'hotel de ville et à l'église et apres exposer les dittes reparations aux ancheres pour le bail en etre passé à celuy qui en faira la condition melieure et d'enprunter les sommes necessaires pour satisfaire au payement de l'entrepreneur le tout relativement à la sus ditte ordonnance et sur ce de deliberer
Ce qu antandu par la samblée il á eté unanimement delieberé qu on nomme pour expert et dresser le devis des reparations si dessus le sieur Poinssat architecte de la ville de nimes pour sur ycelui les exposer aux ancheres et passer le bail à celuy qui en faira la condition melieure come aussy d'emprunter les sommes necessaires pour satisfaire aux payement de l'entrepreneur donnant pouvoir pour cet effet aux dits sieurs consuls faire le tour du lieu pour faire enlever le fumier et poursuivre dessuite le refus en justice et le faire crier pour rendre l air plus salubre, avec promesse de relever et garantir les dits sieurs consuls de ce qui sera fait par eux en consequence de la sus ditte ordonnance de mondit seigneur l'intendant,
De plus á eté proposé par les dits sieurs consuls qu'il
7 est venu à leurs connaissances que le nommé Thierry garçon perruquier habitant de puis peu dans la communauté, s'est avisé de faire defricher dans les garrigues de la communauté, malgré les deffences qu'on luy á faits n'a cessé de continuer à deffricher ne payant que neuf à dix sols de taille meme depuis peu meme au mepris des ordonances dejà rendues par mgr l'intendant, et la verification des experts qu'ils ont fait les reserves fait faire des creux pour planter les limites il á passé outre; et comme la communauté se trouve depourvue de bois qu a paine il feu trouve pour cuire le pain des habitants, il convient de reprimer touts les abus qui se sont prises jusque à present, en faisant des deffences au dit Thierry de plus deffricher à l'advenir et de remetre le fond en garrigues comme il etait anciennement, veu que que la communauté perd ses droits soit pour le lignerage, et la depaissance, commune au habitants du dit lieu, et d'emprunter les sommes necessaires pour fournir aux fraix, et le poursuivre jusque à sentence et arret deffinitif jusque à ce qu'il aura remis le fond dans l'etat qu'il etait cy devant le tout relativement aux ordonnances de mgr l'intendant et sur ce de deliberer
ce qu antendu par l'assemblée il
á eté unanimement deliberé que veu le prejudice et domage que le dit Thierry porte par le defrichement des dittes garrigues qu'on donne pouvoir aux dits sieurs consuls de l'attaquer en delaissement
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ainsy que touts ceux etrangers qu'il qu'il four du bas de touts les fonds par luy deffrichés les remetre en nature de garrigue comme elles etaient cy devant, par devant qui de droit tant au civil qu'au criminel, ainsy que touts autres dans le meme cas, et pour cet effet de presenter requette à mgr l'intendant pour le supplier de permetre d'enprunter la somme de 100 livres pour fournir aux frais qu'il seront obligés de faire à raison de ce, comme aussy de poursuivre meme de pignorer touts les etrangers qui viennent et qui sont coutumier de faire et lignerer du bois dans les dittes garrigues ce qui porte un grand prejudice à la ditte communauté tant par aport au lignerage que la depaissance, laquelle en manque tottallement ce que nous avons malheureusement eprouvé la presente année Les sachant ecrire ayant signés
9 (vendredi) 15 Avril 1789 (Offre de la taille)
[...] apres midy dans la maison de ville de manduel, s'est presenté le sieur Jean Moreau m° de colle qui á offert faire la levée et exaction des tailles royales et communes qui s'imposeront la presente année dans la ditte communauté au pris de 4 deniers de leveure pour chacune livre de faire livre net pourveu que les dittes soient exisables et á donné pour caution sieur Jean Baptiste Antoine Boyer bourgeois et ont signés
[signent] Moreau Boyer
s'est presenté Jean Sabatier dit joly qui á diminué d'un denier aux memes conditions de l'offre si dessus et á donné pour caution Louis Barban menager et ont signés
[signent] Sabatier Barban
adjugé le bail à Jean Sabatier attendu que personne ne s'est presenté ny moins dire apres un quart d'heure de presence

Délibération (dimanche) 19 Avril 1789 (Clôture des comptes de la taille; Augmentation du prix de la viande; Autorisation d'intervenir dans les procès de la dime)
[...] avant midy dans l'hotel de ville de manduel ou le conseil ordinaire de la communauté ayant eté assemblé en la forme ordinaire et au son de la cloche par devant m° Bancel juge invité en execution de l'arret du 5 avril 1784 signifié le 16 Avril 1785 et que pour obeir à yceluy sans entendre acquiesser au dit arret contre lequel la communauté fait toutes ses reservations de droit, se sont presentés les sieurs Jean Mazoyer, Joseph Brisson, et Joseph Juvenel 

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consuls en charge, les sieurs Jean Roux,  André Rouveyrol, Pierre Mazoyer, Joseph Bougarel, Jacques Jaume conselliers pollitiques, m° Dupin avocat et sindic des habitants forrains present, le sieur Carré procureur fiscal absent quoyque averty en forme ordinaire á eté proposé par les dits sieurs consuls que Jean Sabatier collecteur de l'année derniere nous á remis son compte de recepte et depence de la ditte année le portant le recepte en un seul article à la somme de 15496-9-8 et la depence en vingt articles à celle de 15193-16-5 pour etre presenté à l'assemblée à celle fin d y etre approuvé ou inpugné s il y á lieu pour parvenir à la cloture de son compte et sur ce de deliberer, Ce qu antandu par l'assemblée il á eté unanimement deliberé apres avoir examiné le sus dit compte et les pieces y jointes qu on approuve tant les articles de recepte que de depence et par expres l article de n°7 contenant les mendats sur les depences imprevues se portant à la somme de 60 livre comme aussy qu il sera rayé l article du n°28 de la somme de 20 livres et pour cet effet qu il sera delivré au dit Sabatier un extrait de la presente deliberation a celle fin qu'il puisse parvenir à la cloture du sus dit compte
De plus a eté proposé par les dits sieurs consuls qu ils ont exposé aux ancheres le publique la taille et autres impositions de 15 courant qui doivent se faire la presente année sur cette communauté ayant meme resté
11 dans la maison commune la chandelle allumée jusque à minuit pour recevoir les offres et moins dittes la derniere desquelles et la plus avantageuse pour la communauté feut faite par Jean Sabatier moyenant trois deniers de leveure pour chacune livre lequel se charge de faire livre net pourveu que les cottes soit exisibles lequel requiert que le bail luy en soit passé aux conditions de son offre et sous le cautionnement de Louis Barban menager du dit manduel et sur ce de deliberer
Ce qu antandu par l'assemblée il
á eté unanimement deliberé qu'on donne pouvoir au dit Jean Sabatier relativement à son offre et sous le cautionnement du dit Louis Barban 
De plus á eté proposé par les dits sieurs consuls que le nommé Martin boucher veu la mauvaise année et qu'il ne peut trouver de mouton d'une calité convenable pour faire le fournissement de la viande sans y perdre considerablement ce qui est effectivement connue par l'assemblée demande que le pris du mouton luy soit augmenté pendant un certain temps ce qui parait juste et sur ce de deliberer
ce qu entendu par l'assemblée il a eté unanimement deliberé que le pris du mouton seulement luy sera payé a compter de ce jour au pris de -7- la livre jusque au premier juin prochain apres lequel temps il ne pourra en recevoir que conformement au pris du bail qui luy á eté passé lequel sera tenu de executer toutes les autres
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clauses et conditions portés par le sus dit bail sans pouvoir se redimer sur aucun sois quel pretexte que se soit mais bien les executer
De plus
á eté proposé par les dits sieurs consuls qu ils ont recu une ordonance de mgr l'intendant du 10° du courant qui donne pouvoir à la communauté d'intervenir dans le proces qui ont ete intentes par le deximateur contre divers particuliers de la communauté au sujet de la dixme des asparcet en prendre le fait et cause et en consequence d'emprunter une somme de 100 livres pour satisfaire aux frais de justice et sur ce de deliberer
Ce qu antandu par l'assemblée apres avoir veu la sus ditte ordonnance dont lecture á ete faite par le greffier il á eté deliberé qu'on donne pouvoir aux dits sieurs consuls de par au(?) de la communauté intervenir dans les sus dittes instances et prendre le fait et cause et poursuivre jusque à sentence et arret deffinitif pour la decharge de la dixme des asparcet comme aussy d'emprunter la ditte somme de 100 livre pour la poursuite des dits proces avec promesse de relever et garantir les dits sieurs consuls Les sachant ecrire ayant signés
13 Délibération (dimanche) 24 mai 1789 (Pavement d'une rue, Prix du mouton discuté apres l'intervention de De Montval)
[...] avant midy dans l'hotel de ville de manduel ou le conseil ordinaire de la communauté ayant eté assemblé en la forme ordinaire et au son de la cloche par devant m° Bancel juge invité en execution de l'arret du 5 avril 1784 signifié le 16 Avril 1785 et que pour obeir à yceluy sans entendre acquiesser au dit arret contre lequel la communauté fait toutes ses reservations de droit, se sont presentés les sieurs Jean Mazoyer, Joseph Brisson, et Joseph Juvenel consuls actuels, les sieurs Jean Roux,  Pierre Mazoyer, Antoine Hugue, André Rouveyrol, Jacques Jaume et Joseph Bougarel conselliers pollitiques, m° Dupin avocat et sindic des habitants forrains present, le sieur Carré procureur fiscal absent quoyque duement invité en forme ordinaire,
á eté proposé par les dits sieurs consuls qu'il avait eté rendu une ordonnance de mgr l'intendant du 23° juillet 1785 qui permetaient à la communauté de faire combler les cloaques et boucher les creux à fumier que les particuliers avaient faits dans le lieu pour faire du fumier, ce qui á causé et cause actuellement
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des maladies epidemiques par l'infection de l air et donner un ecoulement la cuy(?) eaux pour eviter qu elles sejournent dans le dit lieu et detourner meme celles qui si rendraient que cette ordonnance n'ayant pas eté mise encore en execution, du depuis, il est survenu que le four commun de la communauté menace ruine à ne pouvoir renvoyer les reparations qu il y á à faire ainsy que les murs du semitiere dont la plus grande partie se sont ecroulées, que les chemins de la pion(?) le plus praticable auquel pour y remedier il faut faire construire un pon plat pour tirer les eaux du cotté de la terre de Roux et les jetter au commencement du fossé de cotté du levant de m° Bancel ce qui rendra pour lors le dit chemin praticable par le deschessemement des eaux, que le pon qui est construit sur le meme chemin pres la terre de s Moynier ne servant à rien sera transporté à celuy de fommerian qui est aussy totallement impraticable, qu il sera pavé la rue en entier qui part du coin du jardin de s Moynier jusque à l'eglise en observant de donner la pente necessaire pour le coulement des eaux du puis pres l'hotel de ville, auquel pavé il sera employé des pierres de marguerittes du portail de la xxx qui ne sert à rien menace ruine et le refus des libertins dans la nuit dont on peut jetter des pieres en les cachant aux coins d yceluy en prenant apres la fuite sans etre veu cequi est arrivé quand trop souvent malheureusement et sur ce de deliberer
Ce qu antandu par l'assemblée il
á eté veu la necessité de faire faire le plus tot possible toutes les 
15 sus dittes reparations dont on ne peut se dispencer pour les causes sus dittes qu'on donne pouvoir aux dits sieurs consuls de se pourvoir incessemment par devant mgr l'intendant pour le supplier de vouloir bien permettre de nommer un expert pour dresser le devis extimatif de toutes les dittes reparations les exposer aux encheres et ensuitte passer le bail à celuy qui en faira la condition melieure comme aussy d'emprunter les sommes necessaires pour le payement de l'entrepreneur etre ensuite rembourcé par imposition avec l'interest à compter du jour du pret neanmoins apres la verification de la partie,
De plus
á eté proposé par les dits sieurs consuls que le nommé Martin boucher actuel de la communauté ayant representé que veu la rareté des mouton il n etaient pas possible qu'il peut fournir au pris de -5-10 qu'en consequence la communauté informée de la ditte rareté et cherté prit deliberation le 19° avril dernier qui luy permet de vendre à raison de -7- la livre le mouton seulement et pendant le courant du present mois de may ainsy qu'il s'est pratiqué dans bien d'autres endroits circonvoisins que m DeMontval habitant forrain de ce lieu se disant sindic d'une partie des habitants à elle inconnue et dans la venue de tracasses(?) la ditte communauté á fait signifier un acte en datte du 14° du courant contenant assignation aux faits de police par devant mm les officiers ordinaires du dit lieu par lequel il les somme de ne point vendre le dit mouton que relativement au pris de son bail
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et en outre de se voir comdemner à restituer lensus(?) qu'il peut avoir recu de plus du pris de son dit bail aux dires d'expert et d'autant que le dit Martin ne l a point fait de son pxxx mouvement et sans etre autorisé par la sus ditte deliberation du sus dit jour 19° du mois dernier et qu'il ne manquerait pas ainsy qu il serait juste d'appeller en garantie la communauté pour l'execution de la ditte deliberation et de relever et garantir pour eviter des fraix il conviendrait de prendre son fait et cause et deffendre aux sus dit acte et assignation du dit DeMontval et sur ce de deliberer
Ce qu antandu par l'assemblée il á ete unanimement deliberé apres avoir fait faire la lecture par le greffier qu'on donne pouvoir aux dits sieurs consuls de prendre le fait et cause du dit Martin boucher à deffendre à la demande du dit sieur DeMontval et autres sindiqués pour soutenir l'execution de la ditte deliberation attendu qu' elle á eté prise qu'avec connaissance de cause et guidée par l'equité pour suivre la relaxe du dit Martin et de la communauté en temps que de besoin constituer procureur et elire domicille par tous ou besoin sera, en consequence de s addresser à mgr l'intendant pour le supplier de vouloir bien autoriser la presente deliebration et d'emprunter cette somme qu'il jugera à propos pour deffenfre aux sus dits acte et assignation comme etant une pure tracasserie, et rien ne le prouva tant Les sachant ecrire ayant signés les autres etant illetres 
17 ce requis

Délibération (jeudi) 11 juin 1789 (Capitation et 20°)
[...] avant midy dans l'hotel de ville de manduel ou le conseil ordinaire de la communauté ayant eté assemblé au son de la cloche et autres formes ordinaires et par devant m° Bancel juge invité en execution de l'arret du 5° avril 1784 signifié le 16 Avril 1785 et que pour obeir à yceluy sans entendre acquiesser au dit arret contre lequel la communauté fait toutes ses reservations de droit, se sont presentés les sieurs Jean Mazoyer, Joseph Juvenel  consuls actuels, les sieurs Pierre Mazoyer, Antoine Hugues conselliers pollitiques, m° Dupin avocat et sindic des habitants forrains absent quoyque duement averty en la forme ordinaire, le sieur Carré absent quoyque averty en la meme forme
á eté proposé par les dits sieurs consuls que suivant la letre d'avis de m Poutier sindic du dioceze en datte

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du 27 du mois dernier les rolles de la capitation et vingtieme de l'industrie doit etre arrété en la ville de nimes par messieurs les commissaires du dioceze le mardy 16 du courant, et comme pour proceder aux projets d iceux il est il est necessaire de nommer des commissaires, en consequence et de deputer deux personnes pour porter les sus dits rolles et projets en la ville de nimes le sus dit jour ils requierent de deliberer 
Ce qu antendu par l'assemblée il á eté deliberé qu'on nomme pour commissaire pour proceder aux sus dits rolles et projets les sieurs Jean Combaluzier et Antoine Imbert  et á deputé sieur Jean Mazoyer premier consul, et sieur Louis Riffard greffier consulaire, les sachant ecrire ayant signés

(samedi) 20 Juin 1789 (Bail de la Taille)
[...] apres midy par devant nous Louis Riffard greffier consulaire de la communauté de manduel assisté des sieurs
Jean Mazoyer, Joseph Brisson, et Joseph Juvenel consuls actuels du dit manduel s'est presenté sieur Jean Sabatier dit joly habitant au dit lieu qui á fait l'offre pour le levée des tailles royalles et communes qui s'imposeront la presente année au dit manduel

19 comme la plus avantageuse pour la communauté sur le pied de 3 deniers de leveure pour chaqune livre se portant les dittes leveurs à la somme d'environ 150 livre, et de faire livre net pourveu que les cottes soient exigibles et á donné pour caution sieur Louis Barban menager habitant au dit manduel, ayant les dits sieurs consuls le pouvoir du conseil politique par deliberation du 19° avril dernier nous dits Sabatier et Barban collecteur et caution promettons relever et garantir les dits sieur consuls, envers touts qu'il appartiendra et pour l'observation de tout ce dessus les dittes parties ont obligé touts et chacun ses biens present et advenir qu'on soumis ex cours des comptes aydes de montpellier fait et passé dans l'hotel de ville du dit manduel en presence des sieurs Jean Moureau, et Elgias Rigaud touts habitants du dit manduel et nous Louis Riffard greffier consulaire soussignés
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Délibération (dimanche) 5 Juillet 1789 (Budget; Émoluments du procureur Vidal)
[...] apres midy dans l'hotel de ville de manduel ou le conseil ordinaire de la communauté ayant eté assemblé au son de la cloche en autres formes ordinaires par devant m° Bancel juge invité en execution de l'arret du 5° avril 1784 signifié le 16° Avril 1785 et que pour obeir à yceluy sans entendre acquiesser au dit arret contre lequel la communauté fait toutes ses reservations de droit, se sont presentés les sieurs Jean Mazoyer, Joseph Brisson, et Joseph Juvenel  consuls actuels, les sieurs André Rouveyrol, Pierre Mazoyer, Antoine Hugues, Joseph Bougarel, conselliers politiques, m° Dupin avocat et sindic des habitants forrains present, sieur Carré procureur fiscal absent quoyque duement averty en la forme ordinaire
á eté proposé par les dits sieurs consuls qu'ils ont recu la mande des impositions qui doivent etre faites la presente année sur cette communauté et sur ce ils convoquent l'assemblée d'entendre la lecture ce qui á eté fait dessuite, il á eté deliberé qu'il sera imposé les sommes cy apres articulées; 
Chapitre premier sommes contenues en la mande,
premierement sera imposé pour toutes les sommes contenues en la mande la somme de [...] cy ... 11813-8-8
Savoir
pour la grande taille la somme de ... 458-4-7
pour le taillon la somme de ... 143-9-11
pour les mortes payes la somme de ... 24-7-6
pour les garnisons la somme de la somme de ... 172-3-7
21 pour l’étappe la somme de ... 190-18-2
pour les deptes et affaires la somme de ... 8020-18-4
pour les interets des rentes la somme de ... 442-17-1
pour les frais d'assiette la somme de ... 2360-9-6
-----------------------------------------
11813-8-8

Chapitre 2°
plus sera imposé pour les depenses ordinaires de la communauté la somme de [...] cy ... 419-0-0 
Savoir
En faveur de sieur Jean Mazoyer pour ses gages de premier consul [...] cy ... 20-0-0
En faveur de sieur Joseph Brisson pour ses gages de segond consul [...] cy ...
15-0-0
En faveur de sieur Joseph Juvenel pour ses gages de troisieme consul
[...] cy ... 12-0-0 
En faveur de sieur Louis Riffard greffier consulaire
[...] cy ... 50-0-0
Plus pour la pention de touts les ans au Seigneur cause de ses pretentions sur les garrigues par acte du 24° avril 1673
[...] cy ... 100-0-0
Plus pour fournir aux depenses ordinaires de la communauté [...] cy ... 60-0-0
Plus pour les gages du m° decolle [...] cy ... 150-0-0
Plus pour les gages du valet de ville
[...] cy ... 12-0-0 
-----------------------

419-0-0

Chapitre 3° des interest
plus sera imposé en faveur des pauvres de l’hotel Dieu de la ville de nimes la somme de vingt une livre un sol pour l’interet de 1053-6-0 a raison de deux pour cent suivant le jugement de veriffication de mm les commissaires du 9 novembre 1757 cy ... 21-1-0

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(13)

Plus sera imposé la somme de trois cent livres en faveur des peauvres de l’hopital general de la ville de nimes pour les interet de six mille livres à compter du dernier decembre 1788 jusque au dernier decembre 1789 suivant le jugement de veriffication de mm les commissaires du Roy et des Etats du 16° decembre 1781 cy ... 300-0-0
De plus sera imposé en faveur du dit hopital la somme de 2000 livres suivant le jugement de veriffication de mm de la commission du 17° mars 1788 cy ... 2000-0-0
-----------------------
2321-0-0

Chapitre 4 Droits de quittance
Plus sera imposé quatre livre six cent six sous six deniers pour l’ancien droit de quittance au receveur des tailles suivant les articles passés entre les Etats et les dits receveurs cy ... 4-6-6
Plus trois livre douze sous pour l'edit de novembre 1707 cy ... 3-12-0
Plus pour les articles arrétés en 1710 celle d’une livre douze sous six deniers cy ... 1-12-6
Plus pour l'edit de novembre 1707 celle d’une livre dix sous cy ... 1-10-0
Plus pour le contorolle des tailles par edit du mois mars 1693 celle de deux livres cinq sous cy ... 2-5-
Plus pour l’edit de novembre 1707 dix sous cy ... -10-
Plus huit sous pour le port de la mande cy ... -8-
-----------------------

14-4-

Chapitre 5°
Plus sera imposé la somme de vingt huit livres dix huit sous huit deniers pour le centieme denier des offices de maire lieutenant de maire trois consuls procureur du Roy et greffier conformement à la deliberation des Etats du 15° fevrier

23 1776 et ordonnance de mm les commisaires du Roy et des Etats du 16° avril, suivant qu’il en est enoncé dans l extrait de l’etat general fait le 21° decembre 1782 et 18 sous 8 deniers, pour les taxations sur la ditte somme cy ... 28-18-8
Plus sera imposé en faveur m Moureau m° d ecolle la somme de cinquante livre pour l'entretien ou monter l horloge du present lieu suivant le traité avec luy passé la ditte somme permise d’imposer suivant le jugement de veriffication de mm les commissaires de la commission du 18° juin 1774 cy ... 50-0-0
-----------------------
78-18-8
Revenant toutes les sommes ci dessus imposées à la somme de [...] cy ... 14646-12-4

Chapitre 6°
Sur la ditte somme de 14646-12-4 il sera moins imposé celle de [...] cy ... 583-6-3 
Savoir
Pour l’arrentement du four la somme de 286 livres deuts par Pierce Conte, Antoine Juvenel, Pierre Burle et Francois Gravat consorts sollidaires fourniers ramilliers, et caution conformement à leurs offres et le bail à eux passé le 18° janvier 1789 cy ... 286-0-0

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plus la somme de 93-6-3 pour le reliquat de compte de s Pierre Deveze collecteur l'année 1787 suivant la clauture du dit compte et ordonnance de mm de la commision du 25° decembre 1789 cy ... 93-6-3
Plus pour l' indemnité accordée à la communauté pour les cas fortuits arrivé aux recoltes de l'année derniere, suivant la repartition d icelle accordé au dioceze  mentionnée en la letre de m le sindic du dit dioceze du 9° juin dernier cy ... 200-0-0
Plus pour les deux pour cent cy 4-0-0
-----------------------
583-6-3
Laquelle ditte somme de 583-6-3 dixtraite de celle de 14646-12-4 reste à imposer celle de [...] cy ... 14063-6-1

Chapitre 7 droits de leveures
Plus sera imposé en faveur du Jean Sabatier dit Joly collecteur volontaire du lieu de manduel la somme de 175-15-9  pour son droit de leveure à raison de trois deniers de leveure pour chacune livre suivant son offre et le bail à lui passé le 20° juin dernier, devant nous Louis Riffard greffier consulaire sur le cautionnement de Louis Barban menager du dit manduel cy ... 175-15-9

25 Revenant toutes les sommes si dessus imposées à la somme de 14239-11-10, laquelle ditte somme á été répartie au sol la livre sur chaque habitants contribuables du compoix terrier du dit manduel qui se portent à 1055-14-8 1 pitte dixtraction faites des biens en non valleurs, de sorte que la livre donne 13-10- , le sol donne -13-6,  le denier donne -1-1 m, la  maille donne --6 3 pittes et la pitte donne --3 m suivant le departement qui en á ete fait le 20° juin dernier, de plus á eté proposé par les dits sieurs consuls que m Vidal procureur au senechal de nimes et de la communauté leur á remis son compte des fraix et emoluments par luy fait pour la communauté se portant suivant l'arreté des sindics de la communauté à la datte du 20° mars dernier se portent à la somme de 193-2-10 lequel il presente à la semblée pour y etre approuvé s'il y a lieu et ensuite demander la permission à mgr l'intendant d'en permetre l'imposition en faveur du dit m° Vidal neanmoins apres la veriffication de la partie, et sur ce de deliberer
Ce qu entendu par l'assemblée apres avoir entendu la lecture faite par le greffier du sus dit compte et l'arret de mm les sindics des procureurs à la sus ditte somme de 193-2-10 il á eté deliberé qu'on donne pouvoir aux dits sieurs consuls de supplier mgr l'intendant de vouloir bien
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(15)

permetre l'imposition ainsy que mm les commissaires du Roy aux Etats de la sus ditte somme pour etre payée au dit s Vidal en acquittement de son dit compte les chassant ecrire ayant signés

Délibération (vendredi) 7 Août 1789 (Affaire du boucher : appel en la cour de Toulouse; Amende pour le greffier)
[...] avant midy dans l'hotel de ville de manduel ou le conseil ordinaire de la communauté ayant eté assemblé au son de la cloche en autres formes ordinaires par devant m° Bancel juge invité en execution de l'arret du 5° avril 1784 signifié le 16° Avril 1785 et que pour obeir à yceluy sans entendre acquiesser au dit arret contre lequel la communauté fait toutes ses reservations de droit, se sont presentés les sieurs Jean Mazoyer, Joseph Brisson, et Joseph Juvenel consuls actuels, les sieurs Mazolier, Jaumes, Roux, et Joseph Juvenel conselliers politiques, m° Dupin avocat et sindic des habitants forrains present, le sieur Carré procureur fiscal absent quoyque duement averty en la forme ordinaire

27 á eté proposé par les dits sieurs consuls que les nommés Martin boucher la presente année de la communauté ayant representé que veu la cherté des moutons par aport au mauvais temps qu'il avait fait pendant l'hiver il n etait pas possible qu'ils puissent en faire le fournissement à la paque derniere sans qu'on leurs fit quelque augmentation ainsy qu'on á fait dans biens des endroits, sur le pris veu la rareté et le manque des dits bestiaux, qu'en consequence il feut pris deliberation par la communauté le 19 avril dernier qui permet aux dits Martin de vendre à compter du sus dit jour le dit mouton à raison de 7 sous la livre au lieu de -5-6 porté par leur bail jusque et pendant tout le mois de may seulement apres lequel temps, il serait tenu d'en faire le fournissement conformement au pris de son bail jusque à la fin de leurs années et sur les autres clauses et conditions portées par yceluy ce qui feut executé que m de Montval et autres sindiques inconnus se pretendant sindic de quelques habitants de la communauté dans la veue(?) d inquietter la communauté et par un pur caprice fit assigner devant les ordinaires de ce lieu en fait de police le dit Martin le 14 may dernier pour se voir faire deffence de ne point exiger à l'advenir 7 sous de la livre du mouton au lieu de -5-6, du pris de son bail et se voir condemner avec interets depends et contrainte par corps à rendre et restituer au dit sieur de Montval en sa qualité de sindic le montant de l'exaction qu'il á faite aux habitants dont il est sindic depuis le sus dit jour 19° avril dernier, jusque à ce qu'il cessera de la commetre suivant l'estimation qui en sera faite par expert convenu ou pris d'office.
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la cause portée en audience il feut rendu appointement le 28° may dernier qui relaxe les dits Martin et pour caution à eux données fins et conclusions contre leurs pris par le sieur de Montval et autres sindiqués et ordonne que la deliberation de la communauté sortira en son plein et entiere effet en condamnent le dit sieur de Montval et ses sindiques aux depends, lequel appointement du dit de Montval toujours dans la vue d inquietter la ditte communauté et consuls à relever appel et signifié des letres au dit Martin et ses cautions qui de leur cotté ont appelé en garantie les dits sieurs consuls et communauté pour les relever et garantir de la demande du sieur de Montval, et comme le dit Martin ont fait que suivre exactement la sus ditte deliberation prise par la communauté du sus dit jour 19° avril dernier il convient de prendre le fait et cause des dits boucher, et en consequence ainsy qu'il á eté cy devant dit par deliberation du dit jour 19° may dernier du 24° may dernier de se pourvoir au parlement pour tacher d'obtenir le demis de l'appel du dit sieur de Montval et pour cet effet de supplier mgr l'intendant de vouloir bien permetre d'emprunter les sommes necessaires pour la deffence et poursuites de la ditte instance et sur ce de deliberer
Ce qu antenu par l'assemblée il
á eté unanimement deliberé qu'en prenant le fait et cause des dits boucher qu'on donne pouvoir aux dits sieurs consuls de se pourvoir en la souveraine cour du parlement de toulouse sur l'appel du dit sieur de Montval constituer pour et au non de la ditte communauté procureur etre domicille au pouvoir et poursuivre jusque à arret definitif le demis de l'appel et autre sindiqués affirmer en cas de besoin s'il est necessaire et pour cet effet de supplier mgr
29 l'intendant de vouloir bien permetre d'emprunter les sommes necessaires pour la deffence et poursuite de la sus ditte instance avec promesse de relever et garantir les dits sieurs consuls
De plus
á ete proposé par les dits sieurs consuls que le greffier en charge de notre communauté l'année derniere á recu une letre de m Rame receveur en exercice de la dite année en datte du 22 juin dernier par laquelle il annonce que mm les commissaires du Roy et des Etats ont rendu une ordonnance en datte du 19° fevrier dernier qui condemne le dit greffier en l'amande de 25-- pour n'avoir pas mis dans le preambule en toutes letres les sommes contenues en l'amande et sur ce de deliberer
Ce qu antendu par l'assemblée il
á eté unanimement deliberé que le dit greffier l'année derniere 1788 n'á fait que suivre les anciens usages sans que personne luy aye fait des reproches et n'ayant agi toujours de bonne foy, et suffit que mm les commissaires l'ordonnent il se conformera à ses volontés n'ayant jamais cru que cela fit un motif de reproches, donnant pour cet effet pouvoir aux dits sieurs consuls de presenter requette à mm les commissaires de la commission pour les supplier de vouloir bien decharger le dit greffier de la ditte amande les sachant ecrire ayant signés 
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Délibération (samedi) 15 Août 1789 (Nomination de gardes vignes; Etablissement d'une milice bourgeoise)
[...] avant midy dans l'hotel de ville de manduel ou le conseil ordinaire de la communauté ayant eté assemblé au son de la cloche en autres formes ordinaires par devant m° Bancel juge invité en execution de l'arret du 5° avril 1784 signifié le 16° Avril 1785 et que pour obeir à yceluy sans entendre acquiesser au dit arret contre lequel la communauté fait toutes ses reservations de droit, se sont presentés les sieurs Jean Mazoyer premier consul, et Joseph Juvenel troisieme consul le dit Brisson troisieme consul (sic) etant malade, les sieurs André Rouveyrol, Jacques Jaume, Jean Roux, Antoine Hugue, Joseph Bougarel, et Pierre Mazoyer conselliers politiques, m° Dupin avocat et sindic des habitants forrains present, le sieur Carré procureur fiscal absent quoyque duement averty en la forme ordinaire
á eté proposé par les dits sieurs consuls qu'il est d'usage et de l'interet de la communauté qu'ils y aye des gardes vignes, par consequent les dits sieurs consuls ont fait leur possible depuis quelques temps pour en trouver quatre et les placer deux au quartier du plan et deux au quartier de lignan que personne ne s'etait presenté pour cela faire excepté de ce jourd'hui que les nommés Louis Mare et Henry Aley icy present qu'ils offrent de s'engager 
31 de garder les vignes au dit quartier du plan à commencer ce jourd'hui et pendant les trois premiers jour la vendange moyenant le salaire de neuf deniers par emine que chaque habitant tant manans que forrains sera tenu de luy payer suivant leurs contenances et Jacques Roque, et Jean Sabatier dit coutelet au quartier de lignan à commencer le dit jour aux memes conditions et un sol par emine et sur ce de deliberer Jean Sabatier et Jacques Roque qui se sont presentes pour garder les dittes vignes savoir les dits Louis Mare et Henry Aley au quartier du plan moyenant neuf deniers par emine et les dits Sabatier et Roque au quartier de Lignan à raison d'un sol par emine pour leurs salaire et offrent de les garder aussi pendant les trois premiers jours de la vendange laquelle retribution chaque habitants tant manans que forrains sera tenu de leurs payer relativement à la contenance des fonds qu'ils possedent dans les sus dit quartiers requerant l'assemblée de deliberer en consequence si les sus nommés leurs sont agreables;
ce qu antendu par l'assemblée il á eté unanimement deliberé qu'on etablit pour garde vigne la
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(18)

presente année aux conditions sus dittes les sus nommés pour garde vignes de la communauté à la charge par luy de preter le serment en tel cas requis et attendu que les dits Mare, Aley, Roque, et Sabatier y sont icy present ils requierent et prient m° Bancel juge de vouloir bien recevoir leurs serments, et en consequence nous dit juge avons fait preter serment aux nommés si dessus la main mise sur les saints evangiles et ont promis de faire bien leurs fonctions moyenant lequel ils ont promis de bien et duement s'acquitter de leurs fonctions les sachant ecrire ayant signés 
de plus
á eté proposé par les dits sieurs consuls qu'il est d'un plus grand interet pour le bien de touts les parrticuliers que l'ordre et le calme qui n'ont cessé de regner dans la communauté et de repousser tout ce qui pourrait troubler cette puissant harmonie et que dans le moment de la crise ou l'on est exposé on le saurait trop pourvoir à la conservation de ce qui fait l'espoir et la fortune des cultivateurs que par ce puissant motif la communauté delibere de former une milice bourgeoise composée de cent hommes d'un commandant, d'un capitaine, d'un lieutenant, huit sergent, et sept capoureaux, touts volontaires, qui de suite ont preté serment et
33 juré de veiller à la sureté publique deliberé de plus que messieurs et sur ce de deliberer
Ce qu antendu par l'assemblée il á eté unanimement deliberé qu'on addere à ma proposition faite par messieurs les consuls qu'il est meme de l'interet  de la communauté d y pourvoir dessuite, et pour cet effet  qu'on nomme pour commandant m° Bancel juge, pour capitaine m° Dupin pere avocat, pour lieutenant le sieur Jean Baptiste Riffard fils, pour sergents, Jean Sabatier dit joly, Henry Eycette, Louis Poussigue, Francois Michel, Henry Sabatier, et Pierre Jaume, Claude Angelin, Jean Rogé et Louis Boyer André Rouveyrol, Jean Ancelin, Jean Bougarel, Joseph Juvenel fils, Jean Hugue pour caporeaux Antoine Sabatier, Joseph Froment, Francois Bertaudon et Jacques Coste Jacques Coste, touts lesquels ont dessuite preté serment et juré de veiller à la sureté publique, qu en consequence la communauté prié et depute messieurs les consuls et messieurs les officiers cy dessus nommés conjointement avec six membres de la milice bourgeoise au conseil permament et à la lesion de la ville de nimes pour luy offrir et luy demander cette reciprocité et cette assossiation de secours et de services qui fait cette force publique garant de l'ordre et de la paix, et assure à jamais cette union de la communauté a la ville de nimes les sachant ecrire ayant
34 (19) signés approuvant toutes les renvois et raptures si devant

(mardi) 1 septembre 1789 (Offre de la boucherie)
[...] apres midy dans l'hotel de ville de manduel s'est presenté Francois Bertaudon dit saucisson qui á offert de faire toute la fourniture de la viande pendant une année comme mouton, boeuf, brebis, et vaches, à commencer le premier septembre et finira à pareil jour, sans interuption et principalement le careme quand il sera requery, tant aux habitants manans que forains residant dans le lieu au pris savoir le mouton à -7- la livre, la breby -5-6 la livre, le boeuf -5- la livre, et la vache -4-6 aussy la livre et ne pourra le dit boucher vendre la ditte viande que suivant son bail, et donne au profit des pauvres du lieu 25 livres, et s'oblige tuer 4 boeuf de recepte a carnaval, a noel, a paque, et a la pentecote, et s oblige aussy tuer douse vaches saines et de recepte, trois au temps des vendanges, et les autres neuf dans le courant de l'année, tant les viceres au pris accoutumé comme une livre de viande de chaque espece le tout de recepte, et á donné pour caution Etienne Angelin, menager, et Joseph Bougarel

35 son gendre offrant donner bonne caution pour renfort lors de la passation du bail le dit Angelin nous a dit etre illetré de ce requis
[signent] Bertaudon Bougarel
S'est presenté le segond du courant à la meme heur de 6 du soir Francois Martin de redessan qui á diminué la breby de 6 deniers la livre et 3 deniers sur le mouton, et toujours aux memes conditions de l'offre si dessus, et á donné pour caution Henry Eycette menager qui nous a dit etre illetré de ce requis
[signe] Martin
S'est presenté Jean Bertaudon negt qui á augmenté de 25 livres pour les peauvres du lieu aux memes conditions de l'offre cy dessus et á donné pour caution Francois Sabatier aussy du dit lieu et á signé
[signe] Sabatier
S'est presenté le dit Martin qui á diminué d'un denier sur le mouton et deux deniers sur la vache et a donné pour caution Henry Eycette qui nous á dite etre illetré
[signe] Martin
Le troisieme du courant s'est presenté Jean Bertaudon negt qui offre de diminuer le mouton de deux deniers, de faire deux baux separé tout le temps que que le boucher sera tenu tuer dy brebis qui commenceront d'etre tuées des aujourd'hui jusque au jour de la toussaint et depuis le mois de may prochain jusques à la fin du bail, la breby cachetée de noir et si le caché y manque le dit boucher le dit boucher (sic) sera condemné à 25 livre d amande, il s oblige le dit boucher tuer les douse vaches entre y'ci et le careme, bonnes saines et de recepte, la derniere tuée touts les quartiers de derriere vendues en presence des consuls et deux temoins, le troupeau du boucher sera gardé dans le lieu, toute la viande de quelle expece que ce soit sera
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tuée la veille, pour etre vendue le lendemain, s'il manque de la viande quand les particuliers iront en prendre jusque à demy livre le dit boucher sera condemné à l'amende de 12 livre, et les autres clauses et conditions comme la premiere offre c est à dire les 4 boeuf au temps limié, et á donné pour caution Francois Sabatier et á signé
[signe] Sabatier
Du 4° courant s'est presenté Francois Martin qui á diminué de 2 deniers sur le mouton et toujours aux memes conditions de l'offre si dessus et á donné pour caution Pierre Martin son frere du dit redessan et Henry Eycette qu'il nous á dit etre illetré
[signent] Martin Martin
s'est presenté Jean Bertaudon qui á diminué de 2 deniers sur la vache de 2 deniers par livres toujours aux memes conditions de l'offre si dessus et á donné Francois Sabatier
[signe] Sabatier
Le dit Martin á diminué 2 deniers sur la vache aux conditions si dessus
[signent] Martin Martin
Le dit Bertaudon á diminué de 2 deniers sur le mouton aux conditions si dessus
[signe] Sabatier
Le dit Martin á diminué sur la breby 2 deniers aux conditions si dessus
[signent] Martin Martin
Le dit Bertaudon á diminué de 2 deniers sur le mouton aux conditions si dessus
[signe] Sabatier
37 premier feu
personne ne s'etant presenté
segon feu
personne ne s'etant presenté
Le dit Martin á diminué sur le boeuf de 2 deniers sur le mouton aux conditions si dessus
[signent] Martin Martin
Quatrieme feu surabondant
Le dit Bertaudon á diminué sur la vache de 2 deniers sur le mouton aux conditions si dessus
[signe] Sabatier
S'est presenté le dit Martin apres l'extinction des trois feu et un quatrieme surebont et á diminué la breby d'un denier et toujours aux mems conditions si dessus
[signent] Martin Martin
S'est presenté Henry Mare qui á diminué d'un denier sur la vache, et d'un denier sur le boeuf aux memes conditions de l'offre si dessus et á donné pour caution Francois Sabatier et Jean Bertaudon qui nous á dit etre illetré
 [signent] Mare Sabatier Hanr
Le dit Martin á diminué la breby d'un denier aux conditions sy dessus 
[signent] Martin Martin
Le dit Mare á diminué sur le boeuf d'un denier et d'un denier sur la vache aux conditions sy dessus 
[signent] Mare Sabatier Ha
adjugé à Henry Mare sur le cautionnement de Jean Bertaudon ngt et Francois Sabatier aussi ngt du dit manduel
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Délibération (samedi) 5 Septembre 1789 (Adjudication de la boucherie)
[...] avant midy dans l'hotel de ville de manduel ou le conseil ordinaire de la communauté ayant eté assemblé au son de la cloche en autres formes ordinaires par devant m° Bancel juge invité en execution de l'arret du 5° avril 1784 signifié le 16° Avril 1785 et que pour obeir à yceluy sans entendre acquiesser au dit arret contre lequel la communauté fait toutes ses reservations de droit, se sont presentés les sieurs Jean Mazoyer premier consul, et Joseph Juvenel troisieme consul, les sieurs Jean Roux, Antoine Hugues, Jacques Jaume, Pierre Mazoyer, Joseph Bougarel
m° Dupin avocat et sindic des habitants forrains present, le sieur Carré procureur fiscal absent quoyque duement averty en
la forme ordinaire
á eté proposé par les dits sieurs consuls qu ayant exposé aux encheres publiques pour une année ainsy qu'il est d'usage la boucherie clause de la communauté qui á commencé le premier du courant et finira le dernier avout prochain sans interuption, que la derniere offre est la plus avantageuse pour la ditte communauté á eté faite par Henry Mare sous le cautionnement de Francois Sabatier, et Jean Bertaudon fils dit bercat, habitants de ce lieu au pris de -6- la livre le mouton, pendant toute l'année et par expres pendant le careme la breby à -4-8 la livre et d en tuée à commencer

39 de ce jour jusque à la toussaint prochain, et du premier may jusque à l'espiration de leur bail, de tuer aussy pendant le cour de la dite année quatre boeuf du sus dit pris de -4-8 la livre, dont l'un à la touchains prochain, un segon à la noel, un troisieme le dernier jour de carnaval, et un quatrieme à paques, ensemble douse vaches au pris de -3-8 la livre, pour etre tuées d icy au careme prochain et se charge en consequence de fournir les sus dittes viandes toute la quantité necessaires, conformement à leurs offres bonnes sains et de recepte, et d en payer les droits d'equivalent comme aussy de tuer la veille pour en faire le debit le lendemain à cette fin que les viandes soient deposées, et de peser avec des balances jusques à 5 livres lesquels seront encore tenir d'avoir deux etox(?) l un pour le mouton, et le boeuf, et l'autre pour celuy de la breby et de la vache, lesquels seront chacun dans une maison separée, et l'ors qu'il tueront des vaches pour en prouver la cantité et à cette fin que les quartiers de derniere ne s'esportent dehors ainsy qu'on pretend qu'on á enporté d'autres fois et que le debit en soit fait dans la communauté ils seront tenus d'appeller un des mm les consuls ainsy qu'il s i est obligé par son offre,  et de donner en detail jusque à de demy livre et se soumets sans aucune forme de procés de payer lorsqu'on ne trouvera pas de viande dans la ditte boucherie une amande de 25 livres en faveur des pauvres du dit lieu comme aussy de leur donner 50 livre de mouton sur les mandements de mm les consuls et la quelle clause n a rien de commun à celle cy dessus pour la ditte amande et sur ce de deliberer
Ce qu antendu par l'assemblée il á eté unanimement deliberé 
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deliberé qu'on donne pouvoir aux dits sieurs consuls de passer bail de la ditte boucherie au dit Mare aux conditions de son offre et relativement au proposé si dessus sous le cautionnement des dits Sabatier et Bertaudon Les sachant ecrire ayant signés 

(mardi) 8 Septembre 1789 (Bail de la boucherie)
[...] apres midy dans l'hotel de ville de manduel par devant Louis Riffard greffier consulaire de la ditte communauté assisté des sieurs Jean Mazoyer, premier consul, et Joseph Juvenel troisieme consul, actuels, s'est presenté Henry Mare du lieu de 

41 manduel qui á offert de fournir toute la viande necessaire aux habitants tant manans que forrains  pendant une année qui à comencé le premier du courant et finira le dernier avoust prochain aux clauses et conditions suivantes premierement le dit boucher se charge faire deux ettoy separés l'un de l'autre dans deux maisons eloignés, l'un pour le mouton et le boeuf, l'autre pour la breby et la vache, 2°  le mouton au pris de -6- la livre, et le boeuf à -4-8 la livre, 3° la breby -4-8 la livre, et la vache -3-8 la livre, toutes les viandes de quelles especes que se soit seront bonnes, saines, et de recepte, et ne pourra se dispencer d'en donner aux particuliers qui en demanderont jusqu'à demy livre, en cas de refus le dit boucher sera condemné en la mande de douse livre, la ditte viande sera tuée la veille pour etre distribuée le lendemain affin que la ditte viande soit reposée 4° le dit boucher s'oblige tuer de breby au commencement de son bail jusque à la toussaint, et recommencera d en tuer au premier may prochain jusque à l espiration de son bail, s'oblige encore tuer douse vaches à commencer au temps des vendanges et finira au carnaval toutes fois en apelant mm les consuls pour voir faire le debit affin qu'on ne porte les quartiers des derriers hors du lieu comme il á eté si devant fait, 5° s'oblige encore tuer 4 boeuf de la calité requise, le premier à la toussaint, le segond à la noel, un troisieme au carnaval
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et le quatrieme à la paque prochaine toutes fois en payant les droits d equivalent, s'oblige encore donner au profit des pauvres du lieu 50 livre de mouton de recepte sur les mandements de mm les consuls, à l'egard des tettes pieds des moutons et brebis ensemble les visseres de chaque espece comme une livre de viande sans pouvoir percevoir autre plus grand pris sous paines d'enquis, ne pourra le dit boucher se servir de romaine qu'au dessus de 5 livre, et pas clause expresse le dit boucher s'oblige tuer touts le temps au careme du mouton seulement, et á donné pour caution Francois Sabatier et Jean Bertaudon fils dit bercat touts habitants de ce lieu  ayant les dits sieurs consuls le pouvoir du conseil politique par deliberation du 6 du courant, nous dits Mare, Sabatier, et Bertaudon promettons relever et garantir, les dits sieurs consuls envers touts qu'il appartient et pour l'observation de tout ce dessus les dittes parties ont obligé touts et chacun leurs biens present et advenir qu'on soumis ex cours des comptes aydes de montpellier fait et passé dans l'hotel de ville de manduel en presence des sieurs Jean Deveze et sieur Jean Sabatier menager touts habitants du dit manduel le dit Bertaudon nous a dit etre illetré de ce requis et nous Louis Riffard greffier consulaire soussigné
43 Délibération (mardi) 8 Septembre 1789 (Paiement de l'arpenteur des garrigues Gervaix)
[...] avant midy dans l'hotel de ville de manduel ou le conseil ordinaire de la communauté ayant eté assemblé au son de la cloche en autres formes ordinaires par devant m° Bancel juge invité en execution de l'arret du 5° avril 1784 signifié le 16° Avril 1785 et que pour obeir à yceluy sans entendre acquiesser au dit arret contre lequel la communauté fait toutes ses reservations de droit, se sont presentés les sieurs Jean Mazoyer premier consul, et Joseph Juvenel troisieme consul, les sieurs Pierre Mazoyer,  Antoine Hugues, Jean Roux, et Joseph Bougarel conselliers politiques, m° Dupin avocat et sindic des habitants forrains present, le sieur Carré procureur fiscal absent quoyque duement averty en la meme forme
á eté proposé par les dits sieurs consuls que le sieur Gervaix arpenteur pretendant avoir fait l'arpantement des garrigues de la communauté leur á fait signiffier par exploit du troisieme du courant une ordonnance de mgr l'intendant du 31  juillet dernier qui luy acorde pour le salaire des dits arpentement 255 livres, et permet en consequence aux dits sieurs consuls d'emprunter la sus ditte somme et à deffaut de preteur de nommer un nombre suffisant d'habitants pour en faire l'avance, comme aussy celle de 15-11-6 des depends nos assez(?) compris les fraix de signiffication qui peuvent se porter à 2 livres, lesquels en seront remboursés par imposition avec l interest à compter du jour du pret neanmoins apres la veriffication
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de la partie à quoy faire ce en deffaut contraint par les voyes de droit, quand consequence il se sont donnés touts les mouvements possibles pour touver des preteurs a quoy il n'ont peu parvenir pour cet effet ils requierent l'assemblée de deliberer pour nommer les sus dits habitants pour faire l'avance des sus dittes sommes,
Ce qu antendu par l'assemblée apres la lecture faite de la sus ditte ordonnance qu'on nomme pour faire l'avance des dittes sommes si dessus se portant ensemble la somme de 272-11-6, Francois Bertaudon dit facede pour la somme de 68 Louis Barban, Elgias Rigaud menuisier et Charles Sevenery marechal savoir les dits Bertaudon, Barban, Rigaud, et Sevenery pour 68 livres chacun le dit Rigaud pour cela(?) de 68-11-6 lesquels seront tenus de payer chacun la somme les competant au dit sieur Gervaix
sur les mandements de messieurs les consuls et à deffaut aux dits sieurs consuls eux-memes pour ce dernier des memes deniers et payer le dit sieur Gervaix et lesquels seront rembourcés de leurs dittes avances avec l'interest à compter du jour du pret par imposition relativement à l'ordonnance de mondit seigneur l'intendant neanmoins apres veriffication de la partie Les sachant ecrire ayant signés
45 Délibération (mardi) 8 Décembre 1789 (Lettres de Ballainvilliers, lettres patentes et décrets de l'Assemblée Nationale)
[...] apres midy dans l'hotel de ville de manduel ou le conseil ordinaire de la communauté ayant eté assemblé au son de la cloche en autres formes ordinaires par devant m° Bancel juge invité en execution de l'arret du 5° avril 1784 signifié le 16° Avril 1785 et que pour obeir à yceluy sans entendre acquiesser au dit arret contre lequel la communauté fait toutes ses reservations de droit, se sont presentés les sieurs Jean Mazoyer premier consul, et Joseph Juvenel troisieme consul, les sieurs Jacques Jaumes, Jean Roux, Joseph Bougarel, Antoine Hugues, Pierre Mazoyer, conselliers politiques, m° Dupin avocat et sindic des habitants forrains present, le sieur Carré procureur fiscal absent quoyque averty en la forme ordinaire
1° le sieur Mazoyer premier consul á dit avoir reçu une letre de mgr de Ballainvilliers en datte du 21 octobre 1789 dont voicy le contenu
Depuis la letre messieurs, que je vous ay ecritte le 15° septembre dernier au sujet du recouvrement des impositions, l assemblée nationale a pris le 26° du meme mois un nouveau decret, sanctionné par le Roy qui en expliquant ceux du 17° juin et 4° avoust, ote tout pretexte de refus aux contribuables qui pretendait ne devoir payer qu apres qu'on aurait refait les rolles de 1789, pour y comprendre la quette des privilegies; je vous envoye la declaration du Roy, portant sanction de ce decret, que vous voudrez bien faire publier et afficher dans votre communauté, apres en avoir donné connaissance aux membres qui composent votre municipalité. Il porte, ainsy que vous le verrez qu'il sera redigé des roles de suplement pour les exempts et privilegiés, qui possedent des biens en franchises personnelle ou recelle, à raison de leurs proprietés, exploitations et autres facultes; mais que les sommes qui proviendront de ces suplements seront reparties en moins imposés sur les anciens contribuables en 1790; le defaut de payement des impositions jetterait le plus grand desordre dans les finances. Le tresor royal
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etait sur le point d'eprouver l'etat d'impuissance le plus facheux et les consequences allarmantes qui devait en resulter, ne pouvait plus etre dissimulées. C'est ce qui á porté sa majesté à en presenter le tableau à l'assemblée nationale et á appeller toute son attention sur une position aussi inquietante c'est aussy apres s'etre convaincu du mal et de la necessité d'en arreter promptement les progres, que l'assemblée nationale á deliberer le decret que je vous envoye, et que le Roy l a sanctionné, les memes motifs avaient egalement determiné l'assemblée nationale à prendre precedemment, le 29° septembre dernier, un decret qui á eté pareillement sanctionné par le Roy, concernant la perception des impots et droits domaniaux et la reduction du prix du sel à six sous la livre. Je vous envoie la declaration que sa majesté á donné à ce sujet ainsy qu'un reglement qu elle á fait pour en assurer l execution. Vous voudrez bien aussi en donner connaissance à votre municipalité et les faire publier et afficher. Il y importe messieurs que toutes les personnes qui sont revetues d'un caractere public se reunissent pour ramener le retablissement de l'ordre et l'obeissance aux loix, vous remarques que les dispositions des decrets que je vous envoie presentent aux contribuables des allegements dignes de leurs reconnaissance. Cette consideration doit etre pour eux un nouveau motif d'acquiter avec le plus grand empressement, et les impositions et touts les droits perceus au profit de sa majesté, vous donnerez dix sous à l'expres j ay l honneur d'etre tres parfaitement, messieurs votre tres humble et tres obeissant serviteur Balainvilliers mm les consuls de manduel

Reglement fait par le Roi
Concernant la perception des impots et la reduction du pris du sel à six sous la livre du 27 septembre 1789 

47 L assemblée nationale ayant fait connaitre au Roy qu elle avait pris la consideration les circonstances publiques relatives à la gabelle et aux autres impots et ayant declaré qu'il importait essentiellement au mantien de l'ordre public et à la fidelité des engagements que la nation á pris sous sa sauve garde que la perception de toutes les impositions qui existent continua à se faire dans la forme ordinaire elle á proposé à sa majesté les mesures les plus propres à remplir ce but; Si sa majesté á vu en meme temps avec une veritable satisfaction que l'assemblée s'etait reunie au acte qu'elle luy avait manifesté de soulager des à present ceux de ses sujets à qui la gabelle est la plus onereuse en reduisant le pris du sel à six sous la livre et en adoussissant le regime de cet impot ces motifs ont determiné sa majesté à accorder sa sanction royale aux dispositions que l'assemblée nationale á decretées
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tant pour ce qui conserne la gabelle que pour le recouvrement exact de toutes les impositions existantes et elle croit devoir s empresser d'employer les moyens les plus efficaces pour en assurer l execution en consequence le Roy etant en son conseil á ordonné ce qui suit
article premier
Tous les habitants du royaume de quelque rang qualité et condition qu ils soient seront tenus d'acquitter avec exactitude dans leurs entieres
49 et sans exeption les droits de toute nature actuellement existantes; ordonne en consequence sa majesté aux preposés des fermes et regies de continuer leurs fonctions ou de les reprendre si elles avaient ete interompues pour fait deffences à toutes personnes de les y troubler à peine de repondre en leur propre et privé nom des pertes et domages qui pourraient en resulter et d'etre poursuivis aux termes des
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ordonnances enjoint sa majesté aux assemblées provinciales et aux commissions intermediaires aux tribunaux et juridictions aux municipalités aux milices nationales aux marechassées et aux commandants de ses troupes de preter ou faire preter assistance main forte et concours directs aux preposés chargés de la 
51 perception des droits  du maintien des barrieres et de la vente exclusive du sel et du tabac
article deux
La gabelle sera supprimée aussitot que le remplacement en aura eté concerté et assuré avec les assemblées provinciales
article trois
provisoirement et à compter du premier octobre prochain le sel ne sera plus payé que trente livre par quintal, poids de marc ou six sous la livre de seize onces
Dans les greniers des grandes et
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petites gabelles la distribution s'est constemment faite non à raison du poids, mais à la mesure du minot : et attendu encore qu'il faut un certain temps pour garnir les greniers des ustensilles necessaires à la pesée, le sel continuera à etre distribué à la mesure, et sera payé au pris de trente livre le minot et ce jusqu'à ce que l'adjudication des fermes ait pu se pourvoir des ustensilles
53 necessaires à la livraison au poids, ce qui ne pourra etre plus tard que le premier janvier prochain, les provinces qui payent le sel à un pris inferieur à celuy de trente livres le minot ou de six sous la livre n'eprouvereront aucune augmentation
article quatrieme
Les reglements concernant l'impot à la vente volontaire du sel dans les greniers dependant des grandes gabelles n'auront plus lieu à compter du premier janvier prochain
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article cinquieme
A compter du meme jour premier janvier prochain tout habitant des provinces des grandes gabelles pourra comme il en est usé dans les petites gabelles et gabelles localles s'approvisionner dans ceux des grenniers ou magasins de la province qu'il voudra choisir ou aux regrats(?) de la quantité de sel qu'il jugera necessaire
55 à sa consommation en se conformant neanmoins pour le transport aux dispositions des reglements jusqu'à present suivies il pourra aussi sans qu'il soit tenu de faire aucune declaration appliquer ce sel à tel employ soit de menues soit de grosses salaisons que bon luy semblera
article sixieme
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Deffences sont faites aux employés et comis des fermes de s'introduire dans les maisons & lieux fermés pour y faire les reherches & saisie du faux sel 
article septieme
La converssion en peines afflictives des amandes
57 pronnoncées contre les faux sauniers surpris en premiere faux saunage, demeure des à present supprimée, et quand aux faux sauniers en recidive ils ne seront comdemnés qu'aux amandes doubles de celles encourues pour le premier faux saunage en consequence les
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ordonnances & reglements qui les soumettaient à une procedure criminelle et à des paines afflictives ne seront plus executées
article huitieme
Se reserve sa majesté de faire incessemment les dispositions necessaires
59 pour la suppression des commissions de Valence, Saumur, et Reims, et seront sur le present reglement toutes letres necessaires expediées, fait & arreté par le Roy
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etant en son conseil, tenu à Versailles le 27° septembre 1789 signé Louis et plus bas le conte de saint Priest
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autre letre de m Pheline subdelegué dont voicy la teneur
nimes 1 novembre 1789 j'ay l'honneur messieurs de vous envoyer deux declarations du Roy dont la premiere du 9° de ce mois portant sanction du decret de l'assemblée nationale, concernant la contribution patriotique, la segonde du 21° du mois portant sanction du decret pour l'etablissement d'une loy martiale je vous prie de la faire publier et afficher, et de meme addresser le certificat vous payerez 10 sous à l'expres, j'ay l'honneur d etre tres parfaitement messieurs votre tres humbre et tres obeissant serviteur Pheline sub delegué signe
Declaration du Roy portant sanction du decret de l'assemblée nationale, du mardi 6 octobre 1789 veu par le Roy le decret de l'assemblée nationale du 8° de ce mois, dont la teneur suit :
 
[...(contribution patriotique)]

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[...] les maires et consuls dans chaque communauté remettront au collecteur un double du rolle de la contribution patriotique indépendamment de celui qui devra rester deposé aux archives de la communauté et de celuy qui sera envoyé aux commissaires et sindics du dioceze.
Les commissaires et sindics de chaque diocese apres avoir recu un double du role de chacune des communautés feront dresser d'apres les roles un role general de la contribution communauté par communauté; ce role general sera fait et arreté par les dits commissaires et sindics en triple original dont lui sera remis aux archives du dioceze avec les roles particuliers envoyés par les communautés l autre sera remis au receveur en exercisse du dioceze pour le guider dans son recouvrement et le troisieme restera au pouvoir des dits sindics. Fait à montpellier le 5 novembre 1789 signé Ballainvilliers et plus bas par mgr Favier 
Declaration du Roy portant sanction du decret de l'assemblée nationale du 21° octobre 1789 pour l'etablissement d'une loi martiale
[...(loi martiale)]
74-73

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[...] 
Lettres patentes du Roy en forme de dit portant sanction des decrets de l'assemblée nationale contenant reformation de quelques points de la jurisprudence criminelle données à paris, au mois d'octobre 1789 
[... (lettre patente)]
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Autre letre de monsieur de Ballainvilliers en datte du 10° octobre 1789 avec trois proclamations du 26° octobre du 27° et un concernant les passeport du 23 octobre dernier
1° proclamation du Roy portant sanction d'un decret de l'assemblée nationale concernant les passeport et les suppleants des deputés du 25° octobre 1789
[...(proclamation)]
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2° proclamation du Roy sur le décret de l'assemblée nationale, portant que nulle convocation ou autre assemblée par ordre ne pourra avoir lieu du 27° octobre 1789
[...(proclamation)]
3° proclamation du Roy sur le décret de l'assemblée nationale du 26° octobre 1789 qui sursoit à toute convocation de provinces et etats du 27° octobre 1789
[...]
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[...]
Autre lettre de m de Ballainvilliers en datte du 26° novembre 1789 qui addresse deux letres patantes des 6° et 7° concernant des decrets le 1° pour les municipalités le segond la nomination des suppleans pour etre reabcrit sur le registre de la communauté
1° letres patentes du Roy sur le decret de l'assemblée nationale concernant l'envoi et la transcription des decrets sur les registres des cours, tribunaux, corps administratifs et municipalités
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[...(decret)]
2° lettres patentes du Roy sur le decret de l'assemblée nationale, concernant la nomination des suppleans donné à paris le 5 novembre 1789
[...(decret)]
87 [...] mandons et ordonnons à tous les tribunaux corps administratifs et municipalités, que les presentes ils fassent transcrire sur leurs registres, lire publier et afficher dans leurs ressorts et departements respectifs et executer comme loy du royaume : en foy de quoy nous avons signé et fait entresigner ces presentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l'etat à Paris le 7° jour de novembre, l'an de grace 1789, et de notre regne le 16° signé Louis, et plus bas par le Roy de Saint Priest et scellées du sceau de l'etat


apres avoir lu, publié, affiché et enregistré les letres d'avis les ordonnances, declarations du Roy, et de la nation, les letres patentes et proclamations du Roy, s etant avec la plus grande exactitude 

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exprimer satisfaire à la declaration du Roy portant sanction du decret de l'assemblée nationale du 8(?) octobre 1789 concernant la contribution patriotique, ainsy qui nous á eté mendé par mgr l'intendant de nommer six conseillers politiques de plus ce qui á eté fait dessuite. Le sieur Mazoyer 1° consul á dit et proposé les sieurs Jean Coste tonnelier, Pierre Tibaud pere serrurier, Pierre Tibaud dit le josse(?), André Sabatier menager, Etienne Bougarel dit pantin, et Charles Daumas pour conselliers politiques renforcés touts habitants du dit Manduel et sur ce de deliberer ce qu entendu par l'assemblée il á eté unanimement deliberé, que les sus nommés preteront le serment requis,
De plus á eté proposé par les dits sieurs consuls qu'en vertu des letres patentes du Roy en forme edit  portant sanction des decrets de l'assemblée nationale contenant reformation de quelques points de la jurisprudence criminelle du 8° et 9° octobre 1789 et pour satisfaire aux dispositions du dit decret il convien nommer huit a[d]joins attendu que cette communauté se trouve un chef lieu. Lesquels ici present sieurs(?) Antoine Hugus, Pierre Jaume, Mathieu Agé, Jean Roux, Jean Baptiste Riffard, Pierre Masoyer, Jacques Jaume, et Pierre Tibaud dit le josse(?) apres lesquels avoir preté serment ou promis de bien et duement s'acquitter de leurs fonctions les sachant ecrire ayant signés
[...] du dit jour et heure les conseillers politiques et les adjoins ont preté le serment requis  entre 4 mains(?) du premier officier municipal et ont signé et nous Louis Riffard greffrier consulaire soussignés