cote archive : 1D6 AD - E DÉPÔT 30/12
xxx : mot illisible dans l'original
sindic : transcription dans la version originale
marquis : note d'information
A noter que la transcription des patronymes reste hasardeuse
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(46) |
[...] (dimanche) 1° Janvier 1792 (Verbale
de prestation de serment du secrétaire greffier) (*) (*) début des comptes rendus établis par Blanc |
88 | Le s Henry Sabatier procureur de la commune M le maire á dit que par deliberation du 13 decembre le s F. Blanc avait eté nommé pour faire les fonctions de secretaire greffier de la commune et qu'il falait avant que ce dernier entrat en fonction lui faire preter le serment civique ce qu'il a fait en ces termes "je jure d'être fidele à la nation, à la loy, et au Roy, de maintenir de tout mon pouvoir la constitution du royaume et de remplir avec zelle les pouvoirs qui me sont confiés" et a signé avec nous (dimanche) 1° Janvier 1792 (Verbale
des offres faites au four commun) |
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(47) |
en premier lieu les dit preneurs seront tenus
de faire le pain des habitants au moins quatre jours de la semaine, et
tous les jours pendant le terme(?) de la moisson et des airres, et celui
de la vendange 2° ils seront obligés d'avertir(?) de paitrir, aller
chercher la
patte chez les habitants, de leur raporter le pain cuit. 3° ils seront
encore tenu(?) de porter tous les pauvres passant munis de passeport sur
la requisition de la municipalité 4° ils seront encore tenus de fournir 3
charges menus bois pour chaque feu de joye public qui se faira dans le
courant de leur bail 5° ils s'obligent ensuite à payer la somme de 50
livres et de faire 50 journées d'hommes, aux chemins ou ailleurs à
la requisition de la municipalité, moyennant le salaire d'un pain sur
chaque soixantaine les dits preneurs renonceront à toute indemnité
qu'autre meme on serait obligé de reconstruire le four et ont donné
pour caution Joseph Bougarel menager habitant du present lieu qui a signé
les offrants etant illetrés [signe] Bougarel Et attendu que personne autre ne s est |
90 | presenté et vu la modicité des offres le
conseil a renvoyé l'adjudication à demain lundy second du courant heure
de 6 apres midy
Délibération (dimanche) 1° Janvier 1792 (Discussion sur la
pétition du s Riffard) |
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(48) |
Riffard la somme de 94 livres pour 11 mois et
7 jours de ses gages laquelle somme sera imposée en sa faveur la courante
année. Et quant à la seconde relative aux avances qu'il dit avoir
faittes,
et à la gratification de 48 livres à lui accordée par arreté du
département du 30 mars dernier elle ne s oppose point au payement de la
dite gratification pour en etre egalement payé sur l'imposition de
l'année courante mais apres avoir examiné attentivement son compte elle
a trouvé que l'article premier n'est point justifié puisque le s Riffard
ne raporte point l'ordonnance |
92 | des depenses imprevues 4° le dernier article
de 24 livres manque d'etre justifié puisque dans le registre de
deliberations et en marge de cette xxx le 13 novembre 1785 le s Pheline
subdelegué declara avoir recu 24 livres pour son voyage du s Deveze alors
premier consul d'où il resulte que c'est
(lundy) 2° Janvier 1792 (Offres du four : suite) |
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(49) |
Mathieu Dejean Montval maire les s Francois
Bertaudon Antoine Hugues Jacques Jaumes André Sabatier et Henry Eysette
officiers municipaux, le s Henry Sabatier procureur de la commune Et le conseil ainsi formé à l'effet de receptionner des offres et surdittes du four commun Se sont presentés les n Antoine Imbert, Jean Ancelin, Francis Roques, qui ont offert de prendre la ferme du four aux conditions portées par la premiere offre et de donner 90 livres et de faire 50 journées d'homme et ont donné pour caution Francois Brisson qui a signé avec le dit Imbert les autres etant illetrés [signent] Brisson, Imbert Premier feu personne ne s est presenté Deuxieme feu personne ne s est presenté Troisieme feu personne ne s est presenté Et durant le quatrieme feu surabondant les n Francois Gravat, Remond Fabre, et Jean Benet travailleurs ont surdit à 100 livres et 100 journées d'homme et ont donné pour caution Joseph Bougarel qui a signé [signe] Bougarel Cinquieme feu surabondant Antoine Imbert Jan Ancelin Francois Roques ont offert 110 livres et 100 journées [signent] Imbert, Brisson Sixieme feu surabondant Francois Gravat Remond Fabre et Jean Benet ont surdit de 26 livres et 20 journées et ont |
94 | donné la meme caution qui a signé [signe] Bougarel Et personne autre ne s'etant presenté au septieme feu surabondant le conseil a adjugé aux dits Francois Gravat, Remond Fabre, et Jean Benet la ferme du dit four aux sur dites conditions et au prix de sa derniere offre et a signé Francois Bougarel sa caution Délibération (mardy) 4° Janvier 1792 (Adjudication du four) |
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(50) |
adjudicataires, moyennant le prix et somme de
136 livres en argent, et 120 journées d'homme, ainsi qu'il resulte de sa
derniere offre, et sous les clauses et conditions stipluées dans le sus
dit verbal et ont donné
pour caution Joseph Bougarel requerant sur ce l'assemblée
de deliberer. Surquoi l'assemblée le procureur de la commune ouy autorise le conseil municipal de passer bail aux dits fermiers au prix, clauses et conditions cy devant mentionnés dont il leur a eté fait lecture et ont signé les deliberants sachant ecrire (mercredy) 5° janvier 1792 (Bail du four commun) |
96 | commun leur fut adjugée par la municipalité
au prix de 136 livres en argent, et 120 journées d'homme suivant leur
offre, et nous requierent ainsi que m le maire et officiers municipaux ici
presents de leur passer bail. Et en consequence du pouvoir qui leur a
été donné par deliberation du conseil general de la commune en datte du
4 courant mois la municipalité autorise les dits fermiers d'entrer en
pocession de la dite ferme et continuer d'en jouir en la dite qualité
jusqu'au dernier decembre courante année, et c'est sous les conditions
suivantes, conformes à leur offre. En 1° lieu les dits fermiers seront tenus de cuire le pain des habitants au moins 4 jour de la semaine, et tout les jours pendant le temps de la moisson, des airres, et celui de la vendange 2° D'avertir de paitrir, aller chercher la patte chez les habitants et de leur reporter le pain cuit. 3° De porter tous les pauvres passants munis de passeport sur la requisition de la municipalité; 4° De fournir trois charges menus bois, pour chaque feu de joye public qui se faira dans le courant de leur bail 5° ils s'obligent ensui à payer la sus dite somme de 130 livres en argent et de faire 120 journées d'homme |
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(51) |
aux chemins ou ailleurs à la requisition de la municipalité moyenant le salaire d'un pain sur chaque soixantaine les dits preneurs renoncent par clause expresse à toute indemnité quant meme on serait obligé de reconstruire le four La municipalité s'oblige en outre de faire valoir et tenir aux dit preneurs la sur dite ferme et de leur etre de toute garantie en cas de trouble et eviction et pour l'observation de tout ce dessus les dites parties chacunes pour ce qui les conserne outre, scavoir les dits fermiers et caution solidairement l un pour l autre et l'un d eux pour tous, et la dite municipalité relativement au pouvoir que luy a delegué le conseil general, affecté et hipotequé tous et chacun ses biens presents et à venir qu'ils ont fourni aux rigeurs du tribunal de district de nimes fait et passé du et(?) au que dessus en presence de s Jean L'Haureille et Robert Hugues habitants du present lieu soussigné avec Francois Blanc et moy secretaire greffier les dits Remond Gravat et Benet etant illetrés de ce requis |
98 | Délibération (dimanche) 29° Janvier 1792
(Discussions sur la pétition de Riffard) Du dimanche 29 janvier apres midy 1792 dans la maison commune du present lieu se sont assemblés en conseil ordinaire et en presence de m Elizabeth Mathieu Dejean Montval maire les sieurs Antoine Hugues, Jacques Jaumes, André Sabatier, Francois Bertaudon, et Henry Eyssette officiers municipaux et s Henry Sabatier procureur de la commune M le maire a remis sur le bureau une reponse à la deliberation de la commune de manduel sur l impugnation du compte du s Riffard requerant sur ce l'assemblée d en deliberer L'assemblée ouy le procureur de la commune, meprisant les personnalités contenues dans la petition du s Riffard, repond à sa premiere demande, que l'ordonnance dont parle le s Riffard ne se trouvant pas dans la liasse qu'il a remise, elle doit, ou etre entre les mains du s Claris procureur de la communue à montpellier, ou n'avoir jamais existé, que la decharge generalle que la municipalité lui fit par sa |
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(52) |
déliberation du 13° decembre 1791 n'exprime
par cette ordonnance fait au pouvoir de la municipalité; à la seconde
que les extraits remis aux officiers municipaux ne sont que pour des
affaires de la communauté et non personnelles à aucun d eux. Sur la
quatrieme que la notte trouvée en marge de la deliberation citée prouve
que le sieur Deveze premier consul à compté les 24 livres au s Pheline et
le recu, rien, si ce n'est une
entente entre les s Deveze et Riffard qui ne peut etre justifiée
que par l'inspection du compte du dit s Deveze pour les fonds des depenses
imprévues des années de l'exercice de sa charge. |
100 | la lecture du dit rapport qu'en a fait le secrétaire greffier (ouy le procureur de la commune) considerant que le sieur Noé Chambaud n y a fait nulle attention aux raisons graves et majeures, exposées dans la deliberation du conseil general de la commune du 27 janvier 1791 a deliberé, de prier mm du directoire de preter la plus serieuse attention à un objet d'une aussy grande importance, puisque la fertillité de la meilleure partie du terroir qui serait inondée en depend, et de nommer s il le faut, des experts qui decident si cette depense qu'on veut faire faire mal à propos à la communauté n'est pas plus d'angereuse qu'telle ainsi que l a decidé le conseil general de cette commune pour sur leur avoir donner telle decision qu'ils jugeront à propos. S'en rapportant à cet egard à leur justice et ont les deliberans sachant ecrire signés |
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(53) |
Délibération (dimanche) 5° Février 1792
(Commissaires pour la contribution mobilière) [...] apres midy 1792 dans la maison commune du present lieu de manduel se sont assemblés en conseil general et en presence de m Mathieu Elizabet Dejean Montval maire les s Antoine Hugues, Jacques Jaumes, Francois Bertaudon, Henry Eyssette et André Sabatier officiers municipaux, le s Henry Sabatier procureur de la commune les sieurs Jean Barban, Antoine Jouvenel, Elzear Rigaud, Jean Combaluzier, Jean Gaëtan Pelouezt et Louis Poussigues et Mathieu Raynaud notables M le maire a dit que suivant les dispositions de la loy sur la contribution mobilliaire il est necessaire de nommer soit dans la municipalité, soit parmi les principaux habitants du village des commissaires pour proceder à l exhamen des declarations, supleer(?) à celles qui n'auraient point été faittes ou qui seraient incomplettes requerant l'assemblée de proceder desuitte à cette nomination Sur quoy, l assemblée (le procureur de la commune ouy) pour se conformer à la loy sur la contribution mobilliaire relative au dire de m le maire, a |
102 | nommé le dit sieur Montval maire, Sabatier procureur de la commune, Francois Bertaudon officier municipal, Pierre Jaumes, Jean Thibaud fils ayné et Jean Sabatier, commissaires et ont les deliberans sachants ecrire signés |
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(55) |
16° registre
Délibération (mardy) 7° Février 1792 (Les
rôles ne seront prêts que le 15 avril) |
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(56) |
et mobiliaire de la communauté de mandüel de
1791 au directoire du district de nimes Le procureur de la commune ouy la municipalité a deliberé que la dite matrice des rôles des contributions foncieres et mobiliaires de la commune anté(?) seraient terminées et envoyées au directoire du district de nimes avant le 15 avril prochain et ont signé les deliberants sachant ecrire |
106 | (dimanche) 19 Février 1792 (Levures: Offres et
moins dittes sur les contributions) [...] heure de onze du matin à l'issüe de la messe paroissiale les officiers municipaux de la commune de mandüel assemblés au lieu ordinaire de leurs seances present m Elizabeth Mathieu Dejean Montval maire, les s Antoine Hugues, Jacques Jaumes, André Sabatier, Francois Bertaudon, et Henry Eyssette officiers municipaux. Et le s Henry Sabatier procureur de la commune Apres que lecture a eté faite du tableau dressé en consequence de l'article second de la loy du 26 septembre 1791 et des articles suivants ayant été prealablement publié et affiché C'est presenté le s Jean Sabatier habitant du present lieu, lequel a donné |
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(57) |
pour caution le s Jean Barban menager du meme
lieu dont la solvabilité ayant eté reconnüe au titre de la loy; et qui
a
fait l'offre de se charger de faire la perception de la contribution
fonciere de l'année 1791 à
raison de six deniers pour livre
ainsi que de cele de la contribution mobiliaire et du droit de patentes
conformement au mode de la sur dite loy et ont signé [signent] Sabatier, Barban Premier feu personne ne s'est presenté Second feu personne ne s'est presenté au Troisiem feu personne ne s'est presenté Quatrieme feu surabondant cest presenté s Louis Barban menager du meme lieu qui a moins dit à trois deniers et a signé [signe] Barban Cinquieme feu s'est presenté le dit s Sabatier qui a offert de faire la perception à deux deniers et a signé avec sa caution [signe] Sabatier Sixieme feu surabondant le dit Barban a moins dit à un denier et a signé [signe] Barban Septieme feu le dit Sabatier a offert |
108 | faire la sur dite perception gratis
et a signé avec s caution [signent] Sabatier Barban Huitieme feu personne ne s'etant presenté l'adjudication a eté faitte au dit Sabatier qui a signé avec sa caution [signent] Sabatier Barban
Délibération (dimanche) 26° Février 1792 (Les rôles ne seront
prêts que le 15 avril, le procureur Claris garde les registres tant qu'il
n'est pas payé et bloque la prise en compte des créances) |
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(58) |
Jaumes, André Sabatier, Francois Bertaudon,
et Henry Eyssette officiers municipaux, le s Henry Sabatier procureur de la
commune et les sieurs Louis Poussigues, Elzear Rigaud, Antoine Imbert,
Antoine Jouvenel, Mathieu Raynaud, Jean Combalusier, Pierre Thibaud, Jean
Barban, Jean Gaetan Pelouzet, Pierre Thibaud M le maire a dit que par verbal du 19 du courant mois l'adjudication de la perception de la contribution fonciere, de la contribution mobilliaire et du droit de patente fut faitte au s Jean Sabatier ainsi qu'il resulte de sa derniere offre insérée au dit verbal lequel a donné le s Jean Barban pour sa caution requerant l'assemblée d'autoriser le corps municipal de lui en passer bail Sur quoy l'assemblée (le procureur de la commune ouy) autorise le |
110 | corps municipal de passer bail au dit
Sabatier conformement à son adjudication et ont signé les deliberans
sachant ecrire. M le maire a remis sur le bureau une petition du s Canonge repondue d'un arreté du district en datte du 4 fevrier courant pour demander d'être rembourcé de la somme de 60 livres qu'il a avancée pour la commune requerant sur ce l assemblée de deliberer. L'assemblée (ouy le procureur de la commune) a deliberé de renvoyer la demande du s Canonge pour son rembourcement à l epoque où les dettes anterieures de la commune auront ete acquittées attendu qu'il est le moins ancien de ses creanciers; mais que maintenant l'interest sera imposé en sa faveur De plus m le maire a remis sur le bureau, un arreté du directoire du departement en datte du 3° janvier |
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(59) |
ce dernier pour demander à la municipalité
les pieces necessaires pour la veriffication des creances des s Jean
Chassanis(?), Gabriel Roux, dame Pascal veuve Verdier, Pierre Fabre
cardeur, Etienne Angelin fils menager, demoiselle Jeanne Deveze veuve de
s Pierre Bancel requerant sur ce l'assemblée de deliberer. L'assemblée (ouy le procureur de la commune) sachant que la municipalité a fait demander au sieur Claris procureur à montpellier, les livres(?), ordonnances, et autres pieces qu'il a en son pouvoir, necessaires pour la veriffication des differentes creances et qu'il a refusé faute de payement a deliberé de demander à etre authorisé à emprunter ou imposer la somme de 92 livres pour payer le dit sieur Claris : ce qu elle a deja demandé dans plusieurs deliberations qui sont restées sans autorisation, et qu'il est impossible que la municipalité soit responsable d'une chose qu'il n'est |
112 | point en son pouvoir de faire autrement
deliberants en outre, que jusqu alors il est impossible de regler le ranc(?)
des creances
Enrege à nimes le 14 mars 1793 une livre (lundy) 27 Février 1792 (Bail de la perception des contributions
1791) |
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fournira, En consequence du pouvoir donné à mm les officiers municipaux par deliberation prise en conseil general de la commune le dimanche 26 fevrier courant, le corps municipal authorise le dit sieur Jean Sabatier de faire le recouvrement des contributions de l'année 1791 tant fonciere, mobilliaire, que du droit de patente conformement aux clauses et conditions portées par sa surdite offre. La municipalité s'oblige en outre de faire valoir et jouir(?) au dit Jean Sabatier et Jean Barban sa caution de l effet de sa sur dite adjudication et de leur être en outre de toute garantie en cas de trouble et pour l'observation de tout ce dessus les dites parties chacunes pour ce qui les concerne ont, scavoir les dites percepteurs et caution, solidairement l'un pour |
114 | l autre et l'un d eux pour le tout, et la
dite municipalité relativement au pouvoir que lui a delegué le conseil
general de la commune, affecte et hipoteque tout et chacuns ses biens
presens et a venir qui vat(?) fournir aux rigeurs du tribunal et district de
nimes. Fait et passé ou et au que dessus, en presence de sieur Jean
L'Haureille
et Jacques Poussigue habitants du present lieu soussigné avec le dit
Sabatier et Barban et nous secretaire greffier s Francois Blanc secretaire
greffier de la commune
Enregé à nimes le 14 mars 1793 recu en deux articles deux livres [signe] Domergue Délibération () 4° Mars 1792 (États des charges locales de la
municipalité) |
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(61) |
conseil general
et en presence de m Elizabeth
Dejean Montval maire, les s Antoine Hugues, Jacques Jaumes, André
Sabatier, Francois Bertaudon, et Henry Eysette officiers municipaux, le s
Henry Sabatier procureur de la commune et les sieurs Louis Poussigues,
Jean Barban, Mathieu Raynaud, Antoine Jouvenel, Pierre Thibaud, Jean
Combalusier, Antoine Imbert, Jean Gaetan Pelouzet notables., M le maire a dit, que conformement à l'arreté du departement contenant instruction(?) sur la redaction des etats des charges locales des municipalités en datte du 25° octobre 1791, la municipalité doit dressé un etat des sommes qui doivent etre mises en main et imposé en l'année 1791, requerant en consequence le conseil de proceder à la dresse du dit etat. Sur quoy, le conseil general s'etant fait faire lecture par le secretaire greffier et sur dit arrété, (le procureur de la commune ouy) et pour s y conformer arrete 1° qu'il sera moins imposé sur les |
116 | impositions de 1791 la somme de 13 livres provenant du relicat de compte du collecteur de l'année 1789 2° Celle de 524 livres du prix du bail à ferme du four commun passé le 28° janvier 1791. 3° 11 livres à quoi se trouve cottisée dans la section seconde du rolle suppletif des biens privilégiés de 1790. La pention de 100 livres servie par cette commune à la dame Murat cy devant de Calvisson suivant la transaction du 24 aoust 1673 4° 11 livres derivant de la cottisation qu'en a été faitte dans le sur dit rolle sur un revenut de 100 livres que le sieur Montval jouit d'un fief tant en censives qu'en droit casuels suivant sa declaration 5° 902 livres provenant de 8200 lt de revenu que jouissait dans cette commune, le chapitre de st Ruf comme prieur sur les fruits decimaux suivant le bail |
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(62) |
à ferme. Declarante que la commune ne jouit
rien autre pour etre mise en moins imposé et que les sur dits articles
forment la somme totale de 1460
livres, deliberant en outre que trois extraits de la presente deliberation seront
annexés à l'etat des charges
locales de 1791 pour etre envoyé au directoire du district conformement
à l'article 3 du sus dit arreté. Et ont les deliberans sachant ecrire
signés
Enregistrement (dimanche) 11° Mars 1792 (m° Pouzol en
charge du recrutement à Manduel) |
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nous l ayant exhibé sa commission nous en a
requis la transcription sur nos registres; ce qui a eté fait par le sieur
greffier ainsi qu'il suit. (*) premier apparition de "citoyen" |
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" un engagement pour servir dans les
troupes de ligne, lui donnant pouvoir de requerir les municipalités et la
force publique pour l'execution de leur commission, et le maintien de l'ordre et de la tranquilité = collationné " Blachier secretaire signé à l'expedition et nous sommes signé Proces verbal (lundy) 9° Avril 1792 (Commémoration de la mort des
volontaires dans l'église de Manduel) (*) Le 25 mars 1792, 69 volontaires du Gard envoyés à Arles trouvaient la mort, noyés accidentellement dans le Rhône. Le bruit courut qu'il s'agissait d'un attentat perpétré par les aristocrates : ce fut, dans le Gard, le signal de l'incendie des châteaux. Des bandes de villageois armés s'attaquèrent aux châteaux et aux propriétés des ci-devant seigneurs. Les mises à sac, incendies, destructions des marques seigneuriales commencèrent le 31 mars dans le district de Sommières, épicentre du mouvement qui s'étendit en quelques jours à tout le département. Dans le district d'Uzes, les titres de propriété et les terriers flambèrent ; dans celui de Beaucaire, certains villages commencèrent le partage des communaux [...]. Le directoire du département, étroitement lié au club des Amis de la constitution, accusa la garde nationale et la Société populaire de Nîmes d'avoir fomenté ces troubles par une "volonté de désorganisation générale" (Huard 1981, Duport 1984, ) (**) L'expression « volontaires nationaux pendant la Révolution »
désigne les personnes qui, à partir de 1791, s’engagent dans l’armée
française pour des raisons idéologiques (patriotisme et soutien au
nouveau régime), dans le cadre de bataillons formés au niveau d’un département
ou d’une ville. |
120 | où avait eté dressé un catafalque entourré
de flambeaux. La garde nationale aparut, et par le nombre des volontaires,
et les signes de sa douleur, elle a manifesté combien elle scavait
apprecié les vertues civiques de ses camarades, qui s'etayent voués plus
spécialement encore à la defence de la chose publique. M le curé Melant à l'expression du patriotisme la voix de la religion a dit "coeperuit nos umbra mortis" nous sommes couverts de l'ombre de la mort Psaume 3 - 20(?). "Ah qu'il est douloureux pour nous, de changer en ce jour de fete et d allegresse, en des jours de tristesse et de deuil, d être obligé de vous entretenir d un malheureux sort, de la fin tragique de nos freres, de nos amis, des defenseurs de la patrie morts à Avignon. ces nombreux corteges, cette pompe funebre, ce catafalque simbole de la mort, cette biere couverte d'un drap mortuaire entourrée des torches ardentes, des cierges allimés, les cris pitoyables des enfants orphelins, les |
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(64) |
lamentations des veuves eplorées, ce son
lugubre de nos cloches, ce sombre appareil de nos sacrés misteres, ces
tristes chans de l'eglise, ce temple tapissé de noir tant d autres.
ceremonies lugubres doivent percer nos coeurs de la plus vive douleur en
apprenant le triste sort de nos freres et les voyant maintenant couverts
de l'ombre de la mort, "coeperuit nos umbra mortis" helas nous
les avons perdus, ils ne font plus tout ce qu'ils étaient et maintenant
reduit à une pompie funebre, et de tout ce qu ils etaient il ne nous reste
plus que le regret de leur perte. Notre deuil doit être general il doit
se manisfester dans tous les lieux, parcourir tous les departements, et
penetrer tous les coeurs : tout l'empire français en un mot etait versé
des torrents de larmes sur les urnes precieuses ou reposent les cendres de
ces genereux asshetes qui n'ont pas craint de mourir pour le salut de la
patrie. Mais quand je considere que les chretiens ne meurent point, que l'apotre nous avertit qde ne pas pleurer ceux qui dorment dans le someil de la paix comme si nous n'avions pas d'esperances; Que la foy nous aprend que l'eglise du ciel, et celle de la terre |
122 | ne font qu'un seul et meme corps, que nous
appertenons tous au Seigneur soit que nous vivions, soit que nous mourions
parce qu'il est le souverain, juge des vivants et des morts; Quand je
considere déjà que ceux dont nous pleurons la mort sont vivant en Dieu,
je ne puis m'imaginer que nous les ayons perdus. Non xxx c'est assez pleuré
leur separation; Il est tenu de penser a leur bonheur, la douleur
doit ceder à la foy et la compassion naturelle doit faire place à la
consolation chretienne aimons nous mutuellement les uns les autres sans aucune
distinction de religion. Soyons toujours fidele à la nation à la loy et
au Roy et repetons tous ensemble avec des transports de joye et d'allegresse,
vive la nation, vive la loy, vive le Roy" Apres ce discour, et la celebration des saints misteres, la garde nationale et un concours nombreux des citoyens, n'ont crut rendre un hommage plus sincere à la memoire de ceux sur lesquels ils venaient de rependre des larmes si meritées, qu'en rappellant la cause à l'aquelle ils avaient consacré leur veilles, et ils se sont ecrier vive la |
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(65) |
nation la loy t le Roy, vive y amis(?) dans nos
coeurs le souvenir des deffenseurs de la constitution francaise La municipalité a consigné dans ses registres, et cet evenement douloureux et ses regrets, comme un faible hommage quelle rend à la memoire des amis et des soutiens de la loy et ont signé les officiers municipaux, procureur de la commune et chefs de la garde nationale et m le juge de paix assesseur et son greffier [signent] Bertaudon, Hugues, Jaumes, Sabatier pr de la commune, Sabatier lt, Nadal curé, Bancel jude de paix, Canonge greffier, Blanc secr. greffier Enregistrement () 10° Avril 1792 (Rappel à l'ordre de
l'administration du district (*) après les évènements post 25/3) (*) Celle ci à majorité bourgeoise redoute les attaques contre la propriété privée qui ont suivi les noyades du 25/3 |
124 | Jaumes, André Sabatier, Francois Bertaudon, et
Henry Eyssette officiers municipaux et Henry Sabatier procureur de la
commune, les sieurs Fornier administrateur et
Blachier(?) secretaire du
district, commissaires nommés par arreté du directoire du district datté
du present jour, et nous en ont requis l'enregistrement ; ce qui a eté
fait par notre secretaire greffier ainsi qu'il suit. Du 10° avril 1792 l an quatrieme de la liberté present M Alison president M Bonicel vice president MM Fornier, Chas membres du directoire et m Mazauris procureur sindic. " Le directoire douloureusement affecté des desordres commis dans son ressort, pour attenter aux propriétés, des fureurs exercées pour parvenir à l'enlevement des titres les plus sacrés, et des exces |
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de tous genres tendants à sapper les
fondements de la loy qui est la sauvegarde de tous les individus, et à
qui seule est reservée la vengence publique considerant et outre que le
devoir le plus sacré des administrateurs est de maintenir la tranquillité,
et de faire regner l'ordre de la loy, et convaincu que les moyens de
persuasion et de confiance doivent avoir le plus grand empire, sur un
peuple libre, ami de la loy, et qu'il ne peut refuser des marques de son
estime aux administrateurs qu'il a librement choisi. Arrête que mm Formier et Blachier se rendront successivement dans les differentes communautés du ressort, qu'ils y assembleront les municipalités à l'effet de recommander à leur vigilance, et de la maniere la plus instante le maintien de la tranquilité generale; Qu'ils y convoqueront les gardes nationales à l'effet de leur rapeller les obligations qu elles ont contractées vis à vis de la loy en promettant de lui devouer |
126 | l'usage de la force qu elle a mise entre
leurs mains, qu'ils s'y informeront des causes qui peuvent diviser les
esprits, à l'effet de les reunir par le motif si puissant de la prosperité
publique, enfin qu'ils y exhorteront tous les citoyens à aimer et à
respecter une constitution dont tous les points interessent egalement la
felicité générale Alison present Peyre secretaire signé à l'expedition
et nous sommes signés
Délibération () 15° Avril 1792 (Le percepteur de 1791 réclame
son paiement pour le rôle de 6585-6-4
) |
127
(67) |
Sabatier procureur de la commune Les sieurs Louis Poussigues, Jean Barban, Mathieu Raynaud, Antoine Jouvenel, Pierre Thibaud, Jean Combalusier, Antoine Imbert, Jean Gaetan Pelouzet 23 octobre dernier notables. Le sieur Huges ayant le devolu en l'absence du maire a remis sur le bureau une petition du s Jean Sabatier percepteur du rolle du compte de 1791 tendante au payement de la somme de 82-6-3 qu il dit lui être due à raison de 3 E [deniers] poulivre [cela devait etre gratis? cf la deliberation à moins que cela soit l'acompte de la moitie avec le taux de l'année d'avant!?]sur le montant du dit acompte requerant en consequence l'assemblée d'en deliberer. L"assemblée (ouy le procureur de la commune) ayant fait lecture de la deliberation prise au conseil general le 23 octobre dernier 1791 par laquelle le s Sabatier est autorisé à exiger 3 deniers pour livre du montant du dit rolle d'acompte consent qu'il soit imposé en sa faveur, sur les impositions de 1791. La |
128 | somme de 82-6-3 a quoy se porte son droit de
perception sur la somme de 6585-6-4
formant le produit du sur dit rolle, sur le pied de trois deniers pour
livre et ont signé les deliberants sachant ecrire
(dimanche) 15 Avril 1792 (Verbal de nomination des officiers sous officiers de
la garde nationale et leur prestation de serment) |
129
(68) |
voye du scrutin et ayant procédé il en est résulté que m Scipion Pouzolz a obtenu la majorité des suffrages pour la place de capitaine en chef, m Blanc a eté elu à celle de capitaine en second, s Estienne Angelin a celle de premier lieutenant, et Louis Froment a celle de lieutenant en second, et les s Pierre Disset sergent major, Angelin dit l officier sergent fourier, Laurent Guiot porte drapeau, Jean Gibiard premier sergent, Jean Pelouzet 2° sergent Hugues fils de Gabriel 3° Pierre Brisson 4° Pierre Sevenery 5° et Bertaudon dit faved 6° Jean Vidal 1° caporal Simon Bertaudon 2° Joseph Laville 3° Louis Marc 4° Ollivier 5° et Thibaud menuisier 6° et ont dessuite pretté le serment en leur sur dite qualité et ont les sus nommés sachant ecrire signés avec les officiers municipaux presents. |
130 | Délibération (dimanche) 15° Avril 1792 (Re-creusement
des fossés) [...] apres midy, le conseil ordinaire de la commune assemblé en la forme assemblé(?) au lieu ordinaire des seances de la commune presens s Antoine Hugues, Jacques Jaumes, André Sabatier, Francois Bertaudon, et Henry Eyssette officiers municipaux, s Henry Sabatier procureur de la commune Le sieur Huges ayant le devolu en l'absence du maire a remis sur le bureau un arreté du directoire du departement datté du 14° mars dernier tendant à exposer au rabais apres les affiches prealables les reparations et construction contenues au dit arreté requerant en consequence qu'il y soit deliberé. L'assemblée (ouy du procureur de la commune) ayant fait faire lecture du dispositif du sus dit arret portant 1° obligation au s Hugues entrepreneur de parachever ce recreusement du fossé prescrit par l article 10(?) du devis sur la longueur de 25 à 26 toises(*) à deffaut par la meme ipalêté d'avoir raporté aucune ordonnance du cy devant intendant qui l'endispensa 2° (*) 1,949 m |
131
(69) |
de faire proceder à une reprise sous oeuvre
du mur de face de la maison du s Jaumes de même que la demolition et
reconstruction des ponts situés aupres du dit batiment quoi que
necsssité par le recreusement du fossé cy dit mentionné sur la dite
longueur de 25 à 26 toises à unanimement deliberé, conformement au dit
arreté d'exposer au rabais apres les affiches et publications
ordonnes les reparations prescrites pas le rapport du s Chaband fils,
recevoir les offres et moins dittes et generarelement tout ce qui y est
enoncé et ont les deliberans sachant ecrire signés
Délibération (dimanche) 22° Avril 1792 (B Pelouzet est nommé
garde champetre avec 350 livres par an) |
132
|
les s Antoine Hugues premier officier
municipal ayant le devolu, Jacques Jaumes, André
Sabatier, Francois Bertaudon, et Henry Eyssette officiers municipaux, le s
Henry Sabatier procureur de la commune Les sieurs louis Poussigue, Mathieu Raynaud, Antoine Sabatier, Jean Barban, Jean catelan Pelouzet, Joseph Angelin, Elziar Rigaud, Jean Combalusier, Antoine Imbert notables Le sieur Antoine Huges en sa sus dite qualité a dit qu'il etait urgent de nommer un garde champetre, pour assurer les propriétés, et conserver les recoltes requerant en consequence l'assemblée de proceder à cette nomination. Sur quoy l'assemblée ayant ete fait faire lecture de la loy concernant les biens et usages rureaux, notamment de l'article premier de la section septieme sur les gardes champetres. Conaissante d ailleurs l'utillité d'un pareil |
133
(70) |
etablissement, a unanimement deliberé (le
procureur de la commune ouy) de nommé un garde champetre en conformité
de la section 7°de la sus dite loy et sur ce, les voix ayant et
receuillies l'assemblée a nommé le m° Bernard Pelouzet pour remplir
cette place et a montre fixé ses gages
à 350 livres par an payable de trois en trois mois terme
echu lequel s'est expressément soumis à l'entiere execution de la sus
dite loy pour ce qui le conserne et ont signé les deliberants sachants
ecrire le dit Pelouzet etant illétré
Délibération (dimanche) 22° Avril 1792 (Évaluation du revenu net des
différentes propriétés foncières) |
134 | fonciere assemblés en la forme ordinaire
presens s Jacques Jaumes, André Sabatier, Francois Bertaudon, et Henry
Eyssette officiers municipaux le s Henry Sabatier procureur de la commune M Antoine Hugues a dit que les opperations prêliminaires pour l'assiette de la contribution fonciere etant terminées il avait convoqué les officiers municipaux et les commissaires adjoints pour faire en leur ame et conscience l'evaluation du revenu net des différentes propriétés foncieres de la communauté. Les officiers municipaux et les commissaires adjoints, ont crû et arrêté à l'unanimité des voix que pour parvenir à une juste repartition les propriétés de la communauté etant inegales en qualité, et par consequent en revenu des terres labourables seront divisées en neuf degrés, faisant neuf qualités differentes que toute deduction faitte des |
135
(71) |
fraix de culture, semence, recolte, et
entretien, le revenu imposable du premier degré etait de 28 livres la
salmée, le second 24-17-10, le troisieme 22-2-7, le quatrieme 19-13-5,
le cinquieme 17-9-9, le sixieme 15-11-1, le septieme 13-16-7, le huitieme
12-15-11 et le neuvieme 10-18-7, que d'apres les memes considerations, les
vignes seraient divisées en trois degrés, faisant trois qualités dans
la derniere desquelles seraient conpris les plantiers encore non
productifs. |
136 | qualité Que la salmée de bois etait d'un revenu annüel de 28 livres la salmée de garrigues à raison du lignerage et de la depaissance de La cotte de contribution des maisons par piece d'habitation, et distraction faitte du quart en consideration du deperissement et des fraix d'entretien et de reparation à 8 livres. Que la cottisation des maisons scituées hors des villes, sera faitte à raison de l'etendue du terrein qu elles occupent, si elles n'ont qu'un rez de chaussée, double si elles ont un etage, triple pour deux, et ainsi de suite pour chaque etaje de plus, que le terrein sera evalué sur le pied des meilleures terres labourables. Que les batiments servant aux exploitations rurales ne seront point soumis à la contribution fonciere; mais le terrein qu'ils occupent sera evalué au taux de meilleures terres labourables de la communauté. Que les forges, fours, et moulins |
137
(72) |
seront cottisés à raison des 2/3 de leur
valeur locative en consideration du deperissement, et des fraix
d'entretien et des reparations qu'exigent ces objets, les moulins à huile
ne devant pas etre cottisés dans cette commune à raison de la nullité du
produit des olliviers Enfin que les terreins enclos seront evalués d'apres les memes regles et dans les memes proportions, que les terreins non enclos donnant dans le meme genre de production. Et que les terreins enlevés à la culture pour le pur agrement seront evalués au taux des meilleurs terres labourables de la communauté. Mais les deliberants ayant calculé que cette evaluation quoi que sincere, et fait en leur ame et conscience, ne donnera pas un produit net dont le sixieme s'eleve à la somme portée par le mandement du district, et desirants deferer(?), aux articles 1° et 2° de la loy du 28 aoust dernier, portant que les municipalités ne pourront sous aucun pretexte et sous peine de forfaiture se dispenser de repartie la portion |
138 | contributive qui leur aura eté assignée
dans la contribution fonciere, par le mandement de l'administration du
district, sauf à celles à faire valoir leur reclamations. Ont unanimement decidé d'elever le produit de leurs propriétés pour completer la portion contributive qui est assignée à la communauté par le mandement du district scavoir pour les terres du premier degré à 46 livres, du second à 40-18-10, du troisieme à 36-6-1, du quatrieme à 32-5-4, du cinquieme à 28-13-8, du sixieme à 25-10-, du septieme à 22-13-4, du huitieme à 20-3-, du neuvieme à 17-18-3 Pour les vignes du premier degré à 18 livres, du second à 12, du troisieme à 9 livres. Pour la salmée de bois à 46. La salmée de garrigue à raison de 6 livres la salmée. Et la cotte de contribution des maisons toute disctraction faitte à 12 livres. |
139
(73) |
Et la cottisation des forges, fours, et
moulins autres que les moulins à huile à 1/4 en sus du produit net de
leur valeur locative. distraction prealablement faitte du 1/3 pour
l'entretien et deperissement. Les deliberants reservants expressement à la communauté, de faire valoir ses reclamations sur cette cotisation excessive en la forme portée par la loy, et de presenter requete en reduction au directoire du département desquels rôle aura eté mise en recouvrement conformément à l'article XXIII de la loy du 28° aoust dernier et ont les deliberants sachant ecrire signés Verbal (mardy) 1° Mai 1792 (Vol
d'orge) |
140 | Eyssette officiers municipaux de la commune de
mandüel soussignés, Le sieur Firmin Moïnier notaire habitant au present lieu qui nous a dit, qu'il lui avait ete volé la nuit dernière du fourrage en orge à une terre qu'il possede dans le territoire de cette commune au quartier du valat, quand nous requerant au consequence de proceder au sur conformement à l'autorisation qu'il en a obtenüe de m le juge de paix dattée de ce jour. En execution de la sur dite autorisation et de la réquisition du s Moynier nous nous sommes transporté dans differentes maisons et notamment dans celle du m° Pierre Sevenery menager, habitant du present lieu ou êtant, nous avons parcouru plusieurs appartemens sans rien trouver de ce qui donnait lieu à notre perquisition, excepté dans l'ecurie où nous avons trouvé la creche remplie d'orge coupé en verd, et ayant monté au grenier à foin nous y avons trouvé egalement de l'orge epars, ce qui nous a decidé de demander au fils ayné du dit Sevenery qui y etait present, depuis quand il avait coupé le dit orge, lequel nous ayant repondû que c'etait hier au soir qu'il avait ete le prendre à une terre leur appartenant appelée verger ayant observé qu'il etait surprenant que l'orge qu'il pretendait avoir foché la veille fut mouillé et nous ayant rien rien repondu |
141
(74) |
sur cete dernière question, nous avons cru
devoir nous transporter sur la terre du dit Sevenery apellée verger muny
d'une poignée de l'orge que nous avons trouvé au paillé du dit Sevenery
et y etant nous n'avons trouvé d'ensemence à la terre que de luzerne et
du seigle, ce qui nous a determiné d'aller à la terre du s Moynier pour
comparer l'orge que nous avons trouvé chez le dit Sevenery avec celui qui
est encore en nature dans la piece terre du s Moynier et ayant
reconnu que l'orge trouvé y etait conforme nous nous(?) sommes
retirés pour dresser le
present proces verbal pour servir et valoir ce que de droit et nous sommes
signés avec notre secretaire greffier et le dit Moynier
Délibération (jeudy) 17° Mai 1792 (300 livres pour le greffier Blanc
pour son travail) |
142 | Francois Bertaudon, et Henry Eyssette officiers municipaux, le s Henry Sabatier procureur de la commune,
les sieurs Jean Barban, Antoine Sabatier, Antoine Jouvenel, Antoine Imbert,
Joseph Angelin,
Jean cahetan Pelouzet, et Mathieu Raynaud, Jean Combalusier notables. Le s Antoine Hugues a remis sur le bureau une petition du s Francois Blanc secretaire greffier de la commune, repondue d'un arreté de soit communiqué à la municipalité datté du 14° du courant requerant l'assemblée d'en deliberer. Sur quoy l'assemblée s'etant fait faire lecture de la petition du s Blanc (le procureur de la commune ouy) considerant que d'apres le travail long et penible qu a ete obligé de faire le dit s Blanc relatif aux contributions, il est indispensable de deliberer qu'il lui soit adjugé une retribution pour l'indemniser du travail d'une opération extraordinaire dans ces circonstances elle a unanimement deliberé en se conformant à l'esprit de l'arreté du departement concernant les travaux extraordinaires des s greffiers, qu elle |
143 | consent qu'il soit accordé au dit sieur
Blanc, la somme de 300 livres pour les peines et soins extraordinaires
qu'a exigé de lui la confection de sa matrice de rolle de cette commune,
et plusieurs autres opérations preparatoires y relatives et ont les délibérants
sachant ecrire signés
Délibération () 24° Mai 1792 (Plaintes contre les nuisances
sonores chez les cabaretiers et taverniers) |
144 | pendant le temps des offices divins au
mepris des deffenses verballes qui leur avaient ete faittes qu'etant
contrevenant à leur obligations, ils meritaient non seulement pour cela,
mais pour le scandale qu'ils ont pu donner de subir la peine portée par
la loy, requerant en conséquence la conseil de rendre sur son réquisitoire
et reglement que sa sachesse lui inspirera. Le conseil considerant, que la tollerance des pareils abus deviendrait nuisible à la société, et ne tendrait à rien moins qu' à troubler l ordre qui lui est prescrit par les loïs reconnaissant la justice du requisitoire du procureur de la commune fait deffense à tout cabaretiers taverniers et à ceux qui donnent à jouer et recevoir ches eux à l'avenir les personnels apres dix heures du soir tant les jours ouvriers que ceux des fettes et dimanches et notamment aux heures des offices divins; à peine par les contrevenants d'etre considerer |
(76) | comme perturbateurs de
l'ordre publique et condamnes aux peines portées par la loi Fait et deliberer à manduel le sur dit jour et au que dessus Page barrée |
Page barrée craint en interompant l'exercice du culte de dire à haute voix "vous n'assister pas à ma messe mais bientot cela changera" Que ce propos sans fondement, puisque les paroissiens assistent indistinctement à la messe de leur curé ou à celles des m Paulhan les regardant les uns et les autres comme ministrer(?) d'une meme et seule religion, a cependant interrompu une ceremonie religieuse et que s'il etait repeté et soutenu il pourrait exister des troubles, et qu'etant de notre devoir de prevenir tout ce qui pourrait meme attenuer cette tranquillité que la soumission à la loÿ, le respect pour les autorités constituées et l'amour de l'ordre semblent devoir garantir à cette commune, je requiert le conseil de deliberer Le conseil a consideré que depuis 15 mois que les mm Paulhan pretres ont etabli leurs domicilles dans cette commune ils ont intimement vecu avec m le curé, que de son aveu ils ont constamment celebré la messe dans l'eglise paroissiale sans sonnerie et que c'est avec la plus grande satisfaction que les paroissiens voyant les ministres de leur culte vivre dans |
|
(77) | Page barrée cette union, dans cette douce fraternité si bien recommandée par nos loix religieuses et politiques , que des ennemis de l'ordre , se sont(?) livrer à des propos contre les messieurs Paulhan, m le curé fut le premier à rendre themoignage en faveur des mm Paulhan et voulut presenter lui meme au directoire du district la deliberation de la municipalité attestant au nom de tous ses citoyens la satisfaction qu'ils eprouvaient de la presence des mm Paulhan, qu'ainsy le curé et les paroissiens etaient animés des memes sentiments Le bonheur de la commune etait le fruit de ce concert, les peroissiens assistant indistinctement à la messe des mm Paulhan ou de m le curé, n'ayant cependant jamais cessé de regarder la messe de m le curé comme celle dite de paroisse et la garde nationale s'y rendant par detachements armé et costumé Que cependant depuis deux mois cedant à des à des impressions etrangeres et consultants bien moins son(?) caur(?), que l'esprit de ceux qui croyent servir la loy en la violant, m le curé a d abord elevé des difficultés sur l'heure de la messe des |
Page barrée mm Paulhan, il a voulu la changer les mm Paulhan le regardaient comme le chef et l'ordonnateur de l'eglise paroissiale ont referé à l'heure qu'il indiquait Bientot il exigea que les mm Paulhan celebrassent la messe tous les deux à la meme heure et dans le meme instant. Son desir fut un ordre Se livrant à des voyes de fait et contrevenant à la loy, il voulut qu'ils celebrassent la messe portes fermées. Les mm Paulhan y consentent mais les paroissiens requierent la municipalité de faire executer la loy qui permet de preter quoi que non fonctionaire public de celebrer la messe dans l'eglise paroissiale ainsi que le sont à nimes dans l'eglise cathedrale m Roger ancien chanoine de st gilles m Despoucher et autres pretres non fonctionnaires publics, m le curé themoigne que ce premier mouvement lui est etranger et il craint par d'avance(?) qu'il ne s'etait pas consulté lui meme lorsqu'il s'y est livré. Les paroissiens ne cessant de le regarder comme leur legitime curé assistant à ses messes, vepres, instructions chretienes, et processions, grand nombre de fidelles, municipalité en echarpe, garde nationale sous les armes enfin tout ce |
|
145
(78) |
Page barrée qui caracterise une ceremonie publique et religieuse Aujourdhuy m le curé s'est livré de nouveau à des propos, il menace d'interdire toutes autres messes que la sienne. La municipalité reconnaissant que la cessation de la celebration des messes ordinaires par les mm Paulhan troublerait la tranquilité publique, attestant comme un fait positif que les paroissiens vont indistinctement aux messes des uns et des autres. Reconnaissant enfin qu'il est de son devoir de prevenir tout ce qui pourrait troubler la concorde et la tranquillité publique dont la commune n'a cessé de jouir au milieu des convulsions inseparables d'une grande revolution, delibere d'en referer au directoire du departement et du district et de leur demander les mesures a prendre dans la circonstance où se trouve la commune et ont deliberé sachant ecrire signé Néant |
146 | Délibération () 10° Juillet 1792 (Contribution
pour le commissaire du canton Hebrard) [...] le conseil general de la commune de mandüel assemblé en la forme ordinaire presents mm Montval maire, Antoine Hugues, Francois Bertaudon, Jacques Jaumes, André Sabatier et Henry Eyssette officiers municipaux et s Henry Sabatier procureur de la commune. Le s Louis Poussigues, Jean Rigaud, Mathieu Raynaud, Jean gaetan Pelouzet, Jean Combalusier, Jean Barban, Antoine Jouvenel Antone Imbert fils ayné notables. M le maire a remis sur le bureau une petition du s Hebrard commissaire du canton de mandüel pour les contributions repondüe d'un arreté de soit communiqué à la municipalité du directoire du district dattée du 9° juillet courant requerant l'assemblée d'y deliberer. Sur quoy l'assemblée (le procureur de la commune ouy) considerant que le s Hebrard a reellement rempli avec exactitude les fonctions qui lui ont eté confiées par le directoire du district est d'avis qu'il soit accordé telle gratification |
147
(79) |
que le directoire trouvera convenable et ont
les deliberants sachant ecrire signé.
Délibération (dimanche) 15° Juillet 1792 (Affaire Delord veuve) |
148 | requerant l'assemblée d'en deliberer Le conseil (ouy de la commune) sachant que la dite demoiselle Delord veuve Perés (?) n'est point depourvüe de facultés mobiliaires puisque elle a offert à certains particuliers du lieu differentes sommes à preter; qu'en arrivant ches le s Nadal curé elle a apporté certains meubles et effets, et que suivant l'article 13 du titre second de la loy sur la contribution mobilière, "toute personne qui jouit de quelques richesses foncieres, ou mobiliaires est tenue de payer la contribution de trois journées de travail" à deliberé qu'il n'y a avait lieu d'acceder à la demande de la dite demoiselle Delorde veuve Perés(?), et ont les deliberants sachant ecrire signés. Verbal (dimanche) 15° Juillet 1792 (Élection officiers de la garde
nationale) |
149
(80) |
maire et officiers municipaux conformement à
l'arreté du directoire du district de nimes datté du 26 juin dernier et
en execution de la loy du 14° octobre 1791 sur l'organisation de la garde
nationale, il a ete procedé en execution de l'article 16 de la 2°
section de la dite loy à l'election d'un capitaine, un lieutenant deux
sous lieutenant, et ensuite à l'election de deux sergents et quatre
caporaux pour chacune des trois basses compagnies du present lieu ainsi
qu'il suit. |
150 | capitaine s Sabatier dit joly 1°
lieutenant Jacques Thibaud et Pierre Sevenery sous lieutenant, Elzear
Rigaud et Henry Thibaud sergents, Esprit Raynaud, Gerome Thibaud
Charles Sevenery et Pierre Thibaud fils de Jean caporaux, les sus nommés
ayant tous obtenus les suffrages conformement à l'esprit de la loy et ont
signé avec les officiers municipaux
Verbal d'élection (dimanche) 22° Juillet 1792 (Élection des officiers
de la compagnie du canton) |
151
(81) |
au present lieu de mandüel pour nommer les
capitaine lieutenant, sous lieutenant, et sergents, et caporaux de cette
compagnie il a été procédé à l'appel nominal pour la nomination du
capitaine et le scrutin ayant eté ouvert il en est resulté apres avoir
trouvé le nombre de votants conforme à celui des bultins que le s
Robert Hugues fils a obtenu 31 voix sur 34 et a obtenu par consequence la
pluralité absolüe des suffrages, s
Louis Laurent chirurgien a eu la
pluralité absolüe pour le grade de lieutenant les s André Alex de
bouillargues Louis Froment(?) de manduel pour celui de sous lieutenant, Louis
Vole de redessan et Pierre Galoffre de bouillargues pour celui de
sergent, Jean Combalusier fils Henry Marc fils, Auguste Vidal fils de
redessan, et Andre Teissier de bouillargues pour celui de caporaux et ont
signé Les capitaines, lieutenants, sous lieutenants, et sergents des differentes compagnies du canton s'etant desuitte assemblés, ont procedé comme il suit à l'election de l'etat major et l'appel nominal fait il a eté trouvé que le s Larguier |
152 | a obtenu 20 vois sur 22 votants pour la place
de commandant en premier du bataillon, le s Blanc 22 sur le meme nombre de
votants pour celle de commandant en second le s Henry Sabatier pour celle
d'adjudan general 22 voix sur 22 et Laurent Guiot 22 voix pour la place de
porte drapeau sur le meme nombre et ont signé apres avoir ete reconnu
leur qualité respective
Délibération () 28° Juillet 1792 (Nomination de gardes adjoints
pour le garde champêtre) |
153
(82) |
a dit qu'il etait urgent de nommer des
adjoints au garde champetre
pour la conservation de la recolte du vin requerant l'assemblée d'en
deliberer Surquoy l'assemblée (le procureur de la commune ouy) reconnaissant qu'il est indispensable de nommer des adjoints au garde champetre a unanimement deliberé de nommer les mm Blaise Briat et Jean Bougarel pour le quartier de lignan, Jean Sabatier et Jean Bertaudon pour le plan, lesquels seront tenus d exercer les fonctions de gardes adjoint jusqu'apres les vendanges et leur avons fait a chacun preter serment de bien et duement remplir les fonctions qui leur sont confiées Délibération () 12° Aout 1792 (Nomination de commissaires pour faciliter
la levée des hommes pour l'armée) |
154 | Le dit s Hugues a proposé à l'assemblée de
nommer deux commissaires pour accelerer, faciliter et rendre plus prompte
la levée des hommes destinés à completer l'armée conformement à
l'article 1° de la section premiere de l'arreté du conseil
d'administration du departement rendu sur les moyens de hater
les recrutements de l'armée en datte du 2° du courant requerant
d'en deliberer Le conseil (ouy le procureur de la commune) en se conformant à l'article 1° de la section 1° du sus dit arreté et à la proposition du s Hugues a unanimement nommé pour commissaires les s Antoine Bancel juge de paix et Henry Sabatier procureur de la commune et ont les deliberants sachant ecrire signés |
155
(83) |
Verbal d'élection () 18 Août 1792 (Remplacement
de Layre par Pierre Deveze à la tete de la compagnie n°6) [...] la compagnie n°6 commandée par le s Pierre Layre assemblée à l'effet de nommer au remplacement de ce dernier attendu déténu(?), il a été fait l appel nominal des membres presents le nombre desquels a été trouvé conforme aux billets qui se sont trouvés dans le scrutin, et l'ouverture en ayant ete faitte il en est resuté que le s Pierre Deveze à obtenu sur(?)dix voix tous les suffrages pour la place de capitaine de la compagnie n° 6 en remplacement du dit sieur Layre et ont signé les presents sachant ecrire Proces verbal (dimanche) 19 août 1792 (Ouverture
des registres destinés à l'enrôlement pour l'armée) |
156 | sur les moyens de hater les recrutements de l'armée s'est rendu de nouveau dans la place publique accompagnée de m Scipion Pouzol commissaire du canton et Henry Sabatier procureur de la commune commissaire de cette commune et escorté d'un detachement de cinquante gardes nationales, pour proclamer l'ouverture des registres destinés à recevoir l'inscription des citoyens qui desirent servir la patrie apres avoir fait connaitre à tous les citoyens presents le danger qui menace la patrie et les avoir exhorté à voler à sa deffense; il a été procedé par m Pouzolz commissaire du district à l'enregistrement du contingent à fournir par le canton tant pour le complement de la troupe de ligne que celui des volontaires nationaux, ainsi qu'il est constaté par les registres à ce destiné, apres quoi les officiers municipaux et commissaires ont continué les proclamations, et annoncé qu'il y aurait tant à l'hotel commun qu'à la place publique des bureaux et tables ou on s inscrirait les citoyens qui se destineront à la defense de la liberté et etant arrivés au lieu ordinaire des seances de la municipalité il a été dressé proces verbal de tout |
157
(84) |
ce dessus pour servir et valoir ainsi que de
droit
Offert le moins dittes (dimanche) 2° septembre 1792 (Enchères
pour travaux) |
158 | les sus nommés ses collegues d'être presents
aux offres et moins dittes qui seraient faittes C'est en consequence presente le s Jean Gaetan Pelouzet macon du present lieu qui a offert de faire toutes les reparations et generalement tout ce qui est contenu au devis du s Noé Chambaud fils de la ville de nimes duqu'el il dit avoir pris une parfaite connaissance, moyennant la somme de 600 livres, qu'il s'oblige en outre d'avoir fini dans trois mois à compter du jour du bail et a donné pour caution s Jean l'Haureille negociant du present lieu et ont signé [signent] Pelouget, L Haureille S'est presenté le s Mathieu(?) Raynaud travailleur du present lieu qui a moins dite sur l'offre du dit Gaetan de 100 livres et a donné pour caution sieur Henry Sabatier, fils cadet menager de manduel et ont signé [signent] Rainaud, Sabatier Le dit Gaetan a moins dit sur l'offre du m° Raynaud de 20 livres ce qui a reduit son offre à 480 livres et a signé avec sa caution [signent] Pelouget, L Haureille Et personne autre ne s'etant presenté apres |
159
(85) |
les feux surabondant il a été adjugé au dit
Gaetan sauf l'approbation du conseil general de la commune et l'avis du
directoire du district conformement à l'arreté du departement du 14°
mars dernier
Délibération (lundy) 3 Septembre 1792 (Adjudication des travaux, Récupération
des sommes des fermes de St Ruf) |
160 | desquelles avait été faitte par le sieur
Gaetan Pelouzet m° maçon du present lieu ainsi qu'il resulte de son
offre, requerant en consequence l'assemblée d'en deliberer conformement
au sus dit arreté L'assemblée ayant pris connaissance des offres et moins dittes cy dessus enoncées, et s'etant convaincüe que la derniere faitte par le dit Geatan Pelouzet etait la plus avantageuse, a unanimement deliberé (le procureur de la commune ouy) d'envoyer au departement l'extrait du verbal des dites offres ainsi que celui de la presente deliberation pour y etre statué ce qu'il appartiendra et d'autoriser la commune d'imposer en faveur de l'entrepreneur la courante année, l'entier prix de son bail Le s Hugues a dit qu'il etait instruit que le tribunal du district de nimes avait rendu un jugement qui contraint les fermiers du cy devant chapitre de st Ruf à la delivrance des sommes en leurs mains bannies(?) par le sieur Francois Blanc lors(?) procureur de cette commune comme il est instant d'en faire le retirement, il requiert l'assemblée de nommer un de ses membres, pour cet objet, et de lui donner tous les pouvoirs necessaires en pareil cas. Sur quoy (le procureur de la commune ouy) l'assemblée a unanimement nommé le s Henry Sabatier procureur de la commune, pour se |
161
(86) |
rendre a nimes à l'effet de retirer d'entre
les mains des fermiers du cy devant chapitre de
st Ruf
toutes et chacunes
les sommes dont la delivrance a été ordonnée en faveur de la commune de
mandüel par le tribunal du district l'autorisant quant a de consentir toute
quittance et de faire en outre tout ce qu elle pourra faire en pareil cas
et ont les délibérants sachant ecrire signés.
Verbal d'élection (dimanche) 9° (Août!) Septembre 1792 (Élection a la
place du maire, des fraudes
sont commises et l'élection est repoussée)
|
162 | apres m le president ont été les s Antoine
Hugues, Jean Coste, et Henry Eyssette qui ont ete nommés scrutateurs
provisoires et ont signés en cette qualité exepté le s Eyssette (et
Coste) qui ont dit etre illetré de ce requis [signent] Sabatier, Hugues, Gervais Il a été procédé ensuite à la nomination du president, le scrutin depouillé apres que le nombre des billets a été trouvé egal à celui des votans le s Jean Sabatier ayant obtenu la pluralité relative des suffrages a été proclamé president, et a preté serment en cette qualité entre les mains de l'assemblée de maintenir la liberté et l'egalité, ou de mourir en les deffendant, il a été ensuitte procédé à la nomination d'un secrétaire et le nombre des billets s'etant trouvé conforme à celui des votans il en est résulté que le s Blanc a été élu secretaire et proclamé en cette qualité par le president; Il a été ensuitte procedé à la nomination de trois scrutateurs a laquelle(?) place les s Jean Mazoyer Antoine Hugues, et Mathieu Raymond ont été elus apres que le depouillement du scrutin et son ressencement a été fait et trouvé légal par les precedents scrutateurs. Le sus dit serment a été prété par le secretaire scrutateurs, ainsi |
163
(87) |
que par toute l'assemblée entre les mains du
president et ont signé [signent] Sabatier, Hugues, Mazoyer, Rainaud, Blanc M le president a annoncé à l'assemblée qu'il falait proceder à la nomination d'un maire à la place de m Mathieu Dejean Montval qui a donné sa demission laquelle nomination devait être faitte par liste simple et à la pluralité absolue des suffrages et l'appel nominal fait. Et attendu que plusieurs particuliers se sont plaint qu'il y avait des personnes non inscrittes sur le registre des citoyens actifs qui ont votté et qui se sont permis contre l'esprit des loix de faire les billets de plusieurs personnes hors du bureau et meme d'en dechirer de ceux qui etaient deja fait, et qui meme un d eux s'est presenté dans l'assemblée avec des armes cachées dans un baton dans l'assemblée, a demandé a m le president de lever la sceance et de la renvoyer à mercredy(?) prochain pour la nomination du maire et pour d icy alors(?) obtenir du district une decision sur les conditions qu'on doit exiger pour etre citoyen actif et reclamé contre les personnes qui ont dechiré les billets et qui en ont fait(?) et ont signé |
164 | Délibération (dimanche) 16 septembre 1792 (Élection
de Joseph Flandin comme maire) [...] l'an quatrieme de la liberté, heure de quatre de relevé, dans l'eglise paroissiale dans ce lieu de mandüel où sont assemblés les citoyens actifs de la commune du dit lieu ont procedé en consequence du renvoy du 9 du present mois, à la nomination du maire au lieu et place de m Mathieu Dejean de montval qui a donné sa dimission de cette place laquelle a eté aceptée(?) M le president a observé à l'assemblée qu attendu l'absence de s Francois Blanc secretaire nommé par la precedent assemblée il y a lieu de proceder à la nomination d'un autre secretaire à la place deu dit Blanc. Cette proposition agrée par l'assemblée, chaque citoyen present est venu deposer ostensiblement son bulletin dans le vase placé sur le bureau, le recensement en a eté fait, le nombre des dits billets s'est trouvé conforme à celui des votans presents |
165
(88) |
et il s'est trouvé au depouillement des
billets que s Jean Louis Canonge
greffier en la justice de paix du canton ayant generalement(?) receuilli
tous les suffrages, a été proclamé
secretaire de l'assemblée; Le dit sieur Canonge a desuite preté
serment entre les mains du président de l'assemblée de maintenir de tout
son pouvoir, la liberté, l' égalité ou de mourir à son poste en les
defendant M le president a ensuite proposé à l'assemblée de procéder desuite à la nomination d'un maire, l'apel nominal a été fait par le secretaire chaque votant present est venu deposer ostensiblement son bulletin dans le vase en prononçant ces mots : je le jure. Le recensement a été fait des billets jettés dans le vase et le nombre des dit billets s'est trouvé conforme à celui de trente citoyens votans; Ensuite le depouillement des dits billets ayant eu lieu, il s'est trouvé que sieur Joseph Flandin bourgeois ayant generallement reuni tous les |
166 | suffrages a été proclamé par m le
president maire de la commune de mandüel, ca fait l'assemblée s'est
separée apres avoir été du tout(?) dressé le present proces verbal, à
mandüel le jour et an que dessus, et ont signé les president scrutateurs
et secretaire aprouvant la lecture(?) de la page ci contre
Délibération (dimanche) 23 septembre 1792 (Ban
des vendanges : 1° octobre) |
167
(89) |
Combaluzier, Jean Barban, et
Jean Gaetan Pelouzet notables Le s Hugues a exposé au conseil, qu il est venu à sa connaissance que divers particuliers habitants ou forains de cette commune, sont deja occupés à vendanger, quoique les raisins n'ayant point encore atteint leur degré de maturité necessaires d'apres les verifications qui les a été faite par des commissaires à ces fins deputés par la dite municipalité, qu'une pareille entreprise est trop nuisible au bien general pour ne point en arreter le cours : ce qu'il est urgent de faire, en setayant(?) de l'article 2 de la section V de la loy du 6° octobre 1791, sur la police ruralle, priant sur ce l'assemblée de deliberer Le conseil general prenant en consideration l'exposé qui vient de lui etre fait par le s Hugues, considerant qu'il est urgent d'arretter l'entreprise des citoyens qui se permettent de vendanger avat la maturité du fruit sans l'assentiment general de la commune ; Ce qui serait d'autant plus nuisible aux interets de la dite commune que le vin de son cru ayant acquis à juste titre une reputation meritée pourrait de cela seul la perdre si cet exemple etait suivi, Considerant que l'article 2 de la section V de la loy ci dessus citée autorise les municipalités des pays on le ban des vendanges est en xxx |
168
|
à faire à cet egard, un reglement chaque
année pour les vignes non closes, vû d ailleurs que la commune est
positivement dans le cas prevû par la loy Le procureur de la commune entendu Arrette 1° que le ban des vendanges est indiqué pour le lundy premier octobre prochain, 2° qu'il est en consequence fait defense à touts propietaire foncier, manant ou forain de la dite commune de couper ou vendanger ses raisins avant l'epoque ci dessus fixée à peine de confiscation du fruit, au profit des pauvres natives(?) et invalides de la dite commune, et d'une amende de 25 livres pour chaque contravention, arrette enfin que la sus dite deliberation sera annoncée dans le lieu par les crieurs publics, et extrait d'ycelle affiché aux endroits accoutumés afin que personne n'en pretende cause d'ignorance, et ont les deliberants sachant ecrire signé |
169
(90) |
Délibération (dimanche) 23 septembre 1792 (Prestation
de serment) (*) Copie littérale d'un acte, d'un jugement |
170 | l'assemblée ont temoigné leur desir de
satisfaire à la loy, et offert de preter leur serment. Le conseil aplaudissant au zele civique de mm Bancel juge de paix et Canonge greffier Nadal et Tallard ont recu le serment offert, et à l'instant ces derniers ont levé la main à Dieu, en prononçant les mots le jure d'etre fidelle à la nation, et de maintenir la liberté et l'egalité ou de mourir en les defendant. L'assemblée et tous les citoyens present ont, en outre, unanimement adhéré à tous les decrets rendus par l'assemblée nationale depuis le 10 aout dernier, et promis d executer religieusement toux ceux qui emaneront de l'assemblée nationalle, et arreté en outre que conformement à la loy. Extrait du present proces verbal sera envoyé sur le champ à m le ministre de l'interieur, et ont les deliberants sachant ecrire signé |
171
(91) |
Délibération (jeudy) 27 septembre 1792 (Chasse
au incivisme et mauvaises mœurs) [...] l'an quatrieme de la liberté et le premier de l'egalité heure de 2 de relevé dans la maison commune du present lieu de mandüel où sont assemblés en conseil ordinaire m Antoine Hugues premier officier municipal, Jacques Jaumes, Francois Bertaudon, Henry Eyssette et André Sabatier officiers municipaux S'est presenté m Pascal Cadet negociant de nimes commissaire nommé par arretté du directoire du district de nimes en datte du 12 du courant aprouvé par autre arretté du directoire du département du 15 du meme mois, le tout quoi nous a été exibé sur le dit sus(?) commissaire à l'effet de veiller à l'execution de la loy du 28 aoust dernier relative aux visites domicisiaires : en consequence de laqu'elle loy le dit sieur commissaire a requis le conseil de lui declerer si dans la presente commune il existe des citoyens qui par leur incivisme, ou leurs mauvaises moeurs meritent d'etre privés des avences(?) qui sont(?) en leur pouvoir(?) Le conseil municipal ayant verifié la commission dont m Pascal Cadet a été |
172 | honnoré par les directives du district et
departement apres avoir entendu le procureur de la commune en ses
conclusions a nommai(?) le dit m Pascal en la dite qualité de commissaire et
lui a porté les honneurs dû à son carractere et ont les deliberants
sachant ecrire signé avec m Pascal Canonge secretaire interim. Délibération (lundy) 8° octobre 1792 (Proclamation contre la
dépaissance sauvage) |
173 | Ollivier mariés [la femme de Canonge]
et le s Ollivier leur
frere et beau frere citoyen de ce lieu lui on fait signiffier par
acte de ce jourdhuy une denonciation que des habitants avaient introduit
dans le territoire des troupeaux pour les faire depaitre dans les vignes
et une petition tendant à ce que cette dépaissance soit prohibée Lecture faite de cet acte contenant la denonciation et petition (le procureur de la commune ouy en ses conclusions) le conseil general malgré que deja il a eté donné aux citoyens une connaissance legale de la loy sur la police rurale, faisant defense d'introduire les troupeaux dans les vignes, ne voulant neantxxx de cesser de rappeller les citoyens à l'obervation de la loy arrete la proclamation suivante. En execution de l'article 24° d article(?) 2 de la loy du 6 octobre 1791 concernant les biens et usages ruraux et la police rurale le conseil general fait inhibition et deffenses tant les habitants domicilés et forains de ce lieu et territoire |
174 | de cette commune qu'aux etrangers de mener de
paitre leurs troupeaux et des bestiaux d'aucune espece et en aucun temps,
dans les vignes sur le terrain d'autruy à peine en cas de plainte de l
amende du dedomagement et de la detention de police municipale prononcée
par la loy contre les delinquans Le conseil general delibere que la presente proclamation sera publiée et affichée aux lieux accoutumés et ont les deliberants sachant ecrire signés Blanc s. gr. Verbal de publication (dimanche) 14 octobre 1792 (Recensement
des grains, des armes, chevaux ...., Préoccupation de la securité) (*) citoyen remplace sieur! |
175
(93) |
ayant le devolu en l'absence du maire,
les citoyens Jacques Jaumes, André Sabatier, s Bertaudon officiers
municipaux et Henry Sabatier procureur de la commune, le dit Hugues a dit que la municipalité a recu officielement un arreté du conseil du departement Jugard relatif aux declarations d'armes, munitions, chevaux, mulets et chariots et sur les subsistances datté du 6° du courant requerant en consequence le conseil d en prendre connaissance et de se mettre à execution Le procureur de la commune ouÿ, le conseil apres avoir fait faire lecture du sus dit arrété et de la loy y enoncé a deliberé conformement à art 4 du dit arreté de publier la loy du seize septembre dernier relative aux grains et farine et de faire dans le jour chez les cultivateurs propriétaires et marchands de bled le recensement de leurs grains. Surquoy, la municipalité ayant requis un detachement de gardes nationales s'est rendüe aux lieux accoutumés de lui esxxx pour y publier la sus dite loy du 26° |
176 | septembre 1792 et a desuitte
procedé au recensement
mentionné. Les loix des 29 avril et 2° septembre
dernier relatives au transport des convois militaires ont ete egalement
publiées Le secretaire greffier a ensuitte fait lecture de la loi relative aux mesures à prendre pour que la sureté des personnes et des propriétés soit respectée en datte du 3° septembre dernier et en execution de l'article 7° de la meme loy. Le corps municipal, la garde nationale assemblée, et autres citoyens ont preté le serment "de maintenir de tout leurs pouvoir la liberté, l'egalité la sureté des personnes et des proprietés et de mourir s'il le faut pour l'execution de la loy", apres quoy la municipalité s'est retirée à sa maison commune accompagnée de la garde nationale ou elle a dressé le present procès |
177
(94) |
verbal et ont les officiers municipaux
presens sachant ecrire signés Blanc sre gr Délibération () 18° octobre 1792 (Réponse à la pétition du c
Maigre : informations précieuses
sur l'élaboration et calculs des contributions foncières) (*) Campuget |
178 | Le procureur de la commune ouÿ dans ses
conclusions Le conseil general arrete que les observations suivantes seront présentées au directoire du district en reponse à la reclamation du citoyen Maigre A peine la municipalité a t elle reçu le mandement du district fixant la portion contributive assignée à la communauté dans la contribution fonciere, qu elle assemble non seulement les communes(?) adjoints, mais encore les autres proprietaires plus forts contribuables pour l'aider de leurs lumieres dans une operation nouvelle, longue et penible le citoyen Maigre le plus fort contribuable et proprietaire de la cinquieme ou sixieme portion du territoire, y fut personnelement invité par une lettre de la municipalité. Le terroir de mandüel etant composé de propriété fonciere inegales en qualité et pas consequent en revenu, l'assemblée pour atteindre à l'évaluation la plus juste, pour saisir jusqu'aux differentes nuances qui peuvent se trouver dans le produit d'une propriété, arreta que les terres labourables seraient divisées en 9 degrés faisant 9 qualités differentes, et les vignes en 3, ou evaluer(?) le produit de ces differentes classes d'apres les connaissances locales et les regles, deductions, et proportions etablies par la loy sur la contribution fonciere. Il ne s'agissait plus que de classifier les propriétés individuelles |
179
(95) |
et cette classification a été faite avec
justice et impartialité Elle est la repartition et classification contre laquelle le citoyen Maigre s'eleve aujourdhui. Examinons si ses reproches sont fondés. En premier lieu le reclamant vous a presenté la moitié des cottes composants le role de la contribution comme etant au dessous du taux des anciennes impositions et il a voulu en induire que sa propre cotte etant portée bien au dessus de son ancienne cottisation, il a été surtaxé. Le reclamant ignorait-il la cause si juste et si simple de ces reductions, il faut la lui presenter, il faut dissiper cette impression qu'il a voulu jetter dans vos esprits. Le compoix de cette commune remonte à une epoque tres ancienne, faisant un verbal fait par un sieur Ricard conseiller commissaire nommé par la cour des aides de Montpellier à l'effet de s'assurer de la contenance positive des terroirs de touts les communes et transcrit dans les registres de mm les commissaires ordinaires du dioceze dans le territoire de manduel. Il y avait 1075 saumées de garrigues communales. D'un autre cotté plusieurs domaines situés dans le territoire de mandüel en totalité tels que campuget, bonice et rauzier, dont les citoyens Maigre, Baudoux, et Camus sont propriétaires ou en partie tel sur carlot [mas de Carlot]appartenant au citoyen La Houdes, et baux |
180 | appartenant au citoyen Sarguier avaient une
grande contenance de garrigues. A l'epoque de la faction du compoix les garrigues de la communauté ou des propietaires designés ne furent point compesier [pris en compte dans le compois?] ou le furent au taux des terres vaines et vagues. Dans la suite l'agriculture etant encouragée par les loix sur le defrichement par un commerce florissant et l'exportation de nos denrées et surtout de nos vins, les garrigues furent defricher, mises en culture, et la plus grande part complantées en vigne; Il n'est aucun habitant de ce village, qui n'ait une vigne plus ou moins considerable dans les garrigues; Les defrichements se multiplierent au point que la depaissance en surtout le lignerage exigeant d'en arreter le cour, il fut procedé le 18° juin 1787 à un rapport d'experts d'où il resulta que des 1075 saumées de garrigue que l'on avait trouvé dans le territoire, il n'en subsistait plus en nature que 579, le restant etait defriché et couvert en terre labourable et vigne De leur coté les proprietaires de campuget, rauzier, carlot, bonice, baux, avaient defrichés leur propres garrigues et les differents proprietaires malgré l'augmentation de valeur et dans leur propriété, et dans leur revenu, ne payaient pas plus d'impot, on ne cessait de se regler |
181
(96) |
sur le compoix qui ne renfermait pas les
propriétés defrichées, ou s'il les renfermait ce n'etait qu'a titre de
garrigue, n'etant presque rien cottisées, les impots frappaient entierement
sur les possesseurs des fonds defrichés et compésiés lors de
la faction du compois, il est de fait que les defrichemens des
garrigues communales ne payaient absolument aucun impot. Il est de fait
que le citoyen Maigre proprietaire
d'un domaine de 4 à 500
saumées de terrain ne payait que de 4 à 500 livres d'impot, que
le citoyen Camus dont le domaine est connue par ses produits etait
cottisé moins de 100 livres et ainsi des autres, tandis que dans le fonds
compesié un domaine de 20000 livres eprouvait une taxe de 300 livres Aujourdhui que par les nouvelles loix, la municipalité n'a plus eté abstreinte à suivre le compois dans l'assiette des impositions. Aujourdhui que les defricheurs des garrigues communales ont eté soumis à faire leur declaration et qu elles ont eté cottisées comme terres ou vignes. Enfin aujourd'hui que les proprietaires de campuget, rauzier, et autres ont eté soumis à declarer leurs propriétés, qu'au lieu de la contenance donnée par le compoids, il en a existé une plus consequente, et que sur des garrigues infertiles, ont eté complanter des vignes fructueuses et fecondes, l'impot a eté plus |
182 | egalement reporté, la
cotte des propriétaires des fonds seuls compésiés a été dechargée,
la portion contributive des defricheurs a eté augmenté ou pour
mieux dire ils en ont payé une; Voila les causes legitimes de cette diminutions de plusieurs cottes, et
de l'augmentation de plusieurs autres, la propriété du citoyen Maigre
composée de pres de 500 saumées n'etait soumise depuis plus de
100 ans qu'à l'impot le plus leger parce que le fardeau etait rejetté sur
les autres. S'il ne possedait pas des biens privilégiés dans la
droit,
il en possedait qui l'etaient dans le
fait. Aujourd'hui des loix plus justes ont apporté plus d'égalité dans la repartition de l'impot, et le propriétaire a payé en raison de l'etendue et du revenu de ses biens. En second lieu d'apres cette observation generale, suivons le citoyen Maigre dans les details de sa petition. Il nous reproche quatre erreurs ou surtaxes D'abord, d'avoir mis dans la classe des terres labourables les pieces appellées la giberte, la cote, la rompude de Pouzols, la rompude de Sabatier formant les n° 141.142.250.251. Tandis, nous observe le citoyen Maigre que les deux premiers sont des vignes tres vielles, les deux autres deux plantiers de nul produit. Encor En repondant au citoyen Maigre, la |
183
(97) |
municipalité distinguera les quatre
propriétés Sur les deux premieres, la giberte n° 141 et la cote, la municipalité reconnait qu elles devaient etre cottisées comme vigne et que c'est une erreur de les avoir classées parmi les terres labourables. Ainsi au lieu de 344-18-0 qui etait le revenu de la giberte en la considerant comme terre labourable au dernier degré. Il doit etre reduit à 114 livres qui est le montant de la cottisation des 9 saumées 10 emines de vigne au second degré. Le revenu imposable de la côte qui se portait à 327-11-0 doit par les memes motifs etre reduit à 96 livres, la municipalité consent à ces reductions. Quand à la rompade de Sabatier que le citoyen Maigre qualifie de plantier, elle etait terre en 1791. C'est à dire à l'epoque à laquelle il fallait remonter pour l'assiette de l'imposition. Elle n'a été complantée qu'en fevrier 1792. C'est donc avec raison que lors de l'assiette de l'impot de 1791, on l a classifiée et cottisée comme terre. Il en est de meme de la rompude ditte de Pouzols, elle etait terre labourable, produisait des grains en 1791. Elle n'a été complantée par le citoyen Maigre qu'en 1792. Il est vrai que cette terre aurait dû etre classée au dernier degré au lieu de l'être au troisieme, et la municipalité se faisant un devoir de reconnaitre, et de reparer une erreur, consent à ce que le revenu. |
184 | porté à 90-16-0 en le fixant au troisieme
degré soit reduit à 44-15-6 en le fixant au 9° et dernier degré. 2° Le citoyen Maigre reclame contre un pretendu double employ des n° 155.157. A cet egard on n'a fait que suivre sa propre declaration. Il y denombre deux terres sous le nom des loues de la meme contenance; En suivant de bonne foi la meme indication donnée par le proprietaire, on a cottisé deux terres sous le nom de loues. Est ce la meme terre que le citoyen Maigre a deux fois declarée, ou en existe-t-il deux portant le meme nom, ce qui serait point etonnant, c'est ce que la minicipalité ignore, et sur le point de fait elle s'en remet à une seconde déclaration du citoyen Maigre qui aurait causé l'erreur si elle existait. 3° Le citoyen Maigre se plaint de ce que l'on a classifié et cottisé les n° 252.256.262.278.141.bis 278.b 279.bis comme terres labourables sur le pied de 17-18-3 tandis que se sont des garrigues, et que l'on n a taxé les garrigues communales qu'à 4 lt ou 6 lt. Nous repondons que ces propriétés, ne sont pas de garrigues. Ce sont hermes que l'on n'a laissé incultes que pour la depaissance des troupeaux, ou les a mis(?) en culture, produisant des recoltes et le troupeau y parquer Les n° designés ne sont pas garrigues puisque le citoyen Maigre les qualifie lui |
185
(98) |
meme d'hermes dans sa declaration. Le n° 256 est si peu en nature de garrigue qu'il y a une terre fouragere, la terre du bosquet une vigne vieille, et un defrichement de 4 saumiers; Toutes ces qualifications etant données par le citoyen Maigre lui meme et chacune de ces parties ayant été taxée relativement à son genre de production. Mais le citoyen Maigre va plus loin et selon lui les hermes ainsi que les n° 150,152,156,158,258,259,260,261 partie de 268 et 149 bis autrement la terre appellée l'etang sont de leur nature inferieures aux garrigues ; ce sont des champs infertilles et que l'on a tenté en vain de culitiver une fois, mais que l'on doit ranger dans la casse des terres vaines et vagues et elles ne peuvent consequemment d'apres l'article 2 du tit. 3 de la loy du 1° decembre 1790 etre taxées que sur le pied de 3 deniers par arpent ce qui revient à 4 deniers par salmée. Le citoyen Maigre fait ici une fausse application de la loy ; Pour le demontrer nous distinguerons les pieces qu'il appelle hermes, de la piece de l'etang et de quelques observations succintes il en resultera que la cottisation et classification de l'une et de l'autre sont à l'abri de reproche. Et d abord des pieces hermes |
186
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Pourquoi le citoyen maigre ne les
cultive-t-il pas parce qu'il a
pres de 500 saumées de terre, et que s'il ne les cultive pas comme
terre labourables, il en tire un autre produit. Elles servent à la
depaissance de ses troupeaux, c'est un des moyens pour lesquels il
parvient à nourrir 1500 bettes à
laine, et se procure un revenu considerable. C'est ainsi que dans
la camargue par exemple,
on consacre une grande partie de terrein à des herbages pour le troupeau,
et qui deffrichée et cultivée rendrait une recolte considerable. Le propriétaire
pourrait il sous le pretexte que ce ne sont pas des terres
produisant des grains, s'exempter de toute contribution. Le citoyen Maigre
reclamera de la comparaison faite de son terrein avec celui de la camargue
; La municipalité ne pretend pas les comparer en qualité, mais seulement
rappeller que le citoyen Maigre consacre une partie de son terrain à la
depaissance de ses troupeaux, ainsi que le sont plusieurs propriétaires
de la camargue et que de meme que ces propriétaires payent une
contribution pour ce terrain, et une forte contribution en raison de sa
qualité, le citoyen Maigre doit-en payer une proportionelle telle que
celle cottisée par les commissaires reunis. Le marais ou etang qu'il ne cesse de depretier est un terrain considerable qui est dechessé tous les étés; La, croit du foin, et encore cette |
187
(99) |
année on y a vû le citoyen Maigre en faire
une coupe, on offre de le prouver. Ses troupeaux ses bettes de travail meme y depaissent. Ce propriétaire en retire un produit donc il doit en payer une contribution, qu'il ne persiste plus à soutenir que les terres vaines et vagues ne peuvent aboslument être cottisées que 3 deniers par arpent; La loÿ y est contraire. Elle veut que toute propriété quelconque soit imposée, mais en raison de ses produits. L'article 1° du titre 3 des exceptions porte que les marais, les terres vaines et vagues seront assujéties à la contribution fonciere, quelque mode que soit leur produit, l'article 2 du même titre "que la taxe sera etablie sur ces terrains, pourra n'etre que de trois deniers" c'est à dire que le repartiteur estimateur pourra diminuer cette taxe jusqu'à 3 deniers, s'il croit le produit presque nul, mais il n'y est point abstreint, et s'il peut diminuer l'impôt jusques à 3 deniers, il peut le porter beaucoup plus haut, s'il croit que ces objets donnent un revenu. Et cela est si vrai qu'on lit dans l'instruction sur la contribution fonciere decretées les 22° et 23° novembre 1790 sur le meme titre 3 des exceptions pag. 37 et 38 que " lorsque les marais et terres vaines et vagues donnent un produit un peu considerable, ne fut ce que pour le paturage des bestiaux pendant |
188 | une partie de l'année, leur cottisation doit
etre faite d'apres les memes regles et les memes proportions que celles
suivies pour les autres propriétés". Telles sont les dispositions de la loy. Elles decident la contestation; L'etang en produisant du foin à faucher et un regain pour la depaisssance donne un produit, les hermes en poussant des herbages fournissent la nourriture des bestiaux pendant un certain temps de l'année. Le citoyen Maigre en retire un revenu consequent puisqu'il entretien 1500 bettes à laine et qu'il profite des ses benefices en engrais, en laine, et agnaux. Donc les commissaires ont pû et du faire la cottisation des ces objets, non à 3 deniers par arpent, mais d'apres les memes regles et les memes proportions que les terres labourables puisqu ils donnent en effet, par le foin, et par les troupeaux un revenu aussi, et plus consequent. En vain le citoyen Maigre persistera-t-il à soutenir la nullité de produit de ces objets pour s'affranchir de la contribution. La communauté offre de s'en charger, et la loy invite le citoyen Maigre à faire cet abandon; Il ne s'y refuse que parce qu'il tient à des propriérés productives et utiles 4° Il se plaint de l evaluation exagerée de la presque totalité de ses |
189
(100) |
terres labourables, il se fonde sur ce qu'il
n'a pas un pouce de terre
comparable aux fonds qui entourent le village, et que cependant 12
salmées ont ete placées au premier degré et taxée en consequence à
46lt par salmée. Il est de fait que le terrain qui entoure la metairie de Campuget et d'aussi bonne qualité que celui qui entoure le village, et ce qui prouve l'impartiallité de la cottisation c'est que sur plus de 400 saumées de terrein, et meme pres de 500 il n'y en a que 12 qui ont classés aux premier degré et on voit des luzernes dans ces terrains. Mais cette disproportion continue le citoyen Maigre s'etend à tous les autres degrés en les comparant avec les champs d'autres particuliers on aura lieu de s'etonner de ce que la difference des valeurs des revenus n'en ait pas produit une dans la taxe. C'est ici que le citoyen maigre est defié de trouver dans le territoire une piece qui de la meme qualité q'une des siennes a ete comprise dans une classe et dans une cottisation differente. Penetrés de ce grand principe qu'un impot n'est juste qu'autant qu'il est egalement reparty les commissaires estimateurs en ont eté |
190
(100) |
les religieux observateurs et la
municiplaité ne pourrait sans blaisser ce principe adhérer à la
reduction reclamée . Si les propriétés du citoyen Maigre ne sont pas plus taxées que celles des autres particuliers si elle sont rangées dans la meme classe que celles qui sont de même nature et de même revenu, a-t-il le droit de se plaindre; Peut-il obtenir une reduction qui retomberait sur les autres, et s'il pouvait avoir ce droit ne deviendrait-il pas communs(?) aux differents propriétaires? Si une decharge êtait individuelement prononcée en sa faveur ne devrait-elle pas s'etendre en faveur de tous les propriétaires de la meme nature, du même genre de production, et qui auraient été mises dans la même classification et cottisation que celles du citoyen Maigre. S'il etait vrai qu'il fut surchargé les autres le seraient donc aussi. La commune reclamerait d'hors et deja la reduction de leur taxe ou pour mieux dire la reduction de leur portion contributive qui se trouverait exagerée puisque repartie sur les propriétaires, ils se trouveraient individuellement surchargés. Et la loy devant être egale soit qu elle protege, soit qu elle punisse la reclamation des propriétaires ou la réclamation de la communauté serait acceuillie si celle du citoyen Maigre pouvait l'etre. Il faut confirmer la taxe du citoyen Maigre ou bien reduire toutes les autres. En vain dit-il que son domaine est |
191
(101) |
eloigné du village, et que les fraix de
culture en sont plus dispendieux. Une partie des propriétés du village
se trouvent du cotté de sa metairie, et les fraix de culture en seraient
tout aussi dispendieux et il est d ailleurs bien plus pres de ses champs
au millieu des quels s'eleve sa mettairie, que les proprietaires
residants au village dont les proprietés sont à plus d'un tiers de
lieue; Au lieu d'eprouver des inconvenients, le citoyen Maigre a des
avantages precieux. Celui d'avoir tous ses fonds contigus, et sous ses
yeux, sous son inspection et surveillance immediate, celui de ne pas
essuyer les dommages, les gaspillages fait dans les propriéts voisines
d'un village; Enfin d'avoir une depaissance pour ainsi dire exclusive dans
les communaux qui sont situés tres prés de lui, et tres loin du village. 5° Le citoyen Maigre se plaint de ce que ses bois ont été surtaxés, il cite la loy à l'appuy de sa reclamation, mais ses dispositions justifient au contraire la cottisation faite par la municipalité. Il est porté par l'instruction sur la contribution fonciere pag. 29 "que si par son peu d'etendue ou par d'autres |
192 | causes, un bois n'est point en coupe reglée
il sera facile de l'estimer d'apres les memes regles que ceux qui y sont.
Par exemple si un bois a 15 arpents et est de meme qualité que les bois
taillés qui se coupent tous les 15 ans, quand bien meme le propriétaire
ne ferait qu une coupe tous les 15 ans, ou bien une de quelques arpens
tous les quatre ou cinq ans, il faudra estimer le revenu de son bois comme
s'il en coupait un arpent par an, les fraix de garde et de repeuplement
deduite." Le citoyen Maigre possede des bois qui ont plus de 30 ans. Il ne les fait couper que de 15 en 15 ans et c'est ainsi qu'en usent les propriétaires des bois dans le territoire, il a fallu donc l'estimer comme s'il en faisait couper une salmée par an, et s'il le faisait le produit de cette salmée lui donnerait un |
193
(102) |
revenu egal, ou pour mieux dire superieur à
celui fixé par l'estimation attaquée. Enfin le citoyen Maigre se plaint de ce que l'on a estimé 4lt ou 6lt le revenu des garrigues, communaux(?) tandis qu'à Redessan on ne l a estimé que 3 deniers par arpent. Ce reproche a toujours pour fondement la fausse application de la loy. Les garrigues donnent une depaissance aux troupeaux de la commune, un lignerage à tous ses habitants. Donc elles donnent un produit; Donc ce produit a du être estimé et cottisé et surement l'estimation est bien modique. Le citoyen Maigre se plaint qu'il supporte une grande partie de cet imposition, qui est repartie en raison de la contribution de chaque habitant |
194 | et pourquoi en supportera-t-il une grande
partie; Parcequ'il paye une forte contribution, et il paye cette forte
contribution parcequ'il possede le
5° ou le 6° de la contenance totale du territoire Que le citoyen Maigre cesse donc de quereller une cottisation qui a pour base l'egalité et la justice; Qu'il cesse surtout de l'accuser d'injustice criante, lors même qu elle presente quelque legere erreur inséparable d'une operation nouvelle longue et penible, et que la municipalité s'empresse de reconnaitre et de reparer, qu'il se rappelle que lors de que la municipalité et les commissaires adjoints procederent à l'evaluation des propriétés foncieres de la communauté ils voulurent s'entourer des plus forts contribuables, qu'il fut personnellement invité par lettre de se rendre, et qu'on n'appelle pas, qu'on eloigne au contraire celui envers lequel on voudrait etre injuste, sa presence n'etant |
195
(103) |
point exigée par la loy. Telle sont les observations que le conseil general arrette d'addresser aux citoyens administrateurs du directoire du district en reponse à la reclamation du citoyen Maigre et ont les deliberants sachant ecrire signés Blanc sre gr |
196 | Délibération (jeudy) 25° octobre 1792 (Divers
points; partage des biens communaux; usage des vacants, etc ...) [...] l'an premier de la république francaise, dans la maison commune du lieu de mandüel, le conseil general, s'est assemblé en la forme ordinaire par devant le citoyen Antoine Hugues premier officier municipal ayant le devolut en l'absence du maire, present les citoyens Jacques Jaumes, André Sabatier, Francois Bertaudon, Henry Eyssette officiers municipaux, Henry Sabatier procureur de la commune, Louis Poussigues, Elzear Rigaud, Antoine Jouvenel, Antoine Sabatier, Mathieu Raynaud, Joseph Angelin, Jean Gahetan Pelouzet, Antoine Imbert fils, Jean Barban, Jean Combaluzier notables. Le premier officier municipal a dit Citoyens Je viens soumettre à votre deliberation 5 objets |
197
(104) |
Le premier concerne l'execution de la loy,
sur le partage des biens communaux Le second, l'employ utile des vacants appartenant à la commune tant dans la campagne que dans l'enceinte du village Le troisieme, la demande du citoyen Pouzolz en rembousement d'une somme avancée pour fournier aux fraix d'un détachement de la garde nationale, qui se rendit à nimes sur la requisition du directoire du district, lors des derniers troubles d'uzes(*) Le quatrieme objet est encore, une demande formée par le citoyen Canonge en remboursement de l'avance qu'il a faitte pour la commune en execution de l'arreté du departement du 12° fevrier 1791. Le cinquieme et dernier objet est la demande, du citoyen Hugues masson en payement du relicat du prix fait de certaines reparations qui lui fut adjugé par la commune, et en remboursement des depens, d'un procés qu'il pretend avoir eu avec le citoyen Pouzolz (*) suite de la tragédie du Le 25 mars 1792 |
jous sacrés(?), que pour partie du payement de ces reparations, il fut tirré un mandat de 500 livres, sur le citoyen Pouzols, que ce dernier refusa à l'acquitter, et se pourvut en decharge, devant le directoire du departement, qu'il fut ordonné par un arrété que cette somme serait repartie sur 10 particuliers qui ne fussent pas creanciers de la commune, que les plus forts contribuables, etant d y'a dans cette exception la municipalité ne put faire frapper sur eux la repartititon, qu elle fut faitte sur 10 particuliers parmi lesquels fut compris le citoyen Pouzolz non creancier de la commune, que par l'effet de cette repartition sa taxe se porta à 192 livres, qu'il fut tiré sur lui un mandat et accepté par ce dernier, que jusques a present la municipalité, avait ignoré si ce mandat etait ou n'etait pas acquitté, et ce n'est que par un acte du 11° septembre dernier que | |
(105) | l'entrepreneur a exposé à la municipalité
que le citoyen Pouzolz avait refusé de l'acquitter, que d'apres ce refus
il avait fait proceder à une descente judiciare ches ce dernier, qui
avait payé par forme de consignation, et avait reclamé et obtenu du
tribunal du district la cassation de cette dessente, comme faite sans
titre. Enfin par cet acte l'entrepreneur reclame que la municipalité lui
procure le payement 1° de la somme de 192 livres montant du mandat, 2°
de celle de 68-8- pour les ouvrages faits par augmentation 3° 12 livres
pour la reconstruction partielle du portail 4° Les depenses qu'il a
exposé contre le citoyen Pouzolz et ceux adjugé à ce dernier contre
lui, 5° Les dommages qu'il pretend essuyer par le retard de payement, et
enfin les fraix de son acte expositif Lecture faite de a loy sur le partage des biens communaux, de l'acte expositif signiffié le 11° septembre dernier à la municipalité par le citoyen Moinier |
tendant à faire cesse les usurpations des
particuliers sur les vacans et de l'acte du meme jour fait au citoyen
Martin Guiot l'un des usurpateurs par la municipalité, et de l'acte
expositif du citoyen Hugues maçon, contenant sa demande en payement et
remboursement Et encore de la petition du citoyen Pouzolz, et des sept quittances qui y sont annexées signées Sabatier, Bertaudon, Angelin, Riffard le fils, Sabatier, Thibaud et Sabatier officier et sous officiers de la garde nationale et de l arreté du directoire portant que la petition sera communiquée Et enfin de la petition et suite de petition du citoyen Canonge et des arretes des directoires de district et du departement y relatifs Le conseil general considerant dans le premier objet que le defrichement total des garrigues qui sont les seuls biens communaux, serait nuisible aux habitants de cette commune, en leur enlevant tout |
|
(106) | moyen, de se fournir du bois dans une
contrée où il est porté à une excessive cherté, que d'ailleurs chaque
habitant a deja une portion de garrigues, qu'ils eprouvent
journellement que ce terrein defriché à gros fraix s'il rapporte
quelques années est de suite stérile, et que le produit est absorbé par
les cultures, que leur eloignement rend encore plus dispendieuses, que les
habitants l'avaient deja tellement reconnu qu'ils avaient volontairement
renoncé à un plus grand defrichement et sollicité la determination et
demarcation de ce qui etait necessaire au lignerage et à la depaissance Considerant neanmoins que s'il est du plus grand interest de conserver les garrigues en nature il est du devoir de la municipalité de les rendre profitable au plus grand nombre et de se rapprocher ainsi de l'esprit de la logique ce serait remplir ce double objet en affermant la depaissance des garrigues sous la reserve aux habitants de la faculté du lignerage, soit pour leur usage particulier soit pour le chauffage de leur four et en consacrant le prix de cette ferme à des |
moins imposés repartis non en raison des
plus forts contributions mais par chef de famille. Le conseil general n
entendant neanmoins prendre aucune determination sur cet objet mais
exposer les raisons aux citoyens de la commune legalement et generalement
assemblés en assemblée primaire. Et passant au second objet sur la vente des vacans, le conseil considerant que ceux scitués dans la campagne ne sont point partageables etant morcelés et de peu d etendüe, que ceux situés dans l'enceinte du village et consistant en des emplacements precieux sont journellement usurpés par le premier occupant, qu on y eleve des batiments sans l'aveu de la municipalité, sans observer les allignements necessaires, qu'on obstrüe les rües, et les chemins, et que par cet ordre de choses un seul jouit d'u terrain precieux qui appartient à tous, nuit à ses voisins et qu' a cet egard il |
|
(107) | existe des plaintes multiples et recentes et
qu'il serait sans aucun plus avanatageux, et plus juste de vendre ces
vacans et ces emplacements aux encheres, les allignements et demarcations
necessaires à la comodité des rües et des chemins prealablement
determinés et de consacrer le
produit des ces ventes à la liquidation des dettes de la commune
ou à des moins imposé repartis par chef de famille Considerant sur le troisieme objet, que la somme de 192 livres reclamée par le citoyen Pouzolz a été legitimement et utilement avancée pour le detachement de la garde nationale et à la decherge de la commune, que deja la municipalité l'a ainsi reconnû dans des precedentes deliberations. Considerant sur le quatrieme objet la demande de l entrepreneur qu'il est juste de lui procurer le payement 1° des 60-8- pour les ouvrages faits par augmentation 2° de 12 livres pour la reconstruction partielle du portail 3° des 192 |
livres du mandat sans prejudice neanmoins de
l'execution de son devis relativement au recrutement du fossé sur le
chemin de nimes. Mais que sa reclamation est injuste pour ce qui concerne
les depens, et les dommages exposés sur l'instance avec le citoyen
Pouzolz, la municipalité ayant ignoré et le refus du citoyen Pouzolz et
l'instance engagée devant le tribunal du district de nimes, n'ayant
jamais été appellée en cause par l'entrepreneur. Après avoir ouÿ le procureur de la commune arreté 1° qu'il sera demandé aux directoires du district et du departement d'autoriser la municipalité à convoquer une assemblée generale des citoyens qui delibereront , relativement aux biens communaux sur les moyens qu'ils croiront les plus convenables à l'avantage du plus grand nombre et au cas les directoires ne croiraient pas necessaire de consulter sur cet objet le voeu general des citoyens autorisera alors la municipalité à affermer la depaissance des garrigues aux encheres et suivant les formes prescrites et les conditions cy dessus rappeler |
|
108 | 2° Que la mucipalité sera encore autorisée
a faire veriffier par experts duement assermentés quels sont les vacans
et emplacemens situés dans l'enceinte du village dont on puisse disposer
sans nuire à la commodité des rues et des places, determineront les
allignements et demarcations, et que
la vente tant des vacants situés à la campagne que dans l'enceinte du
village sera faitte d apres les memes formes et conditions
prescrites pour la vente des biens nationaux pour le produit etre employé
à la liquidation des dettes de la communauté à des moins imposé
repartis par chef de famille. Que la municipalité sera de plus autorisé à citer et poursuivre par les voyes de droit de devant les bureaux de paix et les tribunaux de justice les habitants qui deja se sont emparés des vacans situés dans le village ou son terroir à l'effet du payement du terrin(?) usurpé suivant l'estimation qui en sera faite par expert eu egard au tems de l'usurpation, et autorisant de plus fort l'acte de sommation et de protestation qui fut donné par le bureau municipal et le procureur de la commune contre le citoyen |
Martin Guiot l'un des usurpateurs 3° qu'il sera encore demandé aux directoires du district et du departement d'autorisér la municipalité à comprendre dans les impositions de cette année et en faveur du s Hugues Entrepreneur 1° la somme de 60-8- pour les ouvrages faits par augmentation 2° celle de 12 livres pour la reconstruction partielle du portail, le conseil se reservant expressement contre l'entrepreneur l'execution pleine et entiere du devis au sujet du recreusement et ouvrages du fossé sur le chemin de nimes pour l'ecoulement des eaux pluviales. Que pour ce qui conserne le mandat de 192 livres dont le citoyen Pouzolz a refusé le payement, les membres composant le bureau municpal et le procureur de la commune sont autorisé à faire en execution de l'arreté du département du 10° mars dernier portant autorisation de la repartition commandement prealable au citoyen Pouzolz de payer la somme portée par cette repartition et en cas de refus de payement de faire procedér a des executions Qu'il sera fait au citoyen Hugues |
|
(109) | un acte expositif pour lui denoncér que la
communauté est en actuelle diligence à l'effet de lui procurer le
payement des sommes reclamées mais que sa demande dur le payement des
depens et dommages n'est pas proposable, l'entrepreneur n'ayant jamais
denoncé à la communauté ny le refus du payement du citoyen Pouzolz, ni
l'instance engagée et poursuivie devant le tribunal du district de nimes,
et que cet acte sera fait sur les protestations et reserves deja
mentionnées 4° Que la municipalité sera encore autorisée à comprendre dans ses prochaines impositions en faveur du citoyen Pouzolz la somme de 192 livres qu'il a justifié avoir legitivement avancé pour la garde nationale 5° Enfin le conseil general delibere en repondant aux petitions du citoyen Canonge que deja elle aurait fait proceder à la verification de la creance si les pieces justificatives n'etaient entre les mains du citoyen Claris avoué de la commune au pres de l'intendant, que ce dernier detenant non seulement les pieces necessaires à la verification de la creance du citoyen Canonge mais encore à la verification de plusieurs autres creances anterieures, le conseil |
donne pouvoir au bureau municipal de faire
des diligences au pres de cet avoué pour pouvoir remplir les vües du
citoyen Canonge et de plusieurs creanciers reclamant
Délibération (samedy) 27° octobre 1792 (Nadal souhaite recuperer
le logement du vicaire occupée dans la maison commune) |
|
(110) | que le citoyen Nadal
curé a nommé pour son vicaire le citoyen Michel cy devant
desservant le lieu de caissagues, qu'ils m ont fait part de cette
nomination, et m'ont demandé au même tems de leur remettre les clefs de
l'appartement qu'occupaient les vicaires de cette commune, et qui se
trouve destiné actuellement pour le lieu de nos seances, et que n'ayant
peu prendre sur moy la demande qu'ils m'ont faitte des clefs, il a été
convenu que je vous ferais part de ses pretentions pour y deliberer, je
vous requier donc de le faire incessement Le conseil considerant que la reclamation des citoyens Nadal et Michel expose la municipalité à se trouver dans l'impossibilité de pouvoir tenir à l'avenir ses seances si elle adhere à leur demande, et ne voulant pas cependant prendre sur lui, un refus arrete, qu'il croit devoir observer au district, qui quoi que les vicaires fissent leur habitation dans l'endroit qui sert depuis quelques années de maison commune, la municipalité ne saurait tenue d'en vidér pour la cedér au vicaire, attendu se deffaut de se procurer dans le lieu un local propre à tenir leurs seances, les archives tres consequentes, ou il pût se trouvér montre, la maison d'arret municipale, et un corps de garde ainsi que le tout se trouve reuni dans l'habitation reclamée, de faire decider si la commune doit fournir a ses depens |
le logement du vicaire, ou si celui cy doit
se le procurer sur son traitement, ou l exigér de son curé, et de
portér sur le tout une decision propre à guider la municipalité dans la
conduite qu elle doit tenir dans cette occasion arreté en outre qu
extrait de la presente sera porté au district par les citoyens Jacques
Jaumes et André Sabatier officiers municipaux pour y etre statué ce
qu'il appartiendra et ont les deliberants sachant ecrire signé
Délibération (dimanche) 28° octobre 1792 (Publicité des séances
: les jours de ces séances sont fixés) |
|
(111) | des corps administratifs et municipaux en
datte du 27° aoust 1792. Requerant en consequence le conseil d'en faire
faire la lecture pour se conformér à ses dispositions L'assemblée prenant la consideration le dire du citoyen Hugues, apres la lecture qui a été faitté de la sus dite loy par le s freffier a unanimement deliberé (le procureur de la commune ouÿ) qu'à compter de ce jour les seances du corps municipal se tiendrait dans la maison commune le jeudy à six heures du soir, celles du conseil general de la commune le dimanche à quatre heures apres midy, et que les seances extraordinaires seront annoncer par affiches arrete en outre que la presente deliberation sera affichée en forme d'avis aux lieux accoutumées à la diligence du procureur de la commune, pour que tous les citoyens puissent jouir du droit qui leur est acquis par la sus dite loy cy dessus mentionnées et ont les deliberans sachant ecrire signé |
Délibération (jeudy) 8° novembre 1792 (Introduction
de l'Etat civil et du divorce) [...] l'an premier de la republique française, de relevée, à la seance publique du conseil general de la commune de manduel annoncée par affiche aux citoyens, presents Antoine Hugues premier officier municipal, Jacques Jaumes, André Sabatier, Francois Bertaudon, Henry Eyssette officiers municipaux, Louis Poussigues, Elzear Rigaud, Antoine Jouvenel, Antoine Sabatier, Mathieu Raynaud, Joseph Angelin, Jean Cahetan Pelouzet, Antoine Imbert fils, Jean Barban, Jean Combaluzier notables, et Henry Sabatier hayné procureur de la commune Le premier officier municipal a fait lecture au conseil des deux loix du 20 septembre 1792 dont la premiere determine le mode de constater l'etat civil des citoyens, la seconde determine les causes, les modes, et les effets d un divorce Sur quoi le procureur de la commune entendû Le conseil general considerant qu il est urgent de faire jouir les citoyens de cette commune des avantages que leur procurent les loix dont la connaissance vient d'etre donné au conseil a arretté unanimement ce qui suit, 1° il sera etabli sous la domination |
|
(112) | d'officier public, un citoyen, chargé
de recevoir las actes de naissances, mariages, et deces, et de
remplir les autres fonctions attribuées sous les dites loix, à cette
classe d'officiers 2° un tableau destiné à contenir en affiche les actes des publications de mariage sera aposé sans delay au devant de la partie principale de la maison commune, 3°il a été arrette de proceder de suite par la voye du scrutin, à la nomination du citoyen destiné à remplir les fonctions d'officier public dans la presente commune, il est resulté d un depouillement du scrutin que sur seize votans et autant de billets, il a été reuni en faveur du citoyen François Bertaudon officier municipal seize suffrages pour la place d'officier public en consequence de quoi et attendû l unanimité, le dit Bertaudon a été proclamé officier public tant pour constater l etat civil des citoyens de cette commune que pour rediger les actes de famille mentionnés en la seconde loy relativement au divorce Le conseil general a arretté en outre que la presente deliberation sera publie et affichée aux lieux mentionnés et ont les deliberants sachant ecrire signé [signe] Canonge s p |
Délibération (dimanche) 18° novembre 1792
(J Combaluzier réclame une somme de 27 livres; Ouverture des enchères pour travaux; F Blanc est désigné pour récupèrer les papiers auprès
de Claris) [...] de relevée l'an premier de la republique française, dans la maison commune du lieu de manduel le conseil general c'est assemblé en seance publique par devant le citoyen Antoine Hugues premier officier municipal en l'absence du maire, presens les citoyens Jacques Jaumes, André Sabatier, François Bertaudon, Henry Eysette officiers municipaux Henry Sabatier procureur de la commune les citoyens Louis Poussigues, Jean Barban, Jean Cahetan Pelouzet, Antoine Jouvenel, Antoine Sabatier, Mathieu Raynaud, Jean Combaluzier, Elzear Rigaud, Antoine Imbert notables Le citoyen Hugues a remis sur le bureau une petition de Jean Combaluzier serurier dans laquelle il reclame le payement de certains ouvrages et fournitures qu'il a fait pour le compte de la municipalité, requerant en consequence l'assemblée d'en deliberer Le dit Hugues a egalement observé que le departement a par son arreté du 29 octobre dernier ordonné que la municipalité de manduel faira proceder à une surabondante publication d'apres laquelle les encheres seront reouvertes sur les reparations mentionnées au rapport |
|
(113) | du citoyen Chambaud, contenant la repartition(?)
des ouvrages et reparations sur lesquelles le citoyen Pelouzet a fait une
offre et qu'en consequence il soit fait des nouvelles affiches pour
l'adjudication deffinitive des reparations Enfin il a dit, que le citoyen Claris de montpellier avoué de la commune aupres du ci devant intendant a encore en son pouvoir plusieurs papiers Sur quoy le procureur de la commune ouy Le conseil general considerant sur le premier objet que les ouvrages fait par le dit Combaluzier l'ont été utilement faits est d avis, que la somme de 27 livres qu'il reclame lui soit payée ainsi et comme sera dit et |
ordonné par le departement. Arreté sur le second objet que l'adjudication definitive des reparations mentionnées dans l'arreté du departement cy devant enchere sera faite dimanche prochain les affiches et publications prealablement faittes dans les lieux accoutumés Considerant enfin qur le dernier objet que les papiers dont le citoyen Claris est detempteur sont utilles à la municipalité il a été unanimement deliberé de donner pouvoir au citoyen Francois Blanc de retirer d'entre les mains du dit Claris tous les titres et papiers qu'il a en son pouvoir appartenant à la commune, l'hautorisant qu'out xxx de consentir toutes decharges necessaires et ont les deliberants sachant ecrire signés [signe] Blanc s g |
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(114) | (dimanche) 25 Novembre 1792 (Verbal d enchères
et moins dites) [...] l'an premier de la republique française le conseil general c'est assemblé en seance publique presents les citoyens Jacques Jaumes, André Sabatier, Francois Bertaudon, Hanry Eyssette officiers municipaux, Henry Sabatier procureur de la commune, Louis Poussigues, Mathieu Raynaud, Antoine Imbert, Jean Bertaudon, Antoine Jouvenel, Joseph Angelin, Antoine Sabatier, Elzear Rigaud notables Le citoyen Jacques Jaumes ayant le devolu en l'absence du citoyen Antoine Hugues premier officier municipal a dit que conformement à la deliberation prise par le conseil general de la commune le 18° du courant en execution de l'arreté du departement du 29° octobre dernier les nouvelles affiches et publications des reparations portées par le devis du citoyen Noë Chambaud architecte ont été faittes et le jouir de l'adjudication deffinitive designée au present. Requerant en consequence ses collegues d'etre presens aux offres et moins dittes qui se fairont. Premier feu personne ne s'est presenté |
Second feu personne ne s'est presenté Troisieme feu personne ne s'est presenté Quatrieme feu surabondant personne ne s'est presenté il a été adjugé au citoyen Jean Gaetan Pelouzet sur le pied de sa derniere offre et a signé avec sa caution [signe] Pelouzet Ensuitte le conseil general a donné pouvoir à la municipalité de passer bail au dit Jean Gaetan Pelouzet conformement à sa derniere offre et ont les deliberans sachant ecrire signés [signe] Blanc s g Délibération (dimanche) 2° Décembre 1792 (Évaluation des biens
du citoyen Jean Louis Maigre; Traitement d'une quittance de 19 livres pour
le percepteur Sabatier) |
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(115) | officiers municipaux, Henry Sabatier
procureur de la commune, Louis Poussigues, Mathieu Rainaud, Jean Barban,
Jean Gaetan Pelouzet, Antoine Imbert, Elzear Rigaud, Antoine Sabatier,
Antoine Jouvenel, Joseph Angelin notables Le citoyen Antoine Hugues a fait part à l'assemblée de la lettre ecritte par le directoire du district de nimes à la municipalité dattée du 23° novembre dernier, portant qu'il a nommé en execution de l article 13° de la loy du 28° aoust 1791 les citoyens J Rossel de nimes et J Fausse du Caila pour proceder en qualité d'expert à une nouvelle evaluation des biens du citoyen Louis Maigre, ainsi qu'au mesurage s'il est necessaire. Que la desante des dits experts doit avoir lieu le lundy 3° du courant requerant en consequence l'assemblée de nommér deux commissaires pour être presens aux operations des sur dits experts Sur quoy, le procureur de la commune ouy, l'assemblée considerant qu'il est de l'interest de la commune d'être representée lors des operations des sur dits experts, et voulant se conformer à l'article 15° de la loy deu 28° aoust 1791 a unanimement |
deliberé de nommér pour commissaires les
citoyens Pierre Jaumes et Jean Sabatier habitants de cette commune à
l'effet par eux d'être presens à la nouvelle evaluation des biens du
citoyen L Maigre, donner tous les renseignemens qui seront demandés et
faire generalement en leur qualités tout ce qui sera relatif aux droits
et interest de la commune. Delibere en outre de demandér au directoire du
district d être autorisée d'imposér en leur faveur la somme à laquelle
se porteront le montant de ses vacations. De plus le citoyen Hugues a remis sur le bureau une petition du citoyen Jean Sabatier percepteur des impositions, repondant d'un arreté du district de soit communiqué en datte du 26° novembre dernier. Lecture faitte de la petition de la quittance y annexée, et du sur dit arreté L'assemblée (ouy le procureur de la commune), est d avis que la somme de 19 livres reclamée par le dit Jean Sabatier dans sa petition soit imposée en sa faveur aux prochaines impositions et ont les deliberans sachant ecrire signés [signe] Blanc s g |
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(116) | (dimanche) 2 décembre 1792 (Élection juge de
paix et son greffier) Du dimanche 2 decembre 1792 l'an premier de la republique française heure de dix du matin, dans l'eglise paroissialle du lieu de manduel se sont assemblés les citoyens actifs des communes des lieux formant le canton de manduel, pour proceder conformement à la loy du 11° octobre dernier à la nomination du juge de paix, assesseur, et greffier du juge de paix [signe] Bancel neant [signe] Canonge néant La seance ayant été ouverte par le citoyen Antoine Hugues premier officier municipal, le citoyen Claude Bancel ayant été reconnu le plus ancien d'age a été nommé president provisoire et a en cette qualité accepté le fauteuil les citoyens Scipion Pouzolz, Castanier maire de redessan et Antoine Hugues ont été nommes scrutateurs provisoire et le citoyen Jean Louis Canonge secretaire et ont signé en cette qualité Le president a annoncé à l'assemblée qu'on allait proceder à la nomination d'un president trois scrutateurs et un secretaire par un seul scrutain, cette proposition ayany été acceuillie par l'assemblée chaque citoyen present est venu deposér ostensiblement son bultin dans le vaze placé sur le bureau. L'assemblée ayant prealablement fait entre les mains du president le serment exigé par la loy, le ressencement ayant été fait le nombre des billets s'etant trouvé |
conforme à celui des votans il s est trouvé
au depouillement des dits billets que le citoyen Louis Poussigues a eu sur
44 votans la majorité des suffrages pour la place de president, les
citoyens Robert Hugues Jean Sabatier peres Pierre Jaumes ont eu la
majorité pour les places de scrutateurs et le citoyen Louis Riffard pere
pour secretaire et ont été en cette qualité proclamé ils ont de
suitte pretté individuellement entre les mains du president et de
l'assemblée le serment porté par la loy et ont signé
Délibération (mardy) 4° Décembre 1792 (Des particuliers
proposent un prêt sans intérêt pour achat de grains pour les pauvres) |
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(117) | dans le lieu ordinaire de ses seances en la
forme usitée presens les citoyens Antoine Hugues, Jacques Jaumes, André
Sabatier, François Bertaudon, Henry Eyssette officier municipaux, Henry
Sabatier procureur de la commune, Louis Poussigues, Mathieu Raynaud,
Elzear Rigaud, Jean Barban, Jean Pelouzet, Antoine Sabatier, Antoine
Jouvenel, Joseph Angelin notables Le citoyen Antoine Hugues premier officier municipal a observé au conseil que plusieurs citoyens de cette commune sensibles aux plaintes journallieres des pauvres travailleurs relatives à l'exessive cherté des grains, et surtout du profit enorme que font sur eux les marchands de cette denrée, offrent à la municipalité, sous le cautionnement de la commune des fonds pour l achapt des grains pour être uniquement destinés à l'usage des pauvres de ce lieu au prix constant, et ne demandent aucun interest pendant six mois de leur mises de fonds Epoque à l'aquelle les consommateurs auront pu s acquitter du montant du grain qui leur aura été delivré et veulent confier à la municipalité la gestion de cet etablissement. Le conseil considérant que l'interest du pauvre exige imperieusement des |
administrateurs de prendre tous les moyens
qui sont en leur pouvoir pour leur procurer du soulagement, ils ne
sauraient dans cette circonstance urgente se dispenser d'applaudire à
l'offre genereuse d'une partie de ses concitoyens en acceptant un projet
dont les motifs ne tendent qu'au soulagement des malheureux a unanimement
deliberé (le procureur de la commune ouÿ) De demandér incessemment au directoire du district et du departement d'etre autorisé à recevoir (sur le cautionnement de la commune) les fonds offerts par differens particuliers pour l'etablissement d'un grenier d'abondance d'apres d'offre qu'ils font d'en abondonner l'interest pendant six mois que doit durer cet etablissement, de l'authoriser encore à faire l'achapt et vente des dits grains et ont les deliberans sachant ecrire signés Verbal (dimanche) 9° décembre (Le maître autel de l'église paroissiale
a été dégradé) |
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(118) | francaise apres midy, nous soussignés
officiers municipaux de la commune de mandüel. Instruits par la voye
publique, que le maitre hotel de l'eglise paroissialle a été degradé,
et que relativement à cela il y a eu parmi le peuple une rumeur violente
exitée par l'indignation qu'a produit dans tous les coeurs une entreprise
sacrilege Pour nous en convaincre nous sommes transportés accompagné du
procureur de la commune dans l'eglise paroissialle où etant apres avoir
murement examiné du haut en bas le maitre hotel y avons trouvé une
infinité des degradations, dont la plus part à nous paraissent avoir
été faitte depuis peu, |
verbal pour servir et valoir ce que de droit
et a signé avec nous et notre greffier, declarant en outre, nous etre
precedemment transporté dans la maison du citoyen curé sur sa
requisition et nous sommes convaincus qu'il n'existait ches lui aucune
sorte de debris et ornemens statues enlevés à l'hotel de l'eglise et a
signé
(dimanche) 9° décembre 1792 (Offres de moins dîtes sur les
contributions de 1792) |
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(119) | publié et affiché depuis le 1° du courant C'est presenté le citoyen Henry Sabatier ménager habitant du present lieu dont la solvabilité a été reconnue au titre de la loy qui a offert de faire la perception de la contribution fonciere de la mobilliaire et du droit des patentes de la courante année 1792 gratuitement pour ce qui conserne la contribution fonciere, et a donné pour caution le citoyen Jean Sabatier son pere(?) qui ont signé leur offre [signe] Sabatier Le citoyen Jean Mazoyer a offert de faire le recouvrement des impositions de 1792 et offre de donner 10 livres pour servir aux moins imposé et a donné pour caution Louis Boyer et a signe [signent] Mazoyer, Boyer Premier feu personne ne s'est presenté Second feu personne ne s'est presenté Troisieme feu personne ne s'est presenté Quatrieme feu surabondant c'est presenté le dit Henry Sabatier qui a moins dit sur l'offre du dit Jean Mazoyer de deux livres et a signé [signe] Sabatier Cinquieme feu surabondant personne ne s'etant presenté l'adjudication a été faite au dit |
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(54)
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Henry Sabatier qui a signé avec sa caution [signent] Bertaudon, Hugues, Sabatier Délibération (lundy) 10° Décembre 1792 (Demande de bail pour
adjudicataire des impositions) erengé a nimes le 14 mars 1793 recu vingt sol [signe] Domergue |
Délibération (mardi) 11° décembre 1792 (6150
livres pour le grenier d'abondance) [...] l'an premier de la république francaise heure de huit de relevée le conseil general de la commune du lieu de mandüel extraordinairement assemblé en seance publique au lieu ordinaire de ses seances en la forme usitée; presens les citoyens Antoine Hugues officier Jacques Jaumes André Sabatier, Francois Bertaudon, Henry Eyssette officiers municipaux Henry Sabatier procureur de la commune Louis Poussigues, Mathieu Raynaud, Antoine Imbert, Jean Barban, Jean Pelouzet, Antoine Sabatier, Elzear Rigaud notables Le citoyen Antoine Hugues premier officier municipal a dit qu'en consequence de l arreté du departement datté du 6° du courant le conseil etait tenu de donnér à connaitre la somme fixe que les citoyens soubscripteurs devaient faire l'avance pour l'etablissement du grenier d'abondance invoquée(?) dans |
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(120) | la deliberation du conseil general de la commune du 4° du courant qu'il requerait l'assemblée de faire l'enumeration des soubscripteurs, et de determinér dans la presente deliberation la somme à laquelle se porte les differentes soumissions sur quoy (le procureur de la commune ouy) le conseil s'etant fait representér la liste des soubscripteurs a trouvé les differentes soumissions y renfermées s'elevent à la somme de 6150 livres, arreté la consequence de l arreté du departement cy dessus mentionné qu'extrait de la presente deliberation sera incessemment envoyé au departement pour y avoir et egard que de raison, et ont les deliberans sachant ecrire signé |
(mercredi) 12° décembre 1792 (Bail des réparations
du fossé longeant la maison du citoyen Jaumes et autres) [...] l'an premier de la republique francaise, dans la maison commune du lieu de mandüel c'est presenté devant nous Francois Blanc secretaire greffier de la dite commune les citoyens Jean Gaetan Pelouzet et Jean l'Haureille sa caution tous deux habitants du present lieu qui nous dit que par verbal du 25° novembre dernier l'adjudication des reparations mentionnées au devis du citoyen Nöé Chambaud architecte de la ville de nimes lui a été faitte ainsi qu'il resulte du dit verbal, nous requerant, ainsi que les citoyens officiers municipaux icy presents de leur en passer bail. En consequence du pouvoir donné à la municipalité par le conseil general de la commune dans sa deliberation |
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(121) | du 25° novembre, le corps municipal authorise le dit Jean Gaetan Pelouzet à faire les reparations dont l'adjudication lui en a été faitte sur le pied de 480 livres conformement à son offre, la municipalité s'obligeant de faire valoir et jouir au dit Pelouzet de l'effet de son adjudication, et ce dernier de se conformér aux clauses de son offre, et pour l'observation de tout ce dessus les dites parties chacunes pour ce qui les conserne, ont scavoir le dit Pelouzet et l'Haureille sollidairement l'un pour l'autre et l'un d eux pour le tout, et la municipalité relativement au pouvoir que lui a donné le conseil general de la commune, affecté et hipotequé tous ses biens qu'ont soumis à toute rigeure de justice, fait et passé on et an que dessus en presence des citoyens Henry Sabatier, Jean |
Baptiste Naberes habitants du present lieu
soussigné avec le dit Pelouzet et l'Haureille et nous secretaire et
greffier
Délibération (samedy) 22° Décembre 1792 (Mise en place du
grenier d'abondance) |
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(122) | requiert l'assemblée d'y deliberer sur quoy
le procureur de la commune ouy L'assemblée a nommé à l'unanimité des suffrages le citoyen Antoine Hugues officier municipal pour receveur de la somme de 6150 livres, et l'hautorise de la retirér des 12 particuliers compris dans la liste des soumissions pour etre employée à l'achat des grains qui seront uniquement vendus aux habitants de cette commune et en outre a nommé à la majorité absolue des suffrages les citoyens Francois Bertaudon officier municipal et Jean Sabatier dit joly pour faire les achapts et ventes des grains sous la gratiffication de 5 sols par salmées, non compris les fraix de transport et sous les conditions suivantes 1° les dits Bertaudon et Sabatier seront tenus de representér à la municipalité leur livres de ventes et achapts toutes les fois qu'ils en seront requis etayer des pieces justificatives 2° d'aller acheter des grains toutes les fois que la municipalité le trouvera necessaire 3° de tenir le grenier ouvert tous lundy et mercredy de chaque semaines depuis 5 heures du soir jusqu'à 7 4° de tenir un livre de vente contenant le nom de tous les acheteurs 5° qu'il ne pourront point delivrér deux fois de suitte à la meme personne du grain sans qu elles ay eut payé le premier prix 6° enfin qu'ils seront tenus de portér à la municipalité assemblée |
la liste des personnes qui voudront achetér
du bled, et qu'ils ne pourront leur en delivrer que sur l avis de la municipalité
et ont les deliberans sachant ecrire signés avec le dit Sabatier joly
(dimanche) 23° Décembre 1792 (Verbal d'élection de la municipalité) |
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(123) | du corps municipal conformement à la loy du
11° octobre dernier Le citoyen Antoine Hugues premier officier municipal ayant le devolu par la demission du maire, a annoncé à l'assemblée qu'il fallait procedér à la nomination d'un president scrutateurs et secretaire provisoire, en consequence le citoyen Antoine Hugues, Louis Poussigue pere, Elzear Rigaud, Jean Sabatier joly, ayant été nommé scavoir le dit Hugues pour president et les trois autres pour scrutateurs et le citoyen F Blanc pour secretaire et ont signés [signent] Rigaud, Hugues, Poussigue, Sabatier, Blanc Ensuitte le dit Hugues a annoncé à l'assemblée qu'il fallait procedér à la à la nomination du president scrutateurs, et secretaire, en consequence l'appel nominal ayant été fait chaque citoyen present a deposé ostensiblement son bultin dans le vaze placé sur le bureau et a fait le serment requis par la |
loy, le president, scrutateurs et secretaire
l'ayant prealablement prété entre les mains de l assemblée le scrutin
fini, le nombre des billetes a été trouvé conforme à celui des votans
d'apres le ressencement desquels il en est resulte que sur 20 votans le
citoyen Antoine Hugues a obtenu la majorité des suffrages pour a place de
president les citoyens Louis Poussigue pere, Jean Sabatier joly, et Elzear
Rigaud ont egalement obtenu la majorité pour scrutateurs et Francois
Blanc pour celle de secretaire et ont signé [signent] Rigaud, Hugues, Poussigue, Sabatier, Blanc Le president a annoncé à l'assemblée qu'on allait procedér à la nomination du maire par liste simple, l'appel nominal fait, chaque votans presens ayant individuellement deposé son bultin dans le vaze, les billets comptés et s etant trouvé |
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(124) | 50 bultin, tandis que le nombre des votans n'etait
que de 47, par où la nullité du scrutin a été reconnüe, le president a
annoncé à l'assemblée cette nullité et a renvoyé la seance à 2
heures de relevé pour proceder de nouveau à l election du maire attendu
l'heure de midy passé et ont le president scrutateurs et secretaire
signés [signent] Rigaud, Hugues, Poussigue, Sabatier, Blanc Du sur dit jour et an que dessus à 3 heures de relevée les citoyens de la commune de manduel s'etant de nouveau assemblés il a été procedé à l eclection du maire, chaque votans etant venu deposér son billet dans le vaze a ce destiné les billets comptés il s'est trouvé que le nombre des |
100 votans à egallé les billets trouvés
dans le vaze, le recencement fait en est resulté que le citoyen Henry
Sabatier ancien procureur de la commune a obtenu 56 vois, le
citoyen Louis Riffard pere 44,
par où le dit Sabatier ayant obtenu plus que la majorité des suffrages a
été proclamé maire et nous sommes signés [signent] Rigaud, Hugues, Poussigue, Blanc Le president a dit à l'assemblée qu'il fallait procedér à la nomination de 5 officiers municipaux par un seul scrutin de liste simple à la pluralité absolüe des suffrages. En consequence l'appel nominal ayant été fait chaque citoyens presents est venu deposér ostensiblement son bulletin dans le vaze placé sur le bueau |
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(125) | les billets comptés le nombre c est porté
à 72 qui ont egallé le nombre des votans, le resencement fait, il s'est
trouvé que sur 72 voix Les citoyen Louis
Dupin en a obtenu 65, Jean Mazoyer oncle 62, Francois Scipion Pouzolz 42,
Francois Bertaudon dit sausisse 42 et Joseph Bougarel 37 par ou
ayant obtenu la majorité absolüe des suffrages ont été proclamés par
le citoyen president officiers municipaux Le president a ensuitte proposé à l'assemblée de nommer le procureur de la commune L'appel nominal a été fait chaque votant present est venu deposer ostensiblement son bultin dans le vase en prononcant les mots je le jure, les billets comptés ils ont egallé le nombre de 28 votant, ensuite le depouillement des dits billets ayant été fait il en est |
resulté que le citoyen Jean Hugues fils
ayant generallement reuni tous les suffrages a été proclamé par le
secretaire procureur de la commune de mandüel et attendu l heure tarde le
president a levé la seance et l'a renvoyée du consentement de
l'assemblée à demain lundy 24 du courant heure de 8 pour 9 du matin de
tout ce dessus ayant eté dressé proces verbal qui a été signé par le
president, scrutateurs et secretaire [signent] Rigaud, Hugues, Poussigue, Sabatier, Blanc (lundi) 24° Décembre 1792 (Verbal d'élection de la municipalité :
suite) |
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(126) | paroissialle du present lieu à l'effet de la nomination des 12 notables. Le president ayant annoncé à l'assemblée cette nomination et la forme qui doit etre observée, le secretaire greffier ayant fait l'appel nominal, chaque citoyen present est venu deposér son bulletin dans le vaze placé sur le bureau. Les voix ayant été comptées et le nombre des billets ayant été conforme à celui des votans, le ressencement fait il en est resulté que sur 13 votans les citoyens Antoine Hugues a obtenu 13 voix, Louis Patier 13, Bertaudon duché 13, Jean Baptiste Naberes 12, Jean Poteau 12, Jean Sabatier dit joly 12, Jean Gaetan Pelouzet et Louis approuvant le renvoy Louis Barban 12, Louis Poussigues pere 12, Elzear Rigaud 11, Jean Louis |
Canonge 11 et Henry Eyssette 11 par un ayant
obtenu plus que la pluralité relative des suffrages ils ont été
proclames notables, et ont les president scrutateurs et secretaire signés [signent] Rigaud, Hugues, Poussigue, Sabatier, Blanc (mardy) 25° décembre 1792 (Verbal de prestation de serment de la
municipalité) |
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(127) | oncle, Francois Scipion Pouzolz, François Bertaudon saussisse, et Joseph Bougarel, officiers municipaux, Antoine Hugues, Louis Patier, Pierre Bertaudon duché, Jean Baptiste Naberes, Jean Poteau, Jean Sabatier dit joly, Louis Barban, Jean Gaetan Pelouzet, Louis Poussigue pere, Elzear Rigaud, Jean Louis Canonge, et Henry Eyssette notables pour preter le serment requis par la loy. Lecture faitte, du verbal d'election et la formule du serment porté par la loy chacun des sus nommés nouvellement elus a individuellement juré devant le corps municipal "de maintenir de tout son pouvoir la liberté, et l'egalité de la sureté des personnes et des proprietés, de remplir avec exactitude les fonctions qui leur sont confiées et de mourir s'il le faut pour l execution de la loy" |
le citoyen maire a ensuitté proposé à l assemblée de proceder à la nomination d'un secretaire greffier de la commune, cette proposition ayant été acceuillie(?) l assemblée a procedé par la voye du scrutin à la nomination d'un president, trois scrutateurs et un secretaire, Henry Sabatier maire a reuni sur 16 voix l unanimité des suffrages pour la place de president les citoyens Antoine Hugues, Louis Poussigues, et Louis Potier l unanimité pour celles de scrutateurs et Jean Hugues procureur de la commune l unanimité pour celle de secretaire. L appel nominal fait chaque membre present a deposé son bulletin dans le vaze, les billets comptés et le nombre se trouvant egal aux votans il s'est trouvé que sur 16 voix le citoyen Francois Blanc a reuni tous les suffrages pour la place de secretaire greffier de la commune le'quel a dessuitte preté le serment exigé par la loy | |
(128) | Et ensuitte le president a annoncé à l'assemblée qu'on allait proceder par scrutin et à la pluralité absolüe des suffrages à la nomination d'un officier public chargé de recevoir les actes de naissance, mariage, et deces des citoyens suivant le mode determiné par la loy du 20° septembre 1792. En consequence l'appel nominal ayant été fait le scrutin formé et depouillé le president a proclamé qu'il en resulte que sur 14 voix le citoyen Pouzolz a reuni 13 et Jean Mazoyer 1 par |
où il en est resulté que le citoyen Pouzolz
a eté nommé officier public de tout quoy il a été dressé
proces verbal et ont les deliberans presens sachant ecrire signés Le
citoyen Jan Higues procureur de la commune
Délibération (mardy) 25 Décembre 1792 (Nominations du bureau, du
tribunal de police, de la liste des jurés) |
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(129) | et Joseph Bougarel officiers municipaux et le
citoyen Jean Hugues procureur de la commune Le maire a dit qu en execution des articles 34, 35 et 36 de la loy du 18 decembre 1789 sur la constitution des municipalités chaque corps municipal doit etre divisé en conseil et en bureau, que la municipalité etant composée de six membres, le bureau doit etre composé du tiers et par consequent de deux, que la loy voulant que le maire fasse necessairement partie de ce bureau, il ne s'agit que de faire choix d'un officier municipal pour l'adjoindre et former avec lui le bureau municipal. Qu'en execution de l'article 42 de la loy du 22 juillet 1791 relative à l'organisation de la police municipale, il doit etre formé un tribunal de police composé de 3 membres que les officiers municipaux choisiront parmi eux. Les citoyens Pouzolz, Jeannot Mazoyer et Bertaudon ayant été choisis pour scrutateurs comme plus ancien d'age, la formule du serment civique prononcée, l'appel nominal fait le nombre des votans se portant à 7 chacun ayant deposé son billet dans le vase en prononcant les mots je le jure le nombre des billets recensé se trouvant conforme a celui des votans, le |
depouillement fait il en a resulté que le
citoyen Jeannot Mazoyer
ayant obtenu l'unanimité des suffrages a eté choisy et proclamé pour
former avec le maire le bureau
municipal. Les memes formalités ayant eté renouvellées, le scrutin ayant été formé et depouillé il en a resulté que les citoyens Pouzols, Bertaudon et Bougarel ont obtenu l'unanimité des suffrages pour composer le tribunal de la police municipale Lecture faite d'une lettre du procureur sindic du district relative à l'inscription des citoyens pour la formation du juré de jugement. Des arretés du departement le premier et second des 8 et 13 decembre relatifs au maintien de la tranquillité publique et à l'envoy de l'extrait d'un bulletin de la convention nationale le troisieme en datte du 11 decembre courant relatif au partage des biens communaux D'une lettre de Lamarche directeur general de la fabrication des assigats envoyée par le directeur de district avec des exemplaires des proces verbaux designés caracteristiques de falsification des assignats, du tableau des elections |
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(130) | faites par l'assemblée electorale du
district de nimes, des districts administratifs et judiciaires, tribunal
de commerce et bureau de conciliation et d'un decret de la convention
nationale du 11 octobre dernier relatif aux communaux Le conseil apres avoir entendu le procureur de la commune ordonne la consignation de la lettre du sindic, de la lettre de Lamarche et des proces verbaux annexés la consignation et publication par affiche des loix et arretés dont lecture vient de lui etre faite, l'envoy au curé de la paroisse des arretés du departement et affiche de m la salle de ses seances du tableau des elections faites par l'assemblée nationale Ordonne qu'il sera ouvert un registre au secrétariat de la municipalité pour l'inscription des citoyens appellés à former le juré de jugement et que l'avis suivant sera de suite affiché Avis aux citoyens En execution de la loy sur l etablissement des jurés, de l'arreté du directoire du departement et de la lettre du procureur sindic, les citoyens de cette commune, exepté ceux qui sont en etat de mendicité ou de |
domesticité
peuvent et doivent se faire inscrire dans la huitaine à compter du jour
de cette publication dans le registre ouvert au secretariat de la
municiplaité à l'effet de former le juré
de jugement à peine d'etre privé
du droit de suffrage et d'elegibilité à toute fonction publique
pendant le terme de 2 années prochaines Le conseil charge le bureau municipal et le procureur de la commune de l'execution de la presente deliberation Etant les sachant ecrire signé |
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(131) | Délibération (mercredy) 26 Décembre 1792 (Achat
aménagement de la salle des séances de la maison commune) [...] l'an 1° de la republique francaise le conseil general convoque en la forme ordinaire et assemblée en seance publique presents le citoyens Henry Sabatier maire, Jean Pierre Louis Dupin, Jean Mazoyer, Francois Scipion Pouzolz, Joseph Bougarel officiers municipaux, Jean Hugues procureur de la commune, Antoine Hugues, Louis Patier, Jean Ponteau, Bertaudon duché, Jean Cayetan Poussigue le pere, Nabere notables Le citoyen Gme Tallard choisy pour greffier en l absence du secretaire greffier et ayant preté le serment Le conseil general considerant que les grains achetés pour former le grenier d'abondance autorisé par le departement doivent etre deposés dans la maison commune, que les fermetures de cette maison ne presentent aucune sureté et qu'il est de l'interet de la commune de veiller à la conservation de ces grains puisqu'elle est garante envers les soumissionnaires du prix de leur soumission |
considerant encore qu'il n'y a dans la salle
de ses seances ni bureau, ni
ecritoire, ni chandelier, qu'il n'y a que 12 chaises tandis que le
conseil general est composé de 20 membres, que les
fenetres ne sont pas meme vitrées, que ne trouve dans cette salle
ni commodité ni les choses les plus necessaires Delibere apres avoir oui le procureur de la commune de faire ferrer les quatre fenetres de la maison commune, ferrure qui d'apres les gens de l'art consultés, se portera à la somme de 144 livres 2° d'acheter 12 chaises de saule(?) du prix de 30 sols chacune, un bureau de bois d'autre du prix de 36 livres deux ecritoires de 20 sols piece, 4 chandeliers de composition de 12 livres le tout, de pincette pele et soufflet coutant 4-4- en tout, et un vitrage de deux fenetres estimé 12 livres. Le montant total de ces differents objets a la somme de |
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(132) | 84-4- Le bureau municipal et le procureur de la commune sont chargés de presenter la deliberation à l'avis du directoire du district et à l'autorisation du directoire du departement et de lui demander la permission de comprendre les deux sommes cy dessus mentionnées dans les charges locales de l'année courante Etant les deliberants et le greffier signé [signe] Tallard greffier p |