cote archive : 1D4 AD - E DÉPÔT 30/10, 1D5 AD - E DÉPÔT 30/11
xxx : mot illisible dans l'original
sindic : transcription dans la version originale
marquis : note d'information
A noter que la transcription des patronymes reste hasardeuse
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[...] Délibération (jeudi) 1 Janvier 1789 (Élection consulaire) |
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Jaume,
et Pierre Tibaud consuls actuels, les sieurs Jean Roux, Pierre Mazoyer,
André Rouveyrol,
Joseph Bougarel, Jacques Jaume, et Antoine Hugue conselliers politiques, m°
Dupin avocat
et sindic des habitants forrains absent quoyque duement averty en la
forme ordinaire, le
sieur Carré procureur fiscal absent quoyque averty en la forme
ordinaire á eté proposé par les dits sieurs consuls que suivant l edit du 27° octobre 1774 il est porté qu'il sera procedé au renouvellement des consuls de ceux qui ont resté en charge ses deux ans et le premier trois ans ils requierent qu il soit procede à une nouvelle election à la pluralité des vois et en consequence le sieur Robert Hugue á nommé sous l'agreement de l'assemblée pour la premiere echelle Mathieu Mazoyer menager Gebriel Roux, menager et Jean Mazoyer ngt(?) pour la seconde echelle Joseph Brisson Louis Barban, et Henry Eycette et pour la troisieme echelle Jean Tibaud, Jacques Audibert et Jeannot Imbert. Sur lesquels s'ils sont agreables à la communauté seront presentés à madame la marquise de Calvisson dame du lieu et à deffaut et en son absence à m son juge pour en faire le choix d'un des trois de chaque echelle pour remplacer les dits sieurs Hugues, Jaume et Tibaud consuls relativement à l'arret citté si dessus rendu en faveur du seigneur et en consequence nous dit juge pour et au nom de la ditte dame et en son absence avons |
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fait choix pour la premiere echelle Mathieu
Mazoyer menager pour la seconde echelle Joseph
Brisson laboureur et Jean
Tibaud trav. lesquels
seront tenu preter le serment a coutumé en tel cas requis Les chassant
ecrire ayant signés (jeudi) 1 Janvier 1789 (Offres du four de la communauté) |
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de l'offre si dessus en s obligent faire la ramille necessaire et ont donné
pour caution André Sabatier et a signé les autres etant illetrés ont fait
leur marques [signe] Sabatier se sont presentés Mathieu Reynaud, Jacques Mazel et Pierre Sabatier dit la guerre qu ils ont offert 250 livre aux conditions de l offre si dessus en faisant le fournage, la ramille, et les trois charges bois pour touts les feux de joye qui se fairont dans l'année et ont donné Louis Barban pour caution et ont signés [signent] Rainaud Barban premier feu personne ne s etant presentes segond feu se sont presentés les dits Burles Gravat Juvenel et Coste qui ont donné vingt [signe] Sabatier troisieme feu personne ne s etant presentes vu en avons allumé un quatrieme feu qui est surabondant se sont presentés Jacques Mazel, Mathieu Reynaud, Pierre Brisson et Sabatier sous le caution de Barban qui ont offert 10 journées de plus aux memes conditions de l'offre si dessus et ont signés [signent] Rainaud Barban adjugé du second janvier se sont presentés les nommés Coste, Juvenel, Burle, et Gravat qui ont tiercé sur l'offre sy dessus avant les 24 heures de 36 livres aux memes conditions de l'offre sy dessus et ont donné pour caution André Rouveyrol qui á signé signent] Rouvirol Sabatier |
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Délibération (dimanche) 4 Janvier 1789 (Élection consulaire pour les 1° et 3°
consuls après invalidation)
[...] apres midy dans l'hotel de ville de manduel ou le conseil ordinaire de la communauté ayant eté assemblé en la forme ordinaire et au son de la cloche par devant m° Bancel juge invité en execution de l'arret du 5 avril 1784 signifié le 16 Avril 1785 et que pour obeir à yceluy sans entendre acquiesser au dit arret contre lequel la communauté fait toutes ses reservations de droit, se sont presentés les sieurs Robert Hugue, Pierre Jaume, et Pierre Tibaud consuls actuels, les sieurs Jean Roux, Pierre Mazoyer, André Rouveyrol, Antoine Hugue, Joseph Bougarel, et Jacques Jaume conselliers pollitiques, m° Dupin avocat et sindic des habitants forrains present, le sieur Carré procureur fiscal absent quoyque averty en la forme ordinaire |
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sont admissibles conformement à la loy il conviendrait pour eviter tous proces
et contestations de proceder de nouveau à l'election du premier et troisieme
conseil, et sur ce deliberer Ce qu antendu par l'assemblée il á ete unanimement deliberé apres lecture faite du sus dit acte et pleinement informé que le dit Mazoyer est reellement illetré et qu'il a le nombre de six de touts ainsy que le dit Tibaud celuy de 5, qu'il feu procedé à l'election d'un 1° et 3° consuls à leurs places, et en consequence le dit Hugues á presenté pour la premiere echelle à l'assemblée m Boyer Jean Mazoyer et Gabriel Roux menagers, et dit Tibaud pour la troisieme echelle Joseph Juvenel, Jacques Audibert, et Jeaunot Imbert touts lesquels etant agreable à la communauté m° Bancel juge en l absence de madame la marquise de Calvisson seigneuresse du lieu et pour elle á fait choix pour 1° consul du |
1D5 AD - E DÉPÔT 30/11 |
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Délibération (dimanche) 18 Janvier 1789 (Adjudication du four) |
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consorts sollidaires qu'ils offrent cuire le pain des habitants pendant une année et de fournir tout le bois necessaite pendant toute l'année commender la patte ches les dits habitants la porter au four et rende le pain cuit chez eux, comme aussy cuire quatre jours de la semaine et du temps des ayres et vendanges touts les jours, comme aussi donner trois charges de bois ramille pour touts les feux de joye qui se fairont dans l'année et de faire le transport des peauvres passant qu'ils auront des passeport le tout gratis moyennant le salaire de soixante pain un, et ont donné les dits fourniers et ramilliers la somme de 286 livre au profit de la communauté pour en faire un moins imposé et trente journées à hoines(?) pour l'entretien des chemins qu'ils s'obligent faire à la requisition des sieurs consuls de donner la somme de 36 livres au chois des dits sieurs consuls pour le montant des dittes journées pour etre employées aux reparations des dits chemins et sur ce de deliberer, ce qu antandu par l'assemblée il á eté unanimement deliberé qu'on donne pouvoir aux dits sieurs consuls de passer bail aux nommés si dessus l'ors et quand bon leurs semblera relativement aux conditions de leurs offres les sachant ecrire ayant signés |
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(dimanche) 18 janvier (Bail du four) [...] apres midy dans l'hotel de ville de manduel par devant nous Louis Riffard greffier consulaire de la ditte communauté assistés des sieurs Jean Mazoyer, Joseph Brisson, et Joseph Juvenel consuls en exercisse la courante année, s'etant presentés Pierre Coste, Antoine Juvenel, Pierre Burle, et francois Gravat consorts sollidaires touts habitants du present lieu de manduel repondant un pour l'autre et un seul pour le tout, les sus nommés ont offert faire tout le bois necessaire pour cuire le pain des habitants pendant une année cuire quatre jours de la semaine et du temps des ayres et de la vendange touts les jours de commender la paste et rendre le pain cuit ches les dits habitants moyennant le salaire de soixante pain un, et suivant le meme ordre de soixantaine en soixantaine un, conformement à leurs offres, se chargent encore du transport des peauvres passant qu'ils auront des passeport gratis, ensemble trois charges de bois ramille chaque fois qu'il se faira des feux de joye aussy gratis et ont donné au profit de la communauté la somme de 286 livres |
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pour en faire un moins imposé à la prochaine imposition, et enssus 30 journées d'hommes pour l'entretien des chemins de la ditte communauté quand ils seront requis par les dits sieurs consuls, comme derniers ancherisseurs, ayant les dits sieurs consuls le pouvoir du conseil politique par deliberation du dit jour, nous dits fourniers et ramilliers consorts promettant relever et garantir les dits sieurs consuls anvers touts qu'il appartiendra, et ont donné pour caution André Rouveyrol, et André Sabatier du dit manduel, et pour l observation de tout ce dessus, les dits fourniers, ramilliers, et caution ont affeté et ypotequé touts et chacun les biens presents et advenir qu'on soumis ex cours des comptes aydes de montpellier fait et passé dans l'hotel de ville de manduel en presence des sieurs consuls, et des sieurs Jean Moreau m° d'ecolle et Jean Combaluzier touts habitants du dit manduel et nous Louis Riffard greffier consulaire soussignés les dits Burle, Juvenel, Coste, et Gravat etant illetres au qu ils nous ont dit |
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Délibération (vendredi) 6 Février 1789 (Fumier dans les rues; Devis pour réparations
du four, hôtel de ville et de l'église; Le perruquier Thierry défriche la
garrigue) [...] apres midy dans l'hotel de ville de manduel ou le conseil ordinaire de la communauté ayant eté assemblé en la forme ordinaire et au son de la cloche par devant m° Bancel juge invité en execution de l'arret du 5 avril 1784 signifié le 16 Avril 1785 et que pour obeir à yceluy sans entendre acquiesser au dit arret contre lequel la communauté fait toutes ses reservations de droit, se sont presentés les sieurs Jean Mazoyer, Joseph Brisson, et Joseph Juvenel consuls actuels, les sieurs Pierre Mazoyer, Joseph Bougarel, André Rouveyrol, et Jacques Jaume conselliers politiques, m° Dupin avocat et sindic des habitants forrains present, le sieur Carré procureur fiscal absent quoyque duement averty en forme ordinaire 24 d'avance á eté proposé par les dits sieurs consuls que le vilage se trouve totallement infecté par les cloaques qu'il y á dans le lieu et divers trou que les particuliers ont fait au devant de leurs maisons pour faire du fumier ce qui s'est rendu abusif par la cantité qui s'en est fait, en faisant meme des gros tas de fumier dans les rues, qu'on a paine dy passer, ce qui á occasionné une maladie epidemeique, à quoy il convient sans renvoy d y remedier, |
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pour rendre l air plus salubre, et pour cet effet en consequence de
l'ordonnance de mgr l'intendant dejà rendue par deliberation le 23 juillet
1785 de nommer un expert pour en dresser le devis ensemble les reparations
qu'il y à faire au four
commun de la ditte communauté qui menassent ruine, et les murs de cloture
du cimetiere qui sont demolis par les fumiers qu'on y addosse des reparations
qu'il y à faire dans le dit lieu pour combler les dits creux et cloaques
qu il y á et
autres reparations à l'hotel de ville et à l'église et
apres exposer les dittes reparations aux ancheres pour le bail en etre passé
à celuy qui en faira la condition melieure et d'enprunter les sommes
necessaires pour satisfaire au payement de l'entrepreneur le tout
relativement à la sus ditte ordonnance et sur ce de deliberer Ce qu antandu par la samblée il á eté unanimement delieberé qu on nomme pour expert et dresser le devis des reparations si dessus le sieur Poinssat architecte de la ville de nimes pour sur ycelui les exposer aux ancheres et passer le bail à celuy qui en faira la condition melieure come aussy d'emprunter les sommes necessaires pour satisfaire aux payement de l'entrepreneur donnant pouvoir pour cet effet aux dits sieurs consuls faire le tour du lieu pour faire enlever le fumier et poursuivre dessuite le refus en justice et le faire crier pour rendre l air plus salubre, avec promesse de relever et garantir les dits sieurs consuls de ce qui sera fait par eux en consequence de la sus ditte ordonnance de mondit seigneur l'intendant, De plus á eté proposé par les dits sieurs consuls qu'il |
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Thierry garçon perruquier habitant de puis peu dans la
communauté, s'est avisé de faire defricher dans les garrigues de la
communauté, malgré les deffences qu'on luy á
faits n'a cessé de continuer à deffricher ne payant que neuf à dix
sols de taille meme depuis peu meme au mepris des ordonances dejà
rendues par mgr l'intendant, et la verification des experts qu'ils ont
fait les reserves fait faire des creux pour planter les limites il á
passé outre; et comme la communauté se trouve depourvue de bois qu a
paine il feu trouve pour cuire le pain des habitants, il convient de
reprimer touts les abus qui se sont prises jusque à present, en faisant
des deffences au dit Thierry de plus deffricher à l'advenir et de remetre
le fond en garrigues comme il etait anciennement, veu que que la
communauté perd ses droits soit pour le lignerage, et la depaissance,
commune au habitants du dit lieu, et d'emprunter les sommes necessaires
pour fournir aux fraix, et le poursuivre jusque à sentence et arret
deffinitif jusque à ce qu'il aura remis le fond dans l'etat qu'il etait
cy devant le tout relativement aux ordonnances de mgr l'intendant et sur
ce de deliberer ce qu antendu par l'assemblée il á eté unanimement deliberé que veu le prejudice et domage que le dit Thierry porte par le defrichement des dittes garrigues qu'on donne pouvoir aux dits sieurs consuls de l'attaquer en delaissement |
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(vendredi) 15 Avril 1789 (Offre de la taille) [...] apres midy dans la maison de ville de manduel, s'est presenté le sieur Jean Moreau m° de colle qui á offert faire la levée et exaction des tailles royales et communes qui s'imposeront la presente année dans la ditte communauté au pris de 4 deniers de leveure pour chacune livre de faire livre net pourveu que les dittes soient exisables et á donné pour caution sieur Jean Baptiste Antoine Boyer bourgeois et ont signés [signent] Moreau Boyer s'est presenté Jean Sabatier dit joly qui á diminué d'un denier aux memes conditions de l'offre si dessus et á donné pour caution Louis Barban menager et ont signés [signent] Sabatier Barban adjugé le bail à Jean Sabatier attendu que personne ne s'est presenté ny moins dire apres un quart d'heure de presence Délibération (dimanche) 19 Avril 1789 (Clôture des comptes de la taille; Augmentation du prix de la
viande; Autorisation d'intervenir dans les procès de la dime) |
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consuls
en charge, les sieurs Jean Roux, André Rouveyrol, Pierre Mazoyer, Joseph
Bougarel, Jacques Jaume
conselliers pollitiques, m°
Dupin avocat
et sindic des habitants forrains present,
le
sieur Carré procureur fiscal absent quoyque averty en forme
ordinaire á eté
proposé par les dits sieurs consuls que Jean Sabatier collecteur de
l'année derniere nous á remis son compte de recepte et depence de la ditte
année le portant le recepte en un seul article à la somme de 15496-9-8 et
la depence en vingt articles à celle de 15193-16-5 pour etre presenté à
l'assemblée à celle fin d y etre approuvé ou inpugné s il y á lieu pour
parvenir à la cloture de son compte et sur ce de deliberer, Ce qu antandu par
l'assemblée il á eté unanimement deliberé apres avoir examiné le sus
dit compte et les pieces y jointes qu on approuve tant les articles de recepte
que de depence et par expres l article de n°7 contenant les mendats sur les
depences imprevues se portant à la somme de 60 livre comme aussy qu il sera
rayé l article du n°28 de la somme de 20 livres et pour cet effet qu il
sera delivré au dit Sabatier un extrait de la presente deliberation a celle
fin qu'il puisse parvenir à la cloture du sus dit compte De plus a eté proposé par les dits sieurs consuls qu ils ont exposé aux ancheres le publique la taille et autres impositions de 15 courant qui doivent se faire la presente année sur cette communauté ayant meme resté |
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dans la maison commune la chandelle allumée jusque à minuit pour
recevoir les offres et moins dittes la derniere desquelles et la plus
avantageuse pour la communauté feut faite par Jean Sabatier moyenant trois
deniers de leveure pour chacune livre lequel se charge de faire livre net
pourveu que les cottes soit exisibles lequel requiert que le bail luy en
soit passé aux conditions de son offre et sous le cautionnement de Louis
Barban menager du dit manduel et sur ce de deliberer Ce qu antandu par l'assemblée il á eté unanimement deliberé qu'on donne pouvoir au dit Jean Sabatier relativement à son offre et sous le cautionnement du dit Louis Barban De plus á eté proposé par les dits sieurs consuls que le nommé Martin boucher veu la mauvaise année et qu'il ne peut trouver de mouton d'une calité convenable pour faire le fournissement de la viande sans y perdre considerablement ce qui est effectivement connue par l'assemblée demande que le pris du mouton luy soit augmenté pendant un certain temps ce qui parait juste et sur ce de deliberer ce qu entendu par l'assemblée il a eté unanimement deliberé que le pris du mouton seulement luy sera payé a compter de ce jour au pris de -7- la livre jusque au premier juin prochain apres lequel temps il ne pourra en recevoir que conformement au pris du bail qui luy á eté passé lequel sera tenu de executer toutes les autres |
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clauses et conditions portés par le sus dit bail sans pouvoir se redimer
sur aucun sois quel pretexte que se soit mais bien les executer De plus á eté proposé par les dits sieurs consuls qu ils ont recu une ordonance de mgr l'intendant du 10° du courant qui donne pouvoir à la communauté d'intervenir dans le proces qui ont ete intentes par le deximateur contre divers particuliers de la communauté au sujet de la dixme des asparcet en prendre le fait et cause et en consequence d'emprunter une somme de 100 livres pour satisfaire aux frais de justice et sur ce de deliberer Ce qu antandu par l'assemblée apres avoir veu la sus ditte ordonnance dont lecture á ete faite par le greffier il á eté deliberé qu'on donne pouvoir aux dits sieurs consuls de par au(?) de la communauté intervenir dans les sus dittes instances et prendre le fait et cause et poursuivre jusque à sentence et arret deffinitif pour la decharge de la dixme des asparcet comme aussy d'emprunter la ditte somme de 100 livre pour la poursuite des dits proces avec promesse de relever et garantir les dits sieurs consuls Les sachant ecrire ayant signés |
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Délibération (dimanche) 24 mai 1789 (Pavement d'une rue, Prix du mouton
discuté apres l'intervention de De Montval) [...] avant midy dans l'hotel de ville de manduel ou le conseil ordinaire de la communauté ayant eté assemblé en la forme ordinaire et au son de la cloche par devant m° Bancel juge invité en execution de l'arret du 5 avril 1784 signifié le 16 Avril 1785 et que pour obeir à yceluy sans entendre acquiesser au dit arret contre lequel la communauté fait toutes ses reservations de droit, se sont presentés les sieurs Jean Mazoyer, Joseph Brisson, et Joseph Juvenel consuls actuels, les sieurs Jean Roux, Pierre Mazoyer, Antoine Hugue, André Rouveyrol, Jacques Jaume et Joseph Bougarel conselliers pollitiques, m° Dupin avocat et sindic des habitants forrains present, le sieur Carré procureur fiscal absent quoyque duement invité en forme ordinaire, á eté proposé par les dits sieurs consuls qu'il avait eté rendu une ordonnance de mgr l'intendant du 23° juillet 1785 qui permetaient à la communauté de faire combler les cloaques et boucher les creux à fumier que les particuliers avaient faits dans le lieu pour faire du fumier, ce qui á causé et cause actuellement |
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des maladies epidemiques par l'infection de l air et donner un ecoulement
la cuy(?) eaux pour eviter qu elles sejournent dans le dit lieu et detourner
meme celles qui si rendraient que cette ordonnance n'ayant pas eté mise
encore en execution, du depuis, il est survenu que le four commun de la
communauté menace ruine à ne pouvoir renvoyer les reparations qu il y á
à faire ainsy que les murs du semitiere dont la plus grande partie se sont
ecroulées, que les chemins de la pion(?) le plus praticable auquel pour y
remedier il faut faire construire un pon plat pour tirer les eaux du cotté
de la terre de Roux et les jetter au commencement du fossé de cotté du
levant de m° Bancel ce qui rendra pour lors le dit chemin praticable par le
deschessemement des eaux, que le pon qui est construit sur le meme chemin
pres la terre de s Moynier ne servant à rien sera transporté à celuy de fommerian qui est aussy totallement impraticable,
qu il sera pavé la rue en entier qui part du coin du jardin de s Moynier jusque à
l'eglise en
observant de donner la pente necessaire pour le coulement des eaux du puis pres
l'hotel de ville, auquel pavé il sera employé des pierres de marguerittes Ce qu antandu par l'assemblée |
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sus dittes reparations dont on ne peut se dispencer pour les causes sus
dittes qu'on donne pouvoir aux dits sieurs consuls de se pourvoir
incessemment par devant mgr l'intendant pour le supplier de vouloir bien
permettre de nommer un expert pour dresser le devis extimatif de toutes les
dittes reparations les exposer aux encheres et ensuitte passer le bail à
celuy qui en faira la condition melieure comme aussy d'emprunter les sommes
necessaires pour le payement de l'entrepreneur etre ensuite rembourcé par
imposition avec l'interest à compter du jour du pret neanmoins apres la verification de la partie, De plus á eté proposé par les dits sieurs consuls que le nommé Martin boucher actuel de la communauté ayant representé que veu la rareté des mouton il n etaient pas possible qu'il peut fournir au pris de -5-10 qu'en consequence la communauté informée de la ditte rareté et cherté prit deliberation le 19° avril dernier qui luy permet de vendre à raison de -7- la livre le mouton seulement et pendant le courant du present mois de may ainsy qu'il s'est pratiqué dans bien d'autres endroits circonvoisins que m DeMontval habitant forrain de ce lieu se disant sindic d'une partie des habitants à elle inconnue et dans la venue de tracasses(?) la ditte communauté á fait signifier un acte en datte du 14° du courant contenant assignation aux faits de police par devant mm les officiers ordinaires du dit lieu par lequel il les somme de ne point vendre le dit mouton que relativement au pris de son bail |
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et en outre de se voir comdemner à restituer lensus(?) qu'il peut avoir recu
de plus du pris de son dit bail aux dires d'expert et d'autant que le dit
Martin ne l a point fait de son pxxx mouvement et sans etre autorisé par la
sus ditte deliberation du sus dit jour 19° du mois dernier et qu'il ne
manquerait pas ainsy qu il serait juste d'appeller en garantie la
communauté pour l'execution de la ditte deliberation et de relever et
garantir pour eviter des fraix il conviendrait de prendre son fait et cause
et deffendre aux sus dit acte et assignation du dit DeMontval et sur ce de
deliberer Ce qu antandu par l'assemblée il á ete unanimement deliberé apres avoir fait faire la lecture par le greffier qu'on donne pouvoir aux dits sieurs consuls de prendre le fait et cause du dit Martin boucher à deffendre à la demande du dit sieur DeMontval et autres sindiqués pour soutenir l'execution de la ditte deliberation attendu qu' elle á eté prise qu'avec connaissance de cause et guidée par l'equité pour suivre la relaxe du dit Martin et de la communauté en temps que de besoin constituer procureur et elire domicille par tous ou besoin sera, en consequence de s addresser à mgr l'intendant pour le supplier de vouloir bien autoriser la presente deliebration et d'emprunter cette somme qu'il jugera à propos pour deffenfre aux sus dits acte et assignation comme etant une pure tracasserie, et rien ne le prouva tant Les sachant ecrire ayant signés les autres etant illetres |
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ce requis
Délibération (jeudi) 11 juin 1789 (Capitation et 20°) |
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(11) |
du 27 du mois dernier les rolles de la capitation et vingtieme de
l'industrie doit etre arrété en la ville de nimes par messieurs les commissaires du dioceze le mardy 16 du courant, et
comme pour proceder aux projets d iceux il est il est necessaire de nommer
des commissaires, en consequence et de deputer deux personnes pour porter
les sus dits rolles et projets en la ville de nimes le sus dit jour ils
requierent de deliberer Ce qu antendu par l'assemblée il á eté deliberé qu'on nomme pour commissaire pour proceder aux sus dits rolles et projets les sieurs Jean Combaluzier et Antoine Imbert et á deputé sieur Jean Mazoyer premier consul, et sieur Louis Riffard greffier consulaire, les sachant ecrire ayant signés (samedi) 20 Juin 1789 (Bail de la Taille) |
19 | comme la plus avantageuse pour la communauté sur le pied de 3 deniers de leveure pour chaqune livre se portant les dittes leveurs à la somme d'environ 150 livre, et de faire livre net pourveu que les cottes soient exigibles et á donné pour caution sieur Louis Barban menager habitant au dit manduel, ayant les dits sieurs consuls le pouvoir du conseil politique par deliberation du 19° avril dernier nous dits Sabatier et Barban collecteur et caution promettons relever et garantir les dits sieur consuls, envers touts qu'il appartiendra et pour l'observation de tout ce dessus les dittes parties ont obligé touts et chacun ses biens present et advenir qu'on soumis ex cours des comptes aydes de montpellier fait et passé dans l'hotel de ville du dit manduel en presence des sieurs Jean Moureau, et Elgias Rigaud touts habitants du dit manduel et nous Louis Riffard greffier consulaire soussignés |
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Délibération (dimanche) 5 Juillet 1789 (Budget; Émoluments du procureur
Vidal) [...] apres midy dans l'hotel de ville de manduel ou le conseil ordinaire de la communauté ayant eté assemblé au son de la cloche en autres formes ordinaires par devant m° Bancel juge invité en execution de l'arret du 5° avril 1784 signifié le 16° Avril 1785 et que pour obeir à yceluy sans entendre acquiesser au dit arret contre lequel la communauté fait toutes ses reservations de droit, se sont presentés les sieurs Jean Mazoyer, Joseph Brisson, et Joseph Juvenel consuls actuels, les sieurs André Rouveyrol, Pierre Mazoyer, Antoine Hugues, Joseph Bougarel, conselliers politiques, m° Dupin avocat et sindic des habitants forrains present, sieur Carré procureur fiscal absent quoyque duement averty en la forme ordinaire á eté proposé par les dits sieurs consuls qu'ils ont recu la mande des impositions qui doivent etre faites la presente année sur cette communauté et sur ce ils convoquent l'assemblée d'entendre la lecture ce qui á eté fait dessuite, il á eté deliberé qu'il sera imposé les sommes cy apres articulées; Chapitre premier sommes contenues en la mande, premierement sera imposé pour toutes les sommes contenues en la mande la somme de [...] cy ... 11813-8-8 Savoir pour la grande taille la somme de ... 458-4-7 pour le taillon la somme de ... 143-9-11 pour les mortes payes la somme de ... 24-7-6 pour les garnisons la somme de la somme de ... 172-3-7 |
21 |
pour l’étappe la somme de ... 190-18-2 pour les deptes et affaires la somme de ... 8020-18-4 pour les interets des rentes la somme de ... 442-17-1 pour les frais d'assiette la somme de ... 2360-9-6 ----------------------------------------- 11813-8-8 Chapitre 2° Chapitre 3° des interest |
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(13) |
Plus sera imposé la somme de trois cent livres en faveur
des peauvres de l’hopital general de la ville de nimes pour les interet de
six mille livres à compter du dernier decembre 1788 jusque au dernier
decembre 1789 suivant le jugement de veriffication de mm les commissaires du
Roy et des Etats du 16° decembre 1781 cy ... 300-0-0 De plus sera imposé en faveur du dit hopital la somme de 2000 livres suivant le jugement de veriffication de mm de la commission du 17° mars 1788 cy ... 2000-0-0 ----------------------- 2321-0-0 Chapitre 4 Droits de quittance Chapitre 5° |
23 |
1776 et ordonnance de mm les commisaires du Roy et des
Etats du 16° avril, suivant qu’il en est enoncé dans l extrait de l’etat
general fait le 21° decembre 1782 et 18 sous 8 deniers, pour les taxations
sur la ditte somme cy ... 28-18-8 Plus sera imposé en faveur m Moureau m° d ecolle la somme de cinquante livre pour l'entretien ou monter l horloge du present lieu suivant le traité avec luy passé la ditte somme permise d’imposer suivant le jugement de veriffication de mm les commissaires de la commission du 18° juin 1774 cy ... 50-0-0 ----------------------- 78-18-8 Revenant toutes les sommes ci dessus imposées à la somme de [...] cy ... 14646-12-4 Chapitre 6° |
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(14) |
plus la somme de 93-6-3 pour le reliquat de compte de s
Pierre Deveze collecteur l'année 1787 suivant la clauture du dit compte et
ordonnance de mm de la commision du 25° decembre 1789 cy ... 93-6-3 Plus pour l' indemnité accordée à la communauté pour les cas fortuits arrivé aux recoltes de l'année derniere, suivant la repartition d icelle accordé au dioceze mentionnée en la letre de m le sindic du dit dioceze du 9° juin dernier cy ... 200-0-0 Plus pour les deux pour cent cy 4-0-0 ----------------------- 583-6-3 Laquelle ditte somme de 583-6-3 dixtraite de celle de 14646-12-4 reste à imposer celle de [...] cy ... 14063-6-1 Chapitre 7 droits de leveures |
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Revenant
toutes les sommes si dessus imposées à la somme de
14239-11-10,
laquelle ditte somme á été répartie
au sol la livre sur chaque habitants contribuables du compoix terrier
du dit manduel qui se portent à 1055-14-8
1 pitte
dixtraction faites des biens en non valleurs, de sorte que la livre
donne 13-10- , le sol donne -13-6, le denier donne -1-1 m, la
maille donne --6 3 pittes et la pitte donne --3 m suivant
le departement qui en á ete fait le 20° juin dernier,
de plus á eté proposé par les dits sieurs consuls
que m Vidal procureur au senechal de nimes et de la communauté leur á
remis son compte des fraix et emoluments par luy fait pour la communauté se
portant suivant l'arreté des sindics de la communauté à la datte du 20°
mars dernier se portent à la somme de 193-2-10 lequel il presente à la
semblée pour y etre approuvé s'il y a lieu et ensuite demander la
permission à mgr l'intendant d'en permetre l'imposition en faveur du dit
m° Vidal neanmoins apres la veriffication de la partie, et sur ce de
deliberer Ce qu entendu par l'assemblée apres avoir entendu la lecture faite par le greffier du sus dit compte et l'arret de mm les sindics des procureurs à la sus ditte somme de 193-2-10 il á eté deliberé qu'on donne pouvoir aux dits sieurs consuls de supplier mgr l'intendant de vouloir bien |
26
(15) |
permetre l'imposition ainsy que mm les commissaires du Roy aux Etats de
la sus ditte somme pour etre payée au dit s Vidal en acquittement de son dit
compte les chassant ecrire ayant signés
Délibération (vendredi) 7 Août 1789 (Affaire du boucher : appel en la cour
de Toulouse; Amende pour le greffier) |
27 |
á eté proposé par les
dits sieurs consuls que les nommés Martin boucher la presente année de la
communauté ayant representé que veu la cherté des moutons par aport au mauvais
temps qu'il avait fait pendant l'hiver il n etait pas possible qu'ils
puissent en faire le fournissement à la paque derniere sans qu'on leurs fit
quelque augmentation ainsy qu'on á
fait
dans biens des endroits, sur le pris veu la rareté et le manque des dits
bestiaux, qu'en consequence il feut pris deliberation par la communauté le
19 avril dernier qui permet aux dits Martin de vendre à compter du sus dit
jour le dit mouton à raison de 7 sous la livre au lieu de -5-6 porté par
leur bail jusque et pendant tout le mois de may seulement apres lequel
temps, il serait tenu d'en faire le fournissement conformement au pris de
son bail jusque à la fin de leurs années et sur les autres clauses et
conditions portées par yceluy ce qui feut executé que m de Montval |
28
(16) |
la cause portée en audience il feut rendu appointement le 28° may
dernier qui relaxe les dits Martin et pour caution à eux données fins et
conclusions contre leurs pris par le sieur de Montval et autres sindiqués et
ordonne que la deliberation de la communauté sortira en son plein et
entiere effet en condamnent le dit sieur de Montval et ses sindiques aux
depends, lequel appointement du dit de Montval toujours dans la vue d
inquietter la ditte communauté et consuls à relever appel et signifié des
letres au dit Martin et ses cautions qui de leur cotté ont appelé en
garantie les dits sieurs consuls et communauté pour les relever et garantir
de la demande du sieur de Montval, et comme le dit Martin ont fait que
suivre exactement la sus ditte deliberation prise par la communauté du sus
dit jour 19° avril dernier il convient de prendre le fait et cause des dits
boucher, Ce qu antenu par l'assemblée il á eté unanimement deliberé qu'en prenant le fait et cause des dits boucher qu'on donne pouvoir aux dits sieurs consuls de se pourvoir en la souveraine cour du parlement de toulouse sur l'appel du dit sieur de Montval constituer pour et au non de la ditte communauté procureur etre domicille au pouvoir et poursuivre jusque à arret definitif le demis de l'appel et autre sindiqués affirmer en cas de besoin s'il est necessaire et pour cet effet de supplier mgr |
29 |
l'intendant de vouloir bien permetre d'emprunter les sommes necessaires
pour la deffence et poursuite de la sus ditte instance avec promesse de
relever et garantir les dits sieurs consuls De plus á ete proposé par les dits sieurs consuls que le greffier en charge de notre communauté l'année derniere á recu une letre de m Rame receveur en exercice de la dite année en datte du 22 juin dernier par laquelle il annonce que mm les commissaires du Roy et des Etats ont rendu une ordonnance en datte du 19° fevrier dernier qui condemne le dit greffier en l'amande de 25-- pour n'avoir pas mis dans le preambule en toutes letres les sommes contenues en l'amande et sur ce de deliberer Ce qu antendu par l'assemblée il á eté unanimement deliberé que le dit greffier l'année derniere 1788 n'á fait que suivre les anciens usages sans que personne luy aye fait des reproches et n'ayant agi toujours de bonne foy, et suffit que mm les commissaires l'ordonnent il se conformera à ses volontés n'ayant jamais cru que cela fit un motif de reproches, donnant pour cet effet pouvoir aux dits sieurs consuls de presenter requette à mm les commissaires de la commission pour les supplier de vouloir bien decharger le dit greffier de la ditte amande les sachant ecrire ayant signés |
30
(17) |
Délibération (samedi) 15 Août 1789 (Nomination de gardes vignes; Etablissement
d'une milice bourgeoise) [...] avant midy dans l'hotel de ville de manduel ou le conseil ordinaire de la communauté ayant eté assemblé au son de la cloche en autres formes ordinaires par devant m° Bancel juge invité en execution de l'arret du 5° avril 1784 signifié le 16° Avril 1785 et que pour obeir à yceluy sans entendre acquiesser au dit arret contre lequel la communauté fait toutes ses reservations de droit, se sont presentés les sieurs Jean Mazoyer premier consul, et Joseph Juvenel troisieme consul le dit Brisson troisieme consul (sic) etant malade, les sieurs André Rouveyrol, Jacques Jaume, Jean Roux, Antoine Hugue, Joseph Bougarel, et Pierre Mazoyer conselliers politiques, m° Dupin avocat et sindic des habitants forrains present, le sieur Carré procureur fiscal absent quoyque duement averty en la forme ordinaire á eté proposé par les dits sieurs consuls qu'il est d'usage et de l'interet de la communauté qu'ils y aye des gardes vignes, par consequent les dits sieurs consuls ont fait leur possible depuis quelques temps pour en trouver quatre et les placer deux au quartier du plan et deux au quartier de lignan que personne ne s'etait presenté pour cela faire excepté de ce jourd'hui que les nommés Louis Mare et Henry Aley |
31 |
de garder les vignes au dit quartier du plan à commencer ce jourd'hui et
pendant les ce qu antendu par l'assemblée il á eté unanimement deliberé qu'on etablit pour garde vigne la |
32
(18) |
presente année aux conditions sus dittes les sus nommés pour garde vignes de la communauté à la charge par luy de preter le serment en tel cas
requis et attendu que les dits Mare, Aley, Roque, et Sabatier y sont icy
present ils requierent et prient m° Bancel juge de vouloir bien recevoir
leurs serments, et en consequence nous dit juge avons fait preter serment
aux nommés si dessus la main mise sur les saints evangiles et ont promis
de faire bien leurs fonctions moyenant lequel ils ont promis de bien et
duement s'acquitter de leurs fonctions de plus á eté proposé par les dits sieurs consuls qu'il est d'un plus grand interet pour le bien de touts les parrticuliers que l'ordre et le calme qui n'ont cessé de regner dans la communauté et de repousser tout ce qui pourrait troubler cette puissant harmonie et que dans le moment de la crise ou l'on est exposé on le saurait trop pourvoir à la conservation de ce qui fait l'espoir et la fortune des cultivateurs que par ce puissant motif la communauté delibere de former une milice bourgeoise composée de cent hommes d'un commandant, d'un capitaine, d'un lieutenant, huit sergent, et sept capoureaux, touts volontaires, qui de suite ont preté serment et |
33 |
juré de veiller à la sureté publique Ce qu antendu par l'assemblée il á eté unanimement deliberé qu'on addere à ma proposition faite par messieurs les consuls qu'il est meme de l'interet de la communauté d y pourvoir dessuite, et pour cet effet qu'on nomme pour commandant m° Bancel juge, pour capitaine m° Dupin pere avocat, pour lieutenant le sieur Jean Baptiste Riffard fils, pour sergents, Jean Sabatier dit joly, Henry Eycette, Louis Poussigue, Francois Michel, Henry Sabatier, |
34 (19) |
signés approuvant toutes les renvois et raptures si devant
(mardi) 1 septembre 1789 (Offre de la boucherie) |
35 |
son gendre offrant donner bonne caution pour renfort lors de la passation
du bail le dit Angelin nous a dit etre illetré de ce requis [signent] Bertaudon Bougarel S'est presenté le segond du courant à la meme heur de 6 du soir Francois Martin de redessan qui á diminué la breby de 6 deniers la livre et 3 deniers sur le mouton, et toujours aux memes conditions de l'offre si dessus, et á donné pour caution Henry Eycette menager qui nous a dit etre illetré de ce requis [signe] Martin S'est presenté Jean Bertaudon negt qui á augmenté de 25 livres pour les peauvres du lieu aux memes conditions de l'offre cy dessus et á donné pour caution Francois Sabatier aussy du dit lieu et á signé [signe] Sabatier S'est presenté le dit Martin qui á diminué d'un denier sur le mouton et deux deniers sur la vache et a donné pour caution Henry Eycette qui nous á dite etre illetré [signe] Martin Le troisieme du courant s'est presenté Jean Bertaudon negt qui offre de diminuer le mouton de deux deniers, de faire deux baux separé tout le temps que que le boucher sera tenu tuer dy brebis qui commenceront d'etre tuées des aujourd'hui jusque au jour de la toussaint et depuis le mois de may prochain jusques à la fin du bail, la breby cachetée de noir et si le caché y manque le dit boucher le dit boucher (sic) sera condemné à 25 livre d amande, il s oblige le dit boucher tuer les douse vaches entre y'ci et le careme, bonnes saines et de recepte, |
36
(20) |
tuée la veille, pour etre vendue le lendemain, s'il manque de la viande
quand les particuliers iront en prendre
jusque à demy livre le dit boucher sera condemné à l'amende de 12 livre,
et les autres clauses et conditions comme la
premiere offre c est à dire les 4 boeuf au temps limié, et á donné pour
caution Francois Sabatier et á signé [signe] Sabatier Du 4° courant s'est presenté Francois Martin qui á diminué de 2 deniers sur le mouton et toujours aux memes conditions de l'offre si dessus et á donné pour caution Pierre Martin son frere du dit redessan et Henry Eycette qu'il nous á dit etre illetré [signent] Martin Martin s'est presenté Jean Bertaudon qui á diminué de 2 deniers sur la vache de 2 deniers par livres toujours aux memes conditions de l'offre si dessus et á donné Francois Sabatier [signe] Sabatier Le dit Martin á diminué 2 deniers sur la vache aux conditions si dessus [signent] Martin Martin Le dit Bertaudon á diminué de 2 deniers sur le mouton aux conditions si dessus [signe] Sabatier Le dit Martin á diminué sur la breby 2 deniers aux conditions si dessus [signent] Martin Martin Le dit Bertaudon á diminué de 2 deniers sur le mouton aux conditions si dessus [signe] Sabatier |
37 |
premier feu personne ne s'etant presenté segon feu personne ne s'etant presenté Le dit Martin á diminué sur le boeuf de 2 deniers sur le mouton aux conditions si dessus [signent] Martin Martin Quatrieme feu surabondant Le dit Bertaudon á diminué sur la vache de 2 deniers sur le mouton aux conditions si dessus [signe] Sabatier S'est presenté le dit Martin apres l'extinction des trois feu et un quatrieme surebont et á diminué la breby d'un denier et toujours aux mems conditions si dessus [signent] Martin Martin S'est presenté Henry Mare qui á diminué d'un denier sur la vache, et d'un denier sur le boeuf aux memes conditions de l'offre si dessus et á donné pour caution Francois Sabatier et Jean Bertaudon qui nous á dit etre illetré [signent] Mare Sabatier Hanr Le dit Martin á diminué la breby d'un denier aux conditions sy dessus [signent] Martin Martin Le dit Mare á diminué sur le boeuf d'un denier et d'un denier sur la vache aux conditions sy dessus [signent] Mare Sabatier Ha adjugé à Henry Mare sur le cautionnement de Jean Bertaudon ngt et Francois Sabatier aussi ngt du dit manduel |
38
(21) |
Délibération (samedi) 5 Septembre 1789 (Adjudication de la boucherie) |
39 |
de ce jour jusque à la toussaint prochain, et du premier may jusque à
l'espiration de leur bail, de tuer aussy pendant le cour de la dite année
quatre boeuf du sus dit pris de -4-8 la livre, dont l'un à la touchains
prochain, un segon à la noel, un troisieme le dernier jour de carnaval, et
un quatrieme à paques, ensemble douse vaches au pris de -3-8 la livre,
pour etre tuées d icy au careme prochain et se charge en consequence de
fournir les sus dittes viandes toute la quantité necessaires, conformement
à leurs offres bonnes sains et de recepte, et d
en payer les droits d'equivalent comme aussy de
tuer la veille pour en faire le debit le lendemain à cette fin que les
viandes soient deposées, et de peser avec des balances jusques à 5 livres
lesquels seront encore tenir d'avoir deux etox(?) l un pour le
mouton, et le boeuf, et l'autre pour celuy de la breby et de la vache,
lesquels seront chacun dans une maison separée, et l'ors qu'il tueront des
vaches pour en prouver la cantité et à cette fin que les quartiers de
derniere ne s'esportent dehors ainsy qu'on pretend qu'on á
enporté d'autres fois et que le debit en soit fait dans la communauté ils
seront tenus d'appeller un des mm les consuls ainsy qu'il s i est obligé par
son offre, et de donner en detail jusque à de demy livre et se soumets sans aucune forme de procés
de payer lorsqu'on ne trouvera pas de viande dans la ditte boucherie une
amande de 25 livres en faveur des pauvres du dit lieu comme aussy de
leur donner 50 livre de mouton sur les mandements de mm les consuls et la
quelle clause n a rien de commun à celle cy dessus pour la ditte amande et
sur ce de deliberer Ce qu antendu par l'assemblée il á eté unanimement deliberé |
40
(22) |
deliberé qu'on donne pouvoir aux dits sieurs consuls de passer bail de
la ditte boucherie au dit Mare aux conditions de son offre et relativement au proposé si dessus sous le cautionnement des dits Sabatier et Bertaudon
Les sachant ecrire ayant signés
(mardi) 8 Septembre 1789 (Bail de la boucherie) |
41 | manduel qui á offert de fournir toute la viande necessaire aux habitants tant manans que forrains pendant une année qui à comencé le premier du courant et finira le dernier avoust prochain aux clauses et conditions suivantes premierement le dit boucher se charge faire deux ettoy separés l'un de l'autre dans deux maisons eloignés, l'un pour le mouton et le boeuf, l'autre pour la breby et la vache, 2° le mouton au pris de -6- la livre, et le boeuf à -4-8 la livre, 3° la breby -4-8 la livre, et la vache -3-8 la livre, toutes les viandes de quelles especes que se soit seront bonnes, saines, et de recepte, et ne pourra se dispencer d'en donner aux particuliers qui en demanderont jusqu'à demy livre, en cas de refus le dit boucher sera condemné en la mande de douse livre, la ditte viande sera tuée la veille pour etre distribuée le lendemain affin que la ditte viande soit reposée 4° le dit boucher s'oblige tuer de breby au commencement de son bail jusque à la toussaint, et recommencera d en tuer au premier may prochain jusque à l espiration de son bail, s'oblige encore tuer douse vaches à commencer au temps des vendanges et finira au carnaval toutes fois en apelant mm les consuls pour voir faire le debit affin qu'on ne porte les quartiers des derriers hors du lieu comme il á eté si devant fait, 5° s'oblige encore tuer 4 boeuf de la calité requise, le premier à la toussaint, le segond à la noel, un troisieme au carnaval |
42
(23)
|
et le quatrieme à la paque prochaine toutes fois en payant les droits d equivalent, s'oblige encore donner au profit des pauvres du lieu 50 livre de mouton de recepte sur les mandements de mm les consuls, à l'egard des tettes pieds des moutons et brebis ensemble les visseres de chaque espece comme une livre de viande sans pouvoir percevoir autre plus grand pris sous paines d'enquis, ne pourra le dit boucher se servir de romaine qu'au dessus de 5 livre, et pas clause expresse le dit boucher s'oblige tuer touts le temps au careme du mouton seulement, et á donné pour caution Francois Sabatier et Jean Bertaudon fils dit bercat touts habitants de ce lieu ayant les dits sieurs consuls le pouvoir du conseil politique par deliberation du 6 du courant, nous dits Mare, Sabatier, et Bertaudon promettons relever et garantir, les dits sieurs consuls envers touts qu'il appartient et pour l'observation de tout ce dessus les dittes parties ont obligé touts et chacun leurs biens present et advenir qu'on soumis ex cours des comptes aydes de montpellier fait et passé dans l'hotel de ville de manduel en presence des sieurs Jean Deveze et sieur Jean Sabatier menager touts habitants du dit manduel le dit Bertaudon nous a dit etre illetré de ce requis et nous Louis Riffard greffier consulaire soussigné |
43 |
Délibération (mardi) 8 Septembre 1789 (Paiement de l'arpenteur des garrigues
Gervaix) [...] avant midy dans l'hotel de ville de manduel ou le conseil ordinaire de la communauté ayant eté assemblé au son de la cloche en autres formes ordinaires par devant m° Bancel juge invité en execution de l'arret du 5° avril 1784 signifié le 16° Avril 1785 et que pour obeir à yceluy sans entendre acquiesser au dit arret contre lequel la communauté fait toutes ses reservations de droit, se sont presentés les sieurs Jean Mazoyer premier consul, et Joseph Juvenel troisieme consul, les sieurs Pierre Mazoyer, Antoine Hugues, Jean Roux, et Joseph Bougarel conselliers politiques, m° Dupin avocat et sindic des habitants forrains present, le sieur Carré procureur fiscal absent quoyque duement averty en la meme forme á eté proposé par les dits sieurs consuls que le sieur Gervaix arpenteur pretendant avoir fait l'arpantement des garrigues de la communauté leur á fait signiffier par exploit du troisieme du courant une ordonnance de mgr l'intendant du 31 juillet dernier qui luy acorde pour le salaire des dits arpentement 255 livres, et permet en consequence aux dits sieurs consuls d'emprunter la sus ditte somme et à deffaut de preteur de nommer un nombre suffisant d'habitants pour en faire l'avance, comme aussy celle de 15-11-6 des depends nos assez(?) compris les fraix de signiffication qui peuvent se porter à 2 livres, lesquels en seront remboursés par imposition avec l interest à compter du jour du pret neanmoins apres la veriffication |
44
(24) |
de la partie à quoy faire ce en deffaut contraint par les voyes de
droit, quand consequence il se sont donnés touts les mouvements possibles
pour touver des preteurs a quoy il n'ont peu parvenir pour cet effet ils
requierent l'assemblée de deliberer pour nommer les sus dits habitants pour
faire l'avance des sus dittes sommes, Ce qu antendu par l'assemblée apres la lecture faite de la sus ditte ordonnance qu'on nomme pour faire l'avance des dittes sommes si dessus se portant ensemble la somme de 272-11-6, Francois Bertaudon dit facede |
45 |
Délibération (mardi) 8 Décembre 1789 (Lettres de Ballainvilliers,
lettres patentes et décrets de l'Assemblée Nationale) [...] apres midy dans l'hotel de ville de manduel ou le conseil ordinaire de la communauté ayant eté assemblé au son de la cloche en autres formes ordinaires par devant m° Bancel juge invité en execution de l'arret du 5° avril 1784 signifié le 16° Avril 1785 et que pour obeir à yceluy sans entendre acquiesser au dit arret contre lequel la communauté fait toutes ses reservations de droit, se sont presentés les sieurs Jean Mazoyer premier consul, et Joseph Juvenel troisieme consul, les sieurs Jacques Jaumes, Jean Roux, Joseph Bougarel, Antoine Hugues, Pierre Mazoyer, conselliers politiques, m° Dupin avocat et sindic des habitants forrains present, le sieur Carré procureur fiscal absent quoyque averty en la forme ordinaire 1° le sieur Mazoyer premier consul á dit avoir reçu une letre de mgr de Ballainvilliers en datte du 21 octobre 1789 dont voicy le contenu Depuis la letre messieurs, que je vous ay ecritte le 15° septembre dernier au sujet du recouvrement des impositions, l assemblée nationale a pris le 26° du meme mois un nouveau decret, sanctionné par le Roy qui en expliquant ceux du 17° juin et 4° avoust, ote tout pretexte de refus aux contribuables qui pretendait ne devoir payer qu apres qu'on aurait refait les rolles de 1789, pour y comprendre la quette des privilegies; je vous envoye la declaration du Roy, portant sanction de ce decret, que vous voudrez bien faire publier et afficher dans votre communauté, apres en avoir donné connaissance aux membres qui composent votre municipalité. Il porte, ainsy que vous le verrez qu'il sera redigé des roles de suplement pour les exempts et privilegiés, qui possedent des biens en franchises personnelle ou recelle, à raison de leurs proprietés, exploitations et autres facultes; mais que les sommes qui proviendront de ces suplements seront reparties en moins imposés sur les anciens contribuables en 1790; le defaut de payement des impositions jetterait le plus grand desordre dans les finances. Le tresor royal |
46
(25) |
etait sur le point
d'eprouver l'etat
d'impuissance le plus facheux et les consequences allarmantes qui
devait en resulter, ne pouvait plus etre dissimulées. C'est ce qui á
porté sa majesté à en presenter le tableau à l'assemblée nationale et á
appeller toute son attention sur une position aussi inquietante c'est aussy
apres s'etre convaincu du mal et de la necessité d'en arreter promptement
les progres, que l'assemblée nationale á deliberer le decret que je vous
envoye, et que le Roy l a sanctionné, les memes motifs avaient egalement
determiné l'assemblée nationale à prendre precedemment, le 29° septembre
dernier, un decret qui á
eté pareillement sanctionné par le Roy, concernant la perception des
impots et droits domaniaux et la reduction du prix du sel à six sous la
livre. Je vous envoie la declaration que sa majesté á donné à ce sujet
ainsy qu'un reglement qu elle á
fait pour en assurer l execution. Vous voudrez bien aussi en donner
connaissance à votre municipalité et les faire publier et afficher. Il y
importe messieurs que toutes les personnes qui sont revetues d'un caractere
public se reunissent pour ramener le retablissement de l'ordre et l'obeissance
aux loix, vous remarques que les dispositions des decrets que je vous envoie
presentent aux contribuables des
allegements dignes de leurs reconnaissance.
Cette consideration doit etre pour eux un nouveau motif d'acquiter avec le
plus grand empressement, et les impositions et touts les droits perceus au
profit de sa majesté, vous donnerez
dix sous à l'expres j ay l honneur d'etre tres parfaitement,
messieurs votre tres humble et tres obeissant serviteur Balainvilliers mm
les consuls de manduel
Reglement fait par le
Roi |
47 | L assemblée nationale ayant fait connaitre au Roy qu elle avait pris la consideration les circonstances publiques relatives à la gabelle et aux autres impots et ayant declaré qu'il importait essentiellement au mantien de l'ordre public et à la fidelité des engagements que la nation á pris sous sa sauve garde que la perception de toutes les impositions qui existent continua à se faire dans la forme ordinaire elle á proposé à sa majesté les mesures les plus propres à remplir ce but; Si sa majesté á vu en meme temps avec une veritable satisfaction que l'assemblée s'etait reunie au acte qu'elle luy avait manifesté de soulager des à present ceux de ses sujets à qui la gabelle est la plus onereuse en reduisant le pris du sel à six sous la livre et en adoussissant le regime de cet impot ces motifs ont determiné sa majesté à accorder sa sanction royale aux dispositions que l'assemblée nationale á decretées |
48
(26) |
tant pour ce qui conserne la gabelle que pour le recouvrement exact de
toutes les impositions existantes et elle croit devoir s empresser
d'employer les moyens les plus efficaces pour en assurer l execution en
consequence le Roy etant en son conseil á
ordonné ce qui suit article premier Tous les habitants du royaume de quelque rang qualité et condition qu ils soient seront tenus d'acquitter avec exactitude dans leurs entieres |
49 | et sans exeption les droits de toute nature actuellement existantes; ordonne en consequence sa majesté aux preposés des fermes et regies de continuer leurs fonctions ou de les reprendre si elles avaient ete interompues pour fait deffences à toutes personnes de les y troubler à peine de repondre en leur propre et privé nom des pertes et domages qui pourraient en resulter et d'etre poursuivis aux termes des |
50
(27) |
ordonnances enjoint sa majesté aux assemblées provinciales et aux commissions intermediaires aux tribunaux et juridictions aux municipalités aux milices nationales aux marechassées et aux commandants de ses troupes de preter ou faire preter assistance main forte et concours directs aux preposés chargés de la |
51 |
perception des droits du maintien des barrieres et
de la vente exclusive du sel et du tabac article deux La gabelle sera supprimée aussitot que le remplacement en aura eté concerté et assuré avec les assemblées provinciales article trois provisoirement et à compter du premier octobre prochain le sel ne sera plus payé que trente livre par quintal, poids de marc ou six sous la livre de seize onces Dans les greniers des grandes et |
52
(28) |
petites gabelles la distribution s'est constemment faite non à raison du poids, mais à la mesure du minot : et attendu encore qu'il faut un certain temps pour garnir les greniers des ustensilles necessaires à la pesée, le sel continuera à etre distribué à la mesure, et sera payé au pris de trente livre le minot et ce jusqu'à ce que l'adjudication des fermes ait pu se pourvoir des ustensilles |
53 |
necessaires à la livraison au poids, ce qui ne pourra
etre plus tard que le premier janvier prochain, les provinces qui payent le
sel à un pris inferieur à celuy de trente livres le minot ou de six sous
la livre n'eprouvereront aucune augmentation article quatrieme Les reglements concernant l'impot à la vente volontaire du sel dans les greniers dependant des grandes gabelles n'auront plus lieu à compter du premier janvier prochain |
54
(29) |
article cinquieme A compter du meme jour premier janvier prochain tout habitant des provinces des grandes gabelles pourra comme il en est usé dans les petites gabelles et gabelles localles s'approvisionner dans ceux des grenniers ou magasins de la province qu'il voudra choisir ou aux regrats(?) de la quantité de sel qu'il jugera necessaire |
55 |
à sa consommation en se conformant neanmoins pour le
transport aux dispositions des reglements jusqu'à present suivies il pourra
aussi sans qu'il soit tenu de faire aucune declaration appliquer ce sel à
tel employ soit de menues soit de grosses salaisons que bon luy semblera article sixieme |
56
(30) |
Deffences sont faites aux employés et comis des fermes de
s'introduire dans les maisons & lieux fermés pour y faire les reherches
& saisie du faux sel article septieme La converssion en peines afflictives des amandes |
57 | pronnoncées contre les faux sauniers surpris en premiere faux saunage, demeure des à present supprimée, et quand aux faux sauniers en recidive ils ne seront comdemnés qu'aux amandes doubles de celles encourues pour le premier faux saunage en consequence les |
58
(31) |
ordonnances & reglements qui les soumettaient à une
procedure criminelle et à des paines afflictives ne seront plus executées article huitieme Se reserve sa majesté de faire incessemment les dispositions necessaires |
59 | pour la suppression des commissions de Valence, Saumur, et Reims, et seront sur le present reglement toutes letres necessaires expediées, fait & arreté par le Roy |
60
(32) |
etant en son conseil, tenu à Versailles le 27° septembre 1789 signé Louis et plus bas le conte de saint Priest |
61-69 |
autre letre de m Pheline subdelegué dont voicy la teneur |
70-73
(37) |
[...] les maires et consuls dans chaque communauté remettront au
collecteur un double du rolle de la contribution patriotique indépendamment
de celui qui devra rester deposé aux archives de la communauté et de celuy
qui sera envoyé aux commissaires et sindics du dioceze. Les commissaires et sindics de chaque diocese apres avoir recu un double du role de chacune des communautés feront dresser d'apres les roles un role general de la contribution communauté par communauté; ce role general sera fait et arreté par les dits commissaires et sindics en triple original dont lui sera remis aux archives du dioceze avec les roles particuliers envoyés par les communautés l autre sera remis au receveur en exercisse du dioceze pour le guider dans son recouvrement et le troisieme restera au pouvoir des dits sindics. Fait à montpellier le 5 novembre 1789 signé Ballainvilliers et plus bas par mgr Favier Declaration du Roy portant sanction du decret de l'assemblée nationale du 21° octobre 1789 pour l'etablissement d'une loi martiale [...(loi martiale)] |
74-73
(39) |
[...] Lettres patentes du Roy en forme de dit portant sanction des decrets de l'assemblée nationale contenant reformation de quelques points de la jurisprudence criminelle données à paris, au mois d'octobre 1789 [... (lettre patente)] |
82
(43) |
Autre letre de monsieur de Ballainvilliers en datte du 10° octobre 1789
avec trois proclamations du 26° octobre du 27° et un concernant les
passeport du 23 octobre dernier 1° proclamation du Roy portant sanction d'un decret de l'assemblée nationale concernant les passeport et les suppleants des deputés du 25° octobre 1789 [...(proclamation)] |
83 |
[...] 2° proclamation du Roy sur le décret de l'assemblée nationale, portant que nulle convocation ou autre assemblée par ordre ne pourra avoir lieu du 27° octobre 1789 [...(proclamation)] 3° proclamation du Roy sur le décret de l'assemblée nationale du 26° octobre 1789 qui sursoit à toute convocation de provinces et etats du 27° octobre 1789 [...] |
84
(44) |
[...] Autre lettre de m de Ballainvilliers en datte du 26° novembre 1789 qui addresse deux letres patantes des 6° et 7° concernant des decrets le 1° pour les municipalités le segond la nomination des suppleans pour etre reabcrit sur le registre de la communauté 1° letres patentes du Roy sur le decret de l'assemblée nationale concernant l'envoi et la transcription des decrets sur les registres des cours, tribunaux, corps administratifs et municipalités |
85-86
(45) |
[...(decret)] 2° lettres patentes du Roy sur le decret de l'assemblée nationale, concernant la nomination des suppleans donné à paris le 5 novembre 1789 [...(decret)] |
87 |
[...] mandons et ordonnons à tous les tribunaux corps administratifs et
municipalités, que les presentes ils fassent transcrire sur leurs
registres, lire publier et afficher dans leurs ressorts et departements
respectifs et executer comme loy du royaume : en foy de quoy nous avons
signé et fait entresigner ces presentes, auxquelles nous avons fait apposer
le sceau de l'etat à Paris le 7° jour de novembre, l'an de grace 1789, et
de notre regne le 16° signé Louis, et plus bas par le Roy de Saint Priest
et scellées du sceau de l'etat
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exprimer satisfaire à la declaration du Roy portant sanction du decret
de l'assemblée nationale du 8(?) octobre 1789 concernant la contribution
patriotique, ainsy qui nous á eté mendé par mgr l'intendant de nommer six
conseillers politiques de plus ce qui á eté fait dessuite. Le sieur Mazoyer
1° consul á dit et proposé les sieurs Jean Coste tonnelier, Pierre Tibaud
pere serrurier, Pierre Tibaud dit le josse(?), André Sabatier menager,
Etienne Bougarel dit pantin, et Charles Daumas pour conselliers politiques
renforcés touts habitants du dit Manduel et sur ce de deliberer ce qu
entendu
par l'assemblée il á eté unanimement deliberé, que les sus nommés
preteront le serment requis, De plus á eté proposé par les dits sieurs consuls qu'en vertu des letres patentes du Roy en forme edit portant sanction des decrets de l'assemblée nationale contenant reformation de quelques points de la jurisprudence criminelle du 8° et 9° octobre 1789 et pour satisfaire aux dispositions du dit decret il convien nommer huit a[d]joins attendu que cette communauté se trouve un chef lieu. Lesquels ici present sieurs(?) Antoine Hugus, Pierre Jaume, Mathieu Agé, Jean Roux, Jean Baptiste Riffard, Pierre Masoyer, Jacques Jaume, et Pierre Tibaud dit le josse(?) apres lesquels avoir preté serment ou promis de bien et duement s'acquitter de leurs fonctions les sachant ecrire ayant signés [...] du dit jour et heure les conseillers politiques et les adjoins ont preté le serment requis entre 4 mains(?) du premier officier municipal et ont signé et nous Louis Riffard greffrier consulaire soussignés |