Cahier de Doléances

cote archive : C1196

 

xxx : mot illisible dans l'original
sindic : transcription dans la version originale
marquis : note d'information
A noter que la transcription des patronymes reste hasardeuse

 

Aujurd’hui dousieme mars mil sept cent quatre vingt neuf, en l’assemblée convoquée au son de la cloche en la manière accoutumée; sont comparus, en l’hotel de ville du lieu de Manduel, par devant nous sieur Jean Mazoyer premier consul maire et les sieurs Joseph Brisson, André Rouveyrol, Jean Sabatier, Pierre Deveze, Francois Blanc, Pierre Tibaud, Antoine Hugue, Jean Sabatier, Pierre Bertaudon, Francois Bertaudon, Jean Bougard, Mathieu Agé, Nicolas Maury, Jean Antoine Riffard, Antoine Jinbert, Joseph Juvenel, André Sabatier, Jean Lhaureille, Ilgas Rigaud, Mathieu Reynard, Jean Baptiste Boyer, Jean Roux, Francois Mouvan, Robert Hugue, Joseph Bertaudon, Pierre Gervaiy, Louis Poussigue, Jean Gervay, Charles Levenery, Henry Sabatier, Pierre Mazoyer, Jean Moureau et autres habitants illettrés de ce requis,

 Touts les français, ou naturalisés, âgés de vingt cinq ans, compris dans les rôlles des impositions, habitans de cette communauté, composée de deux cents quatre vingt feux; lesquels, pour obéir aux ordres de sa majesté, porté par les lettres données à Versailles le vingt quatrième janvier mil sept cent quatre vingt neuf, pour la convocation et tenue des Etats Généraux de ce royaume, et satisfaire aux dispositions du règlement y annexé, ainsy qu’à l’ordonnance de monsieur le lieutenant général en la sénéchaussée de Nîmes, du vingt septième février, mil sept cent quatre vingt neuf, dont il nous ont déclaré avoir une parfaite connaissance, tant par la lecture et publication cy devant faites au prône (*) de la messe de paroisse par mr le vicaire le huitième du présent mois, et par la lecture et publication, et affiches pareillement faites le même jour, à l’issue de la dite messe de paroisse, au devant de la porte principale de l’église, nous ont déclaré qu’ils allaient d’abord s’occuper de la rédaction de leur cahier de doléances,  plaintes et remontrances, et en effet, y ayant vaqué, ils nous ont représenté le dit cahier, qui allé signé par eux des dits habitants qui savent signer, et par nous, après l’avoir été par première et dernière page, et paraphé ne varie lur au bas dicelles, et de suite les dits habitants, après avoir mûrement délibéré sur le choix des députés qu’ils sont tenus de nommer, en conformité des dittes lettres du Roy, et reglement y annexé, et les voix ayant été par nous recueillis, en la manière accoutumée, la pluralité des suffrages s’est réunie en faveur des sieurs Dupin pere, Henry Camus, et Louis Maygre, qui ont accepté la ditte commission, et ont promis de s’en acquitter fidèlement.

La ditte nomination des députés aincy faite, les dits habitants ont, en notre présence remis aux dits sieurs Dupin, Camus, et Maygre, leurs députés, le cahier affin de le porter à L’assemblée, qui se tiendra le size du courant devant monsieur le lieutenant général en la sénéchaussée de nîmes, et leur ont donné tous pouvoirs requis et nécessaires, à l’effet de les représenter en la ditte assemblée, pour les opérations prescrites par l’ordonnance susditte de m le lieutenant général en la sénéchaussée comme aussi, de donner pouvoirs généraux et suffisans de proposer, remontrer, aviser, et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’état, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes les parties de l’administration, la prospérité générale du royaume, et le bien de tous et de chacun des sujets de sa majesté.

Et de leur part, les dits députés se sont présentement chargés du cahier des doléances de la ditte communauté et ont promis de la porter à la dite assemblée, et de se conformer à tout ce qui est prescrit et ordonné par les dites lettres du Roy, règlement y annexé, et ordonnance susdatée. Desquelles nominations de députés, remises de cahiers, pouvoirs et déclarations, nous avons à tous les susdits comparans donné acte et avons signé avec ceux des dits habitants qui savent signer, et avec les dits députés notre présent procès verbal, ainsi que le duplicata que nous avons presentement remis aux dits députés, pour constater leurs pouvoirs;  et le présent sera déposé aux archives ou secrétariat de cette communauté, les dits jour et an. Les sachant écrire ayant signés les autres étant illettrés de ce requis, et nous Louis Riffard greffier consulaire,


(*) Prône : Ensemble constitué des annonces et le sermon de la messe paroissiale

Cahier des doléances

 

Cahier des doléances pour la communauté de manduel diozese et sénéchaussée de nimes, charge mm les députés de présenter à l’assemblée de la ville sénéchaussée d’après les règlements de sa majesté du vingt quatrième janvier dernier.

 Primo, les habitants générallement assemblés supplient très humblement sa majesté d’ordonner que les deux premiers ordres de l’état contribueront aux charges pour ses fonds qu’ils possèdent tout aincy que le tiers état, que le nombre des représentants du susdit tiers état sera égal lors de l’assemblée des Etats généraux pour voter avec celui des deux premiers ordres réunis, et que ses voix compteront par telle.

 2° que les censives (*) seront abolies sauf à indemniser, le Seigneur suivant l’extimation qui lui sera faite par l’expert, ce qui est d’autant plus juste que leur perception occasionnent des procès indéfinis et la ruine totalle de la plupart des maisons, soit par apport aux arrerages (*) qu’on laisse accumuler, soit par apport aux lois, d’autant plus qu’il arrive très souvent que les titres sont mal appliqués, et que cette application est véritablement fausse, que nous en avons des exemples très frappant, et que bien des personnes pour se soustraire à des procès aussi dispendieux soumettent leurs fonds sur des demandes très mal fondées et sur tout vis à vis des corps

 3° que la dixme est à un taut si onéreux qu’il n’est pas possible que les particuliers puissent le supporter en entiers que les dexcimateurs veulent y soumettre bien des d’anrées qui ne sont point dans le cas de l’être, ainsi que les plantes insollites, et bien d’autres articles et ne cessent de faire des procès à bien des particulier, l’exemple en est très frapant dans cette communauté, dont la plus part cèdent aussi à leurs demandes injustes pour se redimer (*) d’un procès, en observant que parmi les abus qui se sont introduits à la perception de la dixme, il y en à vu des plus frappant et visible, c’est celuy de la semence qui se reytere toutes les années puisqu’on ne fait aucune distraction de la ditte semence, qu’on dixme même les fourages servant à le nouriture des bestiaux pour la culture des domaines, et autres menus grains getés sur les chaumes, en sorte qu’il font deux perception dans l’année sur le meme fonds, et que les troupeaux servant à l’angrais du domaine ne doit point l’etre aussi, La raison en est toute simple parceque tout ce qui tiens à la bonification et augmentation de perception les dexcimateur y trouvent un profil réel pour cet effet les habitants ici assemblés supplient très humblement sa majesté de réduire la dixme comme dans le temps primitif aux fruits seulement, tels que blés, et vin, qui sera perceu le blés en grain sous la cotte de vingt cinq salmée pris à l‘ayre vire, la semence prelevée, et la vendange aux vignes, par ce moyen les dexcimateurs ni perdra encore rien, par ce qu’il ne faira aucune exploitation dont les frais sont tres considérables en percevant la ditte dixme en gerbes sur les fonds des particuliers exportations, de piquesous et autres, par ce moyen les cultivateurs auront la liberté de lever leurs gerbes quand bon leur semblera, arrivant très souvent quelles sont exposées à la rigueur du temps comme grelle, pluye qui se dégrainent et aux vols, par la négligence des gens préposés à la levée de la dixme, les particuliers n’ayant pas la liberté de les aller prendre que sous certaines restrictions, qu’en outre les pailles de la dixme sont ordinairement exportées hors du terroir de la communauté tandis quelle devraient servir à l’angray des fonds qui les ont produittes et que les particuliers en depiquant les leurs ne fairaient pas plus de depence pour depiquer celles qui serait provenue à la dixme, et que les dexcimateurs y profiterait, qu’il en presque inoui que le  revenu de la dixme de cette com qui est asses considerable soit deporté hors de la province et à un chapitre à Valence en Dauphiné qui ne font pas même le nécessaire à leur sacristie et au sanctuaire, de l’église payant à peine la portion congrue de mr. le curé ce qui l’oblige sans doute à exiger un casuel avec toute la rigueur possible, casuel qui dans le fond n’est pas deut puisque la dixme a été établie pour deservir la paroisse agissant même en justice contre des pauvres gens qui n’ont pas du pain à mettre sous la dent , ce qui est inhumain, en conséquence l’assemblée supplient encore sa majesté de vouloir bien abolir le dit casuel (*) et d’ordonner que l’église, sanctuaire, sacristie, et maison presbiterale seront à la charge du dexcimateur; que la portion congrue sera fixée à l’avenir à la somme de douse cent livres et la rétribution de mr le vicaire à celle de six cent livres, ce qui est d’autant plus juste que malgré la réduction de la dite dixme à laquelle cependant le dexcimateur ne perd rien par rapport aux autres fraix dexploitation dont il est dispensé, il se trouvera encore un revenu tres honnête, que la dixme des ollives doit etre aboly parce que c’est une usurpation faite par le deximateur moines de St Ruf qui  toujours avides pour leurs intérêts en prevoyant l’advenir pour y parvenir cederent à mr Derozel de Servas quelque directe qui ils avaient dans le lieu pour y soumettre une piece ollivette qu’il possédait dans le terroir qui était pour l’ors la seule, prevoyant que par ce moyen ils parviendraient ainsi qu’il l’ont fait à y soumettre toutes les plantations qui se fairaient dans les suittes, effectivement les particuliers ayant seu que le sieur Derozel payait  cette dixme ignorant son traité ont suivy de bonne foy son exemple, et rien ne prouve tant cette usurpation que les endroits voisins qui ne payent point la dixme de cette denrée

 4° La suppression des gabelles et que le sel devienne marchandises

 5° que les états de la province du Languedoc soient reconstitués sur les principes de ceux du Dauphiné, et que la justice soit raprochée des justiciables, que toutes les impositions et charges quelconques, municipales, diocésaines, provinciales et royales, soient reparties egallement, sans immunité ny distinction, sur les trois états et même par les dexcimateurs;

 La communauté s’en rapportant pour les autres objets qui peuvent intéresser le bonheur de ses habitants au cahier de doléance des citoyens de Nîmes sa ville diocésaine dont elle regarde toujours comme un avantage de ce faire ses exemple et les conseils donnant à ses députés les  pouvoirs généraux et suffisants pour adopter ou refuser tout ce qu’ils trouveront convenables ou nuisible à l’interet

 Les sachant écrire (au moins 25 ans et payant l’impôt)
[32 signatures]

(*)
censive : sous le régime féodal, redevance (« payer la censive »), synonyme de cens applicable à la terre et payé au seigneur
arrerages : ce qui est du d’un revenu quelconque
casuel : ensemble des revenus variables qui s’ajoutent à un traitement fixe
redimer : se délivrer moyennant de l’argent