cote archive : 1D6 AD - E DÉPÔT 30/12 - 1D7 AD - E DÉPÔT 30/13
xxx : mot illisible dans l'original
sindic : transcription dans la version originale
marquis : note d'information
A noter que la transcription des patronymes reste hasardeuse
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[...]
(mardy) 1 Janvier 1793 (Offres du four commun) |
la maison commune du lieu de manduel le citoyen Henry Sabatier maire, Pierre Francois Scipion Pouzolz, Jean Mazoyer, Francois Bertaudon officiers municipaux et Jean Hugues procureur de la commune se sont assemblés à l'effet de recevoir les offres et surdittes qui peuvent etre faittes sur le four commun appartenant à la commune et c est sous les conditions suivantes 1° La ferme du four durera pendant une année qui prendra son commancement au present jour et finira à pareil de l'année 1794 2° Les adjudications seront tenus de cuire le pain des habitants au moins 4 jour de la semaine, et tous les jours pendant le tems de la moisson et des aires et celui des vendanges 3° Ils seront obligés d'avertir les habitants de paitrir d'aller chercher la patte, de leur rapporter le pain cuit 4° de porter tous les pauvres passants munis de passeport sur la requisition de la municipalité 5° de | |
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fournir 3 charges de bois meme pour chaque feu public qui se fera dans le
cours de la ferme 6° Ils n'auront droit a aucune indemnité envers la
commune qu'au dit meme on serait obligé de reconstruire le four 7° Enfin
ils ne pourront exiger des habitants pour tout salaire de leur main d'oeuvre
qu'un pain sur chaque soixantaine appt le renvoy Ce sont en consequence presentés les citoyens Remond Fabre et Francois Gravat qui ont offert de prendre la ferme qui ont offert de prendre la ferme du four commun aux conditions cy dessus mentionnées et ont offert pour caution Jean Bougarel qui a signé les offrants illetrés [signe] Bougarel Ce sont presentés les nommés Pierre Coste et Francois Beraud, Jean Bougarel fils Salan et Pierre Brisson qui ont surdit sur l'offre precedente de 24 livres et ont donnée pour caution Mathieu Raynaud |
qui a signé avec le dit Bougarel les autres etant illetres [signent] Bougarel, Rainaud Et attendu que personne autre ne s'est presenté et vu la modicité de la derniere offre l'adjudication a été renvoyé à demain mercredy second du courant heure de six du soir (mercredy) 2 Janvier 1793 (Offres du four commun : suite) |
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fils qui a signé les offrans etant illetrés [signe] Bougarel Jean Benet et Etienne Mourier ont surdits sur la derniere offre de 43 livres et ont donné pour caution Francois Brisson qui a signé les offrans etant illetrés [signe] Brisson les ner Francois Gravat, Remond Fabre ont surdits sur la derniere offre de 4 journées d'homme qu'ils s'obligent de faire à la requisition de la municipalité et ont donné pour caution Leon Bougarel qui a signé [signe] Bougarel Le dit Benet et consorts ont surdit et portent leur offre à 12 journées aux memes conditions et a signé le dit Brisson [signe] Brisson Les dits Gravat et consorts ont surdits sur la derniere offre de 4 journée et a signé Jean Bougarel sa caution [signe] Bougarel Les dits Benet et consorts ont surdits |
sur la derniere offre de 4 journées d'homme et a signé Brisson sa
caution [signe] Brisson Les dit Gravat et consorts surdisent sur la derniere offre de 10 journées et a signé Bougarel caution [signe] Bougarel Les dits Benet et consorts surdisent de 5 journées et a signé sa caution [signe] Brisson Ce sont presentés les nommés Pierre et Francois Disset freres qui ont surdits sur la derniere offre de 10 journées et aux conditions surdittes et ont signé avec le Pierre ner Sevenery fils sa caution [signent] Disset, Sevenery Premier feu personne ne s'est presenté Second feu personne ne s'est presenté Troisieme feu personne ne s'est presenté La ferme du four commun a été adjugé aux nommes Pierre et Francois Disset freres sur le pied de leur offre sous les conditions portées dans le préambule des offres du jour d'hier et ont signés avec le nommé Pierre |
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Sevenery fils sa caution [signent] Disset, Disset, Sevenery (jeudy)
3 Janvier 1793 (Offres du four commun : suite) |
Délibération (dimanche) 6° Janvier 1793 (Adjudication du four commun) [...] l'an second de la republique francaise à 4 heures de relevée dans la maison commune du lieu de mandüel se sont assemblés en conseil general et en presence du citoyen Henry Sabatier maire les citoyens Jean Mazoyer, Pierre Francois Scipion Pouzolz, Francois Bertaudon officiers municipaux, Jean Hugues procureur de la commune Louis Barban, Jean Louis Canonge, Louis Patier, Louis Poussigues, Jean Sabatier, Pierre Bertaudon et Jean Baptiste Naberes notables Le citoyen maire a dit que le 3° du courant les citoyens François Gravat et |
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Remond Fabre s'etant presentés devant la municipalité à l'effet de
faire le tiercement sur la ferme du four commun ainsi qu'il resulte de leur
offre du même dour, requerant en consequence l'assemblée, d'adjugér la
dite ferme aux susnommés comme etant les derniers surdisants, et par
consequent ceux qui ont fait l'offre la plus avantageuse d'authorisér en
outre la municipalité de leur en passer bail et sur ce de deliberér Sur quoy l'assemblée deliberant en seance publique (le procureur de la commune ouy) a unanimement deliberé d'adjugér aux nommés Francois Gravat et Remond Fabre derniers surdisants, et à Pierre Sevenery fils leur caution la ferme du four commun sous les clauses et conditions |
stipulées dans le preambule des premieres offres et la municipalité a
deliberé en passer bail et ont les deliberans sachant ecrire signé
Délibération (dimanche) 13° Janvier 1793 (Inventaire
du mobilier des confréries de Manduel; Remboursement de F Blanc pour
son voyage à Montpellier) |
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lieu ordinaire de ses seances à 5 heures de relevée presens les
citoyens Henry Sabatier maire, Jean Pierre louis Dupin, Jean Mazoyer, Pierre
Francois Scipion Pouzolz, Francois Bertaudon, Joseph Bougarel officiers
municipaux, Jean Hugues procureur de la commune Louis Poussigues, Louis
Patier, Pierre Bertaudon,Jean Pelouzet, Jean Baptiste Naberes, Jean Poteau,
Elzear Rigaud, et Jean Sabatier notables et Jean Louis Canonge notable Le citoyen maire a dit que l'assemblée avait deliberé 1° sur un acte expositif du citoyen Pelouzet entrepreneur des reparations à faire à certains ponts et recreusement de fossé relatif à l'enlevement qu'il dit avoir été fait pour le citoyen Jaumes de certains materiaux dependant du dit pont 2° Sur un autre acte |
expositif fait à la requette du dit citoyen Jaumes et des citoyens Charles et Jean Sabatier freres et Georges Revere contenant protestation des dommages que pourraient essuyér leur maison par le recreusement du sur dit fossé 3° Sur l'execution d'un arreté du directoire du district relatif à l'inventaire du mobillier de la confrerie et au compte à faire rendre par le prieur de leur dette actives et passives 4° Sur deux lettres du procureur sindic l'une du 18° decembre concernant le tableau des pere et mere dont les fils seraient absents, et l'autre du 20° du meme mois relative aux contributions, congregations seculieres et regulieres, chemins vissinaux, proces verbaux des assemblées primaires du canton et autres objets d'utilillité public | |
(138) | 5° sur la petition du citoyen Francois Blanc
secretaire greffier de la commune tendante au payement d'une somme de
40(?) livres pour Lecture a été faite des actes expositif, de l'arreté du directore, des lettres du procureur sindic, de la petititon du citoyen Francois Blanc et de la deliberation du 18° novembre dernier le chargeant du retirement Et à l'instant le citoyen Pierre |
Jaumes s'etant presenté l'assemblée lui ayant donné communication de
l'acte de l'entrepreneur, il a declaré qu'il n'avait jamais entendu
empecher l'entrepreneur d'employer les materiaux dont il s'agit à la
reconstruction du pont enoncé dans son acte, et qu'il ne metait aucun
obstacle à ce qu'il les retira du lieu qu'il a indiqué et que
l'entrepreneur a dit bien connaitre et a signé [signe] Jaumes Le conseil general (ouy le procureur de la commune) en acceptant la declaration faitte par le citoyen Jaumes en presence de Pelouzet entrepreneur l'un des membres du conseil, et qu'il accepte à son tour, arreté qu'il n'y a plus lieu à declarer sur l'acte expositif de l'entrepreneur qui du consentement des |
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partiel demeure nul et non avenu que pour ce qui conserne l'acte
expositif des Sabatiers et George Revire il n'y a pas non plus lieu à
deliberer, le recreusement du fossé ayant été reconnu d utillité public
et autorisé par les directoires du district et departement 2° qu'en
execution de l'arreté du directoire du district et des loix sur lesqueles
il est etayé les citoyens Sabatier maire Mazoyer, et Pouzolz officiers
municipaux assistés du procureur de la commune procederont incessamment à
l'inventaire du mobillier des deux
confreries(*) des deux sexes
conues(?) dans cette paroisse sous
le le nom du st sacrement et du rozaire, et nommeront des
depositaires pour veiller à sa conservation. Que les prieurs seront requis
de rendre leur compte à la municipalité dans les
(*) Les confréries de l’Église catholique sont des associations publiques de fidèles qui se dédient principalement au service liturgique, à l’incrément du culte public et à l' exercice d'oeuvres de charité pénitence et de catéchèse (confréries du st sacrement et rozaire) |
formes prescrittes et dans le delaï de huitaine 3° que les citoyens Mazoyer et Pouzolz sont encore nommés commissaires à l'effet par eus de se transporter sur les differens chemins vissinaux de la commune et de constater quelles sont les reparations necessaires tant à leur reconstruction qu'à leur entretien 4° Que le bureau municipal ecrira au procureur sindic du district qu'il n'est point à la connaissance de la municipalité qu'il y ait dans la paroisse des pere et maire(sic) dont le fils soient absent et auxquels les articles 2° et 3° de la loy du 10 septembre dernier puisse etre appliquée. Que la loy du meme mois relative aux moyens de constater l'etat civil des citoyens a recu dans | |
(140) | cette commune son entiere execution que le proces verbal renu sur l'adjudication des contributions de 1791 a deja été envoyé au directoire et que celui concernant l'adjudication des contributions de 1792 le sera incessamment qu'il certifira de meme le directoire et du district de la remise faitte devers le greffe de la commune des proces verbaux d'election du juge de paix du canton, ses assesseurs et son greffier, qu'un extrait en forme de ses proces verbaux sera remis à secretariat du district et un autre au greffe du tribunal du district 5° que les differentes moix dont lecture vient d'etre faitte ensemble l'arreté du directoire, les lettres du procureur sindic, et l'arreté du conseil du departement seront consignés devant(?) le greffe, inscrittes |
par leur titre et leur datte dans le registre a ce destiné et affichées
6° Enfin le conseil general considerant la justice et de la petititon du
citoyen Francois Blanc et de la taxe des journées qu'il a employées
delibere, qu'il lui sera payé sur les impositions de l'année courante, la
somme de |
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(mercredi) 16 janvier 1793 (Bail de la perception des impositions de
1792) Du mercredy seizieme janvier l'an 2° de la republique francaise 1793 à 3 heures de relevée, devant nous Francois Blanc secretaire greffier de la commune du present lieu de manduel et dans le greffe de l'hotel commune ce sont presentés les citoyens Henry Sabatier et Jean Sabatier son pere sa caution, tous deux habitants du dit manduel qui nous ont dit que le 9° decembre dernier la perception des contributions de l'année 1792 leur fut adjugée ainsi qu'il resulte du verbal tenu par la municipalité à ce sujet et nous ont requis ainsi que les maire et officiers |
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(142) |
municipaux icy presents et leur en passer bail En consequence du pouvoir donné à la municipalité la deliberation prise en conseil general de la commune le 10 decembre dernier le citoyen Henry Sabatier est autorisé à faire le recouvrement des impositions de l'année 1792 tant fonciere , mobiliaire que du droit de patentes conformement aux clauses de son offre sous le cautionnement du dit Jean Sabatier son pere la municipalité s'obligeant en outre de le faire jouir de l'effet de la ditte adjudication et de lui en etre de toute garantie en cas de trouble et pour l'observation de ce dessus toutes les parties chacunes en ce qui les conserne ont, scavoir les percepteur et caution solidairement l'un |
pour l'autre et l'un deux pour le tout, et la municipalité relative au
pouvoir qui lui a delegué le conseil general de la commune affecté et
hipotequé tous et chacuns ses biens presents et à venir qu'ont fournis aux
rigeurs du tribunal de district de nimes fait et passé ou et au que dessus
en presence des citoyens Jean l'Haureille et Jean Baptiste Naberes habitans
du present lieu soussigné avec les dits Sabatier et nous secretaire
greffier approuve le renvoi [signent] Sabatier, Sabatier caution (mercredi) 16 janvier 1793 (Bail du four commun) |
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(143) | de relevée dans la maison commune du
present lieu, devant nous soussigné secretaire greffier de la commune ce
sont presentés les citoyens
Francois Gravat Remond
Fabre et Pierre Sevenery fils leur caution habitants du
present lieu qui nous ont dit que par verbal du 6° du courant la
ferme du four commun leur a été adjugée au prix de 72 livres et 74
journées d'homme et sous les autres clauses et conditions stipulées dans
leur derniere offre, et nous requierent ainsi que les officiers
municipaux ici present de leur passer bail. C'est ici meme presenté le ne Jean Benet citoyen du present lieu qui d'apres le consentement des parties nous a demandé de |
le comprendre dans le present bail comme un
des adjudicataires et qu'à raison de ce , il se soumetait d'hors et deja En consequence du pouvoir donné à la municipalité par deliberation du conseil general de la commune dattée du 6° du courant et du consentement des dits Gravat, Remond et Sevenery, que le dit Jean Benet soit associé avec eux à la ferme du four commun et de l'offre de ce dernier Elle les autorise ainsi que le dit Benet à jouir de la dite ferme en leur ditte qualité jusqu'au dernier decembre prochain, et c'est sous |
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(144) | les conditions portées dans leur derniere offre et verbal d'adjudication La municipalité s'obligeant de faire jouir paisiblement et sans trouble les susnommés de l'effet de la sus dite adjudication et par l'observation de toute ce dessus les dits parties chacunes en ce qui concerne ont scavoir les dits preneurs et cautions solidairement l'un pour l'autre et l'un d eux pour le tout et la municipalité relativement au pouvoir que lui a delegué le conseil general de la commune, affecté et hipotequé tous et chacuns les biens presens et a venir qu'ont fournis à tout tribunal de justice fait et passé ou et au que dessus en presence des citoyens Jean l'Haureille, et Jean Baptiste |
Naberes habitants du present lieu soussigné
avec le dit Sevenery caution les dits Gravat, Fabre, Benet etant illetré
de ce requis par nous secretaire greffier soussigné approuvant les
renvois
Délibération (dimanche) 20° Janvier 1793 (PF Scipion
Pouzolz & J Bougarel, nommés commissaires pour lire les arrêtés à
la garde nationale et aux autres citoyens) |
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(145) | convoqué en la forme ordinaire et assemblé
en seance publique, presens les citoyens Henry Sabatier maire Jean Mazoyer
Francois Scipion Pouzolz, Joseph Bougarel et Francois Bertaudon officiers
municipaux, le citoyen maire a dit qu'il avait rçu par la voye du
district deux arretés du departement sur l'organisation d'une force
departementalle destinée à se rendre à paris et relatif au mode de
formation des 12 et 14° du courant ensemble une addresse faitte à la
convention nationalle sur le meme objet du 12° du dit et une autre
addresse aux citoyens du ressort du departement du 14° du dit et enfin un
tableau pour servir à l'inscription des citoyens qui se presenteront
requerant le conseil d'en deliberer Le conseil considerant que les motifs qui ont engagé |
les administrateurs du departement à l'organisation d'une force departementale doivent emouvoir tous les coeurs vraiement patriotes pour seconder les sages precautions qu'ils prennent dans leur arreté pour le soutient de nos dignes representans, et la prosperité de la republique a deliberé (le procureur de la commune ouy) que les citoyens Pierre Francois Scipion Pouzolz et Joseph Bougarel officiers municipaux en conformité de l'article 11° de l'arreté du departement du 14° du courant sont nommés commissaire pour faire lecture des sus dit arreté et addresse à la garde nationalle et aux autres | |
(146) | citoyens du present lieu les invitte de redoubler leur zele par tous les moyens que leur civisme deja comme leur inspirera pour engager ses concitoyens à se faire incrire sur les registres qu'ils seront tenus d'ouvrir en execution du sus dit arreté et les engager par tous les moyens qui sont en leur pouvoir à seconder les vices(?) patriotiques que le departement a manisfesté dans son arreté et vut les deliberans sachant ecrire signés |
Délibération (dimanche) 27° Janvier 1793
(Liste des preteurs non remboursés) [...] l'an second de la republique francaise le conseil general de la commune c'est assemblé en seance publique present les citoyens Henry Sabatier maire, Dupin, Mazoyer, Pouzolz, Bertaudon officiers municipaux, Hugues, le fils procureur de la commune Hugues, Barban, Poussigues, Patier, Bertaudon, Pelouzet, Rigaud, Canong, Naberes, et Poteau Sabatier et Hugues notables Sur la petition verballe faitte par Jean Sestier, Jean Roques, Jean Disset, André Bacon, Jacques Bancel, Louis Alex, la femme d'Henry Sabatier dit babalu, la veuve de Jacques Barthelemy, la veuve |
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(147) | Lacan, la veuve de Pierre Monbel tendant à demander la decharge de leur portion de la contribution mobilliaire le conseil general (ouy le procureur de la commune) considerant l'etat de detraisse où se trouvent les petitionnaires, que leur travail journaillier ne leur procure en salaire que le prix des journées arreté par le departement qu'il en est meme les femmes par exemple, et Jean Disset estropié a qui ce travail ne leur procure pas en salaire le prix de ses journées qu aucun d eux n'a pas d'autre revenû. Et qu'ils dont consequemment dans le cas de l'exemption porté sur l'article 13 du titre 2 de la loy de la contribution mobilliaire du 18° fevrier 1791 |
Que c'est par erreur qu'on les a taxés au
lieu de les incrire simplement à la fin du rolle ainsi que le porte cette
loy, delibere d'acceuillir leur demande en decharge soit imputée sur le
fonds de non valleur suivant le mode prescrit par la loy du 26°
aoust dernier Ensuitte le maire a dit "la communauté ayant fait successivement des travaux publics, et avait fait des emprunts forcé sur differens contribuables, qu'en 1783 les citoyens Robert Hugues, Jean Roux, Antoine Hugues, Jean Mazoyer pere avaient été taxés pour l'emprunt fait à raison de la procedure de veriffication du compoid qu'en septembre 1786 les citoyens Antoine Boyer, Jean Roux |
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(148) | Deveze et Joseph Roux avaient preté à la communauté la somme de 125 lt chacuns pour fournir au loyer du au citoyen Rauzier ancien curé, aux fraix qu'il avait obtenu contre la communauté, que pour le meme objet Jean Mazoyer avait pretté 77-6-4 Qu'en 1786 les citoyens Bancel et Moynier avaient forcement pretté à la communauté la somme de 200 lt chacuns pour payér à jean Combaluzier entrepreneur le montant de l'adjudication des reparations faitte à la maison presbiterale, Hugues, Pierre Bancel, Pierre Baudoux, D'Ouadilhe, Camus, et la dame Verdier chacuns 100 livres, Jean Sabatier 70 lt. Qu'en 1787 les citoyens Larguier, freres Alary, Paul Rabot preterent |
la somme de 100 lt chacuns à la communauté pour fournir aux fraix des vacations des citoyens Veyssiere Nourry, et Mourgues, experts nommés pour proceder à la division des garrigues, Fabre Cardeur, Lapierre, Etienne Angelin Pierre Deveze Sevenery menager, Mathieu Mazoyer et Jean Peyrac 50 lt chacuns Francois Bertaudon 28-10-. Qu'en 1788 le citoyen Henry Eyssette pretta 50 lt pour le payement des journées de Jaumes et Pierre Thibaud indicateurs pour la divizion des garrigues, et Francois Blanc 487-6-(?) pour le même objet. Qu'en 1789 Francois Bertaudon, Louis Barban, Charles Sevenery, et Elzear Rigaud pretterent 68lt chacuns pour le salaire accordé au citoyen Gervais arpenteur des | |
(149) | garrigues Qu'en 1790 les citoyens Bancel, Maigre, Moynier, la veuve Rozel preterent a la commune la somme de 500 lt pour le montant de l'adjudication faitte au citoyen Hugues des reparations et reconstruction du four, pont simetieral et chemins, pour le meme objet L'ayre pretta 215 lt Pouzols 192 lt Canonge 60 lt Chassanis 30 lt Mazollier gaillard 44 lt Magne 30 lt Pieyre 30 lt Monssier 30 lt D'auger 30 lt Brousse traiteur 30 lt demoiselle Clere 24 lt Camus 200 lt Flandin 300 lt. En 1790 Fabre cardeur de filozelle pretta 36 lt à la commune pour servir au payement des fraix de deux quittances que la plus grande partie de ses preteurs presenta petition, à l'effet que leur creance |
fut imposé, que la municipalité les comprit dans l'etat des charges locales de 1791. Mais que faute d'etre veriffiée ces differents articles furent rejettés, qu'il s'agit aujourd'huy de les faire veriffier que les ordonnances de l'intendant autorisant les emprunts sont pour la plupart egarées et que des recherches ont été inutilement faites, qu'un commissaire s est transporté aux archives du departement pour y verifier si les ordonnances ne seraient pas mentionner dans les registres de l'intendance qui auraient du etre deposés, qu'il ne s'est trouvé que le registre des dernieres années et qu'on n'a pu decouvrir que les ordonnances portant verification des creances concernant les fraix des indicateurs et de l arpenteur et le montant de l'entreprise de Hugues et la creance pour fraix de deux quittances, qu'il s'agit de trouver des moyens de suppleer au defaut des autres ordonnances et de ne pas laisser plus longtemps en souffrance les differens preteurs si ce n'est pour le capital du moins pour les interets | |
(150) | le conseil general, oui le procureur de la
commune, considerant que les articles des indicateurs et arpenteur et de
Hugues macon sont pleinement justifiés par les extraits du registre de
l'intendance deposé au departement mentionnant les ordonnances d
autorisation et annexés à cette deliberation. Que s'il est impossible à la commune de rapporter les ordonnances d'autorisation des differens emprunts faits depuis 1783, elle prouve leur existence par la mention faite dans les differentes deliberations de la commune mentionnant la date de ces ordonnances, la cause de l'emprunt et l'emploi des sommes et par les differens mandats rapportés par le preteur tirés par les consuls duement acquittés et faisant encore mention des ordonnances d'autorisation. Convaincu de la legitimité de ces emprunts, de l'existence des travaux pour lesquels ils furent faits, ne pouvant revoquer en doute qu'en 1783 il fut fait pour cette commune une procedure de verification, le proces verbal de descente des commissaires |
etant deposé, devers son greffe et rapporte,
la deliberation de la commune, mentionnant l ordonnance de l intendant du
11 novembre 1783 et le mandat acquitte par les preteurs ùentionnant de
nouveau cette ordonnance etant annexée à la presente deliberation Qu'en 1786 il y eut un proces entre la commune et le curé Rauzier au sujet des reparations à faire au presbitere et du loyer d'une maison qu'il avait prise dans le village. Les pieces de ce proces, la deliberation du 19 septembre 1786 nommant les preteurs et mentionnant l ordonnance de l intendant du 30° aout 1785 permettant l'emprunt, enfin les mandats acquittés etant rapportés. Qu'en 1786 des reparations encore ostensibles furent faites à la maison presbiterale, l'ordonnance du 9 decembre de l intendant etant mentionnée et dans la deliberation du 26 decembre nommant les preteurs et dans les mandants duement acquittés Qu'en 1787 il fut procedé a la division des garrigues par les experts Nourry, Veissiere et Morgues, les appats des experts |
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(151) | etant annexé à la presente ordonnance de
l'intendant du 20° aout prononcant la condamnation de ces vacations etant
mentionnée dans les delibartions Qu'il serait de la plus grande injustice que les differens particuliers preteurs de dommes majeures et porteurs de mandats tirés sur eux par les consuls etant acquitter par les entrepreneurs fussent en perte ou plu longtemps privés de la rentrée de ces sommes, la commune jouissant des reparations reconstructions et avanatges qui en ont resulté Oue toutes les raisons le conseil general demande la verification de tous les articles enoncés dans cette deliberation Enfin ayant eté exposé que deja par une deliberation il avait eté alloué au citoyen Francois Blanc une somme de 36 livres pour les fraix et deboursés de son voyage à montpellier que le dernier ayant presenté au directoire du district la deliberation pour etre autorisée, il lui a eté demandé verbalement que la commune fit connaitre l'objet de ce voyage |
le conseil general, sur les conclusions du
procureur de la commune reconnait que la commune ayant entre les mains du
citoyen Claris son avoué à montpellier des papiers essentiels et devant
lui procurer le payement de son rolle etant necessaire qu'un homme
intelligent et deja versé dans les affaires de la commune fit le
retirement de ces papiers et consentit en son nom une decharge qui ne
pouvait l'etre que par un fondé de pouvoir, n hesita pas à deputer son
secretaire greffier dont le voyage a donc été d'une utilité evidente
tant par rapport à la conservation des pieces de la commune, qu'à la
confiance que le corps municipal devait avoir en celui à qui il donnait
l'argent necessaire au payement de son avoué Le bureau municipal est chargé de presenter cette deliberation à l avis du directoire du depertement et ont les deliberans sachant ecrire signé (le montant de ces portions reunies se portant a la somme totale de 57-19-8) approuvant les ratures |
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(152) | Délibération (samedi) 2° Février 1793 (Enregistrement
des achats d'arme + nouvelles visites domiciliaires) [...] l'an second de la republique francaise, heure de dix du matin, le conseil municipal convoqué en la forme ordinaire et assemblé en seance publique, present les citoyens Henry Sabatier maire, Jean Mazoyer, Pierre Francois Scipion Pouzolz, Joseph Bougarel et Francois Bertaudon officiers municipaux, et attendu l'absence du citoyen Blanc greffier de la commune nous avons pris le citoyen Guilhaume Tallard pour greffier provisoire auquel nous avons fait preter le serment requis Le corps municipal instruit par l'arreté du conseil du departement du gard du 21 janvier dernier envoyé par le procureur sindic du |
district le jour d'hier, qu'il s'est fait plusieurs vols, arrestations et autres excés de ce genre dans la resport(?); affecté de la plus vive douleur de pareil manieres, desirant faire tous ses efforts pour seconder les ages mesures qui lui sont prescrites par le sus dit arreté, il a en consequence apres avoir entendu le procureur de la commune, delibere que les citoyens Joseph Bougarel et Pierre Francois Scipion Pouzolz, officiers municipaux sont nommés commissaires à l'effet de coucher sur un registre à ce destiné la declaration et tous ceux de la commune qui ont nouvellement acquis des armes et que huitaine apres l'ouverture du sus dit registre ils procederont à des nouvelles visites domiciliaires ordonnées par la loi du 28° aout dernier. Arrete encore que les memes commissaires se transporteront | |
(153) | demains dimanche 3° du courant à la place
de l'allée où la garde nationale devra etre assemblée en
consequence du sus dit arreté et de la requisition qui lui a été par
nous faite, à l'effet de lui faire lecture dusus dit arreté et d'une
addresse à tous les citoyens du resport(?) sur le meme objet, fait et
arreté le sus dit jour et an que dessus par nous soussignés [signe] Tallard g. commis Délibération (mercredy) 6° Février 1793 (Nomination de Patier
maçon pour vérifier les travaux terminés de Pelouzet) |
au lieu ordinaire de ses seances, presens les
citoyens Henry Sabatier maire, Jean Mazoyer, Pierre Francois Scipion
Pouzolz, Francois Bertaudon, Joseph Bougarel officiers municipaux,
et le citoyen Jean Hugues procureur de la commune Le citoyen maire a dit qu'il avait été instruit par le citoyen Gaetan Pelouzet que ce dernier avait finy et terminé les ouvrages dont il etait adjudicataire et qu'il demandait que la commune nommé un expert masson pour les veriffier et recevoir, requerant en consequence le conseil d'en deliberer |
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(154) | Le conseil a deliberé (le procureur de la
commune ouy) qu'il nomme le citoyen Louis Patier masson pour expert à
l'effet par ce dernier de veriffier les ouvrages et reparations que le
citoyen Jean Gaetan Pelouzet s'est obligé de faire dans le bail à lui
passé par la commune le 12° decembre dernier. Et et si elles ont été
faittes conformement au devis du citoyen Nöé Chamband, et d'apres les
regles de l'art et du tout en dressér rapport et ont signé les
deliberans sachant ecrire [signe] Blans secretaire greffier |
Délibération (lundy) 11° Février 1793
(Liste des dettes et des engagements de la commune qui encourage la vente
de communaux et vacants; Problématique du fossé devant Pierre Jaumes) [...] l'an second de la republique francaise, dans la maison commune du lieu de manduel ce sont assemblé en conseil general et en seance publique les citoyens Henry Sabatier maire, Dupin, Mazoyer, Pouzolz, Bertaudon, Bougarel officiers mm Hugues procureur de la commune, Poussigues, Canonge, Pelouzet, Bertaudon, Hugues, Naberes, Poteau, Sabatier, Barban notables Le citoyen maire a dit vous avér à delieberér sur tois objets de la commune pour en execution de la loy du 10° aoust 1791 relative à la vente des biens communaux l anexér à la demande en permission de vendre les |
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(155) | vacans de cette commune ce que vous avér
reclamé des assemblées administratives et leur prouvér la necessité de
cette vente à l'effet de liquider les dettes le 2°
la reparation de l'effraction faitte à la prison, la destination
ce ce cabinet aux archives de la commune et le changement
de cette prison en tout autre lieu, enfin la pétition du citoyen
Jaumes relative à la construction d'un acqueduc sur un fossé creusé par
la commune auprès de sa maison Le conseil general apres avoir ouy le procureur de la commune arrete et reconnait sur le premier objet que les dettes de la commune consistent premierement en une somme de 1053 lt et due à l'hotel dieu de la ville de nimes veriffiée par jugement des commissaires du 9° novembre 1757 |
et reconnu par le directoire qui ont compris
les interest de ce capital dans les charges locales de 1791. 2° en une somme de 2000 lt à l'hopital general de nimes veriffiée par jugement des commissaires du 16° decembre 1781 les interest ayant été de meme comprise dans les charges locales de 1791. 3° en une rente annuelle de 100 lt à la citoyenne Murat cy devant Calvisson suivant la transaction du 24° aoust 1673 à racheter suivant les loix nouvelles et reconnüe par les directoires qui l'ont imposés 4° en une somme de 6622-6-4 sans y comprendre les interest provenant de differens prets forcés faits à differente epoques sur des contribuables pour fournir aux payements des veriffications de compoix, fraix de proces avec le citoyen Rauzier curé, reparations |
|
(156) | presbiteralles, honoraires des experts pour
la division des garrigues en 1787, indicateur, et arpenteur, pour
reparations et reconstructions de pont chemins, paves,
cimetieres, et four 5° au capital representé par les sommes que la commune est pbligée d'imposér annuellement et que vous avez alloué dans les charges localles scavoir 25 lt pour l'entretien du presbitaire, 100 lt pour les appointement du secretaire, 36 lt pour papier bois et lumiere, 150 lt au maitre d ecolle, 60 lt pour les depenses imprevues, 36 lt au consierge de l'hotel commun, 450 lt au garde messier et autres objets annuels(?) qui sont reellement des dettes et au payement desquels la commune ne serait plus sujette si elle pouvait placer utillement un capital provenant de la vente de ses biens et dont les interest servant |
consacrés à ses depenses que ces dettes
grevent tellement les habitants du poids des impositions locales que la
vente des vacans qui doit en dechargée et qui est deja a été reclamée
devant le directoire d'une absolue necessité. Sur le 2° objet
considerant qu'il resulte du proces verbal de l'officier de police du
canton qu'un prisonnier a fait
effraction au pavé du petit cabinet servant de prison, que ce
petit endroit ne peut presentér aucune sureté, et qu'il devrait etre
consacré aux archives de la commune si necessaires par le grand nombre de
papiers et des loix, dont une partie c'est égarée par le deffaut d'un
lieu fermé. Que pour ce qui conserne la maison d'arrest celui qui
pourrait subir un mandat d'arrest est presque de suitte transferé dans
les prisons du tribunal du district et que
le petit endroit qui est sous l'escalier de l'hotel commun peut
servir pour une detention momentanée Arrete de demander aux directoires du district et de departement d etre |
|
(157) | autorisé à comprendre dans les charges
l'orales(?) de 1792 et 1793 la somme de 22 livres à quoi se porteront les
reparations et reconstructions du petit cabinet et des etages qui devront
y etre posées, et du changement de la prison suivant les devis
annéxés à la presente deliberation Sur le troisieme objet considerant que le fossé nouvellement creusé en execution d'un arreté du departement aupres de la maison de Jaumes est tres profond qu'il y sera derrivé une grande quantité d'eau pluvialles de diverses parties du territoire et que cette nouvelle oeuvre Jaumes serait privé de la faculté de passer par la porte mentionnée dans sa petition, et surtout de serer(?) comme auparavant sa charette contre la fenetre du grenier à foin, pour y deposér ses fourrages, ce qui lui enleverait l'usage d'une partie de sa proprieté que cependant |
que la construction d'un aqueduc nuirait à l'ecoulement des eaux, parcequ'il serait presque à chaque instant obstrué et difficille à recreuser est d avis qu'il soit batty deux ponts contre la maison de Jaumes l'un pour qu'il puisse en faisant reculer sa charette decharger ses fourrages dans la fenettre du grenier à foin, l'autre plus petit pour arriver à la porte sous la condition que Pierre Jaumes sera tenu de faire reparer et entretenir les deux pont et recreusé annuellement la partie du fossé qu'ils occuperont, sur le seul procés verbal de visite d'un | |
(158) | commissaire des travaux publics constatant la necessité de la reparation et du recreusement et la simple sommation du procureur de la commune et faute d'y deferer dans 24 heures que la commune pourra le faire faire à ses depens et ont les deliberans sachant ecrire signés approuvant les renvois et ratures de 19 lignes et demy nulles |
(159) | Délibération (mardy) 5° Mars 1793
(l'horloge ne fonctionne plus; Canonge demande une augmentation de son
salaire) [...] l'an second de la republique francaise, le conseil general de la commune de Manduel c'est assemblé au lieu ordinaire de ses seances à 6 heures de relevée et en seance publique present les citoyens Henry Sabatier maire, Mazoyer, Pouzolz, Bertaudon, Bougarel officiers Hugues procureur de la commune, Sabatier, Canonge, Pelouzet, Poteau, Naberes, Bertaudon, Rigaud, Hugues Le citoyen maire a dit que plusieurs habitans cétayent plaints à lui de ce que l'horloge |
ne sonnait pas depuis quelques jours, et que
ce defaut les induisait à erreur
pour se rendre à leurs travaux ou pour en revenir, requerant en
consequence l'assembée d'en deliberer Le conseil general considerant que l'utillité de l'horloge etant generallement reconnüe dans ce lieu ou la presque totalité des citoyens n'ont d'autres guide, que ce mecanique pour se rendre à leurs travaux arratoires. Considerant en outre que son deffaut d'entretien, le rendrait tout à la fois innutille et prejudiciable aux interest commun des habitans Apres avoir entendu le procureur de la comune |
|
(160) | delibere que le procureur de la commune faira
incessemment veriffiér par un homme de l'art qu elles sont la reparations
qui doivent etre faittes à l'horloge de cette commune qu'il en faira
dressér un devis estimatif l'equel avec un extrait de la presente
deliberation, seront à la diligence envoyés au directoire du district et
du departement pour en authorisér l'execution, et de pêrmettre que le
montant du dites reperations soient comprises dans les charges locales de
1792 xxx l exigence de la reparation |
Le conseil general (ouy le procureur de la commune) apres avoir pris connaissance tant des petitions fixation provisoire du traitement, arretés des directoire du district et du departement des 23 et 27° fevrier dernier |
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(161) | Considerant d'apres les principes ci dessus que le conseil general |
1D7 AD - E DÉPÔT 30/13 |
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(2) | Délibération (mardy) 12° Mars 1793 (Canonge
demande une augmentation de son salaire) [...] l'an second de la republique francaise de relevée dans la maison commune du lieu de mandüel se sont assemblés en conseil general en seance publique les citoyens Henry Sabatier maire, Pouzolz, Bougarel, Bertaudon, Bougarel officiers municipaux, Hugues procureur de la commune, Naberes, Poteau, Rigaud, Barban, Patier, Sabatier notables Le citoyen maire a observé que Jean Louis Canonge greffier de la justice de paix, et de police corectionelle du canton de mandüel lui a communiqué un arreté du directoire du district de nimes du 23° fevrier dernier qui ordonne que la petition presentée par le dit Canonge au tribunal de paix |
(3) | relativement à une augmentation de son
traitement de greffier, ensemble la fixation provisoire du dit traitement,
seront communiqués aux municipalités du canton, pour y deliberér en
conseil general. Requerant en consequence d'y deliberér Le conseil general (ouy le procureur de la commune) apres avoir pris connaissance, tant des petitions, fixation provisoire du traitement, arretés des directoires du district et du departement des 23 et 27° fevrier dernier que de la loy du 10° octobre 1792. Est d avis de s'en rapporter à la fixation que les citoyens administrateurs du directoire du departement, jugeront à propos |
signés
Délibération (vendredy) 22° Mars 1793 (Convocation et
ouverture des registres de recutement de l'armée) |
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(4) | municipaux, Hugues procureur de la commune,
Poussigues, Naberes, Pouteau, Bertaudon, Sabatier, Hugues, Rigaud Le conseil général deliberant sur l'execution de la loy du 24° fevrier dernier relative au recutement de l'armée, et après avoir fait lecture de cette loy et des arretés des directoires du departement et district des 5 et 14° mars courant fixant le nombre à fournir par la commune à 17 et après avoir oui le procureur de la commune arrete 1° que tout les citoyens de la commune seront convoqués dans l'eglise paroissiale pour samedy 23° mars à 6 feures du soir à l'effet d'y entendre la lecture des loix relative au recrutement |
d'ouvrir des registres d'inscription volontaire et de deliberér sur le mode le plus convenable d'executer cette loy qu'il sera fait une proclamation invitant les citoyens de se rendre à cette assemblée leur donnant avis que ceux qui sons quelque pretexte que ce soit ne se rendont pas à cet appel ne seront pas dispensés d'apres l'article 19° de la dite loy de | |
(5) | concourrir avec les autres au mode qui sera adopté par l'assemblée. Que cette convocation sera annoncée au son de la cloche du tambour et pas affiche. Que les citoyens assemblés il leur sera donné connaissance du nombre des volontaires que la commune doit fournir, de la loy relative aux pentions retraites, et gratiffication auxquelles les deffenseurs de la patrie |
auront droit de pretendre à la fin de la guerre. De cette relative au recrutement et des arretés du directoire du departement et du district le conseil nomme les citoyens Dupin et Pouzolz officiers municipaux pour annoncer à l'assemblée l'objet de sa convocation, et ont les deliberans sachant ecrire signés | |
(6) | Délibération (dimanche) 24° Mars 1793 (Désaveu
du 18/10/1792 de la commune : les experts mandatés par le district
abaissent la contribution de Louis Maigre) [...] l'an 2° de la republique francaise avant midy le conseil municipal c'est assemblé en seance publique presens les citoyens Henry Sabatier maire, Dupin, Mazoyer,Pouzolz, Bertaudon, officiers municipaux Hugues procureur de la commune Le citoyen maire a dit vous scavér que le citoyen Louis Maigre proprietaire foncier de cette commune avait reclamé une reduction de sa cotisation fonciere de 1791 que le conseil general de la commune n'ayant pas reconnu sa reclamation juste, le directoire du district avait nommé des experts pour procedér à une nouvelle evaluation de ses proprietés. Ces experts ont procedé. Le directoire du |
district m a addresse 1° le proces verbal des experts 2° son arreté du 20° du courant portant que la cotte de 1518-10- pour l'aquelle le citoyen Maigre a été compris au rolle de 1791 à raison du principal de la contribution est reduit à 871-16-10 que l'excedant lui sera restitué et que l'honnoraire des experts fixé à 682 livres sera suporté par la commune par voye d'imposition, qu'aucun des articles de proprieté fonciere du citoyen Maigre ne pourra etre cottisé qu'en conformit" de cette evaluation, que cet arreté sera executé provisoirement et que la municipalité le fera publiér | |
(7) | le dimanche qui suivra sa reception. C'est
sur cet arreté que vous avér à deliberer Lecture faitte du proces verbal d'expert, de l'arreté et de la lettre d'envoy du procureur sindic. Le conseil apres avoir ouy le procureur de la commune considerant, que d'apres l'article 17 de la loy du 28° aoust 1791 relative aux echarges et reuction sur la contribution fonciere c'est au conseil general à qui seul il apartient de decidér s'il y a lieu ou non à se pourvoir devant le directoire du departement envers la nouvelle evaluation des proprietés foncisere du citoyen Louis Maigre delibere qu'ant à present et sans prejudice des droits de la commune d'executér provisoirement l'arreté du directoire du district de la faire |
publiér aujourd'hui même pour huitaine apres cette publication convoquér un conseil général pour statuer deffinitivement s'il y a lieu ou non à se pourvoir envers la decision du directoire du district conformement à la loy citée et que l'arreté du district, et le proces verbal des experts sera deposé dans les archives de la commune et ont les deliberant sachant ecrire signés | |
(8) | Délibération (dimanche) 30° Mars 1793 (4
points étudiés dont estimation des communaux et acceptation des
conclusions des experts sur le domaine de m Maigre ) [...] l'an 2° de la republique francaise le conseil general de la commune assemblé en la forme ordinaire et en seance publique presens les citoyens Sabatier maire, Dupin, Mazoyer,Pouzolz, Bertaudon, officiers municipaux Canonge, Bertaudon, Poussigues, Hugues, Poteau, Sabatier joly, Patier, Rigaud notables et Hugues procureur de la commune Le maire a dit vous avér à deliberer sur plusieurs objets, le 1° sur la petition du citoyen Deveze tendante au remboursement des journées qui lui sont dües par la commune Le 2° sur la nomination d'un |
expert pour l'évaluation et la veriffication
des communaux Le 3° sur l'arreté du directoire du district du 10 mars dernier rendu sur la demande en decharge de plusieurs cottes de contribution mobilliaire Le 4° sur l'execution d'un arreté du directoire du district du 20° mars dernier portant reduction de la cotte du citoyen Maigre pour sa contribution fonciere de 1791 Le conseil general après avoir pris connaissance de la petition du citoyen Deveze, et de l'arreté de soit communiqué à suitte, de la deliberation des 25° octobre et 18° fevrier dernier relatives à la vente des communaux non partables ensemble des arretés des directoires du district |
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(9) | et departement des 28° janvier 18° fevrier
et 18° mars dernier de la deliberation de la commune du 27° janvier 1793
relative à la decharge de plusieurs cottes de la contribution mobiliaire
et de l'avis du directoire du district du 10° mars dernier. Enfin du
proces verbal d'expert du 14° mars courant de l'evaluation des
proprietés foncisere du citoyen Maigre et de l'arreté du directoire du
district dernier qui y est relatif et apres avoir entendu le rapport
verbal des citoyens Pierre Jaumes et Sabatier joly commissaires nommés
par la municipalité pour assister les experts Ouy le procureur de la commune delibere sur le premier objet de repondre à la petition du citoyen Deveze que deja la commune |
a presenté ses dettes à la veriffication du
directoire du departement qui n'a pas encore rendu sa decision, et que
parmi ces dettes, celles reclamées par Deveze s'y trouve comprises. Sur le second objet contenant la nomination d'un expert pour la veriffication des communaux le conseil nomme à l'unanimité des voix le citoyen Clair le fils geometre de la ville de nimes à l'effet de proceder à la veriffication et estimation des communaux dont il raportera le contenance et la valeur de chaque objet en particulier ainsi que des terrains de la commune vacans ou usurpés qui sont dans le village ou son terroir et ce qui doit en etre pris pour la formation ou la facilité des rües ou des chemins sur la designation de la municipalité. Sur le troisieme objet considerant |
|
(10) | que la loy du 26 aoust 1792 en exigeant que le reclamant contre une cottisation mobilliaire forme sa demande dans les 3 mois de la publication du rolle et justifie du payement de la cotte, porte literalement que c'est pour les demandes en reduction supposant que celui qui n'est que surchargé peut faire une t elle avance, mais que cette loy est inaplicable aux demandeurs en decharge totalle n'ayant aucune faculté sont dans l'impossiblité de faire une pareille avance, que les citoyens denoncés(?) dans sa precedante deliberation sont dans cette classe et qu'il leur est impossible de payer leur cotte etant dans la plus grande detresse. Que l'execution literale de cette loy |
fut-elle applicable devrait ceder à la
position deplorable des reclamans; les fonds de non valeur etant dailleurs
destinés à remplir le vuide que ces cottes pourraient faire et l'impot
n'en etant pas diminué. Delibere de presentér sa precedente deliberation
du 27° janvier dernier à l'autorisation du departement Sur le 4° et dernier objet le conseil general delibere qu'il n'y a pas lieu à se pourvoir devant le directoire du departement envers la decision du directoire du district portant reduction et fixation de la cotte fonciere du citoyen Maigre à la somme de 872-16-10 |
|
(11) | que cet arreté sera diffinitivement executé.
Qu'en consequence aucun des articles des propiétés fonciere du citoyen
Maigre ne sera cottisé qu'en conformité du proces verbal d'evaluation
d'expert pendant 10 années consecutives, à moins qu'il ne soit procedé
a une evaluation generale du revenu du territoire de la commune et ont les
deliberans sachant ecrire signés appr. la ratture de 15 mots |
Délibération (lundy) 15° Avril 1793
(Décès du juge de paix Bancel et démission du greffier Canonge ==>
convocation d'élection) [...] l'an 2° de la republique francaise à 7 heures d apres midy le conseil general de la commune de mandüel duement convoqué c'est assemblé en la forme ordinaire et en seance publique presens les citoyens Henry Sabatier maire, Mazoyer, Pouzolz, Bertaudon, Bougarel officiers municipaux Hugues procureur de la commune Poussigues, Barban, Poteau, Rigaud, Pelouzet, Patier, Bertaudon, Sabatier notables Le conseil general attendu le deces du citoyen Bancel juge de paix du canton de mandüel arrivé le 30 mars dernier delibere de donner avis au directoire de ce deces et de |
|
(12) | la demission qu'a fait le citoyen Canonge de sa place de greffier du juge de paix entre les mains de la municipalité par sa lettre remise au directoire du district et de convoquér à raison de les citoyens du canton pour procedér à leur remplacement et ont les deliberans sachant ecrire signés |
Délibération (lundy) 21° Avril 1793 (Pour
l'expertise sur le domaine de Maigre les experts réclament d'etre payés) [...] l'an 2° de la republique francaise le conseil general de la commune duement assemblé au lieu ordinaire de ses seances en seance publique presens les citoyens Henry Sabatier maire, Mazoyer, Pouzolz, Bertaudon, Bougarel officiers municipaux Dupin officier municipal approuvant le renvoy, Hugues procureur de la commune Poussigues, Barban, Pelouzet, Poteau, Naberes, Bertaudon, Hugues, Rigaud, Patier, Canonge notables Le citoyen maire a dit, vous avér à deliberer sur la petititon des citoyens Pierre Jaumes et Jean Sabatier, repondüe d'un arreté du directoire du district de soit communiqué en datte du 11° courant Le conseil general après avoir pris connaissance tant de la |
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ditte petition que de l'arreté à suitte Apres avoir ouy le procureur de la commune delibere en reponse au dit arreté sus enoncé 1° que le citoyen Pierre Jaumes et Sabatier ont assisté les experts nommés sur la demande formée par le citoyen Louis Maigre en reduction de la contribution fonciere 2° qu'ils ont employés 30 journées chacuns pour cette commission 3° qu'il est d'avis qu'il leur soit payé la somme de 180 livres revenant à 3 livres par jour 4° Enfin que la municipalité n'ayant aucun fonds à diposér, ceux des depenses imprevües etant insuffisants pour les depenses ordinaires de la municipalité est d'avis que le citoyen Maigre soit invité de faire l'avance du payement des dits Jaumes et Sabatier sonf son remboursement sur le rolle de la contribution fonciere de 1792 |
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La cotte du dit Maigre neant(?) moins(?)
excepté et ont les deliberans sachant ecrire signés appt le renvoy
Délibération (dimanche) 28° Avril 1793 (Clôture compte de
Montval; Certificats de civisme; Gestion des legs aux pauvres) |
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(14) | seances presens les citoyens Henry Sabatier
maire, Mazoyer, Dupin, Pouzolz, Bertaudon, Bougarel officiers municipaux,
Hugues procureur de la commune Poussigues, Naberes, Patier, Bertaudon,
Barban, Canonge, Rigaud, Hugues Le citoyen maire a dit vous avér à deliberér sur trois objets Le premier conserne la reddition de compte du citoyen Dejean Montval en sa qualité de maire de l'ancienne municipalité. Le 2° sa demande en obtention de certificat de civisme faitte par les citoyens Thierry huissier du tribunal de la police corectionelle du canton, Pouzolz homme de loy, Blanc et Canonge avoué. Le 3° sur l'employ de la somme de 67-10- |
provenant du remboursement
fait par Coste tonellier à compte du legs fait par Laurens aux pauvres de
cette commune Le conseil general en seance publique (ouy le procureur de la commune) après avoir fait lecture du compte de recette et de depense presenté par le citoyen Dejean Montval et de deux quittances d'Ebrard orlogé et de Pelouzet macon remises à l'appuy de ce compte arrette que la depense se porte à la somme de 142-8- la recette à 27 livres, d'où il resulte que le citoyen Dejan Montval demeure creancier de la commune de la somme de 115-8- |
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(15) | declare que le citoyen Montval a justifié de
la distribution de la somme de 100 livres leguée par le citoyen Maigre
pere aux pauvres de cette commune. Le compte des 2 quittances mentionnée
et la notte de distribution ayant eté deposées devers le greffe. Secondement il a été unanimement arreté d'accordér des certificats de civisme aux citoyens Charles Thierry, Pierre Francois Scipion Pouzolz, Francois Blan, et Jean Louis Canonge. Sur le troisieme et dernier objet le conseil considerant que des aumones consequentes viennent d'etre distribuées, |
que le s Coste debiteur peut se liberer en payement partiel de 50 livres, qu'il est sans doute plus avantageux aux pauvres de conserver des revenus annuels et fixes que de recvoir des secours momentannés qui insensiblement absorberaient la somme capitalle, arrete que le remboursement fait et ceux à faire seront placér en main sure pour les interest de ce capital etre annuellement distribués aux pauvres, qu'en consequence le bureau est chargé de placer la somme de 57-10- en reste de celle de 67-10- provenant du dit remboursement les 10 livres | |
(16) | ayant ete deja distribuées aux pauvres de la
commune et ont les deliberans sachant ecrire signés
Verbal de publication (lundy) 29° Avril 1793 (Ouverture d'un
registre pour engagement d'une force armée de 5000 hommes) |
officier municipaux pour se transporter sur la place publique ou la garde nationalle a été requise de se rassembler t de lui faire solennellement lecture des dits arretes et de l'addresse(?) y annexée relatifs à la formation d'une force armée de 5000 hommes. Les citoyens offciers municipaux chargés de cette publication etant rentrés et ayant annoncé qu'il convient(?) de faire la lecture prescritte Le conseil arrete qu'en execution de l'article 4(?) de l'arreté du 19° avril il sera ouvert un registre au greffe de la municipalité sur lesquels se feront inscrire ceux qui se devoueront à la deffense de la patrie, et que ce registre restera ouvert pendant 6 jours approuvant le renvoy et ont signé les deliberans presents | |
(17) | Délibération (mardy) 30° Avril 1793
(Levée des 5000 hommes : convocation des citoyens pour le 1° mai ) [...] l'an 2° de la republique francaise apres midy le conseil general de la commune de mandüel s'est assemblé au lieu ordinaire de ses seances presens les citoyens Sabatier maire, Dupin, Mazoyer, Pouzolz, Bertaudon, Bougarel, Hugues procureur de la commune Poussigues, Hugues, Patier, Rigaud, Naberes, Poteau, Bertaudon, Pelouzet, Barban, Canonge, Sabatier Le citoyen maire a dit j'ai recu du directoire du district 3 arretés du conseil general du departement en datte des 26° 28 et 29° du courant relatif à la levée de 5000 hommes avec deux tableaux fixant le contingent à fournir par cette |
commune j'en demande sa lecture à
l'assemblée Lecture faitte des dits arretés et tableaux, le conseil general ouy le procureur de la commune arrete qu'il seront affichés et que les citoyens seront convoqués en assemblée primaire dans l'eglise paroissiale demain mercredy à 6 heures du soir pour leur donnér connaissance des dits arretés et tableaux, que cette assemblée sera annoncée par affiche au son de la cloche et du tambour l'assemblée nommant les citoyens Dupin et Pouzolz pour executer la presente deliberation et ont les deliberans sachant ecrire signés |
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(18) | (dimanche) 12° May 1793 (Verbal d'envoy
du registre contenant l'inscription des citoyens pour fournir le juré de
jugement) [...] l'an 2° de la republique apres midy le conseil municipal c'est assemblé au lieu ordinaire de ses seances Le citoyen maire a dit qu'en execution de la lettre du procureur sindic en datte du 17° decembre dernier il avait été ouvert un registre le 26° du meme mois servant à l'inscription des citoyens qui doivent formér le juré de jugement. Qu'il fut cloturé le 8° janvier d'apres et que comme il n'a point été envoyé au district à l'epoque prefixée dans la sus dite lettre et demande que l'envoy en soit faite, et constaté par le present verbal En consequence (le procureur de la commune ouy) il a été unanimement arreté |
de faire l'envoy au district du sus dit
registre et d'en constaté la teneur au present verbal Teneur du registre servant à l'inscription des citoyens qui doivent formér le juré de jugement ouvert au secretariat de la municipalité le 26° decembre 1792 l'an premier de la republique Henry Sabatier 38 ans menager lire et ecrire J. Mazoyer 38 idem idem F. Bertaudon fils 29 travailleur idem P. F.s Scipion Pouzolz 43 homme de loy idem F. Blanc 27 Bourgeois idem J. Hugues 25 menager idem J. Sabatier joly 36 idem idem J. Bougarel 35 idem idem Dejean Montval 35 idem idem Clos et arreté le 8° janvier 1793 l'an 2° de la republique Sabatier maire, Mazoyer, Bertaudon, Pouzolz, Bougarel, Hugues procureur de la commune Blanc secretaire greffier signés à l'original Et ont les deliberans sachant ecrire signés |
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(19) | Délibération (mardy) 14° May 1793
(Remplacement du garde champêtre) [...] l'an 2° de la republique francaise de relevée le conseil general de la commune de mandüel en permanence s'est assemblé au lieu ordinaire de ses seances presens les citoyens H. Sabatier maire, Dupin, Mazoyer, Pouzolz, Bertaudon, Bougarel, officiers municipaux Hugues procureur de la commune Poussigues, Patier, Canonge, Rigaud, Poteau, Naberes, Bertaudon, Pelouzet, Hugues, Sabatier Barban notables Le citoyen maire a dit, que la place de garde champetre etait devenüe vacante par la mort du ne Bernard Pelouzet, qu'il etait urgent d'en nommer un autre à sa place qu'il proposait en consequence le ciroyen Antoine Russac habitant de st quintin |
pour remplir ce poste, requerant le conseil
de procedér à sa nomination Surquoy le conseil ayant pris en consideration le dire du maire c'est fait exhiber par le citoyen Antoine Russac le certificat de la commune de bonne née et moeurs sur la representation d'uquel le conseil a unanimement deliberé le procureur de la commune ouÿ de nommer pour garde champetre de cette commune le dit Antoine Russac le tout en conformité de l'article 1°(?) de la section 7° de la loy consernant les biens et usages ruraux et qu'il lui serait accordé un traitement de 350 livres par an payable de trois en trois mois terme echu l'equel s'est expressement soumis à l'entiere execution de la dite loy pour ce qui le conserne et ont les deliberans sachant ecrire signés |
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(20) | (dimanche) 19° May 1793 (Verbal de
prestation de serment de Pierre Louis Dupin nouveau juge de paix) [...] l'an 2° de la republique francaise avant midy le conseil general de la commune de mandüel en permanance c'est assemblé au lieu ordinaire de ses seances presens les citoyens Henry Sabatier maire, Mazoyer, Pouzolz, Bertaudon, Bougarel, officiers municipaux Hugues procureur de la commune Poussigues, Hugues, Pelouzet, Rigaud, Barban, Sabatier C'est presenté le citoyen Pierre Louis Dupin homme de loy qui a dit qu'ayant été nommé juge de paix du canton de mandüel le 12° du courant il demande en consequence de preter entre |
les mains du conseil general de la commune le
serment exigé par la loy ce qu'il a fait en ses termes "Je jure de
maintenir la liberté, et l egalité, la seruté des personnes et des
propriétés, et de mourir s'il le faut à mon poste en les deffendant" Le conseil general a pris l'engagement de porter au tribunal de paix et à ses jugemens le respect et l'obeissance qui est düe à la loy et à ses organes, de tout quoy il a été dressé le present verbal pour servir au dit Dupin ce que de droit et ont les membres du conseil presens sachant ecrire signé avec le citoyen Dupin approuvant le renvoy |
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(21) | Délibération (vendredy) 24° May 1793
(Réduction imposition 1791 pour Louis Maigre : sols additionnels, charges
locales) [...] l'an 2° de la republique francaise le conseil general de la commune de mandüel assemblée en seance publique au lieu ordinaire de ses seances etant en permanance presens les citoyens Henry Sabatier maire, Dupin, Mazoyer, Pouzolz, Bertaudon, Bougarel, officiers municipaux Hugues procureur de la commune Canonge, Hugues, Naberes, Pouteau, Pelouzet, Barban, Sabatier, Bertaudon, Rigaud, Patier notables Le citoyen maire a dit je viens de recevoir un arreté du directoire du district à suitte de la petition presentée par le citoyen Louis Maigre proprietaire foncier de cette commune en datte du 9° du courant, par laquelle |
il expose que le principal de sa contribution
fonciere de 1791 se portant à la somme de 1518-10- fut reduitte à celle
de 871-16-10 par un rapport d'experts autorisé par le directoire du
district et adpoté par le conseil general qui a deliberé en conseqence
de lui restituer la somme de
646-13-2 Que par la meme raison et en suivant la meme regle de reduction la taxe de 379-12-6 pour les sols additionels et celle de 141-11- pour sa portion de charges locales doivent etre reduites scavoir les sols additionels à 217-19-2 et sa portion des |
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(22) | charges locales à 81-4-6 Il reclame en consequence la restitution de 221-19-10 Le directoire du district a ordonné par son sus sit arreté que cette petition serait communiquée pour deliberer en conseil general Lecture faitte de la petition et de l'arreté sus enoncé, le conseil general ayant reconnu la legitimité de la demande du citoyen Maigre a deliberé (le procureur de la commune ouy) que sur la somme de 521-3-6 formant les sols additionels et portion des charges locales suporter prinipalement(?) de 1518-10- de la contribution |
fonciere de 1791 du citoyen Maigre, il lui soit remboursé la somme de 221-19-10 et qu'au lieu de 646-13-2 qui etait le montant de la surtaxe du principal seulement il lui soir restitué celle de 868-13- faisant le montant total de la surtaxe du principal, sols additionels et des charges locales de 1791 et ont les deliberans sachanr ecrire signés | |
(23) | Délibération (dimanche) 26° May 1793 (Contingent
de 5000 hommes : 13 hommes demandés) [...] l'an 2° de la republique francaise avant midy le conseil general de la commune en permanance c'est assemblé en seance publique au lieu ordinaire de ses seances presens les citoyens Henry Sabatier maire, Mazoyer, Bertaudon, Bougarel, officiers municipaux Hugues procureur de la commune Poussigues, Rigaud, Patier, Barban, Naberes, Pouteau, Sabatier, Canonge, Bertaudon Le maire a dit qu'il avait reçu un arreté du conseil du departement en datte du 17° du courant relatif aux communes qui n ont pas fourni leur contingent d'hommes pour la formation de la force requise par les delegués de la convention dans les departements meridionaux Qu'il en avait fait faire la publication |
par affiche, qu'il est instant de donner
connaissance de cet arreté; aux commissaires nommés par l
assemblée primaire tenue le 1° de ce mois relativement à la sus
dite requisition, et de les invitér à concourrir de tout leur pouvoir
conjointement avec le conseil general de la commune à l execution des
differens arretés du departement relatifs à la levée de 5000 hommes, et
de determinér le jour auquel les
citoyens de cette commune devront-etre convoqués pour fournir le
contingent d'hommes qui a été demandé Sur quoy le conseil general de la commune apres avoir fait lecture de l arreté du 17° courant, considerant, qu'il avait été nommé par l'assemblée primaire renüe relativement au contingent demandé à cette commune par les arretés des 22.26.28 et 29 avril des commissaires pour accellerér le contingent demandé à cette commune, et attendu que les dits commissaires n'ont encore donné aucune marques de leur activité pour ce qui conserne les |
|
(24) | 13 hommes qui doivent restér en requisition permanente est d avis d'inviter les dits commissaires à se rendre dans l assemblée pour leur donnér connaissance de l'arreté du 17° du courant, et d'apres leur observation prendre ensuitte telle mesure qui sera jugée convenable pour la plus prompte execution et ont les deliberans sachant ecrire signés |
Délibération (dimanche) 26° May 1793 (Contingent
de 5000 hommes : convocation assemblée primaire) [...] l'an 2° de la republique francaise avant midy le conseil general de la commune et les commissaires nommés par l'assemblée primaire du 1° du courant ce sont assemblés presens les citoyens Henry Sabatier maire, Mazoyer, Bertaudon, Bougarel officiers municipaux, Hugues procureur de la commune Poussigues, Rigaud, Patier, Hugues, Barban, Naberes, Poteau, Pelouzet notables, Riffard, Jaumes, Mathieu Mazoyer, Dejean Montval, Hugues pere, Gabriel Roux, L'Haureille, Bougarel, Viel, commissaires Le commissaire a dit qu'en execution de la deliberation de cejourd'huy il a fait dessuite invitér les commissaires de l'assemblée primaire pour leur doner connaissance de l'arreté du |
|
(25) | 17 may relatif aux communes qui n'ont pas
fourni leur contingent d'hommes pour la formation de la force requise par
les delegués de la convention dans les departements meridionaux, ensemble
d'une petition presentée au conseil general tendant à ce qu'il soit
etabli une contribution sur les contribuables de cette commune pour la
destiner à accellerer et encourrager le recutement
des 13 hommes necessaires au complement du contingent demandé à
cette commune et a ce qu'il soit convoqué une assembée primaire pour
qu'il soit deliberér sur cette petition Lecture faitte de l'arreté du departement, et de la petition, (le procureur de la commune ouy) le conseil general et les commissaires de l'assemblée primaire reunis ont deliberé que l'assemblée primaire des citoyens de cette commune sera convoquée pour ce soir à 3 |
heures à l'effet de leur donnér connaissance de l'arretté du 17° may et de la petition sus enoncée, et pour qu elle ait à continuér ses deliberations sur le complement du contingent. Que cette assemblée sera convoquée au son du tambour et de la cloche et publié par affiche, que la petition et l'arreté sont remis au citoyen Dejean Montval president de cette assemblée qui est invité de lui en donnér connaissance et ont les deliberans present sachant ecrire signés | |
(26) | (dimanche) 2° Juin 1793 (Verbal
d'inscription publication et affiche de certificat de residence) [...] l'an 2° de la republique francaise, le conseil general de la commune assemblé au lieu ordinaire de ses seances presens les citoyens Henry Sabatier maire, Mazoyer, Bertaudon, Bougarel officiers municipaux, Hugues procureur de la commune Poussigues, Canonge, Pelouzet, Barban, Poutier, Naberes, Rigaud notables, Le citoyen maire a demandé que les certificats de residence des citoyens Pierre Clastre citoyen notaire(?) d'arles et de Charles Tasly Baille agriculteur resident du lieu de Bouillarges dependant du canton de mandüel soit inscrit dans le present registre en execution de la loy du 28° mars dernier contre les emigrés de l'article 15 de la section 6° de la meme loy Sur quoÿ le conseil (ouy le procureur de la commune), pour se conformer à la loy sus mentionné a deliberé que les certificats de residence des citoyens Pierre Clastre et Charles Tasly resident du lieu de Bouillargues ont été par nous certifiés ce jourd'huy, et ont été publiés et affichés pendant 8 jours dans cette |
commune comme chef lieu de canton ainsi qu'il
est mentionné à l'expedition qui leur a été delivré, de tout quoy il
en a été dressé le present verbal pour servir et valoir aux dits
Clastre et Tasty a qu'il appartiendra et ont les deliberans sachant ecrire
signés
(vendredi) 7° Juin 1793 (Verbal de publication de la loy
du 4° may 1793 relatif aux subsistance) |
|
(27) | municipal c'est
rendu decoré de ses echarpes sur la place publique ou etant le
secretaire greffier a fait lecture de la sus dite loy à tous les citoyens
qui s'y etaient rassemblés au bruit de la caisse; apres quoy, il s'est
rendu à l'hôtel commun où il a été redigé le present verbal et ont
les deliberans presens sachant ecrire signés
Délibération (dimanche) 9° Juin 1793 (Redition
du compte du collecteur de 1791[!]) |
commune c'est assemblée au lieu ordinaire de ses seances, en seance
publique et en permanance presens les citoyens Henry Sabatier maire,
Mazoyer, Pouzolz, Bertaudon, Bougarel officiers municipaux, Hugues
procureur de la commune Patier, Hugues, Pelouzet, Poussigues, Rigaud,
Naberes, Poteau, Hugues, Barban, Canonge notables, Le citoyen maire a dit que Jean Sabatier percepteur des impositions de commune l'année 1790demande que son compte de recette et de depense soit arreté ou impugné par le conseil general de la commune en execution de l'arreté du departement du 19° decembre 1792. Requerant qu'il soit deliberé Surquoy le conseil general s'etant fait representer par |
|
(28) | le dit Sabatier son compte de recette et de depense des impositions de 1790 apres en avoir fait la veriffication, et le procureur de la commune entendu la recette arreté à la somme de 13240-2-, et la depense à celle de 13059-5-8 soutenue de 17 pieces qui en constatent l'employ, par où le dit Sabatier est relicataire de 180-16-4 delibere en outre qu extrait de la presente sera delivré au dit Sabatier pour etre presenté incessemment aux directoire de district et de departement |
pour parvenir à faire cloturér
diffinitivement le sus dit compte en execution de l'arreté sus mentionné
et ont les deliberans sachant ecrire signés
(mardy) 11° Juin 1793 (Verbal de publication de deux arretes du
departement en datte des 27° may et 3° juin 1793) |
|
(29) | convocation etait de leur communiquer un
paquet contenant differentes loix et arretés du departement. D apres la
veriffication qui en a été faitte il s'y est trouvé un arreté du 27°
may dernier relatif à l'organisation d'une force departemantale et un du
3° du courant relatif au prix des journées, et aux engagements des
travailleurs avec les proprietaires En execution des dits arretés le corps municipal decoré de ses echarpes, precedé d'un detachement de gardes nationales du fifre et du tambour s'est rendu à la place publique ou la lecture entiere des deux sus dit arretés a eté faitte aux citoyens qui s'y etaient rassemblés. Apres quoi etant retourné à la maison commune |
le present proces verbal a été redigé pour
constituer la sus dite publication et ont les membres presens signés
Délibération (lundy) 17° Juin 1793 (Demande d'augmentation du
secrétaire greffier Blanc; Convocation assemblée primaire) |
|
(30) | Hugues procureur de la commune Hugues, Patier,
Poteau, Naberes, Canonge, Bertaudon, Barban, Rigaud, Sabatier notables, Le citoyen maire a remis sur le bureau une petition presentée par le citoyen Blanc secretaire greffier de la commune tendant à ce qu'il lui soit accordé une augmentation sur son traitement laquelle est dattée de ce jourd huy, requerant qu'il luy soit deliberé Le conseil deliberant en seance publique et en permanance ayant(?) pris connaissance de la petition du citoyen Blanc, considerant la justice des motifs sur lesquels il a étayé sa demande en augmentation de son traitement apres avoir entendu le procureur de la commune a deliberé à l'unanimité |
qu'il lui soit accordé à titre
d'augmentation de son traitement de greffier de la commune, sur
les impositions de 1792 et suivantes la somme de 100 livres et ont
les deliberans sachant ecrire signés avec
le citoyen Talard regent des ecoles qui a fait les fonctions de secretaire
greffier comis en l'absence du citoyen Blanc approuvant le renvoi
Du sus dit jour 17° juin 1793 ou et par dit(?) que dessus |
|
(31) | Portant invitation aux citoyens des communes
de son ressort au nom du salut public de se former en
assemblée de communes mardy 18° du courant pour
y elire un citoyen deputé qui se rendra à nimes jeudy prochain
20° du mois pour y determiner conjointement avec les deputés des autres
communes du departement les moyens
qui doivent faire triomphér la liberté et l egalité Requerant en consequence du sur dit proces verbal que l'assemblée primaire de la commune soit convoquée par les voyes ordinaires pour demain mardy 18° du present mois à 8 heures du soir et sur ce de deliberer Le conseil ouy le procureur de la commune a deliberé que conformement au sus dit proces verbal les citoyens de cette commune seront convoqués |
pour demain 18° du courant l'assemblée
primaire à 8 heures du soir l'aquelle sera annoncée par affiche, au son
de la caisse et de la clauche, et qu ç cet effet les citoyens Hugues
procureir de la commune et Blanc secretaire greffier se transporteront
dans l eglise ou la dite assemblée doit se tenir pour communiquér aux
citoyens les motifs de la dite assemblée et la faire organisér en
permamence et ont les deliberans sachant ecrire signés [signe] Tallard g. comis |
|
(32) | Délibération (dimanche) 30° Juin 1793
(Changement de garde champetre; Total des moins imposés pour 1792) [...] l'an 2° de la republique francaise de relevée le conseil general de la commune de mandüel assemblé en seance publique au lieu ordinaire de ses seances et en permanence presens les citoyens Henry Sabatier maire, Mazoyer, Pouzolz, Bertaudon, Bougarel officiers municipaux Hugues procureur de la commune Poussigues, Canonge, Sabatier, Patier, Rigaud, Pouteau, Barban, Bertaudon, Hugues, Pelouzet, Naberes notables Le citoyen maire a fait part à l'assemblée que le ne Russac garde champetre de la commune avait cessé ses fonctions depuis le qu'il proposait le ne Pierre Richard dit damet pour etre nommé à la place requerant sur ce le conseil d'en deliberer Le conseil ouy le procureur de la commune considerant qu'il est de l'interest |
de la commune de ne pas laissér plus
longtemps la place de garde champetre vacante, par raport aux dommages
considerables qui se font journellement dans l'etendüe du territoire par
la manque de surveillance Considerant en outre que la modicité des gages attribués à cette place a empeché la municipalité de pouvoir se procurer des sujets dignes des fonctions de garde messier, et desirant qu elle ne soit pas plus longtemps vacante, a sur la demande du ne Pierre Richard dit Damet unanimement deliberé de le nommé à la place de garde champetre de cette commune aux gages de 400 livres par ou pour lui etre payér de trois en trois mois terme echu lequel s'est expressement soumis à l'entiere execution de la loy consernant les biens et usages ruraux de laquelle il lui en a été donné connaissance Le maire a ensuite proposé |
|
(33) | a l assemblée de deliberer quelles devraient
etre les sommes qu il fallait comprendre dans les moins imposés de la
contribution de 1792 Le conseil a deliberer le procureur de la commune ouy qu'il serait mis en moins imposé 1° la somme de 40 livres derivant de la retenue faitte sur la rente de 100 lt servie par la commune à madame Murat cid. Calvisson et c est pour les annuités de 1790 et 1791 en execution de la loy du 1° decembre 1790 2° celle de 12 livres düe par le percepteur des impositions de 1792 confrontant(?) à la dernier offre et moins ditte 3° celle de 136 livres du prix de la ferme du four commun de la dite année 1792 lesquelles dites sommes reunies font la totale de 188 livres qui sera portée en moins imposé sur les contributions |
de 1792. Et ont les deliberans sachant ecrire
signés [signe] Blanc sre greff. Délibération (mercredi) 3° Juillet 1793 (le greffier demande une
augmentation) |
|
(34) | Pouzolz, Bertaudon, Bougarel officiers
municipaux Hugues procureur de la commune Poussigues, Hugues, Patier,
Barban, Naberes, Pelouzet, Bertaudon, Rigaud, Sabatier, Canonge notables Le maire a dit, citoyens par votre deliberation du 17° juin dernier, reconnaissant l'insuffisance des emolumens attachés au secretaire de la municipalité, comparés avec les travaux, et l'extreme cherté de toutes les choses de premiere necessité, vous avér prté ces emoluments de la somme de 100 livres, à celle de 200 livres et le rolle des impositions de 1792. n'etant pas encore en recouvrement vous avés demandé que cette augmentation fut porté dans l'etat des charges locales de 1792. L'administration du |
district avait adopté les dispositions de
votre deliberation celle du departement d'un cotté reduit l'augmentation
deliberée à 50 livres et ordonne que cette augmentation ne serait
comprise que dans l'etat des charges locales de 1793. Votre secretaire
greffier croyant qye ces emoluments ne soient point en proportion de ses
peines, a fait connaitre qu'il donnerait sa demission si son sort n'etait
amelioré. C est sur cet objet que vous avés à deliberer Le conseil general aores avoir prie lecture de sa precedente deliberation, des arretés du district et du departement, apres avoir entendu son secretaire greffier; considerant que l'augmentation |
|
(35) | de 100 livres n'est pas meme proportionnée avec l'excessive cherté de toutes les choses de 1° necessité avec les travaix immenses attachés à la place de secretaire greffier tels que les impositions, les recrutement, l'execution des loix, que dans les compagnies le greffier est chargé de la redaction des deliberations de la conduite des affaires, que tandis que les officiers municipaux font dans le cours de la semaine occupés aux travaux de la campagne le secretaire greffier entierement occupé des affaires de la commune execute ce qui a été deliberé le dimanche et prepare ce qui est à deliberer le dimanche d après que le poids des affaires est d'autant plus rejetté sur lui, qu'il est |
le seul à recevoir un salaire pour cet objet; que pour etre juste à son egard, il faut donc que le salaire soit en proportion à ses peines, que le conseil general s empresse de rendre hommage aux talens, à la probité aux connaissances de son greffier actuel, au zele avec l'equel il se devoüe au service de la chause publique, qu'il serait tres difficile s'il n'etait impossible de le remplacér dans ce village Ceux qui auraient quelque talens ne voulant pas acceptér et ceux qui n'en ont aucuns ne pouvant etre utiles; considerant encore que l'augmentation doit-etre accordée pour l'année 1792 pendant laquelle les travaux et les besoins ont-été les memes | |
(36) | que si la reclamation n'a été faite qu'en
1793 c'est qu elle eut-été inutile, les impositions
de 1792 ayant été arrierées et n'etant pas encore en recouvrement Dans ces circonstances le conseil general persistant dans sa precedante deliberation qui porte à 200 livres les emoluments du secretaire greffier et qui comprend cette augmentation dans les charges locales de 1792 prié de plus fort le directoire du departement au nom de la commune d'autoriser cette augmentation, et d ordonner qu elle sera comprise dans les impositions de 1792 non encore en recouvrement et ont les deliberans sachant ecrire signés ainsi que le citoyen Talard regent |
des ecoles qui fait les fonctions de greffier
comis
(dimanche) 21 juillet 1793 (Verbal de publication de l'acte
constitutionel de la declaration des droits de l'homme et du citoyen) |
|
(37) | du 19° juin dernier portant l'envoÿ du
nouveau projet de constitution, fait aux municipalité chef-lieu de canton D'apres le nombre d exemplaire du dit projet de constitution que renfermait le paquet addressé à la municipalité de mandüel elle s'est empressé d'en addressér aux municipalités de son ressort les exemplaires qui leur etaient destinés Sur la requisition du maire, la municipalité decorée de ses echarpes precedée d'un detachement de gardes nationales s'est rendüe sur la place publique, ou les citoyens se sont reunis au son de la caisse et il leur a été fait lecture du sus dit projet de constitution lequel a été affiché en presence de la municipalité Le corps municipal de retour à l'hotel commun a redigé |
le present verbal pour servir ce que de droit
et ont les membres composant le corps municipal presens signés avec le s
greffier
(jeudy) 25 juillet 1793 (Verbal de publication de l'acte
constitutionel de la declaration des droits de l'homme et du citoyen du
26° juin contnant envoy d'une addresse aux francais de celui du 27° du
même mois qui ordonne la convocation des assemblées primaires pour la
presentation de l'acte constitutionel et de l'arret du departement du 16°
juillet qui fixe le maximum du prix des grains) |
|
(38) | la municipalité de la commune de mandüel
assemblée au lieu ordinaire de ses seances sur la convocation du citoyen
maire qui leur a donné connaissance de l'envoy que lui a fait le district
de nimes le jourd'huy de plusieurs decrets et entre autre de l'acte
constitutionel precedé de la declaration des droits de l'homme et du
citoyen en datte du 24° juin dernier. Il a egalement communiqué à l assemblée l'envoy que lui a fait le district du decret du 26° juin contenant l'addresse aux francais relatif aux chefs et instigateurs de troubles tendant à armer les sections du peuple les uns contre les autres 2° Du decret du 27° juin qui ordonne la convocation des assemblées primaires pour la presentation de la declaration des droits de l'homme et du citoyen, et de l'acte constitutionel. 3° Enfin d'un arreté du departement qu'il a recu cejourd'huy qui fixe le maximum du prix des grains |
Requerant qu'aux xxx de ces decrets la
publication solennelle et affiche en soit faitte ainsi que de l'arreté
sur le maximum En consequence le corps municipal excorté d'un detachement de gardes nationales s'est rendu decoré de ses echarpes, à la place publique, apres avoir parcouru plusieurs rües du present lieu, affin d attirér le concours des citoyens ou etant, le citoyen secretaire greffier a fait lecture au peuple des sus dits decrets et arreté du departement. Le maire a ensuitte ordonné l'affiche de ces sus dits decrets et a annoncé aux citoyens que l'assemblée primaire du canton etait convoquée pour dimanche 28° du courant en execution de l'arreté du district du 18° present mois, pour la presentation de l'acte constitutionel aux citoyens, apres quoi il s'est retiré à l'hotel commun ou le present verbal a été |
|
(39) | redigé et ont les membres du corps municipal
presents signés
Délibération (dimanche) 28° Juillet 1793 (Nomination de Pouzolz
pour presenter les decrets à l'assemblée primaire) |
nationale et le decret du 27° juin dernier En consequence de cette nomination l'assemblée a nommé le citoyen Pierre Francois Scipion Pouzolz pour presentér à l'assemblée primaire avec les lettres de convocation la declaration des droits de l'homme et du citoyen et l'acte constitutionel et ont les diliberans presens sachant ecrire signés Délibération (dimanche) 28° Juillet 1793 (Nominations garde champêtre
et gardes vignes) |
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(40) | [...] l'an 2° de la republique francaise le
conseil général de la commune de mandüel assemblé au lieu ordinaire de
ses seances en permanance et en seance publique presens les citoyens
Henry Sabatier maire, Mazoyer, Bertaudon, Patier, Bougarel officiers
municipaux Hugues procureur de la commune Naberes, Rigaud, Sabatier Le maire a dit à l'assemblée que la place du garde champetre etait vacant, que le citoyen Antoine Boule originaire de nimes offrait de remplir cette place, il requiert l'assemblée d'en deliberér L'assemblée (ouÿ le procureur de la commune) ayant pris les renseignements necessaires sur le compte du dit Boule a unanimement deliberé de la nommer pour garde champetre aux gages |
de 350 livres par au payable de trois en
trois mois terme echu, lequel dit Boule apres avoir pris connaissance de
la loy sur la police rurale a promis d en executer les dispositions pour
ce qui le conserne et ont les deliberans sachant ecrire signés N le dit Boule a cessé ses fonctions le 13° octobre ce qui fait 2 mois et 1/2 qu'il a resté garde Il a été ensuite procedé à la nomination des citoyens Etienne Briat et Jean Richard Damet pour garde vignes adjoint destinés à la garde des quartier du plan au prix de 12-10- pour chacuns pendant tout le tems que durera la recolte des raisins à commencer le 4° aoust prochain et ont les deliberans sachant ecrire signé |
|
(41) | (samedy) 10 aout 1793 (Proces
verbal tenu à la fete civique 10 aoust) [...] l'an 2° de la republique francaise le corps municipal de la commune de mandüel assemblé au lieu ordinaire de ses seances En execution de l'arreté du departement du 2° du courant relatif à la fête civique qui doit avoir lieu dans son ressort ce jourdhuy conformement à l article 7° de la loy du 27° juin dernier se sont disposés à se rendre au lieu destiné pour celebrer la fête civique en consequence un detachement de grenadiers qui s'etait rendu à la maison commune s'est joint à la municipalité decorée de ses echarpes qui a dirigé sa marche à la place apellée l'alée où avait été dressé l'autel de la patrie et où il avait été placé des tables sur lesquelles |
etaient inscrit les droits de l'homme et l'acte constitutionnel. L'arrivée de la municipalité a été annoncé par le bruit de la caisse qui precedait le detachement. Rendüe sur la place publique où les citoyens et citoyenes du lieu c'etaient rendues il a été fait lecture de l'arreté sus enoncé. Le maire a proposé de preté le serment de fidelité à l'égalité, à la liberté, à l'unité, à l'indivisibilité de la republique ainsi qu'à la constitution qui sera accepté. Il a encore dit aux citoyens de jurer d'entretenir parmi eux, l'union de la fraternité si necessaire pour les faire triompher de tous leurs enemis. Cette formule de serment a été adopté par tous les citoyens qui ont, en | |
(42) | levant la main, prononce le mot nous le
jurons, le roulement de la caisse ayant été ordonné, chaque citoyen a
été instruit que la fête civique etait finie et se sont retirés dans
le plus grand ordre, ainsi que la municipalité excortée de la garde
nationale. De tout quoi il a été dressé le present verbal qui a été
signé par les officiers municipaux presens sachant ecrire
(jeudy) 15 aout 1793 (Verbal de publication des lois des 30° may relative au mode de requisition de la force publique du 26° juillet contre les accapareurs et de l'arreté du departement du 10° aoust sur l execution du decret contre les deserteurs) |
[...] l'an 2° de la republique francaise à
trois heures de relevée Le corps municipal decoré de ses echarpes excorté d'un detachement de la garde nationale, s'est rendu à la place publique où les citoyens c'etaient assemblés au bruit de la caisse Il a été fait lecture de la loÿ du 30° may dernier relative au mode de requisition de la force publique, de celle du 26° juillet denier contre les accapareurs; et de l'arreté du departement du 10° aoust present mois, relative à l'execution du decret porté |
|
(43) | contre les deserteurs. Cette lecture finie,
le citoyen maire a exhorté tous les citoyens à se retirer paisiblement,
et à se bien penetrer de la
lecture qu'ils ont entendüe. La municipalité s'est ensuite
rendüe à la maison commune pour dressér proces verbal de la sus dite
publication et ont les membres presens sachant ecrire signés
Délibération (dimanche) 1° Septembre 1793 (Demande de démission du maire Henry Sabatier; Recherche d'un valet de commune) |
[...] l'an 2° de la republique francaise de
relevée en seance publique. Le conseil general de la commune de manduel
en permance assemblé au lieu ordinaire de des seances presens les
citoyens Mazoyer Pouzolz, Bertaudon, Bougarel, Patier officiers
municipaux Hugues procureur de la commune Naberes, Pouteau, Barban,
Sabatier, Bertaudon, Canonge, Hugues notables Le conseil ayant pris connaissance de l'acte de demission que lui a fait signiffier le citoyen Henry Sabatier maire le 29° aoust en(?) considerant que la loi du 8° juillet dernier porte article 2° "qu'aucun fonctionnaire public ne pourra" |
|
(44) | "quitter son poste, tout le rems que la
patrie sera declarée en danger" Considerant que le civisme et la probité du citoyen Sabatier etant notoirement reconnu il pourrait être dangereux de consentir à son remplacement A unanimement delibré (le procureur de la commune ouï) qu'il n y avait pas lieu de statuer sur la demission du citoyen Sabatier et qu'extrait de la presente sera envoyé au district, et au departement, pour y avoir tel egard que de raison Du sus dit jour et au que dessus le conseil général considerant que vû la modicité de gages attribué au valet de commune, cette place |
est vacante depuis plusieurs mois, ce qui n'est m'est la municipalité dans le cas de retardér ses deliberations par la difficulté d'assemblér les memebres du conseil lorsque le cas l'exige. Que d ailleurs les autres affaires d'administration exige indispensablement que la commune ne soit pas plus longtems privée de l'utilité attachée aux fonctions d'un valet de commune a deliberé, (le procureur de la commune ouy) de demandér aux administrations de district et de departement de portér les gages du valet de commune à 50 livres, laquelle somme le conseil croit-être | |
(45) | proportionnée aux peines et soins attachées
à cette place et d'en permettre l'impot en 1793 et ont les deliberans
sachant ecrire signés
(mercredy) 4° septembre 1793 (Verbal de publication du decret du 17° aoust decret relatif au recensement général des grains, de celui du 23° du meme mois qui determine |
le mode de requisition des citoyens
francais contre les enemis de la republique de l'arreté du conseil du
departement du 27° aoust relatif à l'execution de la requisition faitte
par les representans du peuple pour l'armée des pirennées pour le depart
de deux citoyens, de l'arreté du departement du 30° meme mois, relatif
aux assignats de 25 lt à 100 lt et de celui du 2° du xxx relatif à l'execution
de la loy du 30° may dernier pour le depart des citoyens de la premiere
classe) [...] l'an 2° de la republique francaise, de relevée |
|
(46) | La municipalité s'etant rendue à la place publique decorée de ses echarpes et escorté d'un detachement de la garde nationale a fait faire la publication des lois et arretés cy dernier enoncés. S'etant ensuitte retirée à la maison commune elle a arreté de dressér proces verbal de cette publication et qu'il serait fait dans le jour une proclamation portant sommation aux citoyens de l'age de 16 ans jusqu'à 25 inscrits dans la classe prescritte par la loy du 30° may dernier de se rendre à Nimes au plus tard samedy prochain en execution de l'article 3° du sus dit arreté du departement et qu'en outre la municipalité proclamera demain le nom des citoyens compris dans la 1° classe pour qu'ils ne puissent alleguer aucun pretexte et ont les membres signés |
(vendredi) 6° septembre 1793 (Verbal de
publication d'un arreté du conseil du departement du 23° aoust dernier
qui prescrit le mode de faire valoir les exemptions de service, de l'addrese
des representans du peuple dattée de marseille du 29° meme mois. D'autre
arreté du 30° du dit des representans du peuple pres l'armée des
pirennées orientales sur la penurie de fourrage. D'autre arreté des
memes representans du 31° aoust relatif à la levée en masse des
citoyens. Et enfin d'un arreté du conseil du departement du 4° xxx
relatif à l'execution de l'arreté des representans pres l'armée des
pirennées pour le depart des jeunes citoyens) [...] l'an 2° de la republique francaise, le corps municipal s'etant rendu sur la place publique où les citoyens |
|
(47) | s etaient reunis au bruit de la caisse, la
lecture et publication des arretés cy devant enoncés leur a été faitte.
Un officier municipal a ensuitte pris la parolle, pour exhorter
tous les citoyens à voler à la deffense de la patrie et
notammant les jeunes gens requis
par l'arreté
des represenntans du peuple pres les pirennées orientales de se rendre
demain samedy 7° du courant à nimes pour aller de là à narbonne. La
liste des citoyens de la 1° et 2° classe prescritte par la loi du 30°
may dernier sur le mode de requisition de la force publique a été lüe
aux citoyens assemblés La municipalité leur a inspiré tout ce qui etait en son pouvoir pour les encourager au depart et leur a indiqué l'heure de six pour |
cet effet et s'etant ensuitte retirée à la
maison commune il a été de tout ce dessus dressé le present verbal les
membres presens sachant ecrire ont signés
(samedy) 7° septembre 1793 (Verbal tenu par la municipalité sur
la non comparution(?) des
citoyens de la 1° et 2° classe) |
|
(48) | pour la proclamation du 10°(?) xxx Les citoyens de la 1° et 2° classe designés par la loy du 30° may dernier de s y rendre, à l'effet de recevoir les ordres de route pour aller à nimes lieu du rassemblement general apres avoir attendu pendant un certain tems l'effet de la proclamation, la municipalité a retourné à la maison commune pour dresser le present verbal et constater la non comparution à l'endroit indiqué pour le rassemblement des citoyens formant les 1° et 2° classe sus enoncée et a erreté en outre qu'extrait du present serait addressé au directoire du district pour y etre statué ainsi et comme |
il appartiendra et ont les membres presens
sachant ecrire signés
(lundy) 9° septembre 1793 (Verbal tenu par la municipalité sur
la non comparution des
citoyens devant fournir les 2 hommes d'elite demandé par l'arreté du
departement du 27° aoust dernier) |
|
(49) | de manduel assemblé au lieu ordinaire de ses seances y attendant les citoyens qui doivent concourir à fournir les deux elites demandés à cette commune comme chef lieu de canton par l'arreté du departement du 27° aoust dernier. N'ayant pu trouvér des citoyens qui eussent servir dans la troupe de ligne, ou dans les volontaires nationaux comme le prescrivait le sus dit arreté. Apres avoir attendu pendant quelques tems que les citoyens se rendissent au lieu qui leur avait été indiqué et aucun d eux n'ayant comparu malgré les differentes publications et exhorations pressantes à eux faitte par la municipalité ainsi qu'il couste des verbaux de publication des lois et arreté du département |
relatif il a été de tout ce dessus dressé
verbal, et arreté qu'extrait en forme serait addressé au directoire du
district pour y avoir tel egard que de raison et ont les membres presens
sachant ecrire signés
(vendredi) 20 septembre 1793 (Certificat de residence
fourni en execution de la loi contre les emigrés |
|
(50) | Chef lieu de canton, sur la demande qui a été faitte par le citoyen Pierre Geraud, Marie Dieudonné Lachesnaye Pre natif de la commune d'aurillac même district departement du cantal ci pres nommé, certifions sur l attestation des citoyens Robert Guiot Henry Marc, Francois Disset, Pierre Disset, Mathieu Reynaud, Joseph Juvenel, Jean Gibiard, et Jean Bougarel tous domiciliés dans cette commune de manduel meme canton qui est celui dans l'arrondissement dusquel est la residence du certifié que le dit Pierre Geraud, Marie Dieudonné Laschesnaye agé d'environ 39 ans taille de 5 pied 1 pouce six lignes cheveux et sourcils chatains, front ordinaire, yeux gris, nez long bouche moyenne, menton rond, visage ovale marqué d'une tache sur la joue gaucje demeure actuellement dans cette commune maison du dit Robert Guiot et qu'il y reside, ou y a residé sans interruption depuis le premier may 1792 |
jusqu a ce jour Le present certificat, qui a été donné en presence du certifié et des certifians que nous avons admis au temoignange, lesquels certifians ne sont à notre connaissance et suivant l'assignation(?) qu'ils ont faitte devant nous, parens, alliés, fermiers, domestiques, creanciers, debiteur m'agens(?) du dit certifié, ni d'aucun autre prevenir(?) d'emigration ou émigré et à le dit certifié signé tant Fait en la maison commune de manduel ce 20 septembre 1793 l'an 2° de la republique francaise indivisible (dimanche) 22 septembre 1793 (Verbal : visite du
commissaire Labrousse pour encourager(!) la mobilisation) |
|
(51) | Le conseil general en permanence à 2 heures de relevée s'est presenté à la maison commune le citoyen Labrousse membre du directoire du district et commissaire nommé par les representans aupres des pirénnées orientales en vertu de leur arreté signé Bonnet et Fabre, relatif à levée des citoyens en masse pour la deffense de la patrie. Nous a requis de faire assemblér les citoyens composant la premiere classe conformement à la loy du 30° may dernier. Nous officiers municipaux avons donné acte au dit Labrousse de sa comparution ayant en consequence fait battre la caisse pour rassembler les citoyens nous sommes rendus avec le dit Labrousse escortés d'un detachement de la garde nationale et au son de la caisse à la place publique où ils de sont |
en effet reunis où etant le dit commissaire a d abord fait lecture de l'addresse aux departement en datte du 6° septembre courant signé Fabre, d'une lettre du general Dagobert, de l'arreté des representans du peuple qu ils l'ont nommé commissaire pour le district de nimes, pour l'execution du sus dit arreté, et enfin de l'arreté du directoire du district relatif à la permanance faitte en vertu de l'arreté du mois d'avril dernier. Le citoyen commissaire à la suitte de ses lectures a prononcé un discour d'abondance pour exciter le zele des citoyens a voler à la deffense de la patrie, et à repousser les satellites espagnols loin de la terre de la liberté. Son discour a parru emouvoir tous les spectateurs, il a terminé par requerir le corps municipal | |
(52) | de faire partir dans le delay de 24 heures
les citoyens composant la 1° classe et la permanance, et a en outre
requis le conseil general de faire
partir à narbonne autant des sacs de bled que des citoyens partant pour
la deffense de la patrie ce que le conseil general a promis d effectuer,
le commissaire l a de plus requis de faire executer
à la rigueur, la loy sur les gens suspects, sur quoy le conseil
general a encore promis de tenir la main à l'execution de la dite loy le
plus strictement possible, duquel proces verbal le citoyen Labrousse a
demandé acte d expdition ce qu'il lui a été desuitte octroyé Fait en la maison commune |
de manduel les jour, mois et an que dessus presens les citoyens Sabatier maire, Mazoyer, Pouzolz, Bertaudon, Bougarel, Patier officiers municipaux Hugues procureur de la commune citoyen Poussigues, Rigaud, Nabere, Hugues, Pouteau, Pelouzet, Bertaudon, Canonge, Sabatier, Barban notables signés avec le dit citoyen Labrousse | |
(53) | Délibération (mercredy) 25° Septembre 1793
(La citoyenne Layre vend son blé aux boulangers de Nimes alors qu'on en
manque pour la manduellois; Jean Bleyrac doit rejoindre l'armée) [...] l'an 2° de la republique francaise une et indivisible. Le conseil general de la commune de mandüel en permance assemblé au lieu ordinaire de ses seances presens les citoyens Henry Sabatier maire Mazoyer, Bertaudon, Pouzolz, Bougarel, Patier officiers municipaux Hugues procureur de la commune Rigaud, Naberes, Canonge, Sabatier, Eyssette, Barban, Poussigues notables Le citoyen maire a remis sur le bureau une petition presentée par la citoyenne Layre née Lieutier(?) repondüe d'un arreté du district datté du 22° du courant et d'un arreté du departement du 23° même mois de soit y communiqué |
lecture faitte de la dite petition Le conseil général (oüi le procureur de la commune) à considerant que la quantité, des grains recoltés cette année dans son territoire, n'est point suffisante pour allimantér les habitans de cette commune pendant l'année et fornir aux semailles de la recolte prichaine Considerant encore qu'independamment de ses besoins urgent, elle doit fournir 90 sacs de farine ou de bled pour les citoyens soldats de la premiere classe qui sont deja parti pour l'armée des pirennées orientalle en execution de la loy. A deliberé que la sortie des 4 charetées bled |
|
(54) | que la citoyenne Layre pretend avoir
vendu aux citoyens Pujolas, Lagraille, et Canbacerés boulangers de la
ville de Nimes mettrait la commune hors d'etat non seulement de
pouvoir fournir pour la troupe mais encore diminuerait l'approvisionnement
des habitans, et nuirait aux besoins des semailles. Consequement la sortie
du dit bled ne doit point lui etre permise Le maire a encore remis sur le bureau un arreté des representans du peuple francais delegués dans les departemens meridionaux en datte du 22° du courant requerant le conseil d'en prendre |
connaissance et d'y deliberer Le conseil (ouÿ le procureur de la commune) a unanimement deliberé que le citoyen Jean Bleyrac sera tenu d'aller joindre les citoyens formant la premiere classe de cette commune deja partis pour l'armée des pirennées orientalles et ont les deliberans sachant ecrire signés |
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(55) | Délibération (vendredy) 27° Septembre 1793
(Ban des vendanges : 7 octobre; Indemnisation des commissaires ayant
oeuvré à la demande de réduction de Maigre ) [...] l'an 2° de la republique francaise une et indivisible. Le conseil general de la commune de mandüel en permance et en seance publique assemblé au lieu ordinaire de ses seances presens les citoyens Henry Sabatier maire Mazoyer, Pouzolz, Bertaudon, Bougarel, Patier officiers municipaux Hugues procureur de la commune Poussigues, Naberes, Pouteau, Barban, Pelouzet, Canonge, Hugues, Sabatier, Eyssette, Bertaudon, Rigaud notables Le citoyen maire a exposé au conseil que divers particuliers habitants ou forains de cette commune sont deja occupés à vendangér quoique les raisins n ayent point encore atteint leur degré de maturité necessaire ce qui a été constaté par |
la veriffication qui en a été faitte par
deux commissaires nommées à ces fins par la municipalité qu'une
pareille entreprise est nuisible au bien general par son exemple, qu'il
est urgent d'en arreter le cours en s'etayant de l'article 2 de la section
V° de la loy du 6° octobre 1791 sur la police rurale requerant sur ce de
deliberér Le conseil general prenant en consideration l'exposé que lui a fait le citoyen maire, considerant que les citoyens qui se sont permis de vendangér sans d'autorisation de la commune sont reprehensibles et que leur entreprise est nuisible à l'interest général des habitans, les raisins n'ayant point encore acquis le degré de maturité necessaire à faire continuér la reputation que le vin de ce lieu a acquis à si juste titre et qui si cet exemple etait suivi pourrait |
|
(56) | de cela seul la perdre Considerant en outre que l'article 2 de la section V° de la sus ditte loy autorise les municipalités des pays où le ban des vendanges est en usage de faire à cet egard un reglement chaque année pour les vignes non closes, vu d ailleurs que la commune est positivement dans le cas prevu par la loy Le procureur de la commune entendu Arrete 1° que le ban des vendanges est indiqué au lundy 7° octobre prochain 2° qu'il est en consequence fait deffense à tout proprietaire manan ou forain de la commune de couper ou vendangér ses raisins avant l'epoque ci dessus fixée à peine de confiscation du fruit au profit des pauvres de la commune et d'une amende de 25 livres contre chaque contrevenant |
Arrete enfin que la presente deliberation
sera annoncée sans le lieu par le crieur public et extrait dicelle
affiché aux endroits accoutumés afin que personne n'en pretende cause
d'ignorance Le maire a mis sur le bureau la petition des citoyens Pierre Jaume et Jean Sabatier commisaires nes par la commune par deliberation du 2 decembre 1792 à l effet d'assister les citoyens J Rossel et Sausse experts nommés par le district à raison de la demande en reduction formé par le citoyen Maigre contre la commune requerant le conseil d'en prendre lecture et d y deliberér Le conseil ayant fait faire lecture de la sus dite petition,arretés du district et du departement des 18° juin et 14° aoust dernier couchés a faitte considerant que l'arreté du departement portant que la somme de 180 livres düe aux dits Jaumes et Sabatier pour 30 journées par chacun d eux employées |
|
(57) | sera imposée en sa faveur aux impositions de
1792 que ces impositions etant en recouvrement au moment que l'aerreté
sus enoncé est parvenu à sa connaissance, la dite somme de 180 livres
sera comprise aux impositions de 1793 et ont les deliberans presens
sachant ecrire signés
(mercredy) 2° Octobre 1793 (Arreté : contre les pâtures
dans les propriétés et vignes et contre la grappille en même temps que
les vendanges) |
de la commune de mandüel assemblé au lieu
ordinaire de ses seances en permanence et seance publique
presens les citoyens Henry Sabatier maire, Mazoyer, Pouzolz, Bertaudon,
Bougarel, Patier officiers municipaux Hugues procureur de la commune Considerant que dans les presedantes années même que jusqu'aujourdhui par des abus intollerables tous les bergers des troupeaux des bettes à laine de la commune s'arrogeaient le droit d'aller faire depaitre leur troupeau dans toute les propriétés des citoyens non sujets à la vaine pature ni parcours meme dans leur vigne et pres des vendageurs; que par cet esprit de tollerance, ou de pusillanimité ou privoit non seulement les grapilleurs et les avantages que la loy leur accorde mais encore ou occasionnait un grand prejudice aux proprietaires fonciers. Considerant encore, que par d autres abus et par la même tollerance |
|
(58) | les
grapilleurs, et grapilleuses suivent de pres les vendangeurs sans attendre
l'enlevement en entier de la vendange, ce qui facilitte les
malvaillans à la rapine des fruits; que par ce moyen encore on est privé
des bras pour la vendange. Et comme tous ces abus sont de la competance de
l'administration municipalle il est de son devoir de les faire cessér (ouy le procureur de la commune) le corps municipal a arret é que tous les citoyens de cette commune seront avertis par affiche et publication qu'en execution de l'article 21 de la loy rurale tout grapilleur et grapilleuse n'entreront dans aucune vigne qu'apres l'enlevement entier de la vendange |
et en cas de contravention le produit du
grapillage sera consigné et suivant les circonstances les delinquans
condamnés à une detemption de police municipale. Arrete encore, qu'en execution de la meme loy et par l'article 24 tous les patres bergers et tous autres conducteur de bettes à laine et autres bestiaux d'aucune espece ne pairront en aucun temps les menér depaitre sur le terrain d'autrui, même et par exprés dans les vignes et allés et sous les peines d'une amende de la même valeur du dommage dus au propriétaire et la detemption de la police municipale, mande aux commissaires de police de tenir la main à l'execution du present arreté en dressant exactement des rapports de toutes les contrenventions qu'ils |
|
(59) | remarqueront en ce genre. Et ont les membres
presens sachant ecrire signés
(mercredy) 2° Octobre 1793 (Partage des biens communaux) |
le plus commode, et ont les deliberans
sachant ecrire signé
(vendredy) 4° octobre 1793 (Verbal de publication et affiche de
certificat de residence) |
|
(60) | les certificats de residence des citoyens
Jean Francois Blain et Joseph Sauret negociant orriginaire de la ville d'arles
district idem de departement des Bouches du Rhône demandér par les
derniers au conseil général de la commune de Bouillargues liey de leur
residence actuelle, en datte du 24 septembre dernier requerant le conseil
d'en certifiér la publication et affiche, et l'enregistrement en
execution de l'article 15 de la section 6° de la loy du 28° mars dernier
contre les emigrés Le conseil (ouÿ le procureur de la commune) pour se conformér à la loy sus mentionnée a certifié que les certificats de residence des citoyens Jean Francois Blainet Joseph Sauret negociants oirginaire de la ville d arles residant au lieu de Bouillargues dependant du canton de mandüel ont été par nous certifié cejourdhuy, et qu'ils ont été publiés et affichés pendant 8 jours dans cette commune comme chef lieu |
de canton, ainsi qu'il a été mentionné à
l'expedition qui leur en a été delivré ayant arreté de dresser proces
verbal de tout ce dessus et ont les deliberans sachant ecrire signés Le citoyen maire a proposé au conseil de procedér en execution de l'article 6 de la section 3° de la loy du 10° juin dernier relative au mode de partage des biens communaux à la nomination d'un commissaire chargé de donner connaissance à l'assemblée primaire qui a été convoqué dimanche prochain pour le partage des biens communaux Le conseil prenant en consideration la proposition du citoyen maire et pour se conformer à l'article 6° de la sus dite loy a nommé pour commissaire (le procureur de la commune entendu) le citoyen Pierre Francois Scipion Pouzolz officier municipal pour donnér à connaitre aux citoyens |
|
(61) | qui s assembleront dimanche prochain l'objet
de la convocation et ont les deliberans sachant ecrire signés
Délibération (dimanche) 6° octobre 1793 (Établissement
des salaires agricoles) [...] l'an 2° de la republique francaise une et indivisible. Le
conseil general de la commune de mandüel en permance assemblé au lieu
ordinaire de ses seances dimanche sixieme |
proportion dans le commerce des
citoyens Considerant que la convention nationalle donnant continuellement des preuves de l'interet qu elle prend pour le peuple a par le decret du 11° septembre dernier fixé le maximum de grains farines, et fourages de la republique Considerant encore que la convention a par une suitte de ses bienfaits données le maximum de tous les objets de premiere necessité consistant en 38° articles que embrassent tout ce qui pourrait porter obstacle aux besoins urgent des citoyens Considerant enfin que les ouvriers de campagne, les voituriers et laboureurs pourraient arbitrairement fixer un prix pour leur journées et travaux qui absorberaient le maximum qui doit etre donné sur les vins(?) ce qui necessiterait les proprietaires fonciers a abbandonnér la culture de leurs champ, qui deviendrait oucreuse(?) et par ce moyen l agriculture notre mere nourissiere serait entièrement negligée Le conseil (ouy le procureur |
|
(62) | de la commune) a unanimement deliberé que
les journées du temps de la vendange seulement demeurent reglées et
fixées, scavoir pour les hommes
à 3 livres par jour pour les femmes
une livre 10 sols pour ceux qui charient
les charges de vendange Que la presente deliberation sera soumise à l'autorisation du departement du gard sur l'avis du directoire du district de nimes, qui est inité de fixer une amande contre les contrevenats en conformité |
de la loy rurale et ont les deliberans
sachant ecrire signé
(dimanche) 6° octobre 1793 (Verbal de publication du decret du
11° septembre relatif au maximum du prix du grains farines et fourrages ) |
|
(63) | republique francaise une et indiviable, le
corps municipal assemblé au lieu ordinaire de ses seances ) 5 heures de
relevée a pris connaissance de ducret de la convention nationale du 11°
septembre dernier relatif au maximum du prix des grains, farines et
fourrages et d'un arreté du conseil du departement du 27° même mois
relatif à l'execution de la sus dite loy, dont l'envoy venait de l
execution(?) etre fait En conformité de l'article 1° du sus dit arreté le corps municipal decoré de ses echarpes a fait la publication de la sus dite loy dans l'etendüe de la commune au son de la caisse et en a ordonné l'affiche Et pour se conformer à l'article 2° de l'arreté il a proclamé que les habitants de cette commune ayant à faire leur declaration de leur grains et farines devant la municipalité dans le delay de 3 jours, il s'est ensuitte retiré à la maison commune pour dresser le present verbal |
(dimanche) 6° octobre 1793 (Certificat
de residence fourni en execution de la loy rendûe contre les emigrés,
delivré gratis sauf le droit d'enregistrement)Nous soussigné,
maire, officiers municipaux et membres du conseil général de la commune
de mandüel chef lieu de canton sur la demande qui a été faitte par le
citoyen Jean Jacques Masele
ci aprés nommé, certifions sur l'attestation des citoyens Jean L'Haureille,
Jean Baptiste Antoine Rifard, Pierre Disset, Jean Gibiard, Etienne Angelin,
Robert Guiot, Henry Sabatier, Jean Poussigues, Noe Ollivier tous
domicilliés dans cette commune de mandüel qui est celui dans
l'arrondissement duquel est la redicence du certifié que le citoyen Jean
Jacques Masele, originaire de chateaurenard district de tarascon de
departement des bouches du rhone agé de 45 ans taille 5 pied 1 pouce,
cheveux et sourcils chatain brun, les yeux gris, nez droit, visage rond et
plein, jardinier demeure actuellement au present lieu maison
appartenant à la veuve de Pierre Bancel et qu'il y reside, ou il a
residé sans interruption depuis le 11 septembre dernier jusques à ce
jour En foi de quoi nous avons delivré |
|
(64) | extrait du present certificat qui a été
donné en presence du certifié et des certifians que nous avons admis au
themoignages lesquels certifians ne sont à notre connaissance et suivant
l'affirmation qu'ils ont faitte devant nous, parents, alliés, fermiers,
domestiques, creanciers, debiteurs, ni agens du dit certifié, ni d aucun
autre prevenu d emigration ou emigré, et a le dit certifié declaré ne
scavoir signér de ce interpellé Fait en la maison commune de manduel le 6° octobre 1793 l'an 2 de la republique francaise une et indivisble |
(dimanche) 6° octobre 1793 (Certificat
de residence fourni en execution de la loy rendûe contre les emigrés,
delivré gratis sauf le droit d'enregistrement) Nous soussigné, maire, officiers municipaux et membres du conseil général de la commune de mandüel chef lieu de canton sur la demande qui a été faitte par le citoyen Jean Sauvage ci aprés nommé, certifions sur l'attestation des citoyens Jean L'Haureille, Jean Baptiste Antoine Rifard, Pierre Disset, Jean Gibiard, Etienne Angelin, Robert Guiot, Henry Sabatier, Jean Poussigues, Noe Ollivier tous domicilliés dans cette commune de mandüel qui est celui dans l'arrondissement duquel est la redicence du certifié que le citoyen Jean Sauvage, orriginaire d'arles district idem departement des bouches du rhone agé de 36 ans taille 5 pied 1 pouce, cheveux et sourcils chatain foncés, yeux gris, nez long et gros, bouche et menton ordinaire visage ovale, front ordinaire ayant une sicatrisse au sourcil droit masson demeure actuellement au present lieu maison |
|
(65) | du citoyen Jean Roux, et qu'il y reside, ou y
a residé depuis le 5 aoust dernier jusqu' à ce jour En foi de quoi nous avons delivré extrait du present certificat qui a été donné en presence du certifié, et des certifians que nous avons admis au themoignage, lesquels certifians ne sont à notre connaissance et suivant l'affirmation qu'ils ont faitte devant nous, parents alliés, fermiers, domestiques, creanciers, debiteurs, ni agens du dit certifié, ni d aucun autre prevenu d emigration ou emigré, et a le dit certifié signé, tant sur le registre des deliberations et actes de la commune de mandüel que sur le present extrait Fait en la maison commune de manduel le 6° octobre 1793 l'an 2 de la republique francaise une et indivisible |
(lundi) 7° octobre 1793 (Verbal de
publication) 1° d'un arreté des representans du peuple pres l'armée des pirenées orientales datté de sijean du 20 septembre dernier relatif aux mesures necessaires à l'approvisionnement de l'armée en effets d'habillement. 2° D'un arreté du departement du gard du 4° octobre y relatif et y annexé. 3° d'autre arreté des representans du peuple datté de perpignan du 21° septembre relatif(?) invitation xxx les citoyens de remettre à leur commune leur roupes(?), et redingotes pour les armées. 4° d'autre arrté datté de perpignan du 24° du dit septembre relatif à la fourniture de fourrages et grains à faire par les citoyens pour les armées. 5° Autre arreté du 26° meme mois datté de perpignan relatif aux exemptions prononcées en faveur des laboureurs et bergers au dessous de 18 ans et au dessus de 25. 6° autre arreté du 29° septembre datté de perpignan relatif aux militaires qui gueris de leur maladies sont tenus de rejoindre leur corps. 7° autre datté de perpignan du 2° du courant relatif aux exemptions accordées aux citoyens compris dans la requsition par la loy du 23° aoust dernier et portant injonction à ceux qui leront obtenües de les faire valider par le comité des sept etabli au district |
|
(66) | 8° d'autre arreté des representans du
peuple delegués dans les departement meridionayx signé Raveres et
Poultien à avignon le 4° du courant relatif au depart des citoyens mis
en requisition. 9° autre des memes representans datté d'avignon du meme
jour relatif au prix des transports. 10° autre datté de perpignan du 5°
meme mois relatif au recensement des fourrages à faire dans les communes Du 7° octobre 1793 l'an 2° de la republique francaise une et indivisible Le corps municipal s'est rendu sur la place publique et a fait la publication des sus dit arretés dans la forme usitée en presence des citoyens que le bruit de la caisse y avait reuni s'etant ensuite retiré à la maison commune il a dressé le present verbal etant les membres presens signés |
(lundi) 14° octobre 1793 (Verbal de
publication de la loÿ du 29° septembre 1793 qui fixe le maximum du prix
des denrées et marchandises de premiere necessité) [...] l'an 2° de la republique francaise une et indivisible le corps municipal decoré de ses echarpes s'est rendu à la place publique où les citoyens de la commune de mandüel s'etaient assemblés au son de la caisse. La lecture en entier des decret du 29° septembre, ayant été faitte la municipalité s'est retournée à la maison commune pour dresser le present verbal à l'effet de constater la publication du sus dit decret et ont signé les membres presens |
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(67) | (dimanche) 20° octobre 1793 (Verbal de
publication du tableau dressé par l'administration du district en
execution de l'article 4° de la loy du 29° septembre qui fixe le maximum
des denrées de premiere necessité du decret du 21 septembre qui
enjoint aux femmes de porter la cocarde tricolore) [...] l'an 2° de la republique francaise une et indivisible le corps municipal de la commune de mandüel s'est rendu à la place publique, decoré de ses echarpes pour publier le tableau fixant le maximum sus enoncé, lecture en ayant été faitte par le secretaire greffier, le coprs municipal s'est retiré à la maison commune où il a dressé le present verbal, et à ordonné l'affiche du sus dit tableau; les membres presens ont signés |
Délibération (dimanche) 20° Octobre 1793 (Distribution
de bons d'approvisionnement) [...] l'an 2° de la republique francaise une et indivisible. Le corps municipal assemblé au lieu ordinaire de ses seances a arreté le procureur de la commune entendu que tous les lundÿ et mercredy de chaque semaine depuis les 11 heures jusqu'à 1 heure d apres midy les citoyens pourront allér à la maison comune où il leur sera delivré des bons pour s'approvisionner en grain conformement à la loy sur les subsistances qu'en consequence il sera adonné connaissance aux citoyens par la voye du crieur public, et par affiche du present arreté, et qu'il ne sera dehors(?) en avant fait aucun bon, hors la maison commune et aux heures sus dittes. Arrete en outre sur la demande d'un membre du conseil, que le vin rouge ne pourra se vendre au detail qu'à raison de 6 sols le pot(*), et qu'en consequence les citoyens de la commune seront instruit du present arreté (*) 2 pintes, soit 1,861 litre |
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(68) | par publication et affiche |
(lundi) 21 ° octobre 1793 (Certificat de residence fourni en
execution de la loy rendûe contre les emigrés, delivré gratis sauf le
droit d'enregistrement) |
|
(69) | septembre dernier jusqu'à ce jour En foi de quoi nous avons delivré extrait du present certificat qui a été donné en presence du certifié, et des certifians que nous avons admis au themoignage, lesquels certifians ne sont à notre connaissance et suivant l'affirmation qu'ils ont faitte devant nous, parents, alliés, fermiers, domestiques, creanciers, debiteurs, ni agens du dit certifié, ni d aucun autre prevenu d emigration ou emigré, et a le dit certifié signé, tant sur le registre des deliberations et actes de la commune de mandüel que sur le present extrait Fait en la maison commune de manduel ce 21° octobre 1793 l'an 2 de la republique francaise une et indivisible [signe] Braye |
Deliberation (dimanche) 27° octobre 1793 (Deliberation
prise en execution de l'article 8° de la loy du 29° septembre 1793
relative au maximum où le plus haut prix respectif des salaires, gages,
main-d oeuvre et journées de travail) [...] l'an 2° de la republique francaise une et indivisible le conseil general de la commune de mandüel en permance et en seance publique assemblé au lieu ordinaire de ses seances presens les citoyens Henry Sabatier maire Mazoyer, Pouzolz, Bertaudon, Bougarel, Patier, Hugues procureur de la commune Hugues, Barban, Canonge, Pouteau, Naberes, Rigaud, Pelouzet, Eyssette, Sabatier, Bertaudon notables Le citoyen maire a demandé au conseil de procedér à l'execution de l'article 8 du decret du 29° septembre dernier |
|
(70) | Le conseil ayant pris connaissance de
l'article 8° du sus dit decret et apres avoir entendu le procureur de la
commune a arreté que le maximum ou le plus haut prix respectif des
salaires, gages, main d oeuvre, et journées de travail en conformité de
l'article 8° sus dit demeurent taxées dans l'arrondissement de cette
commune scavoir la journée d'homme travaillant à la campagne 36 sols
celle de femme 15 sols idem de labour d'un couple 6 livres, idem de
bourellier non nourris Idem tailleur nourris 18 sols non nourris 1-16-, idem de tonnellier non nourris 3-7-6 et nourris 2-5-, idem de masson non nourris 2-12-6 idem de menuisier 2-5-, idem des bourrigues -10-6, idem des chevaux 2-5-, pour la facon de chaque presse de marc et nourris 1-10- et non nourris 2-5-, la journée de charron et nourris 3 livres, le charroy de muid de vin à nimes 4-10- à beaucaire pour comps de meme, 7-10- les bayles ou maitre valets, domestiques, bergers et jardiniers la moitié en sus de 1790 Arrete en outre que le present maximum sera publié et affiché dans l etendüe de la commune et ont les membres presens signés |
(mercredy) 23 Octobre 1793 (Verbal
d'enregistrement de pouvoir) [...] l'an 2° de la republique francaise une et indivisible, le conseil genéral de la commune de manduel assemblé au lieu ordinaire de ses seances en permanence Le citoyen Louis Carles et Antoine Imbert commissaires nommés par l'administration du district de nimes par arreté du 19 du courant ont remis au citoyen maire leur pouvoir pour en faire faire lecture au conseil assemblé, et en ont requis l'enregistrement Teneur du sus dit pouvoir Extrait du proces verbal |
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(71) | des seances du conseil administratif du
district de nimes Seance publique du 19 octobre 1793 l'an second de la republique francaise une et indivisible presens les citoyens Thoulouze vice president, Labrousse, Trique(?) membres du directoire, Michel administrateur, et Peschaire premier sindic provisoire Vu l'arreté du conseil administratif du departement du Gard, du 16 octobre 1793 qui pour se procurer des renseignements certains, pour proceder aux destitutions |
et remplacement des autorités constitués,
dans l'etendue du district, autorise le conseil administratif, à nommer
deux commissaires chargés de se transporter dans son ressort, leur donner
pouvoir et charge de surveiller les
deserteurs et de les faire traduire en cette ville de nimes Le conseil oui le procureur sindic provisoire, a nommé et commis les citoyens Louis Carles fabricant en ban, et Imbert juge de paix de cette ville de nimes pour remplir l'objet du sur dit arreté du departement, tant pour prendre les nottes et renseignements, sur les destitution et remplacements à faire |
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(72) | dans e district, que pour surveiller les deserteurs,
les faire arreter et traduire dans
la maison d'arret de cette ville de nimes. Pour expedition
Thoulouse vice president signé Veyre s(?) signé à l'expedition Bous commissaire sousigné requerant les maires et officiers municipaux de la commune de mandüel de faire arreter tous les deserteurs de leur commune, de meme que ceux qui pourraient se refugier dans leur ressort et de les faire conduire avec bonne et suregarde à la maison d'arrett de la ville de nimes; de surveiller egalement ceux qui sont malades pour les faire partir |
du moment que leur santé leur permetra de faire la route, d'envoyer ceux qui ont des exemptions au commité des sept etable à nimes, pour les faire viser, et faute à ces derniers d'y obeir de les faire conduire comme deserteur. Fait à mandüel l'an et jour que dessus | |
(73) | Délibération (mercredy) 23° octobre 1793
(Traitement de pétitions sur imposition mobilière) [...] l'an 2° de la republique francaise une et indivisible le conseil general de la commune de mandüel assemblé au lieu ordinaire de ses seances en permanence et en seance publique presens les citoyens Henry Sabatier maire Mazoyer, Pouzolz, Bertaudon, Bougarel, Patier officiers municipaux Hugues procureur de la commune Naberes, Poussigues, Bertaudon, Canonge, Sabatier, Rigaud, Hugues, Pouteau notables Le maire a remis sur le bureau la petition du citoyen Nadal curé repondüe d'un arreté de soit communiqué du district en datte du 11° du courant requerant le conseil d en prendre connaissance et d'y deliberer Lecture faitte de la dite petition et pieces y annexes, le conseil, apres |
avoir entendu le procureur de la commune
repondant à la petition citoyen Nadal a deliberé que les
freres Paulhan ne pouvaient point etre compris dans l'imposition
mobilliaire de cette commune en 1792
etant partis de ce lieu,
avant l'expiration des six premiers mois de la meme année, par oû, le
conseil crut ne devoir point les comprendre dans le rolle mobilliere.
Qu'à l'egard de l'abbé Mathieu(?) le conseil reconnait l'avoir oublié
par creance(?), laquelle ne peut point etre considerée avoir été faitte
à dessin, la confection des
rolles des impositions de 1792 n'ayant ete faitte qu'en 1793. Deliberant encore sur la pretendue surtaxe |
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(74) | de la citoyenne Peres veuve Delond, le conseil se borne à obserber à l'administration du district qu'il croit(?) que la cotte de la dite Delond ne peut point etre reduite sous aucun raport attendu qu elle vit dans cette commune en simple particuliere logée ches le citoyen Nadal, et qu'au lieu d etre sa domestique elle en a ses ordres et ont les deliberans sachant ecrire signés |
Délibération (mercredy) 23° octobre 1793
(Livraison de (2?) 6 chevaux pour la cavalerie) [...] l'an 2° de la republique francaise une et indivisible le conseil general de la commune de mandüel en permanence et en seance publique, deliberant sur l'execution du decret de la commisson(?) rendu dans la seance du septieme jour de la seconde decade du premier mois de l'an 2° de la republique seance relatif à la levée extraordinaire des chavaux pour le service de la cavalerie Le maire ayant annoncé à l'assemblée que le contingent à fournir par la commune de mandüel etant de deux à raison de la repartition faitte entre les autres communes du canton, il etait instant de deliberer sur le mode de fournir à la republique le contingent en chavaux de la commune Le procureur de la commune entendu, le conseil a designé les jumans des citoyens s Boyer, et Antoine Angelin comme etant propres |
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(75) | par leur structures à la cavalerie. Il a arreté en outre que les citoyens Sabatier maire et Jean Louis Canonge et Antoine Hugues notables se transporteront chercher Boyer et Angelin pour prendre le signalement de leurs jumans, en dresser proces verbal conformement à l'article 8° du dit decret. Le conseil a nommé en même tems le citoyen sr Bertaudon officier municipal pour conduire les six chevaux à montpellier chef-lieu de la division en execution de l'article XI du meme decret et ont les membres presens signé |
Délibération (mardy) 29° octobre 1793 (Démission
de Pouzols; Compte financier du maire) [...] l'an 2° de la republique francaise une et indivisible le conseil general de la commune de mandüel en permanence et en seance publique assemblé au lieu ordinaire de ses seances, presens les citoyens Henry Sabatier maire, Mazoyer, Bertaudon, Bougarel, Patier officiers municipaux mx Hugues procureur de la commune Poussigues, Naberes, Pouteau, Bertaudon, Sabatier, Canonge, Rigaud, Pelouizet, Hugues notables Le citoyen maire a remis sur le bureau l'acte de demission qu'a fait signiffier le citoyen Pierre francois Scipion Pouzolz, officier municipal. La municipalité en la personne du procureur de la commune le 24° du courant, lesture du dit acte |
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(76) | ayant été faitte par le secretaire greffier
le citoyen maire a requis l assemblée d'y deliberer Le conseil considerant d apres la lecture de l'acte dont sagit que les invectives dont Pierre Francois Scipion Pouzolz affecte de se plaindre, ayant été provoquées par lui, ne peuvent lui fournir un motif raisonable pour pretextait une demission. Que consequemment, la loy qui declare la patrie en danger inhibant tout fonctionnaire public d'abandonner son poste, l'acte de demission notifié au procureur de la commune par le dit Pouzolz ne peut être regardé que comme un acte bien caracterisé de mauvais citoyen. D après les considerations le conseil général ayant |
entendû le procureur de la commune en ses
conclusions, arrete à l unanimité d'acceuiller
la demission d'officier municipal offerte par pierre Francis
Scipion Pouzolz qui sera remplacé
par le premier notable du conseil et ont les memebres deliberant
sachant ecrire signés Le citoyen maire a ensuitte observé au conseil qu'il avait fait certaines depenses pour le compte de la commune et qu'il avait retiré des fonds lui appartenant qu'il priait en consequence le conseil d'arreter le compte de depense et recette qu'il en a tenu et qu'il remet sur le bureau appuyé des pieces justificatives Sur quoy le conseil general ouy le procureur de la commune ayant procedé à l'impugnation du |
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(77) | de depense l'a arreté à la somme de 187-8-6, et le compte de recette à celle de 195-6- par où le citoyen Sabatier a resté debiteur de la commune de la somme de 7-18-6 qu'il a été chargé de garder en main pour en rendre compte lorsqu'il en sera rquis et ont les deliberans signés |
(jeudy) 31 Octobre 1793 (Verbal
d'enregistrement de pouvoir) Le 1° novembre envoyé un extrait au commissaire Mourier(?) [...] l'an 2° de la republique francaise une et indivisible (vieux stile) le corps municipal de commune de manduel assemblé au lieu ordinaire de ses seances Le citoyen Mourier administrateur du district communal(?) nommé par arreté du district en datte du 5° jour du 2° mois de l'an 2° de la republique pour(?) le recrutement du fourrage existant dans cette commune, en execution de l'arreté des representans du peuple du 5° octobre courant a remis entre les mains du citoyen maire son pouvoir et |
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(78) | en a requis l'enregistrement Le conseil (ouy le procureur de la commune) à sur la requisition du citoyen Mourier commissaire ordonne l'enregistrement du sus dit pouvoir Teneur de la commission "Extrait du pouvoir verbal des seances du conseil administratif du district de nimes Seance publique du 5° jour du second mois de l'an 2° de la republique francaise une et indivisble, presens les citoyens Thoulouze vice president, Labrousse Triquet(?), memebre du directoire, Moustardin, Mourier administrateur et Presehaire(?) procureur sindic provisoire. Vu l'arreté des representans du peuple pres l'armée des pyrennés orientales datté de perpignan le 5° octobre courant relatif aux subsistances |
militaires Le conseil oui le procureur sindic provisoire, à ne le citoyen Mourier pour faire le recrutement des fourages dans les municipalités de mandüel, bouillargues et redessan en lieu et place du citoyen Moustardier et a le dit Mourier signé avec les membres du conseil" (jeudy) 31 octobre 1793 (Verbal de publication) |
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(79) | ceux qui
se sont mariés depuis la meme loy 2° de l'arreté du departement datté du 26° jour du 1° mois de l an 2° de la republique relatif à l execution des sus dits decrets 3° d'autre arreté du departement du 27° du meme mois relatif à la requisition de tous les chevaux de la age de 5 ans en sus et de la taille de 6 pes 4° du decret du 5° du courant concernat l'ère des francais 5° du 1° aoust dernier qui etablit inconformité(?) et le sisteme general des poids et mesures 6° du decret du 14 septembre dernier qui prescrit les formalités à observer pour être admis à se marier lorsqu'on ne peut representer d'acte de naissance 7° d'un arreté des representans du peuple datté de perpignan du 14° du courant relatif aux deserteurs 8° de la ce ecrite par le ministre de l'interieur aux administrateurs des departements de la republique le 3° du courant relatif aux secours à accorder aux citoyens qui ont |
eprouvés des pertes par des incendies greles(?)
inondations et autres accidents 9° d'un arreté des representans du peuple sugné Fabre, Bonnet et Gaston datté du 14° du courant qui condamne à la peine de mort tous chirurgiens ou medecins qui seront convaincus d'avoir vendus des faux cerficats de maladie 10° d'un arreté du departement du 1° jour du second mois de l'an 2° de la republique relatif à la signatuer des assignats demotisés 11° de la proclamation du conseil executif provisoire relative au versement des contributions patriotiques en datte du 26° septembre dernier Du jeudy 31 octobre 1793 l'an 2° de la republique francaise une et indivisble. Le corps municipal decoté de ses echarpes s'est rendu sur la place publique ou il a fait faire lecture aux citoyens assemblés des decrets arretés et lettre sus enoncées du tout quoi il a dressé le prsent verbal et ont le membres presens signés |
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(80) | (jeudy) 31 octobre 1793 (Certificat
de residence fourni en execution de la loy rendûe contre les emigrés,
delivré gratis sauf le droit d'enregistrement) Nous soussigné, maire, officiers municipaux et membres du conseil général de la commune de mandüel chef lieu de canton sur la demande qui a été faite par le citoyenne Christine Chapuis marchande de toile et mousseline, epouse du citoyen Enjouint tailleur d'habit originaire d'arles district idem du departement des bouche du rhone cy apres designée certifions sur l'attestation des citoyens Jean Domergue, Jean Noe Ollivier, Jean Sabatier pere, Henry Sabatier, Jacques Jaumes, Robert Guiot Jean L'Haureille, Francois Nouveau, tous domicilliés dans cette commune de mandüel qui est celui dans l'arrondissement duquel est la residence de la certifiée que la dite Christine Chapuis agée de 30 ans taille 5 pieds, cheveux paupieres et sourcils brun noir(?), nez pointu, bouche moyenne, menton rouxxx et petit, visage rond et legerement creusé de petite verole, yeux brun noir et à fleur de tete. Demeure actuellement au present lieu maison du dit Jean Domergues et qu'elle y reside ou y a residé depuis |
le 20 septembre dernier jusqu'à ce
jour En foi de quoi nous avons delivré extrait du present certificat qui a été donné en presence de la certifiée, et des certifians que nous avons admis au themoignage, lesquels certifians ne sont à notre connaissance et suivant l'affirmation qu'ils ont faitte devant nous, parents, alliés, fermiers, domestiques, creanciers, debiteurs, ni agens de la dite certifiée, ni d aucun autre prevenu d emigration ou emigré, et a la dite certifiée signé, tant sur le registre des deliberations et actes de la commune de mandüel que sur le present extrait Fait à mandüuel le 31° octobre 1793 l'an 2 de la republique francaise une et indivisible [signe] Christine Chapuy |
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(81) | (jeudy) 31 octobre 1793 (Certificat
de residence fourni en execution de la loy rendûe contre les emigrés,
delivré gratis sauf le droit d'enregistrement) Nous soussigné, maire, officiers municipaux et membres du conseil général de la commune de mandüel chef lieu de canton sur la demande qui a été faite par le citoyenne Gabrielle Chapuis, epouse du citoyen Joseph Arnaud droguiste cy apres nommé certifions sur l'attestation des citoyens Jean Domergue, Jean Noe Ollivier, Jean Sabatier pere, Henry Sabatier, Jacques Jaumes, Robert Guiot Jean L'Haureille, Francois Nouveau, tous domicilliés dans cette commune de mandüel qui est celui dans l'arrondissement duquel est la residence de la certifiée que la citoyenne Gabrielle Chapuis epouse du citoyen Joseph Arnaud originaire d arles district idem departement des bouches du rhone agée de 24 ans taille 4 pieds 8 pouces cheveux et sourcils chatains yeux idem, nez gros, bouche et menton moyens, visage rond et legerement creusé de petite verole Demeure actuellement au present lieu maison du dit Jean Domergues ppal locataire et qu'elle y reside ou |
y reside depuis le le 26 septembre dernier
jusqu'à ce jour En foi de quoi nous avons delivré extrait du present certificat qui a été donné en presence de la certifiée, et des certifians que nous avons admis au themoignage, lesquels certifians ne sont à notre connaissance et suivant l'affirmation qu'ils ont faitte devant nous, parents, alliés, fermiers, domestiques, creanciers, debiteurs, ni agens de la dite certifiée, ni d aucun autre prevenu d emigration ou emigré, et a la dite certifiée signé tant sur le registre des deliberations et actes de la commune de mandüel que sur le present extrait Fait à mandüuel le 31° octobre 1793 l'an 2 de la republique francaise une et indivisible [signe] Chapuy |
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(82) | Délibération (mardy) 4 novembre 1793 [14°
jour du 2° mois an II] (Charge contre Pouzolz!) [...] l'an 2° de la republique francaise une et indivisible, le conseil general de la commune de mandüel en permanance en seance publique assemblé au lieu ordinaire de ses seances, presens les citoyens Henry Sabatier maire, Mazoyer, Bertaudon, Bougarel, Patier officiers municipaux Hugues procureur de la commune Poussigues, Poussigues, Rigaud, Pouteau, Naberes, Bertaudon, Barban, Sabatier, Canonge, Eyssette Un membre a dit Des enemis parmi lesquels on voit figurer un officier municipal, et qui ne craignent pas de sacrifier la verité et la justice à une ambition effrenée et en un esprit de vengeance personnelle, calomnient, diffament le conseil general de la commune. restera t il sans deffense et n'opposant qu'une conduite irreprochable aux inculpations de ses ennemis aupres du comité de destitution n'imployera t il pas les raisons si puissantes qu'il peut faire valoir pour |
resister à l'oppression? Le conseil general après avoir oui le procureur de la commune arrete de presenter au comité de destitution la petition suivante Aux citoyens composant le comité de destitution Le conseil general de la commune de mandüel expose qu'on ne seaurait lui faire aucun reproche fondé dans l'exercisse de ses fonctions. Il citera les epoques les plus frapantes où la negligence de la municipalité eut été coupable, et jamais on ne la trouvera en arriere. Le recrutement e 300000 hommes est ordonné. Cette loy interesse le bonheur de la france et il sagissait d'apporter toute l'activité possible dans son execution, les municipalités devaient non seulement exorter les citoyens à marcher à la defense de la patrie. Mais encore faire les avances necessaires à l'armement equipement et habillement, la communauté de mandüel fut la premiere du district qui fit partir son contingent |
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(83) | pour l'armée et c'est ainsi que le declare
le directoire du district par une deliberation du 8° avril dernier il
arreta de daire mention honnorable du civisme de la municipalité de
mandüel, et le district qui voulut bien reconnaitre notre civisme etait
composé des memes administrateurs qui le composent aujourdhui et dont
l'attestation est d'autant plus honorable que leur civisme est eprouvé Il est ordonné aux municipalités d'envoyer à l'armée des hommes d'elite et de faire les avances pour leur entier equipement; nos hommes d'elite sont portés les premiers armés et equipés La convention nationale decrete que chaque arrondissement de juge de paix fournira six chevaux equipés, deja la commune de mandüel a fourni son contingent et il serait rendu à sa destination, si les autres communes du canton avaient leur contingent |
pret. Enfin nous avons executé les loix avec activité, et nous invoquons sur cette partie de nos devoirs, le procureur sindic du district à qui cette surveillance est confiée. Que nous reprochent donc nos ennemis et surtout le citoyen Pouzolz officier municipal à qui l'ambition de devenir le chef de la commune, a inspiré le dessein de nous calomnier au pres de vous. Nous reprocherait il d'avoir convoqué l'assemblée primaire en execution de l'arreté de departement portant convocation(?) de l'assemblée des communes sur ce fait il est plusieurs moyen de justification. Un ordre de departement transmis par le district, nous enjoignait de convoquer cette assemblée, elle devait se borner à l'election d'un deputé et qu'elle devait être la mission de ce deputé, elle avait les dehors les plus seduisant, c'etait de soit le departement "pour y determiner les moyens qui devaient faire triompher sa |
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(84) | liberté et l'egalité". Dans notre commune, on s'est borné à l'election de ce deputé, en vain une nouvelle administration du district nous enjoignait-elle sous des peines severes de lever une force departementale, le conseil s y est sans cesse refusé, et des commissaires nommés dans son sein pour hater survellera cette levée rejeterent cette commission. Il y avait dans l'assemblée des communes des projets qui devaient etre funestes à la chose publique, il y avait des chefs coupables; le conseil general d'une petite commune pouvait-il même le presumer; Les superieurs dans l'ôrdre administratif l'ont ils trompé en lui ordonnant la convocation d'une assemblée primaire ils sont seul coupables, la loy des 10° may et 5° juillet dernier ne frapant que sur les chefs et les insttigateurs le refute pour chef les ci devant nobles et les hommes de loy ne veut punir que ceux qui abusant de leur lumiere de leur authorité egarent les subalternes, qui sont d'autant |
plus à plaindre xxx ne croyent agir que pour
la prosperité de la liberté et de l'egalité. Qu'elles sont les personnes qui composent le conseil general de la commune, des cultivateurs sans experience dans les affaires, interresés aux succés de la revolution, à la destruction de la feodalité, et des richesses abusives du clergé et au regne de l'egalité, ce serait contre leur propre voeu, leur interest personnel qu'ils agiraient en agissant contre-elle. Si l'interest est la mesure des actions et des opinions des hommes on devrait croire à notre amour pour la revolution, si nous ni etions invisiblement attachés par et prit public Si l'un de nous avait pu appercevoir le piege qui nous etait tendu, c'etait le citoyen Pouzolz qui vient aujourdhui nous calomnier il est homme de loy ayant en partage des connaissances qui nous sont |
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(85) | etrangeres, et s'il ne l'a pas prevu ou pour mieux dire s il ne nous la pas fait appercevoir, c'est qu'il ne le voulait pas. Deja il connaissait la machination des ennemis de la chose publique. Deputé par le canton à l'assemblée electorale d'uzes il s'etait lié d'opinion avec les chefs du party federaliste il avait vu dans cette assemblée se former ce plan destructeur de la liberté et precurseur de la tirannie, il vait protesté contre les nominations des patriotes que nous voyons aujourdhui malgre ses protestations faire le bonheur du peuple. Il nous a même été raporté que lors que son nom fut lû dans cette assemblée il persista dans sa protestation. Il ne craignit pas de dire qu'il en signerait mille se levant sur une chaise pour se faire remarquer |
et bien loin de nous eclaircir(?) sur le
piege qu'on nous tendait il signe la deliberation portant convocation, et
la proclamation qu'en fut faitte, nous signera à son exemple. Pourquoi nous force t il par ses injustices(?) à vous dire que cet homme qui nous calomnie nous a trahi qu'il a cherché à pervertir l'esprit public en disant que les sansculotes etaient des gueux et les accusant d'aspirer au partage des terres qu'il a xxx soutenu cette opinion deja manifestée dans cette assemblée où le cistance de detruire l'egalité avait pris naissance. Pourquoi nous force t-il à dire que deja les representans Rover(?) et Poultier l'ont declaré suspect par ses opinions à l'assemblée d'uzes, qu'il n'a cessé de s y acter qu'il etait né dans une classe qui se |
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(86) | disait noble, que dans les actes publics il a
signé De Pouzolz qu'il est un de ses riches égoistes qui immole(?) à la
conservation de ses richesses l'interest de la chose publique; que dans un
moment de detresse ou la patrie reclamait des sacrifices de la part de ses
enfants, il ne s'est soumis qu'à une contribution
patriotique de 108 livres, lui qui jouit d'une fortune considerable
dont les contributions foncieres
de mandüel et de nimes s elevant à 571-4-10 et font par
consequent presumer un revenu majeur d ailleurs si connu(?) dans la
contrée et qu'il est en arriere de ses impositions de 1791 dans la ville
de nimes. Et cet homme qui nous calomnie apres nous avoir trompé, c'est ce federaliste qui veut nous remplacer, qui n'a pas craint de dresser une liste de citoyens ecrite de sa propre main et à la tete desquels toujours modeste il s'est porté pour maire |
citoyens, le conseil general ignorant et
seduit doit-il être puni. Le seducteur homme de loy se disant cy devant noble, et deja suspect, doit-il être impuni et devenir le successeur de ceux qu'il a trahy La petition lüe a été generalement approuvé et signée par les deliberans presens sachant ecrire [note orpheline] meme depuis le 14° juillet 1789 |
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(87) | (mardy) 4 novembre 1793 [14° jour du 2°
mois an II] (Certificat de residence fourni en execution de la loy
rendûe contre les emigrés, delivré gratis sauf le droit
d'enregistrement) Nous soussigné, maire, officiers municipaux et membres du conseil général de la commune de mandüel chef lieu de canton sur la demande qui a été faite par le citoyenne Francoise Delormes(?), epouse du citoyen Jean Baptiste Grange cy apres nommé certifions sur l'attestation des citoyens Jean Domergues, Nöe Ollivier, Jean l'Haureille, Pierre Disset, Robert Guiot, Henry Sabatier, Jean Sabatier et Jacques Poussigues tous domicilliés dans cette commune de mandüel qui est celui dans l'arrondissement duquel est la residence de la certifiée que la citoyenne Francoise Deloremes originaire d arles district idem departement des bouches du rhone agée de 24 ans taille 5 pieds cheveux et sourcils chatains yeux idem, nez bouche et menton bien fait, visage rond, front ordinaire Demeure actuellement au present lieu maison du dit Jean Domergues et qu'elle y reside ou y a residé depuis le second mars dernier jusqu'à ce jour En foi de quoi nous avons delivré extrait du present certificat qui a été donné en presence de la certifiée, et des certifians que nous avons admis au themoignage, |
lesquels certifians ne sont à notre
connaissance et suivant l'affirmation qu'ils ont faitte devant nous,
parents, alliés, fermiers, domestiques, creanciers, debiteurs, n'y agens
de la dite certifiée, ni d aucun autre prevenu d emigration ou emigré,
et a la dite certifiée signé tant sur le registre des deliberations et
actes de la commune de mandüel que sur l' extrait Fait à mandüel le 14° jour du 2° mois de l'an 2° de la republique francaise une et indivisible [signe] Delorme (mardy) 4 novembre 1793 [14° jour du 2° mois an II] (Certificat
de residence fourni en execution de la loy rendûe contre les emigrés,
delivré gratis sauf le droit d'enregistrement) |
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(88) | de la commune de mandüel chef lieu de
canton sur la demande qui a été faite par le citoyen Jean
Baptiste Grange cy apres nommé certifions sur l'attestation des
citoyens Jean Domergues, Nöe Ollivier, Jean l'Haureille, Pierre Disset,
Robert Guiot, Henry Sabatier, Jean Sabatier et Jacques Poussigues tous
domicilliés dans cette commune de manduel qui est celui dans
l'arrondissement duqüel est la residence du certifié que le citoyen Jean
Baptiste Grange originaire d
arles district idem departement des bouches du rhone agée de 25
ans, taille 5 pieds 2 pouces, yeux roux, cheveux noirs, front large, nez
effilé, menton rond, bouche moyenne, visage ovale agriculteur
Demeure actuellement au present lieu maison du dit Jean Domergues et qu'il
y reside ou y a residé depuis le second mars dernier jusqu'à ce
jour En foi de quoi nous avons delivré extrait du present certificat qui a été donné en presence du certifié, et des certifians que nous avons admis au themoignage, lesquels certifians ne sont à notre connaissance et suivant l'affirmation |
qu'ils ont faitte devant nous, parents,
alliés, fermiers, domestiques, creanciers, debiteurs, ni agen du dit
certifié, n'y aucun autre prevenu d emigration ou emigré, et du dit
certifié signé, tant sur le registre des deliberations et actes de la
commune de mandüel que sur l' extrait Fait la maison commune de mandüel le 14° jour du 2° mois de l'an 2° de la republique francaise une et indivisible [signe] Grange (mardy) 4 novembre 1793 [14° jour du 2° mois an II] (Certificat
de residence fourni en execution de la loy rendûe contre les emigrés,
delivré gratis sauf le droit d'enregistrement) |
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(89) | cy apres nommé certifions sur l'attestation
des citoyens Jean Domergues, Nöe Ollivier, Jean l'Haureille, Pierre
Disset, Robert Guiot, Henry Sabatier, Jean Sabatier et Jacques Poussigues
tous domicilliés dans cette commune de manduel qui est celui dans
l'arrondissement duqüel est la residence du certifié que le citoyen
Pierre Delorme oncle originaire d
arles district idem departement des bouches du rhone agée de 60
ans, taille 5 pieds 3 pouces, yeux petis, cheveux gris, front large, nez
effilé, menton rond, bouche moyenne, visage ovale demeure actuellement au
present lieu maison du dit Jean Domergues et qu'il y reside ou y a residé
depuis le second mars dernier jusqu'à ce jour En foi de quoi nous avons delivré extrait du present certificat qui a été donné en presence du certifié, et des certifians que nous avons admis au themoignage, lesquels |
certifians ne sont à notre connaissance et
suivant l'affirmation qu'ils ont faitte devant nous, parent, alliés,
fermiers, domestiques, creanciers, debiteurs, ni agen du dit certifié,
n'y d'aucun autre prevenu d'emigration ou emigré, et à le dit certifié
signé, tant sur le registre des deliberations et actes de la commune de
mandüel que sur l' extrait Fait en la maison commune de mandüel le 14° jour du 2° mois de l'an 2° de la republique francaise une et indivisible [signe] Grange () (Verbal de publication) |
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(90) | de premiere necessité 2° du decret datté du 27° jour du 1° mois de l'an 2° de la republique qui enjoint aux comités de surveillance & 3° autre du 16 jour du meme mois relatif aux dattes de xxx public, aux vacances(?) des administrateurs et des tribunaux et xxx xxx 4° enfin d'un extrait du procés verbal des seances du departement du 3° jour du meme mois relatif à la requisition de 20 charette dans le district de nimes |
Délibération () 6 novembre 1793 [16°
jour du 2° mois an II] (requisition
d'un cheval) [...] l'an 2° de la republique francaise une et indivisible le conseil general de la commune de mandüel en seance publique et en permanence assemblé au lieu ordinaire de ses seances presens les citoyens Henry Sabatier maire, Mazoyer, Bertaudon, Bougarel, Patier officiers municipaux Hugues procureur de la commune Hugues, Poussigues, Rigaud, Canonge, Sabatier, Naberes, Pouteau, Barban, Pelouzet, Eyssette Le citoyen maire a remis sur le bureau deux lettres du citoyen Delbrel representant du peuple à montpellier par la derniere desquelles, il requiert en execution de la loy deux chevaux par canton propres aux charroix de l'armée; Requerant le conseil de deliberer. Le conseil ayant entendu lecture des lettres et requisition dont s agit à accauilly l'offre qui lui a eté faitte par le citoyen Canonge notable d(une juman pail Izabelle, taille de quatre pieds six pouces et demy, age de cinq |
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(91) | ans et demy, propre à monter la cavalerie,
et attendu que la juman acqxxx du citoyen Francois Boyer qui est encore au
pouvoir de la commune est plus propre aux charrois qu'à la monture arrete
le procureur de la commune de substituer la dite juman Izabele à la place
de la juman du dit Boyer et ont les deliberans sachant ecrire signés
(lundi) 11 novembre 1793 [21°
jour du 2° mois an II] (Verbal d'enregistrement faitte
par divers citoyen pour la formation d'un club) |
en seance publique assemblé au lieu
ordinaire de ses seances Le citoyen maire a remis sur le bureau la declaration faitte à la municipalité par plusieurs citoyens de la commune relative à la formation d'un club sous le nom de société populaire des sans culottes de mandüel requerant en consequence le conseil d'y deliberer Le conseil après avoir ouy le procureur de la commune, considerant, que l'etablissement du club ne peut tourner qu'à l'avantage de la chose publique, arrete conformement à la loy de mettre sous sa protection et surveillance, la dite société populaire, et que la declaration sus mentionnée sera inscritte tout au long dans le present registre et deposée aux archives de la municipalité Teneur de la declaration "Nous soussigné convaincu(?) que c'est aux societés populaires que la republique francaise doit son existance, son unité, son indivisibilité qu elles forment, propageant l esprit public entretiennent entre les citoyens, unité d opinion fraternité, services, et reconnaissances, voulant former dans cette commune, un club, sous le nom de société populaire des sans culottes de mandüel, declarant au greffe de la municipalité du dit mandüel, que nous nous reunirons |
|
(92) | en societé les cinquieme, et dixieme jour de
chaque decade, dans l'un des salles de
la maison de la citoyenne Murat, et que nous previendront la
municipalité des assemblées extraordinaires qui pourraient etre
convoquées à tout autre jour, maintenir dans cette commune les grands
principes de la liberté, et de l'egalité, etudier les loix pour lexxx
xxx, et les executer avec respect tel sera l'objet constant de nos travaux
et de nos veiller à mandüel le 20° jour du dit mois de l'an 2° de la
republique francaise une et indivisble sans germe de federalisme. sus xxx
les signatures, Canonge Sabatier, Hugues, Mazoyer, Sabatier, Noberes,
Ollivier, Blanc, Sabatier, Rigaud, Hugues, Bertaudon, Pelouzet, Bertaudon
, Sabatier, Poussigues, Raimond, Guiot, Mouvan, Comte, Mazoyer, Jaumes,
Barban, Sabatier, l'Haureille, Delorme, Grange, Patier, Gibiard, Domergue,
Bougarel, Barban, Froment, Pouteau, Boyer, Sabatier, Sevenery, Bougarel,
Jouvenel, Auzeby, Hugues, Roux fils, Angelin, Roux, Hugues, Argouin,
Brisson, Coste, Daniel, Angellin, Angelin, Mazolier, Augery, Brisson,
Eyssette, Combaluzier, Jaumes, Peyrout, Bougarel, Michel, Mare, Legat,
Roux, Boyer, Flandin, Disset, Bacon, Dupin, Thibaud, Sabatier, Mathieu [soit
71 noms] Les deliberants presens sachant ecrire ont signés |
Délibération (lundi) 11 novembre 1793 [21° jour
du 2° mois an II] (distribution
d'une somme aux pauvres; clotures
des comptes de F Bertaudon) [...] l'an 2° de la republique francaise une et indivisible le conseil general de la commune de mandüel en permanence en seance publique assemblé au lieu ordinaire de ses seances presens les citoyens Henry Sabatier maire, Mazoyer, Bertaudon, Bougarel, Patier officiers municipaux Hugues procureur de la commune Hugues, Poussigues, Rigaud, Naberes, Pouteau, Pelouzet, Bertaudon, Eyssette, Canonge Le citoyen maire a exposé au conseil que par deliberation du 28° avril dernier le conseil general chargea le bureau municipal de faire le placement de la somme de 57 livres , dix sols, provenant du remboursement fait par le citoyen Jean Coste debiteur du leg fait aux pauvres de cette commune, par feu s Laurens par soutxxx xxx sa datte(?) ; que le bureau d'où il est membre, n'ayant pû trouver à faire le placement de cette somme modique, et le besoin des pauvres etant multiples et urgens, etant lui meme pressé journellement pour |
|
(93) | des familles necessitudes de les secourir il
requiert en consequence le conseil de retracter la deliberation par lui
prise à ce sujet, et de deliberer l'employ de cette somme. Le conseil (ouy le procureur de la commune) considerant, que le besoin des pauvres de la commune etant urgens, et que l'interest de la somme de 57-10- dont le bureau avait eté chargé de faire placement serait insuffisant pour les aumones journallieres qu il y a à faire aux familles honteuses de la commune rapporte la sus dite deliberation, et delibere, de distribuer l'assemblée xxx la sus dite somme 50-10- aux familles de la communauté qui seront jugées par le conseil en avoir le plus besoin et decharge à raison de ce le dit bureau du placement sus mentionné. De plus le maire a remis dur le bureau un compte de recette et depense tenû par le citoyen F Bertaudon officier municipal l'equel est appuyé des pieces justificatives requerant le conseil de l'impugner et de proceder à la cloture du dit compte |
le onseil ayant entendû le procureur de la commune en ses conclusions a arreté, le compte presenté par le dit F Bertaudon se portant scavoir pour la recette en trois articles 1° à 129-10- provenant de 74 xxxées xxx par les fourniers de 1793 2° à 35 livres avancées par le citoyen Jean Hugues procureur de la commune pour parfaire le payement du citoyen Fovet horloger et 7-18-6 provenant du relicat du compte du citoyen Sabatier maire mentioné dans la deliberation prise en conseil général le 29° octobre dernier, lesquelles sus dites sommes font la totalle de 172-8-6, et la depense à celle de 172-13- par où le dit Bertaudon a resté creancier de quatre soles et demy, le conseil a en outre dechargé le citoyen Sabatier maire de 7-18-6 qu'il avait resté debiteur dans la deliberation du 29 octobre dernier sus ennoncée et a cloturé le compte du dit Bertaudon lequel avec les pieces joits a été deposé aux archives de la commune et les deliberans sachant ecrire signés | |
(94) | Délibération (lundi) 25 novembre 1793 [5°
frimaire an II] (Réquisition
de chevaux) [...] l'an 2° de la republique francaise une et indivisible le conseil general de la commune de mandüel en permanence assemblé au lieu ordinaire de ses seances presens les citoyens Henry Sabatier maire, Mazoyer, Bertaudon, Bougarel, Patier officiers municipaux Hugues procureur de la commune Le citoyen maire a exposé que le conducteur des 8 chevaux assignés au canton de mandüel est de retour de sa mission depuis le jour d'hier, que sur les 8 chavaux envoyés 5 seulement d iceux ont été recus par le representant du peuple et 3 rejettés dont 1 de la commune requerant sur ce de deliberer Le conseil apres avoir entendu l'exposé qui vient de lui etre fait desirant satisfaire à la loÿ et remplir les devoir qu elle lui impose considerant apres avoir pris |
de nouveau connaissance du tableau des chevaux existant dans la commune, qu'une jument gris pomelé appartenant au citoyen Pouzolz est propre tant par sa taille, son age, que sa conformité à remplcare celle qui a été reformée (apres avoir entendu le procureur de la commune) arrete qu'il designe et met en requisition la dite jument, nommant le citoyen Catillon dit gevaudan de nimes expert nommé par le departement pour en faire l'estimation de concert par le dit Pouzolz proprietaire de la dite jument et ont les deliberans sachant ecrire signés | |
Délibération (dimanche) 8 décembre 1793 [18°
frimaire an II] (Demande d'achat de grains refusée à Maigre; nomination
de commissaires pour emprunt forcé; droit de mouture) [...] l'an 2° de la republique francaise une et indivisible le conseil general de la commune de mandüel en permanence en seance publique assemblé au lieu ordinaire de ses seances presens les citoyens Henry Sabatier maire, Jean Mazoyer, Pouzolz, Bertaudon, Bougarel, Patier officiers municipaux Hugues procureur de la commune, Poution, Naberes, Pelouzet, Bertaudon, Poussigues, Rigaud, Sabatier notables Le maire a dit vous avez à deliberer sur plusieurs sujets Le premier concerne la demande de forme(?) par le citoyen Louis maire au district le 9° du courant dans une petition pour l'achapt de 15 à 16 salmées d'avoine necessaire à ses semences et à la nourriture de ses besttiaux, laquelle est repondüe d'un arreté de soit communiqué Le second est relatif à la nomination des commissaires verificateurs des |
|
declarations concernant l'emprunt
forcé. Le troisieme sur l execution de l'article 15° de la section 2° de la loy du 11° septembre dernier xxx pour fixer le prix du droit de moutture en monnaie courante que doit exiger du meunier. et conformement à la lettre du procureur sindic provisoire en datte du 10° courant Le conseil apres avoir entendu le procureur sur les differens objets xxx au deliberation Considerant sur le premier objet qu'ayant été trouvé chez le citoyen Maigre le 6° du courant lors du recensement des grains fait par le municipalité environ 25 salmées avoine que cette quantité lui parait suffisante pour la nourriture de ses bettes arratoires, et que jusqu'en que le citoyen Maigre aye determiné la quantité de terrain qu'il veut ensemencer en avoine il ne peut point etre repondu sur cette partie de la demande de la maniere positive que l'exige l'arreté de soit communiqué sur xxx delibere Passant à la deliberation des commissaires verifficateur il a été deliberé que les citoyens Louis Canonge et Joseph Flandin |
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(96) | en fairont les fonctions jusqu'à l'entier
recouvrement de l emprunt forcé qui pourra etre percû dans cette commune
en execution de la loy. Deliberant sur le dernier objet le conseil est d avis qu'il soit attribué au meunier de cette commune pour son droit de mouture 1-15- par chaque salmée de grains que le particulier sera tenu de porter et reporter du moulin, et 2-5- pour le droit de celles que le meunier sera tenu de transporter à ses depens et ont les deliberans sachant ecrire signés |
Délibération (dimanche) 8 décembre 1793 [18°
frimaire an II] (Les 3 chirurgiens
refusent de partir aux armées) [...] l'an 2° de la republique francaise une et indivisible la municipalité assemblé au lieu ordinaire de ses seances en permamence Le citoyen maire a requis la lecture d'une lettre addressée à la municipalité par le premier sindic provisoire le 19° jour du 2° mois de la courante année par l'aquelle la municipalité est requise d'inviter les chirurgiens de cette commune à se destiner au service de l'armée. Le citoyen Riffard pere chirurgien ayant été prié par la municipalité de se rendre à la maison commune pour prendre connaissance de la sus dite lettre a été invité par le municipalité à accepté l'offre faitte au chirurgiens dans la sus dite lettre, il a repondu que son grand age ne lui permetait pas d'accepter la place honnorable qui lui a été proposée et a signé. Le citoyen Pouteau autre chirurgien invité a repondu qu'il etait trop jeune et encore apprenti pour accepter |
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(97) | l'offre honnorable qui lui etait faitte et a
signé [signe] Pouteau Le citoyen Naberes troisieme chirurgien a repondu apres avoir entendu la lecture de la sus dite lettre qu'ayant une famille encore en bas-age, l'aquelle ne peut se passer de ses secours il ne peut par consequent se destiner au service de la republique et a signé [signe] Naberes Sur quoy la municipalité a deliberé de repondre à la lettre du procureur sindic, conformement aux reponses des citoyens Riffard, Pouteau, Naberes dont les membres presens signés |
Délibération (vendredi) 13 décembre 1793 [23°
frimaire an II] (Destitution de
l'instituteur Talard; Requisition de l'argenterie de l'eglise) [...] l'an 2° de la republique francaise une et indivisible, le conseil general de la commune de mandüel assemblé au lieu ordinaire de ses seances en permanence et en seance publique presens les citoyens Henry Sabatier maire, Mazoyer, Pouzolz, Bertaudon, Bougarel, Patier officiers municipaux Hugues procureur de la commune, Pelouzet, Naberes, Pouteau, Hugues, Bertaudon, Sabatier, Rigaud, Poussigues, Canonge notables Le conseil considerant que la loy du 3° octobre dernier vieux stile autorise les corps administratifs à pourvoir au remplacement des instituteurs publics, Considerant que le citoyen Talard instituteur public de cette commune ne reunit point les talens propres aux fonctions qu'il exerce a deliberé apres avoir entendu |
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(98) | le procureur de la commune qu'à compter du
10 de nivose prochain il cessera les fonctions d'institeur public dans
cette commune, et que neanmoins la presente deliberation lui sera
prealablement notifié et qu'en
raison de la majorité des habitans ayant demandé son remplacement Il a été encore deliberé sur la proposition d'un membre, que les citoyens Henry Sabatier maire, Hugues procureur de la commune, Joseph Bougarel, et Canonge notables, se rendront incessamment chez le citoyen Nadal curé pour lui faire demande de toute l'argenterie et dorure servant au culte de cette commune, lesquels sont autorisés de faire inventaire des objets qui leur seront remis et d'en consentir decharges, comme aussy d'en aller faire l'offrande au departement au nom de la commune et ont |
les membres presens sachant ecrire signés [signe] Pouzolz, opposant seulement sur l'article de l'instituteur public de la dite commune (samedi) 14 décembre 1793 [24 frimaire an II] (Proces verbal : récupération
de la clef de l'horloge aupres de Talard) |
|
(99) | procureur de la commune, Naberes, Pouteau,
Hugues, Canonge, Sabatier, Pelouzet, Rigaud, Poussigues notables Le citoyen maire a exposé la deliberation qui fut prise le jour d'hier, le citoyen Talard instituteur public et monteur de l'horloge de cette commune fut destitué de sa fonction. Que par une astuce reprehensible ce citoyen a enlevé ce matin la clef de la dite horloge d'entre les mains du citoyen Combaluzier à qui elle fut confiée le meme jour; qu'il ne convient point aux insterests de la commune de laisser plus longtemps cette clé entre les mains d'un homme qui piqué de sa destitution pourrait au moyen d'icelle prejudice à l'horloge, ce qu'il convient d'eviter Sur quoï le conseil assemblé ayant fait faire perquisition de la personne de Talard il a été impossible de le decouvrir mais informé qu'il etait à soupper ches le citoyen Nadal curé il a été arreté de nommer quatre commissaires pris dans le conseil pour s'y transporter à l'effet de sommer Talard de delivrer au conseil en leur personne la clé de l'horloge par lui enlevée ce matin ainsi qu'il a été cy devant dit Les citoyens Bertaudon et Bougarel municipaux Canonge, Cahetant Pelouget notables ayant été nommés commissaires se sont rendus ches le citoyen Nadal, et de retour à la maison commune ont rapporté qu'ils ont frappé divers coups de marteau à la porte d'entrée du nord, de la maison de Nadal curé sans que personne soit venu pour l'ouvrir, ce qui a obligé les deux municipaux revetus de leur echarpe accompagnés des deux notables sur dits de se transporter à la porte d'entrée du levant de la maison curiale, que l'ayant frappé de nouveau, Nadal curé serait venu ouvrir la fenetre de sa piece basse servant de sallon, qu'ayant interpellé brusquement les quatre commissaires ceux ci lui ont demandé à penetrer dans sa maison où on scavait etre le citoyen Talard duquel on exigeait la clé de l'horloge; le citoyen Nadal curé a fermé de force sa croisiere, les commissaires l'ont de nouveau sommé au nom de la loÿ de leur ouvrir la porte de sa maison le citoyen Nadal accompagné de la nommée Peres qu'il apelle sa cousine leur ont repondu de l interieur par des |
(100) | invectives et injures grossieres, ce qui a
obligé les dits commissaires de se retirer pour en refferer au conseil. Et dans l'instant le citoyen Pouzolz officier municipal etant entré a été sommé au nom de la loy par le citoyen maire de se transporter avec le corps municipal et le procureur de la commune decorés de l'echarpe chez Nadal curé, à quoi Pouzolz s'est consttament reffusé, malgré les vives representations et sollicitations qui lui en ont été faittes, sur les xxx pretextes que les visites domicilliaire ne devaient avoir lieu qu'en plein jour. Le citoyen Louis Marc appariteur de la commune qui avait été apposté sur la place de l'eglise pour epier le sortie de Talard de ches le curé ayant appercu le dit Talard sortant de ches Nadal par la porte de l'eglise la sommé au nom de la loy de le suivre à la maison commune ce que Talard a effectivement fait, et etant dans la salle des seances |
ce dernier a raporté que Nadal curé lui
avait empeché la sortie de sa maison, qu'il ne voulait point hesiter à
remettre la clé de l'horloge mais que sas conseils s'y opposoyent. Et le
dit Talard sortant de sa poche la clé demandée Pouzolz municipal lui a
dit qu'il ne scavait ce qu'il faisait, qu'en remetant cette clé il
acquiessait formellement à sa destitution, que le conseil n'avait pû
prononcer (quoi que la loy du 3° octobre dernier y soit formelle) De tout quoi il a été dressé proces verbal pour service et valoir ce que de droit et ont les membres presens sachant ecrire signés |
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(101) | Délibération (lundi) 16 décembre 1793 [26°
frimaire an II] (certificats de civisme) [...] l'an 2° de la republique francaise une et indivisible, le conseil general de la commune de mandüel assemblé au lieu ordinaire de ses seances en seance publique et en permanence presens les citoyens Henry Sabatier maire, Mazoyer, Bertaudon, Bougarel, Patier officiers municipaux Hugues procureur de la commune, Bertaudon, Poussigues, Naberes, Pouteau, Rigaud, Sabatier, Canonge, Eyssette, Pelouzet, notables Sur la demande d'un certificat de civisme faitte par le citoyen Pierre Deveze pour le citoyen Jean Deveze son fils officier dans la troisieme compagnie du sixieme bataillon de Clermont au camps de reserve à l'armée des pirennées. Et celle faitte par le citoyen Charles Thierry d un certificat de civisme pour le citoyen Jean Jacques Thierry bon officier dans la sus dite compagnie son frere germain |
Et enfin sur celle faitte par le citoyen Pierre Francois Scipion Pouzolz
d'autre certificat de civisme pour le citoyen Scipion Pouzolz son fils
officier dans la sus dite compagnie Le conseil général apres avoir entendu le procureur de la commune a arreté à l'unanimité d'accorder aux dits citoyens Jean Deveze et Jean Jacques Thierry montagnards et vrais sans culottes le certificat pour eux demandé et à l'egard du citoyen Scipion Pouzolz fils declare n'y avoir lieu à deliberer Les membres presens sachant ecrire ayant signés [signe] Canonge qui s'est abstenu dans l affaire concernant Pouzolz |
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(102) | (mardi) 17 décembre 1793 [27°
frimaire an II] (Réquisition de chevaux) Le corps municipal de la commune de mandüel en permanence et assemblé au lieu ordinaire de ses seances a fait la requisition suivante En execution de la deliberation prise par le corps municipal le cinquieme du courant; le citoyen Pouzolz est requis, par le corps municipal de la commune de mandüel, de faire conduire demain vingt huit frimaire heure de neuf du matin, la jument dont mention est faitte dans la deliberation; dans les ecuries de l'oberge ditte du louvre occupée par la citoyenne veuve Furand de nimes, pour les peines de droit Fait à mandüel le 27° frimaire l'an 2° de la republique francaise une et indivisible |
Délibération (jeudi) 19 décembre 1793 [29°
frimaire an II] (Pouzolz s'oppose à la réquisition de sa jument) [...] l'an 2° de la republique francaise une et indivisible, le conseil general de la commune de mandüel en permanence en seance publique assemblé au lieu ordinaire de ses seances presens les citoyens Henry Sabatier maire, Mazoyer, Bertaudon, Bougarel, Patier officiers municipaux Hugues procureur de la commune, Naberes, Hugues, Sabatier, Pouteau, Bertaudon, Rigaud, Poussigues notables Le citoyen maire a donné lecture au conseil d'une petition presentée au directoire du district de nimes par le citoyen Pouzolz relative à la requisition qui a été faitte de sa jument pour les charroys des armées, ensemble de l'arreté du directoire rendu en consequence ce jourd'hui, requerant sur ce le conseil de deliberer. Le conseil general considerant que l'article 5° de la loy du 17° jour du 1° mois charge specialement municipalité des chefs lieux; du soin de la levée des chevaux de chaque canton. Considerant que l'article 7° de la même |
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(103) | loy met tous les chevaux en requisition
jusqu'à l'instant où la levée ordonnée par icelle sera entierrement
effectuée. Considerant que la loy du 17° jour du 2° mois exige que chaque canton, fournisse deux chevaux propres aux charrois des armées Considerant, que dans sa requisition la municipalité n'a consulté que l'interest général et le bien public, qu'il il n'a jamais connu n'y haine n'y la vengence, qu'il est au dessus de ces passions, et que l'imputation qui lui est faitte par le citoyen Pouzolz est denuée de fondement Le conseil ayant entendu le procureur de la commune repondant à la petition de Pouzolz; declare à l'unanimité qu'il n'existe point des chevaux de luxe dans la commune. Qu'il est vray que sur trois chevaux (et non deux) que la municipalité devait fournir pour son contingent, deux ont été recus pour monter |
la cavallerie, et le troisieme refformé sur
le fondement qu'il à la jambe gauche de derriere gongée [gonflée?]. Que consequemment s agissant aujourd'hui de fournir un cheval propre aux charroix avec les harnés necessaires, le citoyen Pouzolz en ayant trois, dans ses ecuries; dont deux propres à ce servicé, sa jument qui est une des plus fortes de la commune; a pû en execution de la loy être requise comme celle de tout-autre citoyen Le conseil observe encore que l'article trois de l'arreté rendû par Delbrel representant du peuple le 5° frimaire mois courant condamnant tout citoyen qui ne ferait point-offre de son cheval à la municipalité à le voir saisir et à l'amende, le citoyen Pouzolz doit subir cette peine pour la resistance qu'il oppose à |
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(104) | l'execution de la loÿ et ont les membres
sachant ecrire signés
(vendredi) 20 décembre 1793 [30°
frimaire an II] (Proces verbal d'enregistrement : destitution
du conseil general de manduel) |
les fonctions municipales, les dits
commissaires etant effectivement entrés dans la salle des seances
accompagnées du citoyen Michel administrateur du district. Ce dernier a
fait par à l'assemblée de l'objet de sa mission et requier
l'enregistrement de l'arreté portant destitution
du conseil general et de celui qui raporte le remplacement
du secretaire greffier, enfin de l'arreté du district qui la
commis pour proceder à l'execution des sus dits arretés aux quels il a
été procedé comme suit " Extrait du proces verbal des seances des trois corps constitués de la ville de nimes seance clause, du 28° brumaire l'an 2° de la republique une et indivisible. Le conseil administratif du departement du gard, celui du district de nimes, et le conseil général de la commune de nimes, reunis |
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(105) | dans la salle des seances du departement en execution de l'arreté du citoyen Rovere et Poultier, representant du peuple francais du 24° septembre sernier vieux stile portant pouvoir aux dits trois corps constitués de destituer et remplacer les fonctionnaires publics qui ont adheré ou favorisé le federalisme vû les memoires observations et autre pieces remises sur le bureau justifiant que la municipalité, et conseil general et procureur de la commune de mandüel, n'ont cessé depuis l'epoque de la revolution de donner des prives d'incivisme d'aristocratie et de federalisme, et considerant que plusieurs membres de cette commune ont(?) si constamment et si efficassement propagé ce principe parmi leur concitoyens, qu'il n'est pas possible d'apperer(?) le remplacement de cette municipalité et conseil general par des habitans du lieu comme ayant presque tous adhéré au cistence(?) desastreux du federalisme |
que les ennemis de la republique une et
indivisible avaient adopté, l'assemblée arrete à l'unanimité Article 1° La municipalité et conseil general et procureur de la commune de mandüle demeurent destitués de leurs fonctions 2° Le lieu de manduel ne pouvant fournir des patriotes pour le remplacement de la municipalité et conseil general de la dite commune, il sera nommé cinq commissaires dont l'un fera les fonctions de secretaire greffier pour gerer et administrer provisoirement les affaires de la dite commune de manduel 3° Le traitement de ces commissaires demeure fixé à 100 livres par mois pour chacun des dits commissaires qui sera payé à la fin de chaque mois, par les dix plus forts contribuables de la dite commune lesquels seront tenus sollidairement d'en faire l'avance et de verser la somme de 500 à la fin de chaque mois entre |
|
(106) | les mains du percepteur des impositions de la
dite commune qui en fera le payement aux dits commissaires au payement de
l'aquelle avance les dits contribuables seront contrains comme pour
deniers nationaux art 4° Le montant des avances faittes par les dis contribuables seront compris avec l'interest, du jour du payement en faveur des dits contribuables, dans l'etat des charges locales de la dite commune de mandüel de l'année 1793 et de l'année suivante s'il y a lieu, lesquelles avances seront repartis sur les cottes des impositions foncieres et mobilliaire de la dite commune excedant 20 livres pour la contribution fonciere et 15 livres pour la contribution mobilliaire 5° L'assemblée nomme pour commissaire administratif le procureur de la commune de mandüel les citoyens Jean Huguet, Prouzet et ainé Degeste, |
Jacques
Cambon, et pour secretaire greffier le citoyen Jean Bonnaud tous
habitants de cette ville derniere 6° Le present arreté sera adressé au directoire et premier sindic du district de nimes qui demeure chargé de son execution et de l'installation des dits commissaires pour expedition(?) Elie Dumas JP Rigal secretaire general signe(?) Extrait du proces verbal des seances des trois corps constitués de la commune de nimes seance clause du 24° frimaire l'an 2° de la republique francaise une et indivisible Le conseil administratif du departement du gard, celui du district , et de la commune de nimes reunis dans la salle des seances du departement en execution de l'arreté des representans du peuple Rovere et Poultier du 24° septembre dernier vieux stile une membre observe que par un arreté du 28 brumaire la municipalité |
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(107) | le conseil général et le procureur de la commune de manduel furent destitué pour faute d'aristocratie et de federalisme et quoi que le secretaire greffier ne fut pas taxativement compris dans cette destitution il fut neantmoins remplacé par le citoyen Bonnaud qui n ayant pas accepté le secretaire greffier de la dite commune est par consequent toujours en fonction auquelle il doit d autant plus etre maintenu qu'il a dans toutes les occasions donné des preuve de civisme et notamment en recevant ches lui plusieurs patriotes de bxxxre qui avaient été forcés de quitter leur foyer pour se mettre à l'abry de l'oppression des ennemis de la republique, que par suitte l'arreté qui avait remplacé par erreur le secretaire greffier de la dite commune doit-etre |
rapporté et ce dernier confirmé dans l'exercisse
de ses fonctions. L'assemblée ayant ouver la discussion sur cette proposition apres avoir entendu les observations qui ont été faitte par plusieurs de ses membres declare que son precedent arreté portant le remplacement du secretaire greffier de la commune de mandüel sera rapporté pour cet article seulement et ser aexecuté pour le surplus de son contenu auquel et cet extrait du present arreté sera desuitte addressé au directoire et premier sindic du district de nimes pour la petition Elie Dumas vice president Rigal secretaire gerneral signés Extrait du proces verbal des seances du conseil administratif du district de nimes Seance publique du 28 frimaire l'an 2° de la republique francaise une et indivisible presens les citoyens Labrousse, Trequet, Beniguet membres du directoire |
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(108) | Moustardier, Michel adminsitrateurs et
Petchaire premier sindic principal. Vu l'arreté du 28 brumaire dernier des trois corps constritués seant dans la commune de nimes scavoir le conseil administratif du departement du gard, celui du district, et le conseil general de la commune reunis dans la salle des seances du departement portant destitution, de la municipalité du conseil general et du procureur de la commune de mandüel et nomination des cinq commissaires Jean Huguet, Brouzet aine, Degeste, Jacques Cambous et Jean Bomaud celui ci chargé des fonctions de secretaire pour ensemble gerer et administrer provisoirement les affaires de la dite commune avec traitement de 100 livres par mois pour chacun des dits commissaires et le mode à suivre pour parfaire les sommes à ceux destinée Vu encore un second arreté |
du 24 frimaire courant rendu par les sus dits trois corps constitués reunis, qui sur la non acceptation du dit Bonnaud et sur un second exposé relatif au secretaire greffier de la commune de manduel rapporte le remplacement deja prononcé du dit secretaire, l'administration du district de nimes (le procureur sindic provisoire entendu) a nommé pour commissaire le citoyen Michel membre du conseil du district qu elle charge de se rendre à mandüel demain 30 frimaire et d'y installer les citoyens Jean Huguet Prouzet ayné, Degeste et Jacques Cambon nommés commissaires municipaux pour gerer et administrer provisoirement les affaires de la commune de mandüel conformement àce qui est porté par les sus dits arretés, que le dit commissaire fera enregistrer dans les registres de la municipalité et dressera du tout proces verbal qu'il remettra au premier sindic" | |
(109) | Labrousse administrateur pour le president
Peyre secretaire signés Le dit enregistrement fait lecture a été faitte le conseil général en presence des dits commissaires qui ont signés le present verbal [signe] Michel, administrateur commissaire (vendredi) 20 décembre 1793 [30°
frimaire an II] (Arrivée
des commissaires) |
membres formant le dit conseil et des
citoyens Jean Huguet, Prouzel, Degest et Cambon, commissaires nommés pour
gerer et administrer provisoirement la commune de mandüel revetus
de leur echarpes sommes sortis ensemble de la maison commune
escortés d'un piquet de la garde nationale que precedait un tambour, nous
sommes rendus dans cet ordre à la place publique qui est le centre de la
commune et là, autour de l'arbre de la liberté, nous avons nous meme à
haute voix fait lecture des sus dits arretés et prononcé la formule du
serment comme suit, je jure de maintenir la liberté, l'égalité, la
republique unie et indivisible, la constitution decretée par la
convention nationale aceptée par le peuple francais le 10 aout dernier et
de mourir en la deffence xxx aussy le respect des personnes et des
proprietés apres l'aquelle le dit Jean Huguet, Prouzel ainé,
Degest, et Cambon conseillers municipaux ont chacun individuellement et
successivement repeté le mot je le jure Plusieurs himne patriotique ont-été chantés le tambour a botté le cortege s'est rendu à la maison commune où le present proces verbal a été dressé et signé |
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(110) | Délibération (samedi) 21 décembre 1793 [1°
nivôse an II] (Droit de mouture; Nomination de l'officier public) [...] l'an 2° de la republique francaise une et indivisible, les commissaires administrateurs provisoires de la commune de mandüel nommés par arreté des trois corps constitués de la ville de nimes reunis en datte du 28 brumaire dernier en permanence et en seance publique assemblés dans une salle de la maison commune du present lieu presents les citoyens Jean Huguet, Prouzet ayné, H Degette et Cambon Le citoyen Huguet faisnt les fonctions de maire a remis sur le bureau un arreté du directoire du district en datte du 26° frimaire dernier relatif à la fixation du salaire du meunier de la commune de mandüel requerant d'y deliberer Le conseil d'administration, considerant que le directoire du district desire par son sus dit arreté de scavoir qu'ils ont été constamment et successivement les usages relativement aux salaires des meuniers à compter de 1790 |
qu'il importe essentiellement aux insterests
de ses administrés que le droit de mouture en monnaye courante soit au
plus tot fixé. A deliberé apres avoir entendu un membre faisant les fonctions de procureur(?) de la commune, et d'apres les renseignements pris de differents particuliers, que les meuniers de cette commune exigent dans l'usage, de prendre des particuliers, pour leurs droits de mouture, 2 livres de grain par emine, qu'il exigent ce payement depuis plusieurs années avant 1790 Et qu'à l'egard du droit de mouture en monaye courante pour la salmée de grain, que le conseil général de cette commune avont(?) devoir etre attribué au mercuries(?) à l avenir fixé dans sa deliberation du 18° frimaire dernier le conseil en apprxxx position Le citoyen Huguet a egalement observé, qu'il etait urgent de nommer à la place d'officier public qui vacquait par la destitution du citoyen Pouzolz Il a été en consequence procedé à cette nomination et les suffrages se sont |
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(111) | reunis en faveur du citoyen Jean Huguet pour
exercer les fonctions d'officier public à l'effet de constater les
naissances, mariages, decés des citoyens de cette commune et ont les
membres presens signés
(dimanche) 29 décembre 1793 [9° nivôse an II] (Verbal
d'enregistrement de pouvoir : Requisition des chevaux) |
la convention nationale dans les departements
de l'herault, du gard, de la lozere, de l'ardeche, de l aveyron, par le
decret du 17° jour de l'an 2 de la republique Nomme les citoyens Allegre et Blanchy pour se rendre dans le canton de gange et dans tout le departement du gard à l'effet de veriffier par eux memes tous les chevaux qui peuvent etre propre au tirrage ou à montre des cavaliers, dragons ou hussard, en observant que ceux de la plus basse taille ayant quatre pied 3 pouces soyent vigoureux, bien membrés et qu'ils ne soyent pas trop vieux. A fur et à mesure qu'ils decouvriront quelque cheval ils dresseront un proces verbal feront son signalement et exprimeront si le cheval a été offert à la municipalité ou s'il a été au contraire eloigné ou cache par le proprietaire pour le soustraire à la requisition. Le minimum des chevaux à fournir etant de six chevaux de selle et de deux chevaux de trait pour chaque canton, les commissaires se feront representer les recipisser des chevaux et effets d'armement et equipement qui peuvent avoir été fournis à deffaut de ce recipissé et prendront des chevaux pour l'entier contingent au moins(?) dans les cantons qui seront en etat de fournir |
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(112) | au dessus de 8 chevaux, ils prendront de quoi
completter le contingent des cantons voisins qui seraient absolument dans
l'impossibilité de les fournir Ils feront remettre autour de selle les brides, des paires de bottes, des pistolets, des sabres et les portes mentaux que de chevaux de monture, et autour de harnais de tirage qu'il y aura de chevaux de trait, ils ne recevront bien qu'ils ne oit en bon etat A fur et à mesure qu'ils auront ramassé onze chevaux au moins ils les feront conduire au depot à montpellier par des conducteurs qui leur seront fournis par les municipalités à raison d'un homme pour six chevaux, les municipalités fairont nourir les chevaux jusqu'au moment de leur depart, il expedieront des toutes d'etape pour le voyage des hommes et des chevaux et pour le retour des hommes seulement Enfin les commissaires fairont pour l'execution de la loy du 17° vendemiaire tout ce que leur prudence et leur xxx pour le lieu public leur inspireront, leur donnant à cet effet pouvoir de faire toute les requisitions qu'ils jugeront |
convenables signé Rey" Le dit enregistrement fait les dits Allegre et Blanchy ont signés Délibération (dimanche) 29 décembre 1793 [9° nivôse an II] (Nomination des
conducteurs des chevaux) |
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(113) | Délibération (lundi) 30 décembre 1793 [10°
nivôse an II] (Deliberation
portant fixation du pain; Petition et salaire de Tallard) [...] l'an 2° de la republique francaise une et indivisible, les commissaires administrateurs provisoires de la commune de mandüel en permanence en seance publique assemblés au lieu ordinaire de ses seances Le conseil ayant été instruit que les marchands de pain en detail de cette commune vendent le pain à raison de trois sols la livre, considerant, que la loy du 11° septembre dernier (vieux stile) relative au maximum des grains donne aux consommateurs la faculté d'acquerir ce comestible de premiere necessité à un orix relatif aux autres objets utiles aux besoins du peuple, et qu'il serait injuste de tollerer la vente du pain à un prix au dela de celui proportionné au maximun des grains. Considerant en outre que toute infraction à l'esprit des loys doit-être ramené dans la ligne de demarcation par elles prescrittes. A deliberer apres avoir entendu le commissaire faisant les fonctions de procureur de la commune qu'il serait fait une proclamation par l'aquelle, il serait enjoint aux marchands de pain |
en detail de la commune de ne le vendre qu'à
raison de deux sols et deux
deniers la livre sous peine par les contrevenans d'etre punis
suivant l'exigeance des cas Le citoyen Huguet faisant les fonctions de maire a remis sur le bureau la petition du citoyen Guilhaume Tallard regent des ecoles de la commune, repondue d'un arreté de soit communiqué en datte du 3° du courant requerant qu'il soit deliberé. Le conseil ayant pris connaissance de la petition du citoyen Tallard, considerant, que la municipalité precedente a pû conformemet à la loy du 3° octobre dernier (vieux stile) prononcer le remplacement de l'instituteur de sa commune, que le citoyen Tallard ne peut reclamer pour le payement de son traitement à compter du 16 octobre 1791 (vieux stile) jusqu'au dixieme du courant repondant au 30 decembre ce qui fait deux ans deux mois et demy de service, que la somme de 391-13-4 non compris 50 livres qu'il a recu en janvier 1791. Considerant, qu'il lui a été libre de se faire payer de l'annuité de 1792 cette somme etant imposée et par consequent entre les mains du percepteur. Considerant que l'annuité de 1793 echeant |
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(114) | au dixieme nivose courant mois, n'a pû lui
être offerte n'y payée ppar la raison, que les
impositions de 1793 ne sont point en recouvrement. A deliberé en reponse à la ditte petition, (le procureur de la commune ouy) que le citoyen Tallard sera tenû d'obtemperer à la deliberation prise par le conseil général de la commune le 23° frimaire dernier comme prise en execution de la loy, et qu'il sera tiré en sa faveur un mandat fera le percepteur des impositions de 1792 de 200 livres pour son traitement de cette annuité, et qu'à raison de l'annuité de 93 cette derniere reduite à 191-13-4 par le payement de 50 livres qu'il lui été fait en janvier 1791, lesquels sus dit payements seront relatifs aux deux ans deux mois et demy que le citoyen Tallard aura resté en fonction. Et attendu que le citoyen Canonge offrit volontairement en seance du xxx de faire l'avance jusques aux prochaines impositions de ce qui est dû au regent des ecoles, offre, qui fut généralement acceuillie, il a été en outre deliberé de |
tirer un mandat sur le citoyen Canonge en
faveur du citoyen Tallard de la somme de 191-13-4 portant subragation(?)
en faveur du citoyen Canong, et ont les membres deliberans signés
Délibération (mardi) 31 décembre 1793 [11° nivôse an II] (Nomination
d'un commissaire pour surveiller les grains) |
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(115) | la commune a
nommé pour commissaire les citoyens Cambon qui demeure
chargé de l'execution de l'arreté de Fabre et Gaston et Prouet
ayné pour execution de l'arreté du departement cy devant
mentionné
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